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11/01/2007 | FRANCE | N°06/1018

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0004, 11 janvier 2007, 06/1018


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 20J

2ème chambre 2ème section

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 11 JANVIER 2007

R.G. No 06/01018

- 2 -

AFFAIRE :

Josselyne X... Y... épouse Z...

C/

Roger Emmanuel Z...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Novembre 2005 par le J.A.F. du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

Cabinet 1

No RG : 02/4054

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

- SCP GAS

- Me RICARD
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE ONZE JANVIER DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Josselyne X... Y... épouse...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 20J

2ème chambre 2ème section

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 11 JANVIER 2007

R.G. No 06/01018

- 2 -

AFFAIRE :

Josselyne X... Y... épouse Z...

C/

Roger Emmanuel Z...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Novembre 2005 par le J.A.F. du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

Cabinet 1

No RG : 02/4054

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

- SCP GAS

- Me RICARD

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE ONZE JANVIER DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Josselyne X... Y... épouse Z...

née le 21 Février 1947 à TOURS (Indre-et-Loire)

de nationalité FRANCAISE

...

78120 RAMBOUILLET

représentée par la SCP GAS, avoué - N du dossier 20060131

assistée de Me Luc BOURGUIGNAT, substitué par Me LOCQUET, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE AU PRINCIPAL

INTIMEE INCIDEMMENT

****************

Monsieur Roger Emmanuel Z...

né le 8 Janvier 1949 à PARIS 11ème

de nationalité FRANCAISE

...

75018 PARIS

représenté par Me Claire RICARD, avoué - N du dossier 260166

assisté de Me Chantal GENEVE-PARMENTIER, avocat au barreau de PARIS

INTIME AU PRINCIPAl

APPELANT INCIDEMMENT

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2006 en chambre du conseil, devant la cour composée de :

Monsieur Daniel PICAL, président,

Madame Nelly DELFOSSE, conseiller,

Madame Marie-Christine MASSUET, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Claudette DAULTIER

FAITS ET PROCEDURE,

Monsieur Z... et Madame Y... se sont mariés le 9 février 1974 à Paris 12 ème sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, suivant contrat reçu le 23 janvier 1974 par Maître D..., notaire à Paris.

Une enfant est issue de leur union :

Vanessa, née le 31 août 1981.

Saisi par l'époux, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a rendu le 19 septembre 2002 une ordonnance de non conciliation qui a, notamment :

-attribué à titre gratuit la jouissance du domicile conjugal à Madame Y..., à charge pour elle de payer la taxe foncière et d'habitation;

-débouté l'épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours;

-constaté que les parties contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeure à hauteur de 350 euros par mois.

Monsieur Z... a fait assigner son conjoint en divorce le 11 décembre 2002.

Par jugement rendu le 30 novembre 2005, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a :

-écarté des débats les attestations de Monsieur E... et de Madame F... ( pièces No 44 et 45 ) produites par l'épouse;

-prononcé aux torts du mari le divorce des époux;

-constaté qu'aucune contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeure n'est demandée;

-débouté Madame Y... de sa demande de prestation compensatoire;

-dit que l'épouse pourra conserver l'usage du nom de son mari dans le cadre de son activité professionnelle et artistique;

-rejeté la demande formée par Madame Y... au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

-dit que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.

Madame Y... a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 8 février 2006 et, par conclusions signifiées le 24 octobre 2006, demande à la Cour de :

-la déclarer recevable et bien fondée en son appel;

-déclarer Monsieur Z... irrecevable et en tout cas mal fondé en son appel incident;

-réformer la décision entreprise et statuant à nouveau;

-constater que le divorce va entraîner une disparité dans la situation respective des époux;

-la déclarer recevable et bien fondée en sa demande de prestation compensatoire;

-dire que la prestation compensatoire allouée à l'épouse prendra la forme d'un abandon en usufruit de la part de Monsieur Z... dans l'immeuble commun sis ...;

-très subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour estimerait que la prestation compensatoire doit s'exécuter en capital, condamner Monsieur Z... à lui verser un capital de 160 000 euros net de droits;

-la déclarer bien fondée en sa demande de dommages et intérêts;

-condamner Monsieur Z... à lui payer à ce titre, en réparation du préjudice moral qu'il lui a causé, une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 266 du Code Civil et 1382 du Code Civil ;

-le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

-condamner Monsieur Z... aux dépens de première instance et d'appel.

