COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 47B1 3ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 23 NOVEMBRE 2006 R.G. No 06/03241
et 06/3355 joints AFFAIRE: X... C/Me Y... DE Z... . Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Avril 2006 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE No chambre : No Section : No RG : 05/1425 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me RICARD SCP BOMMART MINAULT SCP BOITEAU PEDROLETTI REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT-TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE SIX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Gérard X... né le 27 Juillet 1951 à BONE (ALGERIE) ... représenté par Maître RICARD, avoué - N du dossier 260290 assisté de Maître HARROSCH, avocat au barreau de Paris APPELANT ET INTIME. Maître Patrick Y... DE Z... mandataire liquidateur de Sociét HORIZON SENIOR 57-63 rue Ernest Renan 92000 NANTERRE représenté par l SCP BOMMART MINAULT, avoués- N du dossier 00033160 assisté de Maître REBOUL, avocat au barreau de Nanterre INTIME Madame Monique A... épouse B... née le 04 Janvier 1940 à SAINT MAXENT L'ECOLE (80) ... représenteé par la SCP BOITEAU PEDROLETTI, avoués- N du dossier 00017265 assistée de Maître LEVY-AMSELLEM, avocat au barreau de Paris INTIMEE ET APPELANTE VISA DU MINISTERE PUBLIC LE 28/08/2006.
Composition de la cour :L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Octobre 2006 devant la cour composée de :
Monsieur Jean BESSE, président,
Madame Dominique ANDREASSIER, conseiller,
Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors
des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER
Madame A... épouse B... a interjeté appel du jugement rendu le 4 avril 2006 par le tribunal de commerce de NANTERRE qui a prononcé à son encontre ainsi qu'à l'encontre de Monsieur X... une interdiction du droit de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement une entreprise commerciale, artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 10 ans et l'a condamnée solidairement avec Monsieur X... à payer la somme de 50.000 ç entre les mains de Maître Y... DE Z..., es qualités, à titre de contribution à l'insuffisance d'actif constatée dans les opérations de liquidation judiciaire de la SA HORIZON SENIOR avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ainsi qu'aux dépens.
Cet appel a été enrôlé sous le numéro 3355-06.
Monsieur Gérard X... a interjeté appel de ce même jugement. Cet appel a été enrôlé sous le numéro 3241-06 .
S'agissant de deux procédures distinctes formant appel de la même décision, il y a lieu d'en ordonner la jonction sous le numéro 3241-06.
La SA HORIZON SENIOR a été constituée le 3 avril 2000 et exploitait un fonds de commerce d'exploitation et de gestion d'un site Internet consacré aux personnes du troisième âge. Son capital était détenu en totalité par la société INTER GENERATION qui a acquis l'intégralité des actions le 26 juillet 2001 auprès de la société AVENIR TELECOM.
Depuis l'origine Monsieur X... a occupé les fonctions de président directeur général dont il aurait démissionné au mois de mars 2002. Il était également président du directoire de la société INTER GENERATION.
Madame B..., également dirigeante de la société INTER GENERATION aurait été présidente de la SA HORIZON SENIOR à compter du mois de mars 2002.
Par jugement en date du 19 novembre 2002, le tribunal de commerce de NANTERRE a prononcé la liquidation judiciaire de la société INTER GENERATION et désigné Maître Y... DE Z... aux fonctions de liquidateur.
Par jugement en date du 4 février 2003, et sur assignation de la société INTERDECO, ce même tribunal a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SA HORIZON SENIOR et désigné Maître Y... DE Z... aux fonctions de liquidateur.
Maître Y... DE Z..., en sa qualité de liquidateur de la SA HORIZON SENIOR, a fait délivrer tant à Monsieur X... qu'à Madame B... des assignations à comparaître devant le tribunal de commerce de NANTERRE aux fins de voir prononcer à leur encontre la sanction de l'interdiction de gérer d'une part et d'autre part la condamnation à combler tout ou partie de l'insuffisance constatée.
C'est dans ces circonstances et en l'absence de Madame B... qu'est intervenu le jugement dont appel.
Par ordonnance de référé en date du 5 juillet 2006, le premier
président de la cour d'appel de VERSAILLES a fait droit à la demande de Madame B... et de Monsieur X... et a arrêté l'exécution provisoire du jugement déféré en ce qu'il a prononcé l'interdiction du droit de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale, artisanale, agricole, à leur égard.
Madame B... demande à la cour : - de constater que l'assignation introductive est entachée de nullité et en conséquence d'annuler la décision déférée ; - subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour ne devait pas annuler la décision entreprise, de renvoyer la cause et les parties devant le conseiller de la mise en état afin qu'il soit conclu plus amplement au fond ; - de condamner Maître Y... DE Z..., es qualités, à lui payer la somme de 2.000 ç sur le fondement de l'article 700 du NCPC ainsi qu'en tous les dépens.
