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23/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007632276

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0017, 23 novembre 2006, JURITEXT000007632276


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 57B 12e chambre section 1AC ARRET No CONTRADICTOIRE DU 23 NOVEMBRE 2006 R.G. No 01/03179 AFFAIRE :S.A.S. EUROPCAR FRANCE C/S.A.S. DLM Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 02 Mai 2001 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES No chambre : 01 No RG : 866/00 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP FIEVET-LAFON SCP BOITEAU-PEDROLETTI

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT-TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE SIX La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affair

e entre : S.A.S. EUROPCAR FRANCE, dont le siège est : 3 avenue du Centre - Immeuble...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 57B 12e chambre section 1AC ARRET No CONTRADICTOIRE DU 23 NOVEMBRE 2006 R.G. No 01/03179 AFFAIRE :S.A.S. EUROPCAR FRANCE C/S.A.S. DLM Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 02 Mai 2001 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES No chambre : 01 No RG : 866/00 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP FIEVET-LAFON SCP BOITEAU-PEDROLETTI

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT-TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE SIX La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. EUROPCAR FRANCE, dont le siège est : 3 avenue du Centre - Immeuble Les Quadrants - 78320 GUYANCOURT, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Concluant par la SCP FIEVET-LAFON, avoués - N du dossier 993628R Plaidant par Me Isaline POUX, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Hubert BENSOUSSAN, avocat au barreau de NANTES APPELANTE S.A.S. DLM, dont le siège est : 32 Place de la Gare - 59800 LILLE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Concluant par la SCP BOITEAU-PEDROLETTI, avoués - N du dossier 00013841 Plaidant par Me Philippe PROUVOST, avocat au barreau de LILLE INTIMEE Composition de la cour :L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Octobre 2006 devant la cour composée de :

Madame Sylvie MANDEL, président,

Monsieur André CHAPELLE, conseiller,

Madame Marie-José VALANTIN, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier lors des débats : Madame Sabine MAREVILLE

Depuis le 1er janvier 1990, les sociétés Europcar France et DLM ont entretenu des relations commerciales ayant pour objet la location de véhicules.

Elles étaient liées en dernier lieu par un contrat d'agence commerciale pour la location de véhicules de tourisme, renouvelé le 1er janvier 1998 pour une nouvelle période de trois ans, et par un contrat de franchise pour la location de véhicules utilitaires pour les villes de Lille, Roubaix, Tourcoing et Dunkerque.

Il était convenu que le contrat d'agence commerciale était renouvelable, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties six mois avant l'arrivée du terme, cette dénonciation entraînant celle du contrat de franchise.

Le 14 mars 2000, la société Europcar France a résilié le contrat d'agence commerciale et le contrat de franchise qui lui était lié au motif que la société DLM n'avait pas respecté ses objectifs contractuels et avait commis, en 1999, des fautes graves et délibérées entraînant un manque à gagner.

C'est dans ces conditions que par acte du 18 avril 2000, la société Europcar France a fait assigner la société DLM devant le tribunal de commerce de Versailles aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 2.127.958,30 francs au titre du manque à gagner généré par les manquements, 500.000 francs au titre du préjudice commercial, et, dans des écritures ultérieures, 500.000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation d'actes de concurrence déloyale commis par son directeur des opérations.

Considérant qu'elle n'avait commis aucune faute grave la privant des indemnités revenant aux agents commerciaux et justifiant la rupture brutale de son contrat, la société DLM a conclu au débouté de la société Europcar France et à sa condamnation, à titre reconventionnel, à lui payer les sommes de 15.751.000 francs HT au titre de l'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial, 3.937.700 francs en raison de la rupture brutale du contrat, et la somme provisionnelle de 3.000.000 francs pour la rupture sans préavis du contrat de franchisage.

Par jugement du 2 mai 2001, le tribunal de commerce de Versailles a jugé que la société DLM n'avait commis aucune faute grave justifiant la résiliation immédiate du contrat d'agent commercial et a débouté la société Europcar France de ses demandes de dommages et intérêts, tant au titre du manque à gagner que du préjudice commercial.

Recevant la société DLM en ses demandes reconventionnelles, le tribunal a condamné la société Europcar France à lui payer les sommes de 2.703.104 francs à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 10.165.788 francs au titre d'indemnité de rupture, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2000.

Au titre de la résiliation abusive du contrat de franchise, le tribunal a condamné la société Europcar France à payer à la société DLM la somme de 3.480.750 francs à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2000.