Monsieur Z..., pour sa part, a formé un appel incident et par conclusions signifiées le 20 septembre 2006, demande à la Cour de:

-dire Madame Y... recevable mais mal fondée en son appel;

-le dire recevable et fondé en son appel incident

-réformer le jugement déféré;

-constater que l'époux rapporte la preuve des griefs articulés à l'appui de sa demande en divorce qui constituent des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et justifient qu'il soit fait droit à sa demande principale en divorce;

-dire que Madame Y... ne rapporte pas la preuve contraire;

-faire droit à la demande principale en divorce du mari;

-confirmer le jugement entrepris du chef de toutes ses autres dispositions;

-prononcer en conséquence le divorce aux torts partagés des époux avec toutes conséquences de droit;

-le confirmer de même en ce qu'il a déclaré Madame Y... mal fondée en sa demande de prestation compensatoire

-débouter Madame Y... de ses demandes tendant à se voir attribuer une prestation compensatoire tant en usufruit qu'en capital;

-en tout état de cause, si la Cour croyait pouvoir attribuer à l'épouse une prestation compensatoire, dire que le mari pourra s'en acquitter dans le délai d'un an suivant la liquidation de la communauté;

-lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à Justice sur le mérite de la demande de l'épouse tendant à être autorisée à conserver l'usage du nom marital;

-dire Madame Y... mal fondée en sa demande nouvelle tendant à l'attribution d'une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice prétendument causé par la présente instance ;

-dire tout d'abord Madame Y... irrecevable en cette demande fondée en sur l'ancien l'article 266 du Code Civil , le divorce étant prononcé aux torts partagés;

-dire que cette demande est tant irrecevable que dénuée de fondement sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code Civil;

-dire Monsieur Z... n'a fait qu'user de son droit normal de recourir à Justice en régularisant une demande en divorce;

-dire que Madame Y... ne justifie d'aucun préjudice distinct des inconvénients inhérents à toute procédure de divorce et ne justifie d'aucun préjudice indemnisable au sens de l'article 1382 du Code Civil;

-la débouter de sa demande nouvelle formée de ce chef en cause d'appel;

-dire qu'il n'est pas inéquitable que chacun des époux conserve à sa charge les frais irrépétibles qu'il a dû exposer;

-condamner Madame Y... aux dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 novembre 2006.

MOTIFS :

Sur le prononcé du divorce :

Monsieur Z... expose que, depuis plusieurs années avant la séparation, les liens entre les époux s'étaient distendus au point qu'ils n'avaient plus aucune communauté de vie ni même d'activités amicales ou sociales ensemble.

Il reproche à son épouse d'avoir privilégié sa carrière, ses engagements professionnels et ses activités artistiques qui l'éloignaient du domicile de 7 heures 30 à 20 heures ainsi que le mercredi après midi.

Il lui fait également grief de s'être répandue, quelques mois avant la séparation, en confidences déplacées sur leur vie de couple, voire sur l'état de santé de son mari, d'avoir mêlé leur fille à leurs différends conjugaux au point de la faire intervenir à la procédure, d'avoir changé les serrures du domicile conjugal au mois de février 2002, le mettant dans l'impossibilité de récupérer ses effets personnels avant le mois de décembre 2002.

Madame Y... conteste l'ensemble des faits qui lui sont reprochés et elle précise que le couple, y compris au cours des mois précédant le départ de Monsieur Z..., a entretenu une vie sociale et culturelle importante.

Elle indique, en outre, qu'elle a appris au mois d'avril 2001 que son mari entretenait une liaison adultère avec une collègue et que, en dépit de tous les efforts qu'elle a entrepris pour sauver son couple, celui-ci a abandonné le domicile familial au mois d'août 2001.

