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14/05/2007 | FRANCE | N°165

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0137, 14 mai 2007, 165


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54F

4ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 14 MAI 2007

R.G. No 05/09650

AFFAIRE :

Société BLUNTZER

C/

Société SEE SIMEONI

...

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 09 Décembre 2005 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

No Chambre : 3ème

No RG : 2004F04764

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP LEFEVRE TARDY et HONGRE BOYELDIEU

SCP FIEVE

T-LAFON

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE QUATORZE MAI DEUX MILLE SEPT,

La Cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société BLUNTZER

Ayant son si...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54F

4ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 14 MAI 2007

R.G. No 05/09650

AFFAIRE :

Société BLUNTZER

C/

Société SEE SIMEONI

...

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 09 Décembre 2005 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

No Chambre : 3ème

No RG : 2004F04764

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP LEFEVRE TARDY et HONGRE BOYELDIEU

SCP FIEVET-LAFON

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE QUATORZE MAI DEUX MILLE SEPT,

La Cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société BLUNTZER

Ayant son siège 3, rue de la Gare

B.P 5

88160 FRESSE SUR MOSELLE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP LEFEVRE TARDY et HONGRE BOYELDIEU, avoués - No du dossier 250941

plaidant par Maître DESSEIGNE avocat au barreau de LYON

APPELANTE

****************

Société SEE SIMEONI

Ayant son siège 10, rue de Liège

ZA de la Petite Villedieu - BP 3

78990 ELANCOURT

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

SCP LAUREAU-JEANNEROT és-qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société SEE SIMEONI

7, rue Jean Mermoz

78000 VERSAILLES

Maître Cosme ROGEAU ès-qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société SEE SIMEONI

26, rue Hoche

78000 VERSAILLES

représentés par la SCP FIEVET-LAFON, avoués - No du dossier 260132

plaidant par Maître BOTHNER de la SCP HADENGUE avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMES

****************

Composition de la Cour :

En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Mars 2007 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique LONNE, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Geneviève BREGEON, Président,

Madame Catherine MASSON-DAUM, Conseiller,

Madame Dominique LONNE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Christine COLLET,

*************

FAITS ET PROCEDURE,

Selon contrat de sous-traitance du 26 mai 2000, la société SEE SIMEONI, entreprise principale, a confié à la société BLUNTZER le lot no8 "menuiserie aluminium, métallique et verrières" d'un chantier relatif à la construction d'un café culture dont le maître d'ouvrage était la commune de Magny-les-Hameaux. et le maître d'ouvrage délégué, l'Etablisssement Public d'Aménagement (EPA) de Saint Quentin en Yvelines. Le montant des travaux sous-traités était de 580.000 francs hors taxes, ou 693.680 francs toutes taxes comprises, soit 105.750,83 € toutes taxes comprises.

Un "acte spécial" établi par la société SEE SIMEONI le 27 avril 2000, et approuvé le 28 juin 2000 par le maître d'ouvrage délégué, l'EPA de Saint Quentin en Yvelines, a eu pour objet d'accepter la société BLUNTZER en qualité de sous-traitant et d'agréer ses conditions de paiement, à savoir un règlement par paiement direct sur la base des situations mensuelles.

A la suite de litiges survenus sur le chantier, les sociétés SEE SIMEONI et BLUNTZER ont signé le 9 mai 2001 un protocole d'accord, aux termes duquel:

"ARTICLE 1

La société BLUNTZER s'engage à terminer ses finitions et notamment reprendre les châssis 17 (bureau régisseur), 20 (accès gymnase), le 11 tôle extérieure en imposte, les tympans de verrière, la dépose, la fourniture et pose de deux repères 8 et d'un repère 9 au prix de revient des châssis (60 000 F HT).Toutes les incidences (dégradations) sur des prestations des autres corps d'état, nécessaires pour la mise en oeuvre de ces châssis ne pourra nous être répercutés. Délai suivant planning en annexe.

ARTICLE 2

Si les travaux sont définitivement admis et acceptés, la société SEE SIMEONI s'engage à annuler toutes pénalités et effectuera toute démarche auprès du maître d'ouvrage afin de faire régler les situations de travaux de mai et juin 2001 dans le délai de 45 jours réglementaire. L'ensemble des travaux relevant de la société BLUNTZER sera réalisé selon le planning joint entre semaines 20 et 23. "

Aux termes de l'article 3 de ce protocole d'accord, la société SEE SIMEONI donne son accord sur les travaux supplémentaires dont la liste est précisée, pour un montant de 91.841,10 francs hors taxes ou 109.841,95 francs toutes taxes comprises, soit 16.745,30 € toutes taxes comprises. Il est précisé que ce montant sera réglé directement à la société BLUNTZER par la société SEE SIMEONI sur présentation de situation de travaux.

Des litiges subsistant en fin de chantier, deux procédures judiciaires ont été engagées :

-la première devant le tribunal administratif de Versailles, opposant la société SEE SIMEONI à la commune de Magny-les-Hameaux et à l'EPA de Saint Quentin en Yvelines, procédure dans laquelle M Jean-Claude A... a été désigné en qualité d'expert et a déposé un rapport le 20 mai 2003.

