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31/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952265

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0209, 31 octobre 2006, JURITEXT000006952265


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 6ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 31 OCTOBRE 2006 R.G. No 06/00996 AFFAIRE :Madjid X... C/M. Christian Y... DE Z... - Mandataire liquidateur de la S.A. ACE R2AGS CGEA IDF OUEST S.A.R.L. GENNAKER en la personne de son représentant légal ASSEDIC PARIS en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 21 Février 2006 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE No Chambre : Section : Encadrement No RG : 05/00696 Expédition exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

RÉPUBLIQUE

FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

LE TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE SI...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 6ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 31 OCTOBRE 2006 R.G. No 06/00996 AFFAIRE :Madjid X... C/M. Christian Y... DE Z... - Mandataire liquidateur de la S.A. ACE R2AGS CGEA IDF OUEST S.A.R.L. GENNAKER en la personne de son représentant légal ASSEDIC PARIS en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 21 Février 2006 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE No Chambre : Section : Encadrement No RG : 05/00696 Expédition exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

LE TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Madjid X... ... Comparant - Assisté de Me LOGEAIS Yan-Eric, avocat au barreau d PARIS, vestiaire : T 03 APPELANT S.A.R.L. GENNAKER en la personne de son représentant légal l2 rue du Bicentenaire 92800 PUTEAUX Comparante en la personne de M. A... Philippe (Gérant) Assisté de Me VERGONJEANNE Jean-Marc, avocat au barreau de NANTERRE, vestiaire :

332 Monsieur Christian Y... DE Z... Mandataire liquidateur de la S.A. ACE R ... Non comparant - Non représenté -INTIMÉS AGS CGEA IDF OUEST en la personne de son représentant légal 90 Rue Baudin 92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX Non comparant - Représenté par Me BOTHNER Thomas, de la SCP HADENGUE etamp; Associés avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 98 ASSEDIC PARIS en la personne de son représentant légal Contentieux allocataires 75134 PARIS CEDEX 11 Non comparant - Représenté par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de CRETEIL, vestiaire : PC 003PARTIES INTERVENANTES Composition de la cour :En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant

Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Monsieur François BALLOUHEY, président,

Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller,

Madame Béatrice BIONDI, Conseiller, Greffier, lors des débats :

Monsieur Alexandre GAVACHE. FAITS ET PROCÉDURE,

Statuant sur l'appel régulièrement formé par monsieur Madjid X... d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre, Section Encadrement, en date du 21 février 2006, dans un litige l'opposant aux sociétés ACE R2 et GENNAKER, qui a :

- Dit et jugé que les sociétés ACE R2 et GENNAKER ont la qualité de co-employeurs de monsieur X...;

- Dit et jugé que le licenciement de monsieur X... n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse;

- Condamné les sociétés ACE R2 et GENNAKER à payer solidairement à monsieur X... les sommes de :

+ 15.000 ç à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

+ 2.500 ç au titre de la prime de vacances;

+ 700 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

- Débouté monsieur X... du surplus de ses demandes;

- Mis les éventuels dépens à la charge des défendeurs.

Monsieur Madjid X..., né en 1961, a été engagé par la société ACE R2 par contrat à durée indéterminée du 22 octobre 1999 en qualité d'ingénieur d'études, statut cadre.

La rémunération prévue au contrat comportait une partie fixe payable en douze mensualités et une part variable sur objectifs.

Le contrat de travail prévoyait une clause de non-concurrence pour une période de douze mois à compter du jour de sa cessation effective.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective SYNTEC.

La société ACE R2 était dirigée par monsieur A..., également gérant de la société GENNAKER. Le salarié exerçait son activité pour le compte de la société ACE R2 et de la société GENNAKER.

Le 26 juin 2003, monsieur X... a signé un avenant à son contrat de travail ramenant la partie fixe de sa rémunération de 3.300 ç à 2.500 ç et limitant les remboursements de ses frais professionnels à la somme de 700 ç.

