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23/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007626738

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0243, 23 octobre 2006, JURITEXT000007626738


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54Z 4ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 23 OCTOBRE 2006 R.G. No 05/01485 AFFAIRE :M. Philippe X... ...C/Mme Véronique Y... Z... ...Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 18 Janvier 2005 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES No chambre : 3ème No RG 03/00705 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Jean-Pierre BINOCHE, SCP BOMMART MINAULT Me Jean-Michel TREYNET. REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT-TROIS OCTOBRE DEUX MILLE SIX

La Cour d'appel de VERSAILLES a

rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Philippe X... ... représe...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54Z 4ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 23 OCTOBRE 2006 R.G. No 05/01485 AFFAIRE :M. Philippe X... ...C/Mme Véronique Y... Z... ...Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 18 Janvier 2005 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES No chambre : 3ème No RG 03/00705 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Jean-Pierre BINOCHE, SCP BOMMART MINAULT Me Jean-Michel TREYNET. REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT-TROIS OCTOBRE DEUX MILLE SIX

La Cour d'appel de VERSAILLES a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Philippe X... ... représenté par Maître Jean-Pierre BINOCHE, avoué - N du dossier 05/121 ayant pour avocat Maître Jean-Pierre ROCHE du barreau de PARIS Monsieur Henri A... ... représenté par la SCP BOMMART MINAULT, avoués - N du dossier 31458 ayant pour avocat le cabinet LARRIEUX avocats au barrea de PARIS APPELANTS ET INTIMES Madame Véronique Y... Z... ... S.C.I. ASFLO Ayant son siège 26 bis, rue des Créneaux pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentées par Maître Jean-Michel TREYNET, avoué - N du dossier 17195 ayant pour avocat Maître Elisabeth MOISSON du barreau de PARS INTIMEES.

Composition de la Cour

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Juin 2006 devant la Cour composée de :

Madame Geneviève BREGEON, Président,

Madame Catherine MASSON-DAUM, Conseiller,

Madame Dominique LONNE, Conseiller qui en ont délibéré, Greffier, lor

des débats : Madame Marie-Christine COLLET.

FAITS ET PROCEDURE,

La société civile immobilière ASFLO (ci-après désignée la SCI) est propriétaire de locaux ... à Mantes-la-Jolie (78) qu'elle a donnés à bail à Mme Véronique Y... Z... pour y installer son cabinet d'orthodontiste. Toutes deux ont confié la maîtrise d'oeuvre de l'aménagement des lieux à MM Philippe X... et Henri A... par contrats des 28 juillet et 28 octobre 1999. La société TABIS a été chargée de la réalisation des travaux qui devaient être achevés pour le 30 décembre 1999, des pénalités de retard étant prévues à compter du 1er janvier 2000.

Faisant valoir l'existence de retards et de malfaçons, la SCI et Mme Y... Z... ont obtenu la désignation de M Jean-Yves B... en qualité d'expert par ordonnance du juge des référés du 11 avril 2000. Celui-ci a déposé son rapport le 2 juillet 2001.

Le 9 janvier 2003, la SCI et Mme Y... Z... ont assigné MM X... et A... en paiement de diverses sommes au titre de trop perçu par l'entreprise, de pénalités de retard, de préjudice d'exploitation et de frais financiers.

Par jugement en date du 18 janvier 2005, le tribunal de grande instance de Versailles a : condamné solidairement MM A... et X...

à verser à la SCI la somme de 9.270,86 ç et à Mme Y... Z... la somme de 10.111,38 ç à titre de dommages-intérêts pour manquement dans l'exécution du contrat,* condamné solidairement MM A... et X... à verser à la SCI la somme de 18.278,43 ç et à Mme Y... Z... la somme de 24.500,12 ç à titre de pénalités de retard,* ordonné l'exécution provisoire,* condamné solidairement MM A... et X... à verser à la SCI et à Mme Y... Z... la somme de 2.500 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,* condamné MM A... et X... aux dépens.

LA COUR

Vu les appels successivement formés par MM X... et A... à l'encontre de cette décision,

Vu l'ordonnance en date du 28 juin 2005 par laquelle le magistrat chargé de la mise en état a joint les procédures enregistrées sous no 05/01485 et 05/01832 du répertoire général des affaires de la cour,