Il a prononcé en outre l'exécution provisoire sous condition d'obtention d'une caution bancaire par la société DLM et a alloué à

cette dernière une indemnité de 80.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société Europcar France a interjeté appel.

* Par arrêt du 20 février 2003, la cour de ce siège, contrairement à ce qu'avaient décidé les premiers juges, a déclaré recevable la demande de dommages et intérêts pour concurrence déloyale formée par la société Europcar France du fait des agissements d'un des préposés de la société DLM , et a condamné cette dernière à lui payer la somme de 10.000 ç à ce titre.

Statuant sur les demandes reconventionnelles de la société DLM, la cour a jugé que la société DLM était fondée, en son principe, à demander réparation des préjudices nés de la rupture brutale du contrat d'agent commercial sans respecter le préavis contractuellement prévu, de la rupture elle-même de ce contrat et de la rupture du contrat de franchise.

S'estimant insuffisamment informée, la cour a ordonné une expertise qu'elle a confiée à Monsieur Michel X..., expert judiciaire.

* L'expert a déposé son rapport le 31 janvier 2006. Il conclut à une indemnisation selon trois hypothèses :

- hypothèse no1 : le préjudice est égal au revenu perdu par la société DLM sur les contrats d'agent commercial et de franchise, sans tenir compte des revenus dégagés par l'activité propre qu'elle a développée sous son nom, soit un total de 3.067.000 ç,

- hypothèse no2 : pour déterminer le préjudice, il faut tenir compte du résultat dégagé par l'activité propre de DLM, soit un total de

1.824.000 ç,

- hypothèse no3 : le préjudice est égal à la perte de résultat net de la société DLM, toutes activités confondues, soit un total de 434.000 ç.

* La société Europcar France a conclu en ouverture de rapport.

Elle fait valoir, pour l'essentiel, que, préalablement au contrat d'agent commercial, elle disposait d'une clientèle propre qui a été exploitée par la société DLM, laquelle s'est servie de la marque Europcar France et a bénéficié de sa renommée. Elle ajoute que cette clientèle est demeurée attachée à la société DLM, ainsi que les résultats de son activité le démontrent. Elle considère donc que la société DLM ne peut se prévaloir d'aucun préjudice indemnisable, tel que prévu à l'article L 134-12 du Code de commerce.

Sur le quantum du préjudice, elle conteste l'octroi habituel de deux années de gains et considère que seule la durée du préavis, c'est à dire six mois, doit être retenue.

S'agissant du contrat de franchise, la société Europcar France considère que la société DLM ne justifie pas davantage d'un préjudice.

La société Europcar France conclut en conséquence au débouté de la société DLM de ses demandes d'indemnisation, subsidiairement, demande que cette indemnisation soit réduite à une somme symbolique et très subsidiairement que soit retenue l'hypothèse no3 de l'expert, soit une indemnisation pour 434.000 ç.

Elle conclut enfin au partage des dépens.

* Intimée, la société DLM conclut, au vu du rapport d'expertise, à la condamnation de la société Europcar France à lui payer la somme de 3.067.000 ç (hypothèse no1) avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2000 et capitalisation des intérêts, et à titre subsidiaire, la somme de 2.100.000 ç (hypothèse no2) assortie des mêmes intérêts, outre leur capitalisation.

Elle sollicite une indemnité de 40.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Au soutien de sa position, soit l'hypothèse no1 retenue par l'expert, la société DLM rappelle la jurisprudence de la cour de cassation selon laquelle le préjudice de l'agent commercial est celui "résultant de la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle commune" ( Cass. Com. 23 avril 2003), sans que les frais supportés par l'agent commercial, appelés à disparaître en fin de mandat, puissent être distraits du montant de l'indemnité (Cass. Com. 5 avril 2005).

Elle fait valoir, en substance, que l'activité qu'elle a développée après la rupture du contrat Europcar France n'a rien de commun avec l'activité de location de courte durée qu'elle avait comme agent commercial de la société Europcar France. Elle indique que la société Europcar France a pleinement recueilli la clientèle qu'elle avait créée, et qu'elle-même, après la rupture, a développé une activité différente de location de longue durée de véhicules automobiles, soit utilitaires, soit de tourisme, et qu'en outre, elle a créé une

activité de location de véhicules aménagés pour le transport de personnes à mobilité réduite.

