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11/05/2007 | FRANCE | N°259

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0087, 11 mai 2007, 259


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 63A

3ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 11 MAI 2007

R.G. No 07 / 00480

AFFAIRE :

CPAM DU VAL D'OISE
C /
Annie X... épouse Y...
...

Requête aux fins d'interprétation d'un arrêt rendu le 24 Février 2006 par la Cour d'Appel de VERSAILLES
No Chambre : 03
No RG : 04 / 7521

Appel d'un jugement rendu le 29. 09. 2004 par le TGI de PONTOISE
(3ème chambre
RG 99 / 4481)

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrÃ

©es le :
à :
SCP JULLIEN LECH.
ROL FERTIER
Maître RICARD
SCP DEBRAY CHEMIN
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE ONZE MAI DEUX MILLE SEPT, ...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 63A

3ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 11 MAI 2007

R.G. No 07 / 00480

AFFAIRE :

CPAM DU VAL D'OISE
C /
Annie X... épouse Y...
...

Requête aux fins d'interprétation d'un arrêt rendu le 24 Février 2006 par la Cour d'Appel de VERSAILLES
No Chambre : 03
No RG : 04 / 7521

Appel d'un jugement rendu le 29. 09. 2004 par le TGI de PONTOISE
(3ème chambre
RG 99 / 4481)

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP JULLIEN LECH.
ROL FERTIER
Maître RICARD
SCP DEBRAY CHEMIN
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE ONZE MAI DEUX MILLE SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CPAM DU VAL D'OISE
Les Marjoberts
2 rue des Chauffours
95017 CERGY PONTOISE CEDEX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués-No du dossier 20051460

DEMANDERESSE A LA REQUETE

****************

1 / Madame Annie X... épouse Y...
...
66750 ST CYPRIEN

représentée par Me Claire RICARD, avoué-No du dossier 240603
ayant pour avocat Me MOR au barreau de PARIS

DEFENDERESSE A LA REQUETE

2 / S.A. AXA FRANCE IARD
26 rue Drouot
75458 PARIS CEDEX 9
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

3 / Monsieur Patrick A...
Groupe Médical des Eguerets
...
95280 JOUY LE MOUTIER

représentés par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués-No du dossier 04000973
ayant pour avocat Me FANTEL au barreau de PARIS-a présenté des observations

DEFENDEURS A LA REQUETE

4 / CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE " CRAMIF "
17 / 19 avenue de Flandres
75954 PARIS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués-No du dossier 20041630

DEFENDERESSE A LA REQUETE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Mars 2007 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. REGIMBEAU, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Joëlle BOURQUARD, Président,
Monsieur Marc REGIMBEAU, conseiller,
Madame Marie-Claude CALOT, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claire THEODOSE,

FAITS PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Cette cour a rendu le 24 février 2006 un arrêt dans l'instance opposant Mme Y... à M.A... et son assureur, la société AXA France IARD, en présence de la CPAM du VAL d'OISE.

Par requête enregistrée au greffe le 18 janvier 2007, la CPAM du VAL d'OISE a saisi cette cour aux fins de rectification de l'erreur matérielle figurant en pages 9,10,11 et 12 dans les motifs, et 12 et 13 dans le dispositif de cet arrêt, en ce que l'assiette du préjudice de Mme Y... soumis au recours des organismes sociaux a été fixée à 31. 516,10 euros, au lieu de la somme de 126. 273,04 euros qui aurait dû être retenue, somme sur laquelle les créances desdits organismes, dont la sienne pour un montant de 103. 614,44 euros, viennent s'imputer.

Cette caisse a à nouveau signifié des conclusions dans le même sens le 13 mars 2007.

Mme X... a signifié le 15 mars 2007 des conclusions tendant à la rectification de l'arrêt suivant les chiffres de la caisse, sauf à inclure les prestations de la CRAMIF (rente) dans son préjudice indemnisable, qui, dès lors s'élèverait à 176. 308,05 euros, lui laissant ainsi un reliquat de 22. 031,68 euros. Elle a sollicité la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La Compagnie AXA et M.A... ont conclu le 23 février 2007, vu le pourvoi inscrit par Mme X...,

-débouter la CPAM du VAL d'OISE de sa requête, comme portant atteinte à l'autorité de chose jugée, et au dessaisissement de la cour,

-condamner la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens.