Vu les conclusions en date du 11 avril 2006, par lesquelles M A..., poursuivant la réformation du jugement déféré, demande à la cour de :* le décharger de toute condamnation pécuniaire et de le mettre hors de cause,* condamner in solidum Mme Y... Z... et la SCI à lui verser la somme de 2.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Vu les conclusions en date du 25 avril 2006, par lesquelles M X..., poursuivant également la réformation du jugement déféré, demande à la cour de :* constater que l'expert judiciaire n'a retenu à la charge des architectes qu'une simple erreur de conception d'une valeur de 2.484,92 ç,* dire que seule la société TABIS et son assureur ont vocation à indemniser le préjudice éventuel des "demandeurs-intimés" et ordonner que ces parties soient appelées dans la procédure,* constater que des pénalités de retard ont été, déloyalement et très

malhonnêtement, introduites dans l'un des marchés, sans l'accord des architectes,* débouter les "demandeurs-intimés" de toute demande de pénalités de retard, de dommages-intérêts et de tout préjudice quelconque,* les condamner à lui payer, pour procédure abusive, la somme de 5.000 ç,* les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Vu les conclusions en date du 9 mai 2006, par lesquelles Mme Y... Z... et la SCI, intimées relevant appel incident, demandent à la cour de :* confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement MM A... et X... à verser les sommes de :

- 10.111,38 ç à Mme Y... Z... et 9.270,86 ç à la SCI à titre de dommages-intérêts,

- 57.930,63 ç à Mme Y... Z... et à la SCI au titre des pénalités de retard,* condamner solidairement MM A... et X... à verser :

- à Mme Y... Z... la somme de 178.054,35 ç au titre de son préjudice d'exploitation,

- à la SCI la somme de1.816,45 ç au titre des frais financiers,

- à elles deux, la somme de 3.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

SUR CE,

Considérant qu'en l'absence de signature du procès verbal du 28 janvier 2000 mentionné par l'expert B..., aucune réception contradictoire de l'ouvrage n'est intervenue ; que Mme Y... Z... et la SCI agissent sur le fondement de l'article 1147 du Code civil ; qu'elles recherchent exclusivement la responsabilité des deux maîtres d'oeuvre appelants auxquels elles avaient confié une mission complète de conception et de suivi de l'exécution de l'aménagement des locaux en cabinet d'orthodontie ;

Qu'elles font valoir que ces derniers n'ont pu être exploités que

partiellement à compter du 28 janvier 2000 et qu'il existait des non conformités ou malfaçons, à savoir :

- en ce qui concerne le contrat passé par la SCI :* l'absence de ragréage du sol, l'absence de linoléum sur celui-ci et l'absence de radiateurs,* la non conformité des portes, vasques et robinets livrés,

- en ce qui concerne le contrat passé par Mme Y... Z... :* l'absence de pose du carrelage, l'absence de réalisation du coffrage des tuyaux dans une salle de consultation, l'absence d'installation des sièges de la salle d'attente, l'absence de pose des robinets et de remplacement des tuyaux, l'absence de branchement du chauffe-eau,* la non fourniture des portes plombées de la salle de radio,* le non achèvement des travaux d'électricité et de peinture ;

Qu'elles font grief à MM X... et A... d'avoir commis une erreur dans la conception d'un mur en pavés de verre, d'avoir manqué à leur obligation de conseil dans les choix opérés ainsi que d'avoir commis des erreurs grossières en oubliant le chauffe eau et en négligeant les dimensions des lieux en sorte que le sens d'ouverture d'une porte d'accès au bureau a dû être modifié et qu'un habillage en bois du mur encadrant une autre porte n'a pu être réalisé ; qu'elles leur reprochent également un manque de discernement dans le choix de la société TABIS pour réaliser les travaux puis de diligence et de conseil pour faire face aux défaillances de cette entreprise ainsi que d'avoir omis de vérifier que celle-ci était assurée au moment de la conclusion des marchés de travaux ;

Que Mme Y... Z... et la SCI soutiennent que MM X... et A... doivent les indemniser du préjudice subi à raison :* des sommes perçues en trop par la société TABIS pour des travaux non réalisés et des travaux entachés de malfaçons, soit 9.270,86 ç réglés par la SCI et 10.111,38 ç réglés par Mme Y... Z...,* des pénalités de

retard dues par la société TABIS à compter du 31 décembre 1999 pour un montant total de 57.930,63 ç (en faisant valoir que le dispositif du jugement est entaché d'une erreur matérielle au regard de ses motifs de ce chef),* de la perte d'exploitation du cabinet de Mme Y... Z... pendant tout le mois de janvier (soit 21.495,31 ç), de la perte de nouveaux patients (soit 120.739,62 ç) puis de la perte de chiffre d'affaires du fait de l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée d'adresser ses patients à des confrères disposant d'un matériel de radiographie (soit 14.324,11 ç),* des investissements supplémentaires pour les travaux non réalisés et les nouveaux travaux à faire effectuer représentant pour la SCI des frais financiers de 1.816,45 ç,* de la perte de chiffre d'affaires pour Mme Y... Z... du fait de la fermeture du cabinet pour permettre la reprise des malfaçons du 12 au 26 février 2001 (5 jours), du 9 au 22 avril 2001 (10 jours) et du 29 décembre 2001 au 8 janvier 2002 (4 jours), soit 21.495,31 ç ;