-la second devant le tribunal de commerce de Versailles, opposant la société SEE SIMEONI à neuf de ses sous-traitants, dont la société BLUNTZER.

Par ordonnance de référé du 29 avril 2002, le tribunal de commerce de Versailles a également désigné M Jean-Claude A... en qualité d'expert.

Une ordonnance rectificative du 26 juin 2002 a ajouté , en ce qui concerne la société BLUNTZER, les deux chefs de mission suivants : établir les comptes entre la société SEE SIMEONI et la société BLUNTZER, apporter tous éléments permettant d'apprécier le préjudice éventuellement subi par la société SEE SIMEONI.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 31 juillet 2003.

Par exploit du 31 août 2004, la société BLUNTZER a assigné la société SEE SIMEONI, ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 11 avril 2002, la SCP LAUREAU-JEANNEROT en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société SEE SIMEONI et Me Cosme ROGEAU en qualité de représentant des créanciers de la société SEE SIMEONI aux fins de voir :

- fixer sa créance au passif de la société SEE SIMEONI à la somme de 83.827,83 €, se décomposant ainsi :

*solde du marché de base ...........................65.981,83 €

*travaux supplémentaires

selon protocole d'accord............................. 16.745,30 €

*intérêts au taux légal du

19 décembre 2001 au 11 avril 2002...............1.100,70 €

-condamner sous astreinte la société SEE SIMEONI à accomplir toutes les formalités nécessaires auprès du maître d'ouvrage et du maître d'ouvrage délégué afin de permettre le paiement direct de la somme de 65.981,83 €, correspondant au solde du marché de base.

Par déclaration du 29 décembre 2005, la société BLUNTZER a interjeté appel du jugement du 9 décembre 2005 du tribunal de commerce de VERSAILLES qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée au paiement de la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Vu les conclusions en date du 9 janvier 2007 par lesquelles la société BLUNTZER, poursuivant la réformation du jugement entrepris, demande à la cour de :

-fixer sa créance au passif de la société SIMEONI à la somme de 83.827,83 € au titre du solde du marché, des travaux supplémentaires et des intérêts arrêtés au 11 avril 2002,

-subsidiairement, ordonner une mesure d'instruction, l'expert désigné ayant pour mission de se prononcer sur l'imputabilité des réserves mentionnées au rapport de M A... du 31 juillet 2003, de chiffrer le coût des travaux nécessaires à leur main-levée ou fournir tous les éléments permettant de l'arrêter et de proposer un compte entre les parties,

en tout état de cause,

-déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la SCP LAUREAU-JEANNEROT et à Me ROGEAU ès-qualités,

-rejeter toutes demandes contraires,

-condamner la société SEE SIMEONI à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel,

Vu les conclusions en date du 6 février 2007 par lesquelles la société SEE SIMEONI, la SCP LAUREAU-JEANNEROT, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société SEE SIMEONI, Me ROGEAU en qualité de représentant des créanciers de la société SEE SIMEONI, concluent à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, au débouté de la société BLUNTZER de toutes ses demandes et à sa condamnation au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel,

SUR CE

Considérant que la société BLUNTZER justifie avoir déclaré sa créance le 12 juin 2002, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue le 13 juin 2002 par Me ROGEAU, représentant des créanciers de la société SEE SIMEONI, pour la somme totale de 83.827,83 € ;

Considérant que pour fonder son recours, la société BLUNTZER reproche à la société SEE SIMEONI d'avoir été défaillante dans les démarches à accomplir auprès du maître d'ouvrage pour bénéficier du paiement direct par ce dernier de la somme de 65.981,83 €, correspondant au solde dû sur le marché de base ; qu'elle fait valoir qu'elle a exécuté les travaux selon les plans qui lui ont été remis et qu'elle a levé les réserves la concernant, qu'alors qu'elle bénéficie du paiement direct du maître d'ouvrage, elle a été privée de la possibilité de recevoir le règlement du solde de son marché, soit 65.981,83 €, outre les travaux supplémentaires acceptés, en raison de la seule carence de la société SEE SIMEONI dans l'accomplissement des formalités nécessaires auprès du maître d'ouvrage ;

Considérant qu'il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 2 du protocole d'accord du 9 mai 2001, si les travaux étaient définitivement admis et acceptés, la société SEE SIMEONI s' engageait à effectuer toutes démarches auprès du maître d'ouvrage afin de faire régler à la société BLUNTZER les situations de travaux de mai et juin 2001 dans le délai de 45 jours réglementaire ;

Considérant qu'il résulte du dossier que par lettre du 15 juin 2001, la société SEE SIMEONI a invité le maître d'oeuvre à procéder à la réception des travaux, qu'en raison de l'importance des travaux de reprise des mal façons et des travaux non exécutés, le maître d'ouvrage a, par courrier du 28 novembre 2001, refusé de prononcer cette réception et mis en demeure la société SEE SIMEONI de terminer les travaux dans le délai d'un mois, avant de résilier le contrat par lettre du 16 janvier 2002, en raison de l'absence de reprise des malfaçons et du défaut de réalisation des travaux non exécutés ; que l'expert judiciaire A... indique que lors des opérations préliminaires de réception, 380 réserves avaient été faites par le maître d'oeuvre;

