COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 23 FEVRIER 2007
R.G. No 05/02622
AFFAIRE :
Sylvie X...
C/
S.N.C. QUINTILES BENEFIT FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Avril 2005 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE
No Chambre :
Section : Encadrement
No RG : 01/1302
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame Sylvie X...
...
92400 COURBEVOIE
comparante assistée de Me CHICHA avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 980
APPELANTE
****************
S.N.C. QUINTILES BENEFIT FRANCE
...
92594 LEVALLOIS PERRET CEDEX
non comparante représentée par Me PIOLE avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 616.
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 23 Février 2007, en audience publique, devant la cour composé(e) de :
Madame Marie-Noëlle ROBERT, conseiller faisant fonction de président,
Madame Sylvie BOURGOGNE, conseiller,
Madame Patricia DEROUBAIX, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SPECHT
Mme X... Sylvie C/ SNC Quintiles Benefit France – No RG : 05/02622
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme X... a été engagée par contrat à durée indéterminée du 22 septembre 2000 par la société Quintiles, en qualité de chef de groupe d'études chimiques, statut cadre position 2.2 coefficient 130 de la convention collective des bureaux d'études, moyennant une rémunération mensuelle brute de 3 176 euros.
Par lettre remise en main propre le 04 janvier 2001, la société Quintiles a proposé à Mme X... le renouvellement de sa période d'essai, qui a été acceptée par la salariée à effet du 8 janvier 2001.
Par lettre remise en main propre le 15 mars 2001, la société Quintiles mettait un terme à la période d'essai de Mme X..., précisant qu'elle devait cesser son activité le 23 mars 2001.
Le 19 mars, suite à un entretien avec son supérieur hiérarchique, Mme X... enregistrait, à l'insu de ce dernier, l'entretien.
Le 20 mars l'employeur fixait le départ de la salariée à cette date. Ce même jour Mme Z..., supérieure hiérarchique en présence d'une autre salariée exerçait des violences sur la salariée.
Suite à une plainte avec constitution de partie civile déposée par Mme X..., le Tribunal correctionnel de Nanterre par jugement en date du 2 mai 2006, dispensait de peine Mme Z... prévenue de faits qualifiés d'extorsion par violence, et la condamnait à payer à Mme X... la somme de 1500.00 € à titre de dommages et intérêts.
Mme X... saisissait le Conseil de Prud'hommes de Nanterre aux fins de voir condamner la société Quintiles à lui payer les sommes de :
-à titre principal :
-9528,06 euros à titre de paiement du préavis,
-952,80 euros à titre de congés payés sur préavis,
-111160,70 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
-3 176,02 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,
-111160,70 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'article 1382 du code civil, pour responsabilité du fait de ses préposés,
-1938,96 euros à titre de rappel de salaire pour horaires de travail,
-3000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
-19056,12 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 324-11-1 du code du travail,
-à titre subsidiaire :
38112,24 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai,
-111160,70 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'article 1382 du code civil, pour responsabilité du fait de ses préposés,
-1938,96 euros à titre de rappel de salaire pour horaire de travail,
-19056,12 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 324-11-1 du code du travail,
-3000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par jugement en date du 13 avril 2005 le Conseil de Prud'hommes a :
-débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes,
-débouté la société Quintiles de sa demande reconventionnelle.
Pour se déterminer ainsi le Conseil de Prud'hommes a relevé que le contrat de travail prévoyait une période d'essai renouvelable avec l'accord des parties et que le renouvellement proposé par l'employeur avait été accepté par Mme X.... Le Conseil de Prud'hommes a considéré que Mme X... n'apportait aucun élément sur les circonstances vexatoires de la rupture.
Mme X... a interjeté appel de cette décision.
Aux termes des conclusions déposées et soutenues à l'audience, auxquelles la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits et moyens, Mme X... reprenant les mêmes demandes en paiement que celles présentées devant les premiers juges fait valoir que:
-le renouvellement de la période d'essai n'étant pas conforme aux dispositions conventionnelles la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes les conséquences de droits.
-la rupture de la période d'essai relève d'un abus de droit
- les règles relatives à la durée du travail ont été bafouées par l'employeur.
Aux termes des conclusions déposées et soutenues à l'audience, auxquelles la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits et moyens, la SNC Quintiles demande la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de la salariée à lui payer la somme de 3500.00 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .
MOTIFS
-sur la rupture de la période d'essai
Considérant que c'est en vain que Mme X... prétend que le renouvellement de la période d'essai ne serait pas conforme aux dispositions conventionnelles ; qu'en effet le contrat de travail stipulait une période d'essai de 3 mois, renouvelable par accord des parties pour une même période, que le 8 janvier 2001 Mme X... a accepté le renouvellement de cette période en contresignant, après avoir inscrit la formule "lu et approuvé", la proposition formulée par l'employeur de reconduire la période d'essai ; que dès lors il convient de la débouter de ses demandes présentées sur ce fondement;
Considérant que Mme X... fait valoir à titre subsidiaire que la période d'essai a été détournée de son objet, qu'elle précise en effet que le motif de la rupture n'est pas lié à une cause inhérente à elle mais à une cause extérieure à savoir le retour de congé de maternité de Mme Benoist A..., à qui elle aurait dû transférer les données et informations des dossiers clients qui lui avaient été confiés;
Considérant que la cessation de la période d'essai à l'initiative de l'employeur ne constitue pas un licenciement, que l'employeur peut sans motif et sans formalisme mettre fin à cette période;
Considérant que le fait que l'article L122-4 du code du travail édicte que les règles qui régissent la rupture unilatérale du contrat de travail ne sont pas applicables pendant la période d'essai ne fait pas obstacle à ce que, sur le fondement des principes généraux de la responsabilité civile, on fasse intervenir la notion d'abus de droit pour sanctionner l'intention de nuire ou la légèreté blâmable de l'employeur auteur de la rupture;
Considérant toutefois que le retour d'une salariée de congé maternité intervenu le 12 mars 2001 et la rupture de la période d'essai notifiée par lettre du 15 mars 2001 ne sauraient constituer la preuve de l'abus de droit dont se serait rendu coupable l'employeur, que de même les directives reçues de la direction de transférer les informations sur le dossier du client Servier à Mme Benoist A... dès son retour ne saurait d'avantage constituer la preuve de l'abus de droit allégué ; qu'en effet il est établi et non contesté que cette salariée connaissait le client et que ce dernier avait souhaité la rencontrer dès son retour;
Considérant dès lors qu'à défaut de rapporter la preuve d'un abus de droit ou d'une légèreté blâmable dont se serait rendu coupable l'employeur, la salariée doit être déboutée de ses demandes relatives à une rupture abusive de son contrat de travail, qu'en conséquence la décision déférée doit être confirmée sur ce point;
-sur la demande en dommages et intérêts pour responsabilité du fait de ses préposés
Considérant que la salariée sollicite la somme de 111160.70 € à titre de dommages et intérêts en raison des circonstances de son départ de l'entreprise à savoir les violences dont elle a été victime de la part d'autres salariés de la SNC Quintiles, ayant entraîné une ITT de 4 jours, qu'elle précise être suivi depuis ces événements au titre de syndromes anxio-depressifs post traumatiques, qu'elle ajoute que les répercussions de l'attitude inadmissible de la société se poursuivent à l'heure actuelle et que de ce fait elle est dans l'impossibilité de retrouver un emploi;
Considérant que si les conditions de départ de la salariée de l'entreprise sont humainement et légalement intolérables, force est de constater que l'auteur des actes délictueux du 20 mars 2001 a été jugé par le Tribunal correctionnel, que Mme X... a obtenu à titre de dommages et intérêts la somme de 1500.00 € ; que dès lors elle ne peut demander deux fois l'indemnisation du préjudice subi pour un même fait délictueux, que sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée;
-sur les heures supplémentaires et indemnité au titre du travail dissimulé
Considérant que Mme X... prétend qu'elle travaillait sur des horaires difficiles, qu'elle verse aux débats un tableau établi par ses soins et réclame à ce titre une somme de 1938.96 €;
Considérant que le contrat de travail précisait que compte tenu de la spécificité des fonctions de la salariée celle-ci était considérée comme cadre travaillant au forfait, à raison de 213 jours travaillés par an, selon les modalités définies dans l'accord d'entreprise sur les 35 heures; qu'il est établi et non contesté que la salariée était autonome dans son travail et qu'elle pouvait organiser son temps de travail selon les besoins de l'entreprise; qu'il n'est pas contesté au surplus que compte tenu des spécificités de son poste et de ses obligations son salaire contractuel était fixé au-delà du minimum conventionnel, dans une proportion de plus de 47% de ce minimum;
Considérant par ailleurs que le tableau produit aux débats par la salariée comporte de graves erreurs, qu'en effet et pour la semaine du 25 novembre 2000 il est fait état de 121.5 heures supplémentaires rendant peu vraisemblable sa réclamation, qu'en outre la preuve n'est nullement rapportée de ce que qu'elle aurait dû effectuer des horaires au-delà du temps de travail effectif pour lequel elle était rémunérée ; que dès lors il convient de la débouter de sa demande de rappel de salaire et d'indemnité au titre du travail dissimulé;
-sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Considérant que les conditions d'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ne sont réunies pour aucune des parties, que les demandes présentées sur ce fondement seront donc rejetées;
PAR CES MOTIFS
LA COUR ,
Statuant publiquement par arrêt CONTRADICTOIRE
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y AJOUTANT
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour aucune des parties
CONDAMNE Mme X... aux dépens.
Arrêt prononcé et signé par Madame Sylvie BOURGOGNE, conseiller faisant fonction de président, et signé par Mme Catherine SPECHT, greffier présent lors du prononcé
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,