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06/12/2006 | FRANCE | N°05/0007536

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0056, 06 décembre 2006, 05/0007536


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 93A

21ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 06 DECEMBRE 2006

R.G. No 05 / 07536

AFFAIRE :

Dusan X...

C /

le Comptable de la Direction Générale des Impôts de SCEAUX Sud

Décision déférée à la cour : jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 20 décembre 2001
No Chambre :
No Section :
No RG : Y03-20. 503

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :

-SCP DEBRAY
-SCP

LISSARRAGUE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE SIX DECEMBRE DEUX MILLE SIX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire ent...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 93A

21ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 06 DECEMBRE 2006

R.G. No 05 / 07536

AFFAIRE :

Dusan X...

C /

le Comptable de la Direction Générale des Impôts de SCEAUX Sud

Décision déférée à la cour : jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 20 décembre 2001
No Chambre :
No Section :
No RG : Y03-20. 503

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :

-SCP DEBRAY
-SCP LISSARRAGUE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE SIX DECEMBRE DEUX MILLE SIX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (chambre commerciale financière et économique) du 14 juin 2005 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris (1ère chambre section B), le 11 septembre 2003

Monsieur Dusan X...
né le 03 Octobre 1962 à UROVICA (Yougoslavie)
...

représenté par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoué-N du dossier 05000951
assisté de Me Jean JEAN-JOSEPH avocat au barreau de PARIS

****************

DEFENDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI

Monsieur le Comptable de la Direction Générale des Impôts de SCEAUX Sud (anciennement dénommé Monsieur le Receveur Principal des Impôts de SCEAUX SUD), Comptable chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité de Monsieur le Directeur des Services Fiscaux des Hauts de Seine Sud, lui-même agissant sous l'autorité de Monsieur le Directeur Général des Impôts élisant domicile en ses bureaux 130 rue Houdan-92330 SCEAUX

représenté par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoué-N du dossier 0541926
assisté de Me Pierre CHAIGNE, avocat au barreau de PARIS

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Septembre 2006, Madame Joëlle BOURQUARD, Président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Joëlle BOURQUARD, Président,
Madame Nelly DELFOSSE, conseiller,
Madame Marie-Christine MASSUET, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

FAITS ET PROCÉDURE :
La cour est saisie de l'appel formé par M. Dussan X... à l'encontre d'un jugement rendu le 20 décembre 2001 par le tribunal de grande instance de Bobigny à la suite de la cassation, le 14 juin 2005, d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 septembre 2003 intervenu dans les circonstances de fait et conditions de droit suivantes :

Se prévalant de ce qu'en sa qualité de gérant de fait et d'associé majoritaire de la SARL EBV, M. Dussan X... était tenu solidairement, par application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, de divers impôts mis en recouvrement contre cette société, le receveur principal des impôts de SCEAUX sud, désormais dénommé, comptable de la direction générale des impôts de SCEAUX sud, comptable chargé du recouvrement agissant sous l'autorité de M. le directeur des services fiscaux de Hauts de Seine Sud, lui-même agissant sous l'autorité de M. le directeur général des impôts, a, par acte du 31 juillet 2000, attrait M. Dussan X... devant le tribunal de grande instance de Bobigny en paiement de la somme de 68 051,72 € (446 390 francs) correspondant aux impôts impayés par la SARL EBV : de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre des années 1993,1994 et 1997, la taxe d'apprentissage pour et la participation des employeurs à la formation professionnelle continue pour 1996 et 1997, la taxe sur la formation professionnelle pour 1994 et la taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés pour de 1995 à 1997.

Par jugement rendu le 20 décembre 2001, le tribunal a condamné, avec exécution provisoire, M. Dussan X... à payer solidairement avec la SARL EBV le montant de la somme réclamée par l'administration fiscale et l'a condamné à payer à ladite administration une indemnité de 1 219,59 € (8000 francs) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Statuant sur l'appel formé par M. Dussan X..., la cour d'appel de Paris a par arrêt rendu le 11 septembre 2003, confirmé ce jugement et condamné M. Dussan X... en une indemnité pour frais irrépétibles.

