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24/10/2006 | FRANCE | N°693

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0153, 24 octobre 2006, 693


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A11ème chambre ARRET No Réput contradictoire DU 24 OCTOBRE 2006 R.G. No 05/00169AFFAIRE : Daniel X... C/URSSAF DE L'EURE ET LOIR en la personne de son représentant légal ...PREFET DE LA REGION CENTRE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Novembre 200 par le Conseil de Prud'hommes de CHARTRES Section : Encadrement No RG : 03/00336 Expéditions exécutoires ExpéditionsCopiesdélivrées le : à RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAISLE VINGT QUATR OCTOBRE DEUX MILLE SIX,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant

dans l'affaire entre : Monsieur Daniel X... ... Comparant en per...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A11ème chambre ARRET No Réput contradictoire DU 24 OCTOBRE 2006 R.G. No 05/00169AFFAIRE : Daniel X... C/URSSAF DE L'EURE ET LOIR en la personne de son représentant légal ...PREFET DE LA REGION CENTRE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Novembre 200 par le Conseil de Prud'hommes de CHARTRES Section : Encadrement No RG : 03/00336 Expéditions exécutoires ExpéditionsCopiesdélivrées le : à RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAISLE VINGT QUATR OCTOBRE DEUX MILLE SIX,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Daniel X... ... Comparant en personne APPELANT

****************URSSAF DE L'EURE ET LOIR en la personne de son représentant légal ... Représentée par Me Charles NOUVELLON, avocat au barreau de CHARTRES substitué par Me Anne ROBERT CASANOVA, avocat au barreau de CHARTRES DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES ORLEANS 25, Boulevard Jean Jaurès 45044 ORLEANS CEDEX 1 non comparant INTIMÉES****************PREFET DE LA REGION CENTRE Préfecture de Région 181 rue de Bourgogne 45000 ORLEANS Non comparant PARTIE INTERVENANTE Composition de la cour :En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne BEAUVOIS, conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des

plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Colette SANT, présidente,

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, vice-Présidente,

Madame Anne BEAUVOIS, conseillère,Greffier, lors des débats : Madame Hélène FOUGERAT,

FAITS ET PROCÉDURE,

Par arrêt de la cour d'appel de Versailles 11ème chambre en date du 21 mars 2006 auquel il convient de se référer quant à l'exposé du litige et des prétentions des parties, Monsieur Daniel X... a été déclaré recevable en son appel, le jugement rendu le 26 novembre 2004 rendu par le conseil de prud'hommes de CHARTRES a été annulé et il a été ordonné à Daniel X... d'appeler à l'instance le préfet de région conformément à l'article R 123-3 du code de la sécurité sociale.Monsieur X... a fait délivrer au Préfet de la Région Centre assignation à comparaître pour l'audience du 13 septembre 2006 par acte d'huissier délivré le 27 juin 2006 contenant également copie des conclusions du requérant et copie de l'arrêt du 21 mars 2006. L'assignation a été remise à un agent administratif qui a déclaré

être habilité à recevoir l'acte.Monsieur X... s'en est rapporté oralement à l'audience du 13 septembre 2006 aux moyens de fait et de droit contenus dans ses conclusions écrites déposés à l'audience du 17 janvier 2006 et a sollicité la condamnation de l'URSSAF d'EURE et LOIR à lui payer la somme de 4.570,04 euro outre une indemnité de 500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.Par conclusions écrites déposées et reprises oralement à l'audience, l'URSSAF d'EURE et LOIR a demandé à la Cour de débouter Monsieur X... de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer une indemnité de 1.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile reprenant les moyens au fond déjà développés à l'audience du 17 janvier 2006.La Direction Régionale des Affaires Sanitaires et sociales qui a reçu notification de l'arrêt avant dire droit et qui a été convoquée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 9 mai 2006 pour l'audience du 13 septembre 2006 n'a pas comparu ni personne pour elle.Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus, conformément à l'article 455 du nouveau code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR :Sur la demande de Monsieur X... L'article 3.1 de l'accord du 22 mai 1997 UNCASS ayant institué un compte épargne temps, l'article 2 de l'annexe relative à la mise en place du compte épargne temps prévoit que le texte est conclu pour une durée de 5 ans