Qu'un projet de décompte final a été adressé le 1er octobre 2002 par la société SIMEONI à l'EPA de Saint Quentin en Yvelines, visant une somme cumulée due aux sous-traitants de 3.282.516,46 francs (et non euros) ; que le décompte général et définitif notifié à la société SIMEONI le 2 décembre 2004 par l 'EPA de Saint Quentin en Yvelines, après résiliation du contrat, ne contient pas de détail des sommes dues aux sous-traitants et fait état d'un trop perçu par la société SIMEONI de 252.213,45 € ; que par courrier du 5 janvier 2005, la société SIMEONI a contesté ce décompte ; qu'il n'est pas justifié que le compte entre la commune de Magny-les-Hameaux et la société SEE SIMEONI ait été définitivement arrêté ;

Que la société SEE SIMEONI produit une situation de travaux no15 du 30 juin 2001, à destination de l'EPA de Saint Quentin en Yvelines, accompagné notamment d'une demande de paiement direct au profit de la société BLUNTZER pour une somme de 124.954,01 francs TTC ; qu'elle produit également un certificat de paiement de cette somme qu'elle a établi et comptabilisé le 30 juillet 2001 ;

Qu'il en est de même de situations de travaux antérieures du 30 septembre 2000 (no9), du 31 octobre 2000 (no10) et du 30 novembre 2000, accompagnés de demandes de paiement direct au profit de la société BLUNTZER à concurrence d'un montant cumulé de 348.000 francs hors taxes, pour lesquelles la société SEE SIMEONI produit les certificats de paiement correspondants, qu'elle a comptabilisés les 3 novembre 2000 , 21 décembre 2000 et 26 mars 2001 ;

Considérant que, par ailleurs, dans son rapport du 31 juillet 2003, M A... a constaté que sur les 209 réserves imputées à ses sous-traitants par la société SIMEONI , 192 sont bien fondées, dont 34 portent sur des prestations de la société BLUNTZER, tenue d'une obligation de résultat à l'égard de l'entreprise principale ;

Qu'en tout état de cause, la société BLUNTZER, sous-traitant agréé, bénéficiant du paiement direct, bénéficie de l'action directe à l'encontre de la commune de Magny les Hameaux, maître d'ouvrage, qu'elle indique ne pas avoir exercé aux motifs que l'EPAD de Saint Quentin en Yvelines, maître d'ouvrage délégué, est dissout et que son action à l'encontre du maître d'ouvrage serait difficilement envisageable ; qu'elle n'a jamais saisi directement la commune de Magny les Hameaux, ni d'un refus non motivé opposé par l'entreprise générale à une demande de paiement, ni d'une non transmission de demande de paiement ;

Considérant que la société BLUNTZER ne rapporte pas la preuve que l'absence de paiement du solde de son marché de base soit imputable à des manquements de la société SEE SIMEONI dans le cadre du fonctionnement du paiement direct; que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté la société BLUNTZER de sa demande de ce chef ;

Considérant que s'agissant des travaux supplémentaires, ils ne bénéficient pas en l'espèce du paiement direct ; qu'aux termes de l'article 3 du protocole d'accord, la société SIMEONI en a reconnu la réalité et le montant en sorte que les premiers juges ne pouvaient retenir une absence de justification des travaux supplémentaires; qu'il n'est pas établi que les réserves dont l'expert A... a constaté la réalité portent sur les travaux supplémentaires ; que ces travaux ont fait l'objet d'une situation no8, dont le montant est celui arrêté par le protocole d'accord du 9 mai 2001 et dont le paiement a été demandé par la société BLUNTZER par courrier du 19 décembre 2001 ; que dès lors, il y a lieu de réformer le jugement entrepris et de fixer la créance de la société BLUNTZER au passif du redressement judiciaire de la société SEE SIMEONI à la somme de 16.745,30 € au titre des travaux supplémentaires, avec intérêts au taux légal à compter du courrier du 19 décembre 2001 jusqu'au 11 avril 2002 ;

Considérant que l'équité commande de ne pas allouer de somme au titre des frais non compris dans les dépens d'appel ;

Considérant que la société BLUNTZER, appelante principale qui succombe amplement en sa demande, doit supporter les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société BLUNTZER de sa demande au titre des travaux supplémentaires,

Statuant à nouveau et, y ajoutant,

Fixe la créance de la société BLUNTZER au passif de la société SEE SIMEONI à la somme de 16.745,30 € au titre des travaux supplémentaires, avec intérêts au taux légal courus entre le 19 décembre 2001 et le 11 avril 2002,

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne la société BLUNTZER aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Arrêt prononcé par Madame Geneviève BREGEON, président, et signé par Madame Geneviève BREGEON, président et par Madame Marie-Christine COLLET, greffier, présent lors du prononcé.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0137
Numéro d'arrêt : 165
Date de la décision : 14/05/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Versailles, 09 décembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2007-05-14;165 ?
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