La preuve du premier grief invoqué par l'époux n'est rapportée par aucune pièce, l'attestation établie par la femme de ménage du couple, produite par Madame Y..., aux termes de laquelle l'épouse partait " faire ses activités de peinture" le mercredi après midi, après avoir pris le café avec son mari et son employée étant largement insuffisante pour ce faire .

Par ailleurs, Madame Y... fait observer, sans être contredite, qu'elle a fait le choix dès l'année 1984 de travailler à temps partiel puis qu'elle a demandé à partir en congé de fin de carrière à l'âge de 55 ans ce qui ne témoigne pas du surinvestissement professionnelle allégué.

Les trois attestations communiquées par Monsieur Z... se rapportent au deuxième grief invoqué.

Madame G... et Madame H..., respectivement tante et collègue de l'époux, attestent avoir reçu, une fois, au printemps 2001, des confidences de la part de Madame Y..., qu'elles ont jugées déplacées, sur la vie intime du couple et sur ses déboires conjugaux.

Monsieur Marest, président d'une association sportive dont Monsieur Z... a été secrétaire, certifie que des propos indécents et choquants ont été tenus auprès de certains adhérents, propos qui relevaient de la vie privée jusqu'à l'intimité et qu'une entreprise de démolition a été organisée afin de discréditer le mari auprès de sa famille, dans son travail et même dans son environnement associatif.

S'agissant de cette attestation, il y a lieu de constater que le témoin ne précise pas s'il a été lui même destinataire des propos incriminés, ni si c'est l'épouse qui les a tenus.

En tout état de cause, le comportement de Madame Y... au printemps 2001, notamment ses confidences sur sa vie de couple et ses déboires conjugaux, traduit le désarroi de celle ci face aux relations adultères, non contestées, du mari et doivent être considérées comme excusées eu égard au contexte et aux fautes de l'époux.

Le fait que Madame Y... ait mêlé l'enfant majeure du couple à la procédure n'est pas établi.

A l'appui de ce grief, Monsieur Z... a versé une lettre rédigée par Vanessa, adressée au juge aux affaires familiales le 4 septembre 2002, dans laquelle elle fait état de ses charges et elle sollicite, compte tenu de la proposition de son père et de l'accord de sa mère, une contribution à son entretien et à son éducation.

Cette lettre ne saurait suffire à constituer la réalité du grief invoqué.

En effet, eu égard à l'âge de l'enfant majeure, il n'est nullement démontré que Madame Y... soit à l'origine de la démarche de sa fille.

Au demeurant, conformément aux dispositions de l'article 205 du Nouveau Code de Procédure Civile, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce.

Enfin le fait pour l'épouse d'avoir changé les serrures du domicile conjugal au mois de février 2002 doit être considéré comme excusé par le comportement fautif du mari qui avait abandonné son foyer au mois d'août 2001.

Quant aux difficultés que Monsieur Z... dit avoir rencontrées pour récupérer ses effets personnels, elles ne peuvent apparaître comme constitutives de faits causes de divorce au sens de l'article 242 du Code Civil.

En définitive, il échet de constater d'une part que Monsieur Z... ne rapporte pas la preuve de l'existence de faits, imputables à son épouse, constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et d'autre part que les fautes du mari, notamment l'abandon non contesté du domicile conjugal, enlèvent aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté l'époux de sa demande principale en divorce.

Madame Y... reproche à son mari son infidélité et son abandon du domicile conjugal.

Madame Y... a communiqué plusieurs pièces qui sont suffisantes pour rapporter la preuve des faits invoqués, notamment une attestations de sa mère qui atteste avoir rencontré son gendre, dans la rue à Rambouillet, alors qu'il se dirigeait vers la gare avec sa compagne à son bras.

Monsieur Z... d'ailleurs reconnaît avoir quitté le domicile conjugal durant l'été 2001.

Le manquement au devoir de cohabitation et de fidélité établis à l'encontre de Monsieur Z... constituent des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et il échet dès lors de déclarer bien fondée la demande reconventionnelle en divorce formée par Madame Y....