Par lettre du 27 août 2004, monsieur X... a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 3 septembre 2004;

Par lettre du 8 septembre 2004 à en-tête de la société ACE R2 et signée de monsieur A..., monsieur Madjid X... a fait l'objet d'un

licenciement économique pour le motif suivant, ainsi libellé :

"Suppression de votre poste en raison des difficultés économiques de la société".

Contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, monsieur X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Par jugement du 18 mai 2006 le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société ACE R2 et a désigné la SCP B... et Z... en qualité de liquidateur.

Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l'audience, monsieur X... demande à la cour de :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les sociétés ACE R2 et GENNAKER, dirigées par monsieur A..., co-employeurs de monsieur X...;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés ACE R2 et GENNAKER à payer à monsieur Madjid X... les sommes de 2.500 ç à titre de rappel de la prime de vacances et de 700 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Statuant à nouveau,

- Fixer la créance de monsieur X... au passif de la société ACE R2 et

condamner solidairement la société GENNAKER à payer à monsieur X... la somme de 49.500 ç à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- Dire et juger que l'avenant emportant modification du contrat de travail de monsieur Madjid X... pour motif économique du 26 juin 2003 lui est inopposable;

- Fixer la créance de monsieur X... au passif de la société ACE R2 et condamner solidairement la société GENNAKER à payer à monsieur X... la somme de 13.840 ç à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2003 au 8 décembre 2004, ainsi qu'une somme de 1.384 ç au titre des congés payés afférents;

- Fixer la créance de monsieur X... au passif de la société ACE R2 et condamner solidairement la société GENNAKER à payer à monsieur X... la somme de 22.414 ç à titre de rappel de salaire variable prévu à l'article 5 de son contrat de travail et dans la convention de rémunération variable y annexée, ainsi qu'une somme de 2.241, 40 ç au titre des congés payés afférents;

Subsidiairement,

- Décider la nomination d'un expert, aux frais avancés par l'emplo- yeur, avec mission de solliciter des parties toutes pièces utiles et de déterminer le montant des droits auxquels peut prétendre le salarié au titre de sa rémunération variable;

- Fixer la créance de monsieur Madjid X... au passif de la société ACE R2 et condamner solidairement la société GENNAKER à payer à monsieur Madjid X... la somme de 13.522,43 ç à titre de rappel

d'heures supplémentaires, ainsi qu'une somme de 1.352,54 ç au titre des congés payés afférents;

- Condamner solidairement les sociétés ACE R2 et GENNAKER à remettre à monsieur X... les bulletins de salaire rectificatifs et une attestation ASSEDIC correspondant aux sommes allouées en exécution de la décision à intervenir;

- Fixer la créance de monsieur X... au passif de la société ACE R2 et condamner solidairement la société GENNAKER à payer à monsieur X... la somme de 33.133 ç à titre de dommages-intérêts au titre du respect de la clause de non-concurrence;

- Dire et juger que les sommes porteront intérêts à compter de la décision à intervenir;

- Ordonner, en application des dispositions de l'article 1154 du Code civil, la capitalisation des intérêts dûs pour une année entière;

- Condamner la société GENNAKER à payer à monsieur X... une somme de 2.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

- Condamner les défenderesses aux dépens.

Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l'audience, la société GENNAKER demande à la cour de :

- Débouter monsieur X... de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions comme étant mal fondées ou imprécises à l'encontre de la

société GENNAKER ,sauf en ce qui concerne le montant de la prime de vacances dont le montant a d'ores et déjà été versé entre les mains du salarié par la société ACE R2;

- Débouter l'ASSEDIC de Paris de l'intégralité de ses demandes;

- Condamner monsieur X..., outre aux entiers dépens, au paiement à la société GENNAKER de la somme de 2.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l'audience, l'UNEDIC-délégation AGS-CGEA Ile de France Ouest demande à la cour de :

- Donner acte à l'AGS qu'elle s'en rapporte aux écritures de la SCP B... de Z..., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société AC 2R, s'agissant du bien fondé du licenciement;

- Débouter monsieur X... de sa demande au titre de l'irrégularité de la procédure;

- Débouter monsieur X... de ses demandes de rappel de salaire au titre de la partie variable de sa rémunération et de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires;

Subsidiairement,

- Fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la

société;