Sur le pourvoi formé par M. Dussan X..., la cour de cassation, chambre commerciale, économique et financière, a, au visa de l'article L 267 du livre des procédures fiscales, cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour de Paris et renvoyé la cause et les parties devant la présente cour d'appel.

La cour de cassation reproche à cette décision d'avoir, pour confirmer le jugement, relevé que des redressements avaient été notifiés le 17 octobre 1996 et le 25 mars 1998 concernant la taxe sur la valeur ajoutée due au titre des années 1993,1994 et 1997, la taxe d'apprentissage pour et la participation des employeurs à la formation professionnelle continue pour 1996 et 1997, la taxe sur la formation professionnelle pour 1994 et la taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés pour de 1995 à 1997 et d'avoir précisé que ces redressements avaient été mis en recouvrement le 7 avril 1997 et le 9 juin 1998, avant de retenir que l'ensemble des manquements de M.X..., qui caractérisaient une violation grave et renouvelée de ses obligations fiscales, avaient rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société EBV ; « qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M.X..., qui, exploitait directement une entreprise depuis 1992, poursuivait son activité dans le cadre de la société EBV, seulement depuis le 8 octobre 1997, date de la création de celle-ci, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations ».

Appelant, M. Dussan X... a régulièrement saisi la cour de renvoi et il conclut à l'infirmation du jugement rendu le 20 décembre 2001 par le tribunal de grande instance de Bobigny. Il demande de déclarer irrecevables et infondées les prétentions de l'administration fiscale à son encontre et de condamner M. le receveur des impôts de Sceaux à lui payer 3000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il fait valoir qu'il ne saurait être solidairement tenu de la dette fiscale, prétendument due au titre des années 1993 à 1997, d'une SARL qui n'existait pas à la date des manquements constatés et qu'au surplus, l'administration fiscale en mettant en recouvrement les sommes réclamées postérieurement à la liquidation judiciaire de la SARL EBV est responsable de l'impossibilité de les recouvrer.

Le comptable de la direction générale des impôts de SCEAUX sud, (anciennement dénommé, receveur principal des impôts de SCEAUX sud), comptable chargé du recouvrement agissant sous l'autorité de M. le directeur des services fiscaux de Hauts de Seine Sud, lui-même agissant sous l'autorité de M. le directeur général des impôts conclut à la confirmation du jugement et demande de condamner M. Dussan X... à lui payer, solidairement avec la SARL EBV, la somme de 68. 051,72 €, correspondant aux impositions éludées par cette société ainsi qu'a lui payer la somme de 2 794 € au titre de l'article700 du nouveau code de procédure civile.

Il fait essentiellement valoir que les conditions de l'application de l'article L 266 du livre des procédures fiscales sont réunies dès lors qu'il est démontré que la SARL EBV était constituée depuis le 23 mars 1992 et que c'est à la suite du transfert de son siège sociale qu'elle a été radiée du RCS (registre de commerce et des sociétés) de Nanterre pour être réinscrite au RCS de Bobigny ; il fait valoir que M. Dusan X... avait la qualité d'associé majoritaire et de gérant de fait, que les inobservations répétées des obligations fiscales lui sont directement imputables et que l'irrecouvrabilité de la créance fiscale est la conséquence des faits qu'il a commis, en contravention à ses obligations fiscales étant précisé que l'administration fiscale n'a exercé ses poursuites en recouvrement que lorsque, le redevable légal ne s'est pas acquitté de ses obligations.

