COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 6ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 21 NOVEMBRE 2006 R.G. No 05/06207AFFAIRE :Josian X... C/S.A.S. LABORATOIRE CLARINS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Novembre 2005 par le Conseil de Prud'hommes de CERGY PONTOISE Section : Industrie No RG : 04/00127 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le :
à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affair entre : Madame Josiane X... ... Non comparante -Représentée par Me Elisabeth DURET-PROUX, avocat au barreau de PONTOISE, vestiaire : T34 substituée par Me AOUIZERATE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/002211 du 31/03/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANTE
****************S.A.S. LABORATOIRE CLARINS 31 Chaussée Jules César BP 147 Pontoise 95304 CERGY PONTOISE CEDEX Représentée par Me Laure IELTSCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 655 INTIMÉE****************Composition de la cour :En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur François BALLOUHEY, président chargé d'instruire l'affaire.Ce magistrat a
rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Monsieur François BALLOUHEY, président,
Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller,
Madame Béatrice BIONDI, Conseiller,Greffier, lors des débats :
Monsieur Alexandre GAVACHE,****************FAITS ET PROCÉDURE,
La cour est régulièrement saisi d'un appel formé par madame Josiane X..., d'un jugement du conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise, en date du 8 novembre 2005, dans un litige l'opposant à la société Laboratoires Clarins et qui, sur la demande de madame Josiane X... en annulation d'avertissements et licenciement pour violation de l'article L 122-45 du code du travail et paiement de diverses sommes à titre de dommages intérêts, de licenciement nul, d'indemnité de préavis, indemnité conventionnelle de licenciement et autres a :
Débouté madame Josiane X... de ses demandes ;
Madame Josiane X... a été engagé par la société Laboratoires Clarins le 1er mars 1989 en qualité de conditionneuse. Elle a fait l'objet d'une convocation à entretien préalable à licenciement le 14 janvier 2004 et a été licencié le 27 janvier 2004 pour faute grave d'absence injustifiée depuis le 16 décembre 2003. L'entreprise emploie au moins onze salariés.
Il existe des institutions représentatives du personnel.
Elle dispose de plusieurs établissements.
La convention collective applicable est celle des industries chimique.
Le salaire mensuel brut est de 1569,54 Euros.
Madame Josiane X... par conclusions écrites déposées et visées par le greffier et soutenue oralement à l'audience, conclut :
à l'Infirmation du jugement,
à la Nullité des avertissements et du licenciement en application de l'article L 122-45 du code du travail,
au Paiement par la société Laboratoires Clarins des sommes suivantes :
2000 ç de dommages intérêts pour avertissements nuls,
37 669 ç pour licenciement nul,
3139,08 ç pour indemnité de préavis,
313,90 ç pour, indemnité de congés payés sur préavis,
8632,47 ç d'indemnité conventionnelle de licenciement
Elle expose qu'elle a été en arrêt de travail en 2001 et en 2003, qu'au retour d'un arrêt de travail pour maladie en octobre elle est mutée après 14 ans au service marquage vers le service conditionnement au motif d'une suppression de poste qui n'aura pas
lieu très déprimée et affectée elle est en arrêt de maladie etomet de transmettre les certificats médiaux ce qui sera le prétexte de son licenciement.
La société Laboratoires Clarins, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier et soutenue oralement à l'audience conclut :
à la Confirmation du jugement,
au Débouté de madame Josiane X... de ses demandes,
au Paiement de 1500 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Elle expose que le licenciement est uniquement motivé par les absences injustifiées de madame Josiane X..., qu'il n'y a aucune discrimination de la part de la société, que le refus de la salariée exprimé dans une lettre du 16 décembre 2003 d'exercer son travail sur un autre poste de même qualification sans modification du contrat de travail constitue une faute grave justifiant le licenciement.