Au soutien de son appel, Madame B... fait notamment valoir : - que son assignation a été délivrée selon les formes de l'article 659 du NCPC alors que Maître Y... DE Z..., es qualités, connaissait sa nouvelle adresse ; qu'elle était inscrite au registre du commerce de NEVERS à cette adresse ; - que l'huissier qui a délivré l'assignation n'a pas procédé aux recherches nécessaires pour retrouver son adresse exacte.
Monsieur X... demande à la cour : - à titre principal, in limine litis, d'annuler la décision déférée ; - à titre subsidiaire au fond, d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ; - de condamner Maître Y... DE Z..., es qualités, au paiement d'une somme de 3.000 ç sur le fondement de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, Monsieur X... fait notamment valoir : - que le fait que Madame KARZENTY n'ait pas été régulièrement assignée devant les premiers juges lui a porté préjudice puisqu'il n'a pu bénéficier d'un procès équitable ; que le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; - qu'à tort les premiers juges ont retenu sa qualité de dirigeant de la société HORIZON SENIOR ; que la publication d'un procès-verbal au registre du commerce et des sociétés n'intéresse que l'information des tiers et ne saurait avoir une quelconque influence sur la réalité des actes ou des situations ; qu'il rapporte la preuve de sa démission de ses fonctions de président directeur général de HORIZON SENIOR à compter du 15 mars 2002 ; - qu'il n'avait donc plus la qualité de dirigeant à la date provisoirement fixée de cessation des paiements et que de ce fait il n'a pas à se voir attrait en justice pour des fautes commises par son successeur et révélées par la procédure de liquidation judiciaire de la société HORIZON SENIOR; - que durant la courte période au cours de laquelle il a partagé la direction avec Madame B..., il a tout fait pour favoriser la prospérité de la société et on ne saurait lui reprocher; - qu'il a été directement l'une des principales victimes de la liquidation judiciaire de la société mère INTERGENERATION, ce qui démontre l'absence totale de sa part d'intention de nuire et/ou frauduleuse.
Maître Y... DE Z..., es qualités, demande à la cour : - de débouter tant Madame B... que Monsieur X... de leur demande de nullité de jugement ; - vu les articles L 624-3, L 625-1, L 625-2, L 625-5 et L 625-8 du code de commerce, de confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions tant à l'égard de Madame B... que de Monsieur X... ; - de condamner Madame B... d'une part et Monsieur X... d'autre part à lui verser chacun la
somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du NCPC et solidairement aux dépens de première instance et d'appel.
Maître Y... DE Z..., es qualités, fait notamment valoir : - qu'il ne saurait se voir reproché de ne pas avoir touché Madame B... aux seules adresses dont il avait connaissance ; - que la demande de nullité du jugement de Monsieur X... ne repose en réalité sur aucun fondement et en toute hypothèse sûrement pas sur le non-respect du contradictoire à son égard ; - qu'il résulte de l'extrait Kbis de la SA HORIZON SENIOR que tant Madame B... que Monsieur X... ont valablement été attraits à la procédure de sanction en leur qualité de dirigeant de droit ; - qu'il démontre que les griefs qui leur sont reprochés soit la déclaration tardive de l'état de cessation des paiements et la non tenue de la comptabilité, pour justifier l'interdiction prononcée à leur encontre sont caractérisés ; - que les dirigeants de la SA HORIZON SENIOR ont commis des fautes de gestion qui ont contribué à la création d'une insuffisance d'actif telle que le défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal, la poursuite d'une activité rendant inexistant les capitaux propres qui n'ont pas été reconstitués ; que la comptabilité n'a pas été remise postérieurement au 31 décembre 2000.