Il résulte de cet examen que seule l'épouse ayant établi à l'encontre de son mari l'existence de faits causes de divorce au sens de l'article 242 du Code Civil, il échet de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur Z....

Sur la prestation compensatoire :

Madame Y... indique qu'eu égard à son âge et à son état de santé physique et psychologique, elle ne souhaite pas quitter la maison familiale qui lui permet de conserver son environnement social et amical et de recevoir sa fille.

Elle demande donc, à titre de prestation compensatoire, à titre principal, l'abandon par Monsieur Z... de ses droits en usufruit sur la part qui lui revient dans le bien immobilier et à titre subsidiaire, un capital de 160 000 euros, soit une somme d'un montant identique à celle revenant à son mari dans le cadre du partage de la communauté.

Monsieur Z... fait valoir que les demandes de Madame Y... aboutiraient, s'il y était fait droit, à confisquer à son seul profit l'essentiel des avoirs non seulement de la communauté mais également de l'héritage des parents de l'époux.

Il souligne que la vente des deux biens immobiliers communs est indispensable pour permettre à chacun des époux de disposer d'un capital lui permettant de se reloger.

Les parties ont produit la déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.

Au vu des pièces communiquées la situation des époux est la suivante :

Madame Y..., née en 1947, a effectué sa carrière à France Télécom en qualité de cadre.

Elle a travaillé à temps partiel à compter de l'année 2004.

Depuis le mois de mars 2002, elle se trouve en congé de fin de carrière et ce, jusqu'au mois de février 2007.

Madame Y... a justifié des problèmes de santé qui sont les siens, ayant subi en 1989 une très sérieuse intervention cardiaque.

Aux termes de sa déclaration sur l'honneur, elle a perçu en 2005 à titre de revenus salariés la somme de 37 195 euros, soit un revenu moyen mensuel de 3 099 euros et à titre de revenus fonciers celle de 722 euros soit mensuellement celle de 60,17 euros .

L'avis d'imposition communiqué corrobore les mentions figurant sur la déclaration sur l'honneur( pièce No 104 ).

Selon ses écritures à partir du mois de mars 2007 sa pension de retraite mensuelle s'élèvera à la somme de 2 178 euros .

Si elle avait travaillé à temps complet, cette pension se serait élevée à la somme mensuelle de 2 360 euros .

Madame Y... occupe la maison ayant constitué le domicile conjugal dont elle acquitte les charges.

Monsieur Z..., né en 1949, est professeur de mathématiques.

Il a déclaré en 2005 la somme de 33 421 euros à titre de salaires et celle de 1 585 euros à titre de revenus fonciers, soit un total de 35006 euros soit un revenu moyen mensuel de 2 917,17 euros.

Au 1er janvier 2009, le montant mensuel brut de la pension de retraite de Monsieur Z... a été évalué à la somme de 2 106 euros.

Il loue un studio à Paris moyennant un loyer de 541,20 euros.

Le patrimoine immobilier commun des époux est constitué par une maison, entièrement payée, sise à Rambouillet occupée par Madame I... et par un appartement, loué, sis également à Rambouillet sur lequel subsiste un emprunt dont le solde s'élève à 9790 euros.

Monsieur Z... a évalué la maison à une somme comprise entre 350 000 et 380 000 euros et l'appartement à une somme comprise entre 114 000 et 130 000 euros alors que Madame Y... évalue ces biens respectivement à la somme de 300 000 euros et 122 500 euros.

Le patrimoine mobilier commun est évalué par l'épouse à la somme de 100 000 euros environ, constituée notamment de deux comptes épargne, d'un plan épargne logement, d'une assurance vie sur laquelle, figurait fin 2005, la somme de 69 370 euros et d'une épargne salariale de l'épouse.

Monsieur Z... n'a pas évalué le montant global du patrimoine mobilier des époux.

Il a indiqué avoir un droit à récompense sur l'actif commun, au titre des successions de ses parents, pour un montant de 154 000 euros.