SUR CE, LA COUR

Considérant que l'article 462 du nouveau code de procédure civile dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;

Considérant que l'article 463 du même code dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée ;

Considérant que l'article 464 du même code déclare les dispositions de l'article 463 applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé ;

Considérant que si cette disposition ne permet cependant pas au juge de modifier, sous couvert d'une rectification d'erreur, les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent du raisonnement intellectuel adopté par la juridiction, ou de se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause, la rectification d'une erreur purement matérielle peut néanmoins avoir une incidence sur les droits et obligations des parties tels qu'ils sont exprimés dans la décision, sans pour autant violer ces dispositions légales ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et des motifs de l'arrêt que le préjudice de Mme Y... soumis à recours s'élevait à :

-prestations en nature servies par la caisse : 53. 849,98 euros

-frais médicaux restés à charge : 2. 918,60 euros

-frais futurs (soins et pharmacie) : 41. 080,67 euros,

-incapacité temporaire totale : 8. 683,79 euros,

-trouble dans les conditions d'existence : 13. 800 euros

-incapacité permanente partielle : 5. 940 euros

-rente de la CRAMIF (50. 661,97 euros) : néant, s'agissant de l'indemnisation du poste invalidité, et non d'un préjudice indemnisable,

-Total = 126. 273,04 euros ;

Que par suite c'est bien à la suite d'une erreur matérielle consistant dans l'omission des frais futurs, et l'inscription de sommes erronées au titre des prestations de la caisse, et de l'ITT devant être rectifiée, que l'arrêt a retenu un préjudice de 31. 516,10 euros, et que la cour peut la rectifier sans porter atteinte à l'autorité de chose jugée ;

Que l'existence d'un pourvoi formé par Mme X... contre l'arrêt critiqué n'est pas de nature à faire obstacle à la rectification de l'erreur matérielle ;

Qu'en revanche il y a lieu de recalculer les droits des parties en fonctions de la rectification effectuée, puisque l'assiette du recours n'est pas suffisante pour désintéresser les deux caisses, soit, au prorata :

-Total à répartir : 126. 273,04 euros

-Créance de la caisse primaire d'assurance maladie : 103. 614,44 euros

-Créance de la CRAMIF : 50. 661,37 euros

-Total : 154. 275,81

-Coefficient de répartition : 126. 273,04 / 154. 275,81 = 0,8184889

-Droits de la caisse primaire d'assurance maladie : 103. 614,44 x coef. = 84. 807,27 euros,

-Droits de la CRAMIF 50. 661,37 x coef. = 41. 465,77 euros ;

Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit alloué une quelconque somme au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement et en dernier ressort,

Rectifie ainsi qu'il suit l'arrêt rendu le 24 février 2006 dans l'instance RG no 04 / 07521,

Dans les motifs page 9 in fine, le préjudice total soumis au recours des organismes sociaux subi par Mme Y... est ainsi composé :

-prestations en nature servies par la caisse : 53. 849,98 euros
-frais médicaux restés à charge : 2. 918,60 euros
-frais futurs (soins et pharmacie) : 41. 080,67 euros,
-incapacité temporaire totale : 8. 683,79 euros,
-trouble dans les conditions d'existence : 13. 800 euros
-incapacité permanente partielle : 5. 940 euros
-total = 126. 273,04 euros, au lieu de 31. 516,10 euros,

Dans les motifs page 11, ligne 5 le préjudice corporel global est donc de 126. 273,04 euros + 54.. 290 euros (préjudice personnel) = 180. 563,04 euros, au lieu de 85. 806,10 euros,

Dans le dispositif page 12 paragraphe 7 remplacer ce paragraphe par les mots : " Dit que le préjudice total soumis au recours des organismes sociaux subi par C... PADILLA s'élève à la somme de 126. 273,04 euros, et non à celle de 31. 516,10 euros, et le préjudice corporel global à la somme de 180. 563,04 euros
Dans le dispositif p. 13 paragraphes 4 et 6 remplacer le montant de la condamnation au profit de la CRAMIF par la somme de 41. 465,77 euros au lieu de celle de 50. 661,37 euros,

Dans le dispositif paragraphe 7 remplacer le montant de la condamnation au profit de la caisse primaire d'assurance maladie du VAL d'OISE par la somme de 84. 807,27 euros (au lieu de 103. 614,44 euros),

Ordonne que la mention de ces rectifications soit portée en marge des expéditions et de la minute de l'arrêt ainsi rectifié,

Rejette les autres demandes et notamment celle de Mme Y... au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Laisse les dépens à la charge du Trésor,

Dit que ces dépens pourront être recouvrés en priorité par maître RICARD, la SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER, et DEBRAY CHEMIN, titulaires d'un office d'avoué, pour la part les concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

-signé par Mme Joëlle BOURQUARD, Président et par Madame THEODOSE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : 259
Date de la décision : 11/05/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Pontoise, 29 septembre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2007-05-11;259 ?
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