Les présentes procédures ont été communiquées au Ministère Public.DISCUSSION SUR LA NULLITE DE L'ASSIGNATION DE MADAME B... Considérant que la première assignation de Madame B... qui figure bien au dossier de première instance contrairement à ce que soutient l'appelante, a été délivré le 19 janvier 2005 à l'adresse suivante:
34 QUAI DE DION BOUTON à PUTEAUX 92800 ; que sur le procès verbal de recherches infructueuses, l'huissier a indiqué : - que le gardien de l'immeuble lui a déclaré que Madame B... était partie sans laisser d'adresse depuis un an environ, - que ses recherches au Minitel sont demeurées vaines, - qu'il a interrogé sans succès le secrétariat général de la mairie, et qu'il a respecté les dispositions de l'article 659 du NCPC en envoyant la lettre recommandée avec accusé de réception à la dernière adresse connue ainsi qu'une lettre simple ;
Considérant que dans ces conditions, Madame B... ne peut valablement reprocher à l'huissier de n'avoir pas accompli toutes les diligences nécessaires pour découvrir sa nouvelle adresse et notamment de n'avoir pas fait de recherches auprès du tribunal de commerce puisqu'elle était inscrite au registre du commerce de NEVERS ;
Considérant que suite à un courrier de Madame B... en date du 10 décembre 2003 dans lequel cette dernière indiquait une adresse à LONDRES, Maître Y... DE Z..., es qualités, a fait assigner par " procès-verbal de transmission d'acte à l'entité requise ou centrale " en date du 14 février 2005, Madame DE B... à cette adresse ; que là encore cette dernière n'a pas été touchée;
Considérant que l'appelante soutient qu'elle avait quitté PUTEAUX depuis 1983 et qu'elle n'habitait pas pour autant en Angleterre ; que cependant Maître Y... DE Z..., es qualités, aurait dû connaître sa nouvelle adresse puisque suite à une plainte dont elle ne justifie pas qu'elle ait été déposée par Maître Y... DE Z..., es qualités, la gendarmerie l'a convoquée à son adresse
réelle soit ... à VARENES LES NARCY le 21 juin 2005, soit en tout état de cause postérieurement à l'assignation contestée ; que contrairement à ce qu'elle soutient il n'appartient pas au liquidateur de lui téléphoner sur son téléphone portable pour suivre ses changements d'adresse mais qu'au contraire c'est à elle de communiquer sa nouvelle adresse comme elle a d'ailleurs su le faire lorsqu'elle est partie en Angleterre ; qu'il convient d'ailleurs de relever que dans le cadre de la présente procédure, Madame B... a fait état d'une nouvelle adresse à CHINON (2 quai Pasteur) ;
Considérant qu'il appartenait à Madame B... de faire connaître ses différents changements d'adresse à Maître Y... DE Z..., es qualités ; que celui-ci l'a régulièrement fait assigner aux adresses qu'il connaissait et que par conséquent faute pour l'appelante de rapporter la preuve que le liquidateur l'a fait assigner à une adresse qu'il savait ne pas être la bonne en janvier 2005, il convient de la débouter de sa demande d'annulation tant de l'acte introductif d'instance que du jugement déféré ; qu'il convient dès lors de débouter également Monsieur X... de sa demande de ce chef ;SUR LE FOND
Considérant que Madame B... demande à la cour de renvoyer la cause et les parties devant le Conseiller de la mise en état afin de lui permettre de conclure plus amplement au fond ;
Mais considérant que par ordonnance en date du 15 mai 2006, le conseiller de la mise en état a donné injonction de conclure à Madame B... avant le 29 mai 2006 et que la clôture est intervenue le 25 septembre 2006 ; que par conséquent il appartenait à l'appelante de
conclure au fond dans le délai imparti et que faute pour elle de l'avoir fait, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande ;SUR LA QUALITE DE DIRIGEANT DE MADAME B... ET MONSIEUR X...
Considérant que dans les sociétés anonymes ayant à leur tête un conseil d'administration, sont dirigeants de droit : le président directeur général, les directeurs généraux, le directeur général adjoint et les administrateurs ;
Considérant qu'il résulte de l'extrait Kbis de la SA HORIZON SENIOR levé le 2 octobre 2006 que Monsieur X... était le président du conseil d'administration de ladite société et Madame B... en était l'un des administrateurs ; que si le dirigeant dont la démission n'a pas été publiée ne peut être poursuivi en comblement de l'insuffisance d'actif encore faut-il que cette démission soit établie à la date qu'il indique et que les fautes de gestion aient été commises postérieurement à cette démission ; qu'en l'espèce Monsieur X... ne peut valablement faire état de la démission qu'il aurait donnée par courrier le 14 mars 2002 mais dont il ne justifie pas qu'elle ait été acceptée, d'autant que ce courrier adressé à INTER GENERATION SA, à l'attention de Madame A..., indique seulement qu'il " demande à être déchargé de (mes) fonctions de président directeur général de HORIZON SENIOR SA , dont votre société détient la majorité du capital social, à compter du 15 mars 2002 " ; que depuis cette date, il semblerait que la société n'aurait plus disposer d'organe représentatif et n'aurait plus eu d'activité ; que par conséquent il convient de confirmer la décision entreprise qui a retenu la qualité de dirigeants de droit des deux appelants ;
Considérant qu'eu égard à cette qualité, Monsieur X... et Madame B...