Considérant qu'il appartenait à M X... d'attraire à la procédure la société TABIS et son assureur s'il l'estimait nécessaire, en sorte que la cour n'a pas à ordonner que ces derniers soient appelés à l'instance ainsi qu'il le demande ; que M X... s'interroge vainement sur le pouvoir donné par Mme Y... Z... à son mari pour signer le marché de travaux passé avec l'entreprise dans la mesure où l'intéressée précise ne pas contester ce pouvoir et où, en toute hypothèse, la validité des contrats conclus avec la société TABIS, tant par la SCI que par Mme Y... Z..., est étrangère à l'objet du litige ;

Considérant que les contrats d'architectes produits par les intimées comportent une mention manuscrite au-dessus de la signature des parties, par laquelle se trouve ajoutée une "clause particulière" selon laquelle "les travaux seront terminés au plus tard au 31

décembre 1999. A compter du 01/01/2000 des pénalités de retard seront appliquées conformément au courrier adressé à l'entreprise générale TABIS (20.000 F par jour)" ; que cette clause ne figure pas sur les exemplaires de ces contrats d'architectes versés aux débats par MM X... et A... ; mais que les exemplaires produits par M A... ne sont pas signés par les maîtres d'ouvrage et ne comportent que la signature des appelants et que, si la signature des maîtres d'ouvrage apparaît sur ceux joints au dossier de M X..., il s'avère toutefois que ces exemplaires sont de simples photocopies dépourvues de tout caractère probant ;

Que les maîtres d'oeuvre ne justifient donc pas de leurs affirmations sur l'introduction de cette clause à leur insu ;

Qu'en toute hypothèse, Mme Y... Z... et la SCI exposent dans leurs écritures susvisées que les pénalités de retard sont dues par la seule société TABIS ; que, dès lors, elles ne peuvent se prévaloir du caractère contractuel de ces pénalités, pour en poursuivre le recouvrement, qu'à l'encontre de cette dernière ; qu'elles n'imputent aucune faute aux maîtres d'oeuvre, dans l'exécution de leurs propres contrats, susceptible de les avoir privées de la possibilité de percevoir ces pénalités auprès de l'entreprise, autre qu'un retard dans l'appréhension de sa défaillance avec un manquement à leur obligation de conseil dans leurs relations avec celle-ci ; qu'elles se prévalent donc, en réalité, d'une perte de chance ;

Mais que, dans la mesure où, après son départ du chantier, la société TABIS a participé aux opérations d'expertise, qui se sont achevées le 2 juillet 2001, les intéressées ont disposé d'un délai suffisant, avant l'ouverture de sa procédure collective mentionnée par les premiers juges, pour recouvrer leur éventuelle créance de ce chef, aucune perte de chance ne peut être retenue à l'encontre de MM X... et A... ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il alloue des

pénalités de retard à Mme Y... Z... et à la SCI ;

Considérant que la réalité des travaux non effectués par l'entreprise n'est pas discutée par M A... ; que M X... ne peut sérieusement soutenir que "tous les travaux ont été effectués par la société TABIS" dans la mesure où l'expert judiciaire a contradictoirement constaté que tel n'était pas le cas et où, au surplus, il a lui-même proposé aux maîtres de l'ouvrage de recevoir les travaux, le 28 janvier 2000, en constatant les manquements de celle-ci à son marché ;

Que M X... conteste la qualification donnée par les premiers juges aux demandes afférentes aux sommes perçues en trop par la société TABIS et soutient que cette dernière en est seule redevable ; que, pour sa part, M A... fait valoir qu'il ne pouvait se substituer à l'entreprise pour terminer ses travaux et qu'il n'a pas à supporter la défaillance de celle-ci ; que les intimées font cependant valoir avec pertinence qu'elles ne réclament pas le remboursement de ces sommes par les architectes mais qu'elles poursuivent la réparation du préjudice subi par elles à raison du versement indu de ces sommes ;

Que, dans la mesure où la mission des maîtres d'oeuvre comprenait la "direction de l'exécution des marchés de travaux" et l'"assistance des opérations de réception", il leur appartenait de contrôler si les factures présentées par la société TABIS aux maîtres d'ouvrage correspondaient à des travaux réalisés ; que les appelants ne justifient pas de l'accomplissement de cette partie de leur mission et n'allèguent pas que les paiements litigieux ont été effectués à leur insu par Mme Y... Z... et la SCI ; que la responsabilité contractuelle de MM X... et A... se trouve donc engagée de ce chef ;