À l'issue de son rapport le président à invité les parties à s'expliquer sur le sens d'une lettre écrite par madame X... le 1er février 2006, les parties ont été entendues en leurs explications orales, le conseil de l'appelant soutient qu'il s'agit d'une demande en relation avec l'attente de la décision du bureau d'aide juridic- tionnelle, tandis que l'avocat de la société se prévaut dun désistement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du nouveau code de procédure
civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus ; MOTIFS DE LA DÉCISION :
Madame X..., par lettre de son avocat reçue le 22 décembre 2005, a régulièrement déclaré faire appel du jugement du conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise en date du 8 novembre 2005 dans une affaire l'opposant à son employeur la société Clarins Laboratoires, par lettre du 1er février 2006 madame X... personnellement, a écrit "je vous prie de bien vouloir prendre note que je renonce à faire appel de cette décision", le greffe a convoqué les parties en vue de leur désistement pour l'audience du 22 mai 2006, par lettre du 31 mars reçue le 3 avril 2006 madame X... indique qu'elle a reçue fin février 2006 une convocation à l'audience du 22 mai 2006 pour constater le désistement et d'ajouter : "il se trouve que je regrette amèrement d'avoir pris cette décision et je vous serais très obligé de bien vouloir annuler ma demande de désistement", à l'audience du 22 mai 2006 l'avocat de la société Clarins Laboratoires n'a pas comparu mais a demandé par lettre du 18 mai reçue le 22 mai 2006 qu'il n'avait pas à ce jour reçu les conclusions et pièces de son confrère avocat de madame X... et demandait le renvoi à une audience ultérieure, l'affaire était renvoyée en présence du conseil de madame X... au 20 octobre 2006, entre temps elle obtenait la désignation de son avocat au titre de l'aide juridictionnelle, à l'audience du 20 octobre 2006 les parties étaient représen- tées par leurs avocats et aucune des parties ne concluaient sur le contenu des lettres du 1er février et 31 mars 2006 de madame X...;
À l'audience le président dans son rapport faisait état de ces deux lettres et invitait les parties à s'expliquer sur la portée de ces lettres et sur la question de savoir si elles exprimaient le désistement d'instance de madame X....
Il ressort des pièces et explications que madame X... n'utilise pas le terme de désistement dans sa lettre du 1er février 2006. C'est en réponse à l'interprétation erronée que la cour a faite de cette lettre en convoquant les parties pour constater un désistement que l'appelant a mentionné le terme de désistement utilisé par la cour et non en exprimant sa volonté, que cela est corroboré parle fait que le 31 mars elle avait connaissance de son admission à l'aide juridictionnelle ce qui la conduisant naturellement à vouloir reprendre l'instance comme elle le demande effectivement dans cette même. Il se déduit de ces éléments que la lettre du 1er avril 2006 n'exprime pas la volonté claire et non équivoque de la salariée de se désister de son action, mais constitue une demande de retrait du rôle ou de renvoi.
L'affaire à été régulièrement renvoyée à l'audience du 20 octobre 2006;Sur le fond du litige :
Devant le conseil de prud'hommes les conseillers rapporteurs désignés ont faits des constatations contraires consignés dans leur rapport du 15 mars 2005. Un conseiller a constaté d'une part que les conditions de travail des deux postes en cause étaient semblable et d'autre part qu'il existait des règles relatives à l'absentéisme mais orales qu'il n'appartenait pas à ce conseiller de rechercher, que l'autre conseiller relate que selon les dires du responsables de production madame X... a été sanctionné en raison de son absentéisme lié à ses arrêts de travail pour maladie et s'autre part rapporte que ce même directeur indique que les conditions de travail dans l'atelier conditionnement sont moins bruyantes.
Ces rapports sans se contredire totalement sont incomplets, qu'il
appartenait aux conseillers rapporteurs dans leur office de juge de poursuivre leurs constatations compte tenu des informations recueillies de nature à laisser penser à l'existence possible d'instruction relative à la gestion du personnel à l'occasion de l'absentéisme non conforme à l'article L 122-45 du code du travail, dans la limite de la demande qui portait sur la nullité du licenciement pour violation de ce même article. Qu'il appartient dès lors à la cour d'ordonner une mesure d'instruction tendant à rechercher d'une part si les directives, instructions, recommandations,écrites ou verbales existaient au niveau de la gestion du personnel quant au traitement de l'absentéisme qui serait de nature à contrevenir aux dispositions de l'article l 122-45 du code du travail et d'autre part si les conditions de travail, d'affectation et de mutation de poste pouvaient conduire directement ou indirectement à une discrimination du même type.