à compter du 1er juin 1997, que les signataires conviennent de se rencontrer au cours du semestre précédent le terme afin de procéder à un bilan d'application et d'examiner l'éventuelle reconduction du dispositif, que les parties jugeront de l'opportunité ou non de le reconduire, qu'en cas de non-reconduction et en l'absence de nouveau texte, le dispositif cessera de produire effet au terme des cinq ans, soit le 31 mai 2002, que dans cette hypothèse, les droits acquis à la date d'échéance par les salariés, nombre de jours épargnés plus abondement de l'employeur, leur restent acquis.Monsieur X... a sollicité l'ouverture d'un compte épargne temps conformément à cet accord le 22 février 2001 et avait épargné au 31 mars 2002 un total abondement compris de 23,10 jours.Monsieur X... a souhaité le 10 février 2003 alimenter son compte épargne temps de 15,5 jours supplémentaires mais l'URSSAF d'EURE et LOIR a refusé de faire droit à cette demande.Conformément à l'article L 132-6 du code du travail, l'accord collectif national conclu étant un accord à durée déterminée et contenant la stipulation expresse de ce qu'il cesserait de produire ses effets à l'arrivée du terme, n'ayant pas en conséquence continué à son expiration à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée, l'accord n'ayant pas été reconduit, en l'absence de nouveau texte, le dispositif du compte épargne temps mis en place a cessé de produire ses effets au 31 mai 2002.En outre, l'avantage individuel acquis par Monsieur X... par l'ouverture du compte épargne temps ne s'est pas incorporé contrat de travail et la souscription de ce compte ne crée pas, contrairement à ce que l'appelant soutient dans ses écritures, un contrat à durée indéterminée le liant à son employeur.La demande d'alimentation du compte épargne temps et d'abondement par l'employeur formée par Monsieur X... étant postérieure à l'expiration de l'accord, Monsieur X... qui ne tire son droit que de l'accord collectif

suscité n'est pas fondé en cette demande qui tend à voir appliquer l'accord au-delà de son terme conventionnel.Par ailleurs, il n'est pas sérieusement discuté par l'URSSAF d'EURE et LOIR ni que l'information donnée au salarié relative au compte épargne temps ne comportait aucune information de la durée déterminée de l'accord conclu, le fascicule 11 produit par Monsieur X... sur le congé de fin de carrière qui présente l'accord du 22 mai 1997, article 3-1 et l'annexe de ce texte n'en faisant aucune mention, ni que ce n'est qu'en février 2003 que Monsieur X... a été informé de la suppression du dispositif du compte épargne temps au moment où il a souhaité alimenter son compte.Monsieur X... soutient qu'il avait fait des sacrifices importants tant dans son activité professionnelle que sur ses congés pendant la période du 1er juin 2002 au 30 avril 2003 pour réaliser une épargne de 15,5 jours ouvrés de congés et que les manquements répétés de son employeur doivent ouvrir droit à réparation tant sur le fondement de la responsabilité contractuelle que de la responsabilité délictuelle de son employeur par l'allocation de dommages et intérêts.Néanmoins, d'une part le défaut d'information initial ne prive pas Monsieur X... du bénéfice des jours acquis au moment de la clôture du compte, abondement compris, conformément aux stipulations de l'accord, d'autre part l'URSSAF d'EURE et LOIR a autorisé Monsieur X... à prendre jusqu'au 31 décembre 2003, les 15,5 jours de congés non pris sur la période du 1er juin 2002 au 30 avril 2003, ce que Monsieur X... a refusé, sans pour autant qu'il établisse les contraintes particulières qu'il aurait acceptées ou les sacrifices qu'il aurait consentis pour ses congés et qu'il allègue dans ses écritures.Monsieur X... ne justifie en conséquence d'aucun préjudice indemnisable imputable à l'URSSAF d'EURE et LOIR en lien avec le défaut d'information, étant encore relevé que l'absence d'abondement pour les 15,5 jours de

congés en cause ne résulte que de l'expiration de l'accord et non du défaut d'information.Monsieur X... doit en conséquence être débouté de toutes ses demandes en paiement.Sur les dépens et l'article 700 du nouveau code de procédure civile Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de Monsieur X... PAR CES MOTIFSStatuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire,DÉBOUTE Monsieur Daniel X... de l'ensemble de ses demandes.CONDAMNE Monsieur X... aux dépens de première instance et d'appel.DÉBOUTE Monsieur Daniel X... et l'URSSAF d'EURE et LOIR de leur demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.Arrêt prononcé et signé par Madame Colette SANT, présidente, et signé par Madame Hélène FOUGERAT, greffier présent lors du prononcé.

Le GREFFIER,

La PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0153
Numéro d'arrêt : 693
Date de la décision : 24/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Madame Colette SANT, présidente

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-10-24;693 ?
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