Motifs et décision :

Considérant par le comptable de la direction générale des impôts verse aux débats les statuts de la SARL EBV et les extraits Kbis relatifs à cette société ; qu'il résulte de l'examen des statuts de cette société, établis le 6 janvier 1992 à Chatenay-Malabry, que ceux-ci ont été enregistrés le 6 février 1992 et que le capital de cette société était détenu à hauteur de 400 parts par M. Dusan X..., né le 16 janvier 1945, nommé gérant et de 600 parts par M. Dusan X..., né le 3 octobre 1962, associé ;

Que la lecture de l'extrait Kbis établi le 3 mai 2006 par le greffe du tribunal de commerce de Nanterre, concernant cette société permet de relever que la SARL EBV a été immatriculée le 23 mars 1992 sous le numéro 1992 B 01457 au RCS de Nanterre, qu'elle avait pour gérant M. Dusan X... né le 16 janvier 1945 et pour siège social Chatenay-Malabry, qu'enfin, elle avait pour activité « la réalisation de travaux d'électricité générale, vidéo surveillance, alarme et sonorisation pour les entreprises, les particuliers et les collectivités locales » ; que cet acte mentionne également qu'elle a été radiée d'office par suite du transfert du siège à Bobigny ; qu'il indique que sa liquidation judiciaire a été prononcée par le tribunal de commerce de Nanterre, le 6 janvier 1998, et clôturée pour insuffisance d'actif le 24 avril 2004 ; qu'il fait aussi état du prononcé le 28 janvier 1999 par la même juridiction, d'une interdiction de gérer pour dix ans à l'encontre de M. Dusan X..., gérant de droit (pièce 11) en sa qualité d'ancien dirigeant ;

Que l'examen de l'extrait Kbis établi le 3 mai 2006 par le greffe du tribunal de commerce de Bobigny démontre que la SARL EBV a été immatriculée sous le numéro 1997 B 03644 le 8 octobre 1997 à la suite du transfert de son siège ; que ce document reprend ensuite la même description de tous les éléments précédemment décrits dans l'extrait Kbis relevé à Nanterre,

Considérant que l'administration fiscale apporte la preuve que la SARL EBV avait une existence légale depuis 1992, que M. Dusan X... en était associé majoritaire et que, contrairement à ses affirmations, il n'exploitait pas, entre 1992 et 1997, directement une entreprise personnelle,

Considérant qu'aux termes de l'article L 267 du livre des procédures fiscales, « lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance » ;

Considérant qu'il appartient en conséquence à l'administration fiscale qui recherche, sur le fondement de ce texte, la responsabilité de M. Dusan X..., en qualité de gérant de fait et d'associé majoritaire de la SARL EBV de démontrer que ce dernier exerçait bien à la date d'exigibilité des créances fiscales visées, la direction effective de cette société dont son père était le gérant de droit ; qu'il lui appartient ensuite d'établir que M. Dusan X... est responsable de manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société et que ce dernier n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition,

Considérant que le comptable de la direction générale des impôts soutient que M. Dusan X... « disposait de la procuration sur les comptes de la société, en signant la plupart des chèques ainsi que les déclarations fiscales et sociales, tout en représentant la société auprès des clients, des fournisseurs ou de l'administration fiscale »,

Considérant qu'aux termes de ses écritures (6 février 2006) M. Dusan X... indique qu'il a continué à se servir du compte bancaire « ouvert pour le compte de l'entreprise individuelle » un certain temps et de ce fait a encaissé des sommes destinées à la SARL sur ce compte, qu'à partir du moment où l'existence d'une SARL est établie depuis 1992, il convient d'estimer qu'il s'est en réalité servi du compte bancaire de cette société et a encaissé des sommes qui lui étaient destinées,

Considérant que pour rapporter la preuve qui lui incombe l'administration fiscale verse aux débats, la notification du redressement fiscal adressée le 15 octobre 1996 au gérant de la SARL EBV, qu'il résulte de ce document, dont la teneur n'est pas contestée, que M. Dusan X... qui a cessé son activité à titre individuel au 31 décembre 1991 et a vendu son fonds de commerce à la SARL EBV, avait procuration sur les comptes de la société, signait une grande partie des chèques, utilisait la carte bleue, qu'il a été l'interlocuteur privilégié du vérificateur au cours du contrôle fiscal de la société, qu'en outre il a assurait les relations avec les clients et les fournisseurs et enfin qu'il a perçu en 1994 des primes supérieures à celles du gérant de droit,