En conséquence dans l'attente de cette mesure la cour sursoit à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DIT l'instance non éteinte,
et AVANT DIRE DROIT
COMMET madame Fabienne Y..., en qualité d'expert ... avec mission, serment préalablement prêté :
DÉCRIRE ET RECHERCHER les conditions de travail sur les chaînes de conditionnements dans les divers ateliers et postes de travail et rechercher si l'affectation et la mutation de madame Josiane X... répond à des raisons objectives et avérées hors tout traitement personnel différent lié à ses absences et rechercher la cause et l'origine des absences de madame Josiane X..., après avoir entendu les parties et leurs conseils,
DIRE si'il existe des différences de conditions de travail entre les divers postes où sont affecté les conditionneuses, notamment sur les chaînes de productions et particulièrement en marquage et en conditionnement, plus ou moins pénibles et plus ou mains fatigantes de nature à constituer des différences susceptible d'être utiliser pour apporter un traitement différents à divers salariés selon leur qualification ou leur qualité professionnelle notamment par rapport à l'absentéisme et s'il existe des règles, instructions, barèmes ou incitations, écrites ou orales, à apporter une réponse déterminée aux comportements d'absentéisme du personnel et plus particulièrement de madame Josiane X... en relation avec leurs arrêts de maladie et les décrire,
à cette fin l'expert,
ENTENDRA les personnes, directeurs et responsable en charge de la gestion du personnel et de la production de l'établissement de Cergy Pontoise, les représentants du personnels, délégués du personnel, membres du comité d'établissement, délégués syndicaux et membres du chs-ct s'il y en a, dans des conditions de nature à préserver la sincérité et la liberté d'expression de ces personnes, VISITERA les lieux de production notamment marquage et condition- nement et les locaux de la gestion du personnel et tous lieux utiles, se fera remettre les documents techniques et de gestion,
instructions, procès verbaux de réunion et de consultations des institutions représentatives du personnel et tous documents en lien avec sa mission,
RECEVRA les observations des parties et de leur conseil sur les constatations et auditions effectuées
-DIT que la société Clarins Laboratoires devra consigner au greffe de la Cour la somme de 3000 ç (TROIS MILLE çUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, dans un délai de deux semaines à compter du prononcé de la décision,
-DIT que cette somme doit être versée au régisseur d'avances et de recettes de la Cour d'appel de Versailles 5 rue Carnot, RP 1113 - 78 011 VERSAILLES
-DIT que dans les quinze jours à compter de la notification de la consignation, l'expert, après une première rencontre avec les parties, indiquera le montant de la rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du nouveau code de procédure civile et qu'à défaut d'une telle indication le montant de la consignation initiale constituera la rémunération définitive de l'expert,
-DÉSIGNE Monsieur Hubert Liffran Magistrat chargé de suivre la procédure pour contrôler les opérations d'expertise,
-DIT que l'expert devra adresser tous ses courriers au service du contrôle des expertises du greffe sociale de la Cour d'appel de Versailles 5 rue Carnot, RP 1113 - 78 011 VERSAILLES
-DIT que l'expert devra déposer son rapport avant le 1er mars 2007 en dou- ble exemplaire à la cour,
-DIT que l'expert devra remettre à chaque partie un exemplaire de son rapport,
-DIT que l'affaire sera remise au rôle de la Cour en tout état de
cause à l'audience du : Mardi 24 avril 2007 à 9 h 15Salle 3 - Porte H - Rez-de-Chaussée droite
SURSOIT À STATUER sur tous autres moyens et demandes,
RÉSERVE les dépens.
Arrêt prononcé par Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller, et signé par Monsieur François BALLOUHEY, président et par Madame Christiane PINOT, greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER,
Le PRÉSIDENT,