Elle souligne que si après la rupture, son activité a dégagé des profits en raison des nouvelles activités développées, il ne peut en être déduit que, par compensation, la rupture n'aurait engendré aucun préjudice. Elle précise que dans les cinq mois qui ont suivi la rupture, la société Europcar France a récupéré 84 % du chiffre d'affaires qu'elle réalisait auparavant.

SUR QUOI :

Considérant que par son précédent arrêt du 20 février 2003, la cour de ce siège a ordonné une expertise, qui a été confiée à Monsieur X..., expert judiciaire, afin d'évaluer le préjudice subi par la société DLM, préjudice dont le principe ne peut être remis en cause à ce stade de la procédure.

Considérant que s'agissant de la rupture brutale du contrat d'agent commercial sans respecter le préavis, le préjudice de la société DLM est celui résultant de la perte de commissions jusqu'à la date conventionnellement convenue.

Qu'il doit donc être évalué sur la base de neuf mois de commissions.

Considérant que s'agissant de la cessation du contrat d'agent commercial, la société DLM est fondée à demander réparation, en application de l'article L 134-12 du Code de commerce, du préjudice

résultant de la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle commune.

Considérant enfin que s'agissant du contrat de franchise, résilié dans les mêmes conditions que le contrat d'agent commercial et inséparable de ce dernier, la société DLM a droit aux commissions qu'elle était légitimement fondée à percevoir en exécution de ce contrat.

Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats, qu'aussitôt après la résiliation du contrat d'agent commercial, le 14 mars 2000, la société Europcar France s'est emparée de la ligne téléphonique de la société DLM et a ainsi reçu directement les appels des clients de la société DLM, qu'elle a utilisé du jour au lendemain les emplacements de parkings loués par la société DLM et que, le jour-même de la rupture, son personnel est intervenu sur site pour couper avec des cisailles les câbles d'alimentation de l'informatique de la société DLM et a enlevé les ordinateurs.

Considérant que près de 80 % du chiffre d'affaires de la société DLM au titre de la location courte durée a alors été réalisé par la société Europcar France, qui a aussitôt exploité la clientèle créée et développée pendant dix ans par la société DLM.

Considérant qu'il n'est pas établi que dès le début du contrat d'agence commerciale, en 1990, la société Europcar France ait apporté à la société DLM une clientèle spécifique.

Considérant qu'après la rupture, l'activité de location courte durée de la société DLM est devenue marginale, cette société ayant

développé alors une activité différente de location longue durée de véhicules automobiles, utilitaires ou de tourisme.

Qu'elle a, en outre, créé une activité de location de véhicules aménagés pour le transport de personnes à mobilité réduite.

Considérant que si en raison du dynamisme commercial de la société DLM, l'activité de cette société, développée sur un autre secteur que celui faisant l'objet du contrat d'agent commercial, s'est avérée profitable, cette circonstance n'est pas de nature à supprimer ou limiter le préjudice qu'elle a subi du fait de la rupture brutale du contrat d'agent commercial, de la résiliation de ce contrat et du contrat de franchise.

Considérant que si seul le préjudice effectivement et réellement subi doit être réparé, ainsi que l'a jugé la cour de ce siège dans son arrêt du 20 février 2003, l'indemnisation de la société DLM ne peut se limiter à la perte de résultat net de la société DLM, toutes activités confondues.

Considérant que l'hypothèse no3 envisagée par l'expert doit donc être écartée.

Considérant par ailleurs que pour apprécier le résultat dégagé par l'activité de la société DLM, il ne peut être déduit du montant des commissions ou produits qu'aurait perçus cette société, les charges variables directement liées à son activité, et qu'elle aurait supportées, ainsi qu'il résulte de la jurisprudence de la cour de

cassation.

Qu'il n'y a pas davantage lieu de déduire le produit de l'activité nouvelle développée par la société DLM, cette activité distincte étant sans rapport avec l'activité faisant initialement l'objet du contrat d'agent commercial.

Considérant que l'hypothèse no2 doit donc également être écartée.

Considérant en définitive que le préjudice doit être déterminé à partir du revenu perdu par la société DLM sur le contrat d'agent commercial et sur le contrat de franchise, sans tenir compte des revenus qu'elle a dégagés de l'activité propre et distincte qu'elle a développée sous son nom, ( hypothèse no1) et sans qu'il y ait lieu à déduction des charges.

Considérant que compte tenu de la durée des relations contractuelles et de la nature de la clientèle créée et développée par la société DLM, l'expert a, à juste titre, effectué ses investigations et calculs concernant le contrat d'agence commerciale sur la base de deux années de commissions.