sont tous deux susceptibles de faire l'objet des sanctions prévues par les dispositions des articles L 624-3 et L 625-8 du code de commerce ; SUR L'ACTION EN COMBLEMENT DE PASSIF Considérant que l'article L 624-3 du code de commerce dispose que " lorsque le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d'entre eux ; Considérant que le passif vérifié et admis de la SA HORIZON SENIOR a été évalué à hauteur de 348.970,38 ç dont les somme de 9.925 ç à titre superprivilégié et de 81.738,28 ç à titre privilégié ; que l'actif ayant été réalisé à hauteur de 1.521 ç, l'insuffisance d'actif est caractérisée à hauteur de 347.449,38 ç ;
Considérant que le jugement qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SA HORIZON SENIOR a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 28 mars 2002 ; que si la cour n'est pas tenue par cette date dans le cadre de la présente procédure, il convient cependant de relever qu'aucun recours n'a été diligenté à l'encontre de cette décision aujourd'hui définitive ;
Considérant que l'examen des créances déclarées permet de constater que la CIPS a déclaré une créance d'un montant total de 58.789,09 ç correspond à des cotisations dues depuis le 2ème trimestre 2001, que l'URSSAF a déclaré une créance de 37.371,14 ç pour des cotisations dues également depuis le 2ème trimestre 2001, que la société SVP MULTI INFO a déclaré une créance de 45.946,89 ç pour des factures datant d'avril 2001 ; que c'est la société INTERDECO créancière de la
somme de 44.043,68 ç suite à une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de PARIS le 15 janvier 2002 qui a assigné en redressement judiciaire la SA HORIZON SENIOR le 30 août 2002 ;
Considérant que dans ces conditions il est incontestable que pour le moins le 1er janvier 2002, soit même antérieurement à la soit-disant démission de Monsieur X..., la SA HORIZON SENIOR n'était plus à même de faire face à son passif exigible à l'aide de son actif disponible ; qu'il appartenait dès lors aux dirigeants de déclarer l'état de cessation des paiements mais qu'ils ne l'ont pas fait ; que cette faute de gestion caractérisée a contribué à l'aggravation du passif puisqu'une partie du passif privilégié a été constituée après cette date ;
Considérant que Maître Y... DE Z..., es qualités, fait valoir qu'aucune pièce comptable ne lui a été remise pour la période postérieure au 31 décembre 2000; que cette faute de gestion a contribué à l'insuffisance d'actif puisqu'en l'absence de comptabilité, les dirigeants de la SA HORIZON SENIOR n'ont pu s'apercevoir en temps réel des difficultés rencontrées par cette dernière ;
Considérant qu'il est également reproché aux dirigeants de la SA HORIZON SENIOR d'avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire dès lors qu'au vu du seul bilan connu au 31 décembre 2000, la société avait réalisé un chiffre d affaires de 5.456 francs aboutissant à une perte de 3.500 KF ; que les capitaux propres étaient négatifs à hauteur de 2.900 KF ; que malgré cette situation les dirigeants n'ont pris aucune mesure pour convoquer l'assemblée
générale à l'effet soit de reconstituer les fonds propres insuffisants soit de prononcer la dissolution de la société ;
Considérant que ces fautes de gestion étant caractérisées et ayant contribué incontestablement à l'insuffisance d'actif constatée, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné Madame B... et Monsieur X... sur le fondement de l'article L 624-3 du code de commerce; qu'eu égard à la gravité des fautes constatées et à leur conséquence ainsi qu'en l'absence d'éléments sur la situation actuelle des appelants, il convient également de confirmer le montant de la condamnation prononcée ; SUR L'INTERDICTION DE GERER Considérant que l'absence d'une partie de la comptabilité et la non déclaration de l'état de cessation des paiements sont des fautes susceptibles de donner lieu à l'application des dispositions de l'article L 625-8 du code de commerce ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise notamment en ce qui concerne la durée de l'interdiction prononcée, durée justifiée par la gravité des fautes commises et leur conséquence ;
Considérant que dans ces conditions, il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ; SUR LES AUTRES DEMANDES Considérant qu'il convient en équité de faire droit à hauteur de 2.000 ç à la demande de Maître Y... DE Z..., es qualités, sur le fondement de l'article 700 du NCPC ;
Considérant que Madame B... et Monsieur X... qui succombent, seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du NCPC et condamnés aux dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort Ordonne la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro
3355-06 à celle enregistrée sous le numéro 3241-06,Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 avril 2006 par le tribunal de commerce de NANTERRE, Y ajoutant Vu l'article 700 du NCPC, déboute Madame B... et Monsieur X... de leur demande et les condamne solidairement à payer à Maître Y... DE Z..., es qualités, la somme de 2.000 ç, Condamne solidairement aux dépens Madame B... et Monsieur X... et accorde à la SCP BOMMART MINAULT, titulaire d'un office d'Avoué, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du NCPC.Arrêt prononcé par Monsieur Jean BESSE, président, et signé par Monsieur Jean BESSE, président et par Monsieur Jean-François MONASSIER, greffier, présent lors du prononcé.