Dire que le CGEA Ile de France Ouest, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 143-11-1 et suivants du Code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 143-11-7 et L 143-11-8 du Code du travail;

En tout état de cause,

- dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponi- bles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l'audience, l'ASSEDIC de Paris demande à la cour, en tant qu'intervenant volontaire, de :

- Dire et juger l'ASSEDIC de Paris recevable et bien fondée en sa demande;

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a qualifié le licenciement de licenciement sans cause réelle et sérieuse;

En conséquence,

- Condamner les sociétés à lui verser la somme de 8.621,34 ç en remboursement des allocations chômage versées au salarié;

- Condamner les sociétés à lui verser la somme de 500 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

- Condamner les sociétés aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.MOTIFS DE LA DÉCISION :Sur le défaut de comparution de la SCP B... de Z..., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ACE R2 :

Attendu que la SCP B... de Z..., quoique régulièrement convoquée ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ACE R2, n'a pas comparu; qu'il convient, en application de l'article 474 du nouveau Code de procédure civile de déclarer le présent arrêt réputé contradictoire;Sur la nature juridique des relations entre monsieur X... et la société GENNAKER :

Attendu que pour des motifs dont les débats devant la cour n'ont pas altéré la pertinence et qu'il convient d'adopter, le conseil de prud'hommes a jugé à bon droit que les sociétés AC 2R et GENNAKER avaient la qualité de co-employeurs de monsieur X...; Sur le bien-fondé du licenciement de monsieur X... :

Attendu que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise ou dans le groupe dont elle relève n'est pas possible ; qu'il appartient à l'employeur de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans le plan social, au sein du groupe et parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles de même catégorie

ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modifi- cation des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés à une évolution de leur emploi ; que, faute pour l'employeur d'avoir accompli ces obligations, un licenciement prononcé pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse;

Attendu qu'il est établi que monsieur A... a, par courriel du 10 juillet 2004 proposé à monsieur X... un poste d'ingénierie commerciale au sein de la société GENNAKER dont il est le gérant; que la société GENNAKER soutient que monsieur X... n'a pas accepté cette proposition, en produisant la photocopie d'un courriel émanant de l'intéressé; que, cependant, monsieur X... conteste être l'auteur de ce courriel; que la société GENNAKER n'apporte aucun élément de nature à établir que le salarié est bien l'auteur de ce courriel; qu'en toute hypothèse, la société GENNAKER ne justifie ni même n'allègue avoir adressé au salarié une deuxième proposition de reclassement, se bornant à faire état de ce qu'elle avait envisagé un seconde proposition de reclassement à la suite du licenciement d'un autre salarié;

Que la société GENNAKER n'ayant pas satisfait à son obligation de reclas-sement, le licenciement de monsieur X... est sans cause réelle et sérieuse;Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Attendu que monsieur X... comptait plus de deux ans d'ancienneté à la date de son licenciement; que la société GENNAKER emploie habituellement plus de onze personnes; qu'en conséquence, les dispositions de l'article L 122-14-4 du Code du travail sont applicables; que, dès lors, monsieur X... est en droit de prétendre, à l'égard de cette société, au paiement de dommages-intérêts répa- rant le préjudice résultant de la perte de son emploi d'un montant au

moins égal à celui des rémunérations qu'il a perçues au cours des six derniers mois ayant précédé la rupture de son contrat de travail;

Attendu que monsieur Madjid X... justifie avoir perçu des indemnités ASSEDIC au moins jusqu'en juin 2006; que la cour dispose ainsi des éléments suffisants d'appréciation pour évaluer le préjudice de monsieur X... à la somme de 40.000 ç;

Attendu que la société ACE R2 employait habituellement moins de onze salariés; que sont dès lors applicables à son égard les dispositions de l'article L 122-14-5 du Code du travail selon lesquelles les salariés peuvent prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi;

Qu'en conséquence, monsieur X... est en droit de prétendre, solidairement de la part de ses co-employeurs au paiement de la somme de 40.000 ç à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière et vexatoire :

Attendu que monsieur Madjid X... n'établit pas le caractère vexatoire de la procédure de licenciement;