Considérant que dans une telle perspective, l'expert propose, à la suite d'une étude approfondie des pièces qui lui ont été communiquées et que la cour fait sienne, d'évaluer le préjudice subi par la société DLM à la somme totale de 3.067.000 ç, cette somme se décomposant en :

- 621.000 ç au titre de la rupture brutale du contrat d'agent commercial (9 mois de commissions),

- 720.000 ç au titre de la rupture du contrat de franchise, lequel

était lié au contrat d'agent commercial,

- 835.000 ç et 891.000 ç au titre de l'indemnité due en application de l'article L 134-12 du Code de commerce, représentant deux années de commissions.

Considérant que la cour, infirmant le jugement entrepris sur le montant des condamnations, retiendra donc, toutes causes de préjudice confondues, une indemnisation de la société DLM pour un total de 3.067.000 ç et entrera en voie de condamnation à l'encontre de la société Europcar France pour ce montant, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2000, date des premières écritures de la société DLM.

Considérant que la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les termes de l'article 1154 du Code civil à compter du 28 novembre 2002, date des conclusions par lesquelles la demande en a été formée pour la première fois.

Considérant enfin qu'il sera alloué à la société DLM une indemnité de 4.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Considérant en outre que la société Europcar France sera condamnée aux dépens, lesquels comprendront les frais d'expertise.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant publiquement et contradictoirement,

- INFIRME le jugement entrepris sur le montant des dommages et intérêts,

ET STATUANT À NOUVEAU,

- CONDAMNE la société Europcar France à payer à la société DLM la somme totale de 3.067.000 ç (trois millions soixante-sept mille euros) à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2000, au titre de la rupture brutale du contrat d'agence commerciale, de la rupture elle-même de ce contrat et du contrat de franchise.

- ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1154 du Code civil à compter du 28 novembre 2002.

- CONFIRME les dispositions non contraires du jugement entrepris.

- CONDAMNE la société Europcar France à payer à la société DLM une indemnité complémentaire de 4.000 ç (quatre mille euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

- CONDAMNE la société Europcar France aux dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront les frais d'expertise, et pourront être recouvrés directement par la SCP Boiteau etamp; Pedroletti,

avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Sylvie MANDEL, président et par Sabine MAREVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,12A - Délibéré du 23-11-06RG No01/3179Sas Europcar France (Scp Fiévet-Lafon)c/Sas Dlm (Scp Boîteau-Pédroletti)PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant publiquement et contradictoirement,

- INFIRME le jugement entrepris sur le montant des dommages et intérêts,

ET STATUANT À NOUVEAU,

- CONDAMNE la société Europcar France à payer à la société DLM la somme totale de 3.067.000 ç (trois millions soixante-sept mille euros) à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2000, au titre de la rupture brutale du contrat d'agence commerciale, de la rupture elle-même de ce contrat et du

contrat de franchise.

- ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1154 du Code civil à compter du 28 novembre 2002.

- CONFIRME les dispositions non contraires du jugement entrepris.

- CONDAMNE la société Europcar France à payer à la société DLM une indemnité complémentaire de 4.000 ç (quatre mille euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

- CONDAMNE la société Europcar France aux dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront les frais d'expertise, et pourront être recouvrés directement par la SCP Boiteau etamp; Pedroletti, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Sylvie MANDEL, président et par Sabine MAREVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0017
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007632276
Date de la décision : 23/11/2006

Analyses

AGENT COMMERCIAL - Contrat - Fin

La société appelante, qui a brutalement rompu le contrat d'agent commercial qui la liait à la société intimée pour la location de véhicules de tourisme et le contrat de franchise qui la liait à cette même société pour la location de véhicules utilitaires, sera justement condamnée à réparer, d'une part, le préjudice né pour la société intimée du non respect du délai conventionnel de préavis de six mois, par l'indemnisation de la perte de commissions jusqu'à la date déterminée; d'autre part, le préjudice né pour la société intimée de la rupture même du contrat d'agent commercial, par l'indemnisation de la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle commune; en troisième lieu, le préjudice né pour la société intimée de la rupture du contrat de franchise, par l'indemnisation de la perte des commissions qu'elle était légitimement fondée à percevoir; peu important, pour l'évaluation des préjudices, qu'elle ait dégagé d'importants revenus de l'activité propre et distincte qu'elle a su développer sous son nom, et sans qu'il y ait lieu à déduction des charges variables directement liées à son activité


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : MME MANDEL, présidente

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-11-23;juritext000007632276 ?
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