Qu'elle produit également un jugement rendu le 24 septembre 1999 par le tribunal correctionnel de Nanterre ayant retenu la culpabilité de M. Dusan X... pour fraude fiscale à la suite des poursuites intentées pour des faits commis courant 1994 et 1995, M. Dusan X... exerçait bien à la date d'exigibilité des créances fiscales visées, la direction effective de cette société dont son père était le gérant de droit,

Considérant que l'administration fiscale justifie qu'à la suite de l'inobservation répétée de ses obligations fiscales la SARL EBV s'est soustrait au paiement de la TVA et a fait l'objet d'un redressement de 33 123,82 € (217 278 Francs) pour les exercices 1993 et 1994 qui lui a été notifié le 15 octobre 1996 et d'une taxation d'office, notifiée le 23 mars 1998, pour l'année 1997 à hauteur de 13 586,26 € (89 120 Francs) ;

qu'elle démontre que cette société n'a pas souscrit de déclaration de la taxe d'apprentissage pour les exercices 1996 et 1997 et a également fait l'objet d'une taxation d'office à hauteur de 728,25 € (4 777 Francs) et 762,25 € (5 000 Francs) ; qu'elle établit que la SARL EBV s'est également soustrait à la déclaration fiscale imposée au titre du financement de la participation professionnelle continue en 1996 et 1997 et a été taxée d'office à hauteur des sommes de 2 184,59 € (14 330 Francs) et 2 286,74 € (15 000 Francs) ; qu'elle justifie enfin que cette société s'est soustrait au paiement de la taxe sur les voitures de sociétés pour les périodes du 1er octobre 1995 au 30 septembre 1997 et du 1er octobre 1997 au 6 janvier 1998 et qu'elle est redevable à ce titre des sommes de 896,40 € (5 880 Francs) et 518,33 € (3400 Francs),

Considérant que le montant total de la créance de l'administration fiscale à la suite de ces inobservations répétées des obligations fiscales s'élève à la somme de 109 011,57 € (109 011,57 Francs), que le comptable de la direction générale des impôts justifie avoir émis deux avis de mise en recouvrement les 7 avril 1997 et 9 juin 1998 ; qu'à la suite de l'émission d'avis à plusieurs tiers détenteurs, il a recouvré la somme de (31773,09 Francs) ; qu'il a obtenu celle de 18 785,84 € (123227 Francs), consécutivement au plan de règlement intervenu avec la débitrice,

Considérant que l'administration fiscale justifie avoir déclaré, le 30 juin 1998, sa créance, à hauteur de 75 301,12 € (493943 Francs), à la procédure collective ouverte à l'encontre de la SARL EBV le 6 janvier 1998, qu'il est établi que la liquidation judiciaire de cette société s'est révélée totalement impécunieuse,

Considérant que M. Dusan X... ne peut utilement se prévaloir de la prétendue tardiveté de la notification du 9 juin 1998, portant sur la somme de 173 155 Francs, pour imputer à l'administration fiscale la responsabilité de l'irrecouvrabilité de sa créance, dès lors qu'il est volontairement à l'origine des inobservations répétées des obligations fiscales de la société, que le prononcé de la liquidation judiciaire de cette dernière n'a pas permis à cette administration d'engager utilement des poursuites et que de plus cette société était en cessation de paiement depuis le 7 juillet 1996,

Considérant qu'il convient en conséquence de confirmer, par substitution de motifs, le jugement déféré,

Considérant que l'équité commande d'allouer au comptable de la direction générale des impôts une indemnité de 2 794 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, que M. Dusan X... qui succombe dans ses prétentions doit être condamné aux entiers dépens,

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme par substitution de motifs le jugement rendu le 20 décembre 2001 par le tribunal de grande instance de Bobigny,

Condamne M. Dusan X... à payer à M. le comptable de la direction générale des impôts de Sceaux une indemnité de 2794 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le condamne aux entiers dépens et autorise les avoués de la cause à les recouvrer comme il est prescrit à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile,

-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

-signé par Madame Joëlle BOURQUARD Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0056
Numéro d'arrêt : 05/0007536
Date de la décision : 06/12/2006

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bobigny, 20 décembre 2001


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-12-06;05.0007536 ?
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