Attendu qu'il apparaît que la lettre de licenciement n'a pas été notifiée à monsieur X... par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, en méconnaissance des dispositions de l'article L 122-14-1 du Code du travail; que cette irrégularité de procédure ne se cumule cependant pas avec les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévus par l'article L 122-14-4 du Code du travail;

Attendu que le salarié peut se prévaloir envers la société ACE R2 qui compte moins de onze salarié, du défaut de respect de la procédure de licencie-ment pour défaut de notification de la lettre de licenciement par lettre recommandée avec avis de réception et pour défaut de mention du droit à l'assistance d'un conseiller du salarié,

toutefois cette indemnisation qui peut être distincte de celle résultant de la perte de l'emploi peut également être incluse dans cette même réparation en application de l'article L 122-14-5, que la cour en évaluant ci dessus le préjudice de monsieur X... a tenu compte du préjudice résultant de ce défaut de respect de procédure, qu'il n'y a pas lieu de statuer de façon distincte;Sur les demandes tendant à voir déclarée inopposable à monsieur X... l'avenant du 26 juin 2003 et tendant, en conséquence, au paiement d'un rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2003 au 8 décembre 2004 et de paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente :

Attendu que monsieur X... fait valoir, à l'appui de cette demande, qu'il a été contraint de signer l'avenant du 26 juin 2003, qui a abouti à une diminution de 800 ç de sa rémunération mensuelle; que, cependant, il n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence d'un vice du consentement; que si cet avenant implique une modification du contrat de travail, il n'en demeure pas moins qu'il a accepté une telle modification en signant l'avenant;

Qu'il convient, dès lors, de le débouter de ces demandes;Sur la demande de rappel de salaire :

Attendu que monsieur X... fait valoir à l'appui de cette demande que conformément aux stipulations de son contrat de travail et de la convention de rémunération variable qui y est annexée, il a droit à une rémunération variable calculée sur la base d'un compte de résultat d'exploitation individuel permettant de déterminer le résultat personnel au sein de l'entreprise et de fixer le montant du complément de rémunération du salarié;

Que monsieur X... produit, à l'appui de sa demande un ordre de mission pour la période du 2 novembre 1999 au 24 mars 2000 auprès de la Direction générale de l'Aviation civile; que, cependant, il ne produit aucun élément de nature à établir qu'il a effectivement

accompli cette mission; qu'il produit un document intitulé "Conditions particulières du contrat d'assistance technique no 2000-1030" faisant état d'une facturation de services de 2.900 F; que, cependant, ce document ne comporte aucune signature ni aucune mention indiquant qu'il se rapporte à une mission effectuée par monsieur X...; que ce dernier produit enfin un tableau qu'il a lui-même établi et faisant le compte de ce qui lui est dû au titre de la rémunération variable;

Qu'en l'absence d'autres pièces produites par le salarié, il convient de le débouter de sa demande; Sur la demande de paiement d'heures supplémentaires :

Attendu qu'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; que, cependant, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa de- mande;

Attendu que monsieur X... produit, à l'appui de sa demande des comptes rendus d'activité et un relevé mensuel d'activité pour mai 2000 revêtus de sa seule signature; qu'il produit également des factures relatives à l'abonnement de téléphone portable destinés à "monsieur X... ACE R2"; que ces factures, en l'absence de tout autre pièce, ne font qu'établir que monsieur X... avait reçu de son employeur l'usage d'un téléphone portable pour l'exercice de son activité professionnelle; qu'il produit enfin un tableau établi par ses soins faisant le décompte des heures supplémentaires qu'il estime avoir effectuées;

Que ces seuls éléments n'apparaissent pas de nature à étayer la demande de rappel d'heures supplémentaires de monsieur X...; qu'il convient, dès lors, de le débouter de cette demande; Sur la demande d'indemnité pour non-respect de la clause de non-concurrence :

Attendu qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indis-pensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives;

Attendu que si le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence pour une durée de douze mois, elle ne comportait cependant aucune contrepartie financière;