Il résulte de cet examen qu'au regard des critères édictés par l'article 272 du Code Civil et notamment compte tenu des revenus stables de l'épouse, d'un montant équivalent à ceux de son mari, voire un peu supérieurs et de ses droits dans la liquidation de la communauté, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que rupture du lien conjugal ne créait pas de disparité dans les conditions de vie respectives des époux.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame Y... de sa demande de prestation compensatoire.

Sur la demande de dommages et intérêts :

- Sur la recevabilité de la demande - :

La demande de dommages et intérêts formée par Madame Y... en cause d'appel constituant l'accessoire de la demande en divorce, doit être déclarée recevable par application des dispositions de l'article 566 du nouveau code de procédure civile.

Madame Y... fait valoir qu'elle était très profondément attachée à son mari et qu'elle a vécu son abandon et la demande en divorce pour faute formée par celui ci comme une véritable répudiation dont elle ne se relève pas.

Monsieur Z... indique qu'il a tenté d'obtenir le divorce amiablement puis que face au refus de son épouse, il a dû recourir à la seule procédure alors possible.

Madame Y... a versé plusieurs attestations établies par des amis ou des collègues qui témoignent de l'amour qu'elle portait à son mari, de sa souffrance et de son désarroi après qu'elle ait découvert son infortune et de ses difficultés pour faire face aux actes quotidiens de la vie courante compte tenu de son état de santé physique et moral dégradé.

Ainsi, Madame J... atteste de ce que Madame Y... manifestait "un très grand désarroi non soignable par des médicaments vu son traitement permanent pour le coeur...A l'heure d'aujourd'hui, il ne me semble pas que le temps ait adouci ce qui est vécu comme un désastre affectif et même matériel".

Madame K... indique " je l'ai trouvée très amaigrie, avec mauvaise mine... A partir du départ de son mari, tout pour elle est devenu particulièrement difficile et compliqué du fait de sa peine, ainsi que de sa faiblesse physique.. Lorsqu'elle est partie en congé de fin de carrière, en février 2002, au lieu de la vie agréable qu'elle pensait passer auprès de son mari, elle s'est retrouvée seule...".

Madame L... et Monsieur M... attestent également du déclin physique et moral de Madame Y... à compter du départ de Monsieur Z....

Les pièces communiquées établissent la réalité du préjudice matériel et moral que la dissolution du mariage fait subir à l'épouse et le caractère bien fondée de la demande de dommages et intérêts formée par cette dernière sur le fondement des dispositions de l'article 266 du Code Civil, demande à laquelle il sera fait droit à hauteur de la somme de 5 000 euros.

En revanche, la réalité et la nature d'un préjudice distinct subi par l'épouse du fait du comportement fautif de Monsieur Z... à son égard n'étant pas rapportée, il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code Civil.

Sur l'usage du nom marital :

Monsieur Z... demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'en rapporte sur la demande de Madame Y... tendant à conserver l'usage du nom de son mari .

Compte tenu de l'absence d'opposition de Monsieur Z..., il convient de confirmer le jugement de première instance sur ce point.

Sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

Chaque partie succombant partiellement en ses demandes, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune d'elles les frais exposés devant la Cour et non compris dans les dépens et de débouter, en conséquence, Madame Y... de sa demande d'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Pour le même motif, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens exposés en première instance et devant la Cour.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Reçoit l'appel des parties;

Vu le jugement du 30 novembre 2005,

Déboute Monsieur Z... de sa demande relative au prononcé du divorce;

Confirme le prononcé du divorce aux torts du mari;

Déboute Madame Y... de sa demande d'allocation d'une prestation compensatoire;

Y ajoutant,

Déclare recevable la demande de dommages et intérêts formée par Madame Y...;

Condamne Monsieur Z... à payer à Madame Y... la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 266 du Code Civil;

Déboute Madame Y... du surplus de sa demande;

Déboute Madame Y... de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens exposés en première instance et devant la Cour,

Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions non contraires à celles du présent arrêt,

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Monsieur Daniel PICAL, président et par Madame DAULTIER, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0004
Numéro d'arrêt : 06/1018
Date de la décision : 11/01/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2007-01-11;06.1018 ?
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