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27/02/2007 | FRANCE | N°118

France | France, Cour d'appel de Versailles, 2ème chambre 1ère section, 27 février 2007, 118


COUR D'APPEL DE VERSAILLES

2ème chambre 1ère section
ARRÊT No
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE CODE NAC : 20E

DU 27 FÉVRIER 2007
R. G. No 06/ 02950
AFFAIRE :
Monique X... épouse Y...
C/ A... Y...

renvoi après l'arrêt rendu le 06 juillet 2005 par la Cour de cassation No Chambre : 1 No Section : No RG : U03 18 038

LE VINGT SEPT FÉVRIER DEUX MILLE SEPT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt

rendu le 6 juillet 2005 par la Cour de cassation (1ère chambre civile, no U 03-18. 038) cassant et annulant ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

2ème chambre 1ère section
ARRÊT No
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE CODE NAC : 20E

DU 27 FÉVRIER 2007
R. G. No 06/ 02950
AFFAIRE :
Monique X... épouse Y...
C/ A... Y...

renvoi après l'arrêt rendu le 06 juillet 2005 par la Cour de cassation No Chambre : 1 No Section : No RG : U03 18 038

LE VINGT SEPT FÉVRIER DEUX MILLE SEPT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt rendu le 6 juillet 2005 par la Cour de cassation (1ère chambre civile, no U 03-18. 038) cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu le 12 juin 2003 par la 2e chambre 1e section de la cour d'appel de VERSAILLES (rg 02/ 2255), statuant sur l'appel du jugement rendu le 27/ 12/ 01 par le JAF. du TGI. de NANTERRE (3e chambre, cabinet 5)
Madame Monique X... épouse Y...
... 92270 BOIS COLOMBES

représentée par la SCP GAS, avoué-N du dossier 20060367 assistée de Me Céline Z... (avocat au barreau de PARIS)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2006/ 002221 du 08/ 03/ 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
**************** DÉFENDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI

Monsieur A... Y... né le 10 mars 1955 à BOUHAIRAT TOULA (LIBAN) de nationalité FRANÇAISE

... 92270 BOIS COLOMBES

défaillant, assigné à sa personne
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue en chambre du conseil le 06 Février 2007, devant la cour composée de :
Madame Sylvaine COURCELLE, président, Madame Martine LE RESTIF DE LA MOTTE COLLAS, conseiller, Madame Béatrice BIONDI, Conseiller,

qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Denise VAILLANT Vu la communication de l'affaire au ministère public en date du ; FAITS ET PROCÉDURE

A... Y... et Monique X... se sont mariés le 30 mai 1981 devant l'officier d'état civil du 2ème arrondissement de PARIS selon contrat de séparation de biens.
Six enfants sont issus de cette union :
- B..., né le 6 mai 1982,- C..., né le 26 décembre 1983,- D..., né le 5 février 1986,- E..., née le 9 octobre 1988,- F..., né le 2 juin 1991,- G..., née le 17 janvier 1994.

Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE a rendu une ordonnance de non conciliation le 20 juillet 2000.
Par jugement du 27 décembre 2002, le même juge aux affaires familiales a notamment :
- prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés ;
- débouté A... Y... de sa demande de dommages et intérêts ;
- dit que A... Y... verser à Monique X..., à titre de prestation compensatoire, un capital de 29. 270, 21 € payable en 96 mensualités de 304, 90 € et due à compter du jour où la contribution pour l'entretien et l'éducation des enfants B... et C... ne serait plus versée, outre l'attribution en toute propriété de sa part sur la résidence secondaire de ROCROI, bien commun ;
- attribué à Monique X... les droits locatifs sur l'ancien domicile conjugal situé à BOIS-COLOMBES ;
- maintenu les mesures concernant les enfants
*
A... Y... a relevé appel de cette décision. Par arrêt du 12 juin 2003, la Cour d'Appel de VERSAILLES a :
- confirmé la décision déférée sauf en ce qui concernait l'imputation des torts du divorce ;
- prononcé le divorce aux torts exclusifs de A... Y... ;
- condamné A... Y... aux dépens.
*
A... Y... a formé un pourvoi à l'encontre cet arrêt.
Par arrêt du 6 juillet 2005, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la Cour en ce qui concerne les modalités de paiement du capital de 29 270, 21 euros alloué à l'épouse à titre de prestation compensatoire en raison de l'octroi d'un délai indéterminé pour différer le versement de la prestation compensatoire, et a renvoyé l'affaire devant la Cour de céans, autrement composée. *

Monique X... a demandé à la Cour de :
- dire que A... Y... lui versera le capital de 192 000 euros dû à titre de prestation compensatoire sous forme d'un versement en cinq annuités égales ;
- condamner A... Y... à verser la somme de 3. 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et le condamner aux dépens.
Elle fait valoir que A... Y... ne cesse d'engager de multiples procédures judiciaires mais qu'il ne verse pas les contributions dues pour les enfants.
A... Y..., assigné à personne le 4 octobre 2006, n'a pas constitué avoué. La présente décision sera réputée contradictoire.
SUR CE, LA COUR
Considérant que le litige ne porte plus que sur " les modalités de paiement en capital de 192 000 francs alloué à l'épouse au titre de la prestation compensatoire " ;
Considérant que les autres dispositions-y compris le principe et le montant du capital-sont définitives ;
Considérant que Monique X... est donc irrecevable en sa demande tendant à voir A... Y... lui verser un capital de 192 000 euros ;
Considérant que Monique X... sollicite le versement du capital en cinq annuités ;
Considérant qu'au terme de l'article 275-1 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 30 juin 2000, une telle modalité est possible lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital ;
Considérant qu'au vu des difficultés de A... Y... à payer la contribution alimentaire pour les enfants et de l'offre de Monique X..., il convient de faire droit à cette demande en précisant que le premier versement interviendra dans le mois suivant la date où la présente décision deviendra définitive et les versements suivants chaque année à la date anniversaire du premier versement ;
Considérant qu'il convient d'infirmer la décision du 27 novembre 2001 sur ce point ;
Sur la demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monique X... les frais irrépétibles du procès, évalués à la somme de 750 euros ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE, en dernier ressort et après débats en chambre du conseil,
vu l'arrêt rendu le 12 juin 2003 par la 2e chambre 1e section de la cour de céans, vu l'arrêt rendu le 6 juillet 2005 par la Cour de cassation,

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Monique X... en augmentation de la prestation compensatoire ;
INFIRME le jugement rendu le 27 décembre 2002 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE en ses dispositions relatives au paiement du capital alloué à Monique X... à titre de prestation compensatoire et, statuant à nouveau :
- DIT que A... Y... versera à Monique X... le capital de 29 270, 21 euros sous la forme de cinq versements annuels équivalents ;
- DIT que le premier versement devra intervenir dans le mois suivant la date où la présente décision sera devenue définitive et que les versements suivants devront intervenir chaque année à la date anniversaire du premier versement ;
CONDAMNE A... Y... à payer à Monique X... la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
CONDAMNE A... Y... aux dépens qui pourront être recouvrés directement par la SCP GAS, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile et de la loi sur l'aide juridictionnelle ;
ET ONT SIGNE LE PRÉSENT ARRÊT
Madame Sylvaine COURCELLE, Président, qui l'a prononcé Madame Denise VAILLANT, Greffier présente lors du prononcé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 118
Date de la décision : 27/02/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2007-02-27;118 ?
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