Attendu qu'en l'absence de contrepartie financière la clause de non concurrence insérée dans le contrat de travail de monsieur X... était nulle; que celui-ci a, dès lors, nécessairement subi, de ce fait, un préjudice qu'il importe de réparer par l'allocation de dommages-intérêts;

Que la cour dispose d'éléments suffisant d'appréciation pour fixer ce préjudice à la somme de 33.000 ç au paiement de laquelle monsieur X... est en droit de prétendre de la part de ses co-employeurs;Sur la demande de rappel de la prime de vacances :

Attendu qu'aux termes de l'article 31de la convention collective SYNTEC, l'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés;

Que monsieur X... affirmant qu'il n'a pas perçu pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2004 de prime de vacances; que la société

GENNAKER, sans contester le montant demandé par monsieur X... soutient que cette prime a été versée au salarié; que, cependant, elle n'apporte pas la preuve du versement de cette prime, étant précisé que cette preuve ne peut résulter des mentions des bulletins de salaire;

Que, dès lors, monsieur Madjid X... est en droit de prétendre de la part de ses co-employeurs au paiement de la somme de 2.500 ç à titre de paiement de la prime de vacances;Sur la demande de remise des bulletins de salaire et de l'attestation ASSEDIC conformes :

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la remise par les sociétés ACE R2 et GENNAKER de remettre à monsieur X... les bulletins de salaire et l'attestation ASSEDIC conformes au dispositif du présent arrêt; Sur la demande de remboursement aux ASSEDIC de Paris des allocations chômage versées à monsieur X... :

Attendu que les dispositions de l'article L 122-14, alinéa 2, du Code du travail sont applicables; que monsieur X... a perçu des indemnités de chômage de l'ASSEDIC jusqu'en juin 2006; que la cour a les éléments suffisants pour condamner solidairement les deux société, dans la limite de six mois, à payer la somme de 8.621, 34 ç représentant les indemnités de chômage perçues par monsieur X... à l' ASSEDIC de Paris;Sur la demande de capitalisation des intérêts :

Attendu que cette demande n'est opposable qu'à la société in bonis et non à la société en liquidation judiciaire envers qui les intérêts ne courent pas ; qu'il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière produits par les sommes susvisées au paiement desquelles la société GENNAKER a été condamnée, dans les conditions prévues par l'article 1154 du Code vil; que le point de départ de cette capitalisation doit être fixée, conformément à la demande de monsieur X..., à compter du prononcé du présent arrêt;

Sur la garantie de l'UNEDIC-Délégation AGS-CGEA Ile-de-France Ouest :

Attendu que le présent arrêt doit être déclaré opposable à l'UNEDIC (AGS-CGEA Ile-de-France Ouest);

Attendu que l'UNEDIC délégation AGS- CGEA Ile de France Ouest gère le régime d'assurance des salaires, que le paiement à l'ASSEDIC par un ou des employeurs, des allocations de chômage versée par elle au salarié par suite de son licenciement n'entre pas dans le champ légal des garanties de ce fond national de garantie des salaires, que l'UNEDIC délégation AGS- CGEA Ile de France Ouest n'est donc pas tenue de garantir la société AG R2 de cette créance au profit de l'ASSEDIC de Paris ;

Attendu qu'envers monsieur X..., il résulte des dispositions de l'article D. 143-2, alinéa 2, du Code du travail, non modifiées, que le montant maximum de la garantie de l'AGS, s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement prononçant la liquidation judiciaire; que les créances de monsieur X... étant nées du licenciement en 2004, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 du Code du travail doit être calculé, conformément aux dispositions des alinéas 1 et 3 de l'article D. 143-2, dans leur rédaction issue du 24 juillet 2003, selon le plafond 5;Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que l'équité commande, en application de l'article 700 du nou- veau Code de procédure civile d'accorder à monsieur Madjid X... la somme de 2.500 ç au titre des frais irrépétibles;

Que, cependant, l'UNEDIC- Délégation AGS-CGEA Ile-de-France Ouest ne saurait être tenue de garantir cette condamnation qui ne résulte pas de l'exécu- tion du contrat de travail ou de sa rupture;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

REOEOIT l'intervention des ASSEDIC de Paris;

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit que :

- le licenciement de monsieur Madjid X... est sans cause réelle et sérieuse;

- les sociétés ACE R2 et GENNAKER ont la qualité de co-emplo- yeurs de monsieur X...;

Statuant à nouveau,

DIT qu'en leur qualité de co-employeurs de monsieur X..., les sociétés ACE R2 et GENNAKER sont solidairement tenues au paiement des sommes ci- dessous au profits monsieur X... :

40.000 ç

(QUARANTE MILLE çUROS)

à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle

et sérieuse

33.000 ç

(TRENTE TROIS MILLE çUROS)

à titre d'indemnité pour non-respect de la clause de

non-concurrence ;

2.500 ç

(DEUX MILLE CINQ CENT çUROS)

à titre de paiement de la prime de vacances;

et au profit de l'ASSEDIC de Paris :

8.621,34 ç

(HUIT MILLE SIX CENT VINGT ET UN çUROS

TRENTE QUATRE CENTIMES)

à titre de remboursement des indemnités de chômage versées

à monsieur X...;

- CONDAMNE, dans le cadre de cette solidarité, la société GENNAKER au paiement des sommes suivantes au profits monsieur X... :

40.000 ç

(QUARANTE MILLE çUROS)

à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle

et sérieuse

33.000 ç

(TRENTE TROIS MILLE çUROS)

à titre d'indemnité pour non-respect de la clause de

non-concurrence ;

2.500 ç

(DEUX MILLE CINQ CENT çUROS)

à titre de paiement de la prime de vacances;

ORDONNE la capitalisation des intérêts à l'égard de la société GENNA- KER, dans les conditions prévues par l'article 1154 du Code civil;

et au profit de l'ASSEDIC de Paris :

8.621,34 ç

(HUIT MILLE SIX CENT VINGT ET UN çUROS

TRENTE QUATRE CENTIMES)

à titre de remboursement des indemnités de chômage versées

à monsieur X...;

FIXE, dans le cadre de cette solidarité, au passif de la société ACE R2 représentée par la SCP B... de Z..., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société AC 2R, par arrêt opposable à l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA Ile-de-France Ouest, les créances suivantes au profit de monsieur X... :

40.000 ç

(QUARANTE MILLE çUROS)

à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle

et sérieuse

33.000 ç

(TRENTE TROIS MILLE çUROS)

à titre d'indemnité pour non-respect de la clause de

non-concurrence ;

2.500 ç

(DEUX MILLE CINQ CENT çUROS)

à titre de paiement de la prime de vacances;

et au profit de l'ASSEDIC de Paris :

8.621,34 ç

(HUIT MILLE SIX CENT VINGT ET UN çUROS

TRENTE QUATRE CENTIMES)

à titre de remboursement des indemnités de chômage versées par les ASSEDIC de Paris ;

- DIT que l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA Ile-de-France Ouest doit sa garantie dans la limite du plafond 5, à l'exception de la créance résultant de l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et de la créance au profit de l'ASSEDIC de Paris ;

- DIT que l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA Ile-de-France Ouest ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 143-11-1 et suivants du Code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 143-11-7 et L 143-11-8 du Code du travail;

- DIT que cette obligation ne pourra s'exécuter que sur présentation

d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement;

- ORDONNE à la SCP B... de Z..., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ACE R2, ainsi qu'à la société GENNAKER de délivrer à monsieur X... des bulletins de salaire conformes aux dispositions du présent arrêt;

- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;

- CONDAMNE la société GENNAKER et la société ACE R2, agissant par SCP B... de Z..., ès-qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 2.500 ç (DEUX MILLE CINQ CENT çUROS) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

- CONDAMNE la société GENNAKER et la société ACE R2, agissant par la SCP B... de Z..., ès-qualités de liquidateur judiciaire, aux dépens.

Arrêt prononcé par Madame Béatrice BIONDI, Conseiller, et signé par Monsieur François BALLOUHEY, Président, et par Monsieur Alexandre GAVACHE, Greffier présent lors du prononcé

Le GREFFIER,

Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0209
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952265
Date de la décision : 31/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. BALLOUHEY, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-10-31;juritext000006952265 ?
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