Que le préjudice subi par Mme Y... Z... et la SCI résulte de l'impossibilité pour elles d'obtenir l'accomplissement des

prestations payées à la société TABIS ou le remboursement par cette dernière des sommes perçues au titre des travaux non réalisés et s'analyse donc en perte de chance ; que le comportement de MM X... et A..., qui ont attendu le 14 février 2000 pour conseiller à leurs clientes de "surseoir en l'état à tout règlement" au profit de l'entreprise, a contribué à l'importance de ce préjudice ; que celui-ci s'est trouvé définitivement constitué dès le départ de la société TABIS avant l'achèvement du chantier, la circonstance d'une éventuelle possibilité de recouvrement des fonds étant indifférente puisque dépendante de la bonne volonté de cette entreprise ou de la procédure à engager à son encontre tandis que l'exploitation du cabinet d'orthodontie impliquait l'achèvement des travaux par une autre entreprise et leur règlement immédiat alors que les maîtres de l'ouvrage ne disposaient plus des sommes nécessaires ;

Que les circonstances de la cause conduisent la cour à évaluer ce préjudice à 7.000 ç en ce qui concerne la SCI et à 6.000 ç en ce qui concerne Mme Y... Z... ;

Considérant que la seule malfaçon relevée par l'expert B... concerne le mur en pavés de verre de la salle d'attente ; que celui-ci a contradictoirement constaté que le doublage mis en place empêche d'accéder à la partie arrière de ce mur où sont installés des luminaires et qu'il est nécessaire de remplacer ce doublage par un système de conception différente, permettant un démontage aisé pour les besoins de l'entretien des pavés en verre et des luminaires ;

Que MM X... et A... font vainement valoir que le vice affectant ce mur n'existait pas dans le projet initial et qu'il résulte d'une modification demandée par le maître de l'ouvrage dans la mesure où ils ne justifient pas avoir vainement attiré l'attention de ce dernier sur les conséquences de cette modification et ne démontrent donc pas la réalité de l'immixtion alléguée ; que Mme Y... Z...

est donc fondée à leur reprocher une erreur dans la conception de ce mur ainsi que d'avoir omis de la conseiller à son sujet ;

Que ces manquements à leurs obligations engagent également la responsabilité contractuelle des maîtres d'oeuvre ; qu'ils ne discutent pas la solution de réparation proposée par l'expert ou son coût, évalué par ce dernier à 2.484,92 ç (16.300 F) hors taxe, et seront donc condamnés à son paiement ;

Considérant que les intimées ne versent aux débats aucune pièce confirmant l'oubli du chauffe eau par les maîtres d'oeuvre et la négligence qu'elles leur imputent sur les dimensions des lieux ayant imposé, en cours de travaux, de modifier le sens d'ouverture d'une porte d'accès au bureau et de supprimer l'habillage en bois du mur encadrant une autre porte ;

Que Mme Y... Z... et la SCI ne font état d'aucun élément, préalable au commencement du chantier, susceptible de conforter leur affirmation sur le manque de discernement, dans l'évaluation des compétences de la société TABIS, qu'elles reprochent aux maîtres d'oeuvre au moment de l'attribution des marchés de travaux ; qu'elles ne précisent pas quelles mesures auraient dû prendre leurs maîtres d'oeuvre pour faire face aux retards de l'entreprise autre que celle, ci-dessus évoquée, afférente à son paiement ; que leur préjudice, à raison de la tardiveté de cette dernière mesure, a déjà été indemnisé ci-dessus ;

Que Mme Y... Z... et la SCI n'établissent pas que MM X... et A... ont tardé à lancer les appels d'offres pour remplacer la société TABIS et qu'ils ont eu la possibilité de trouver une autre entreprise avant le 5 mars 2000, date de l'envoi par eux du tableau comparant les prestations et prix proposés par plusieurs entreprises ;

Qu'elles ne peuvent utilement se prévaloir d'un préjudice ayant

résulté pour elles de l'absence de communication de l'attestation d'assurance de la société TABIS, avant l'engagement de la présente procédure, dans la mesure où les attestations mises aux débats révèlent que celle-ci était assurée par la compagnie SMABTP ; que les intéressées ne démontrent pas avoir vainement recherché la garantie de cet assureur ; que Mme Y... Z... et la SCI ne peuvent dès lors prétendre utilement à l'absence de diligence des maîtres d'oeuvre au sujet de l'assurance de l'entreprise avant le commencement des travaux ainsi qu'au cours de leur réalisation ;

Considérant que, pas plus qu'en première instance, Mme Y... Z... ne communique d'éléments de nature à établir la réalité des pertes financières dont elle se prévaut dans l'exploitation de son cabinet d'orthodontiste ; que, de même, la SCI ne produit aucune pièce corroborant ses affirmations sur son préjudice financier, distinct de celui ci-dessus indemnisé, à raison de frais supplémentaires supportés par elle ;

Considérant que la solution présentement donnée au litige ne permet pas à M X... de prétendre que la procédure a été abusivement engagée à son encontre ; qu'il doit donc être débouté de sa demande de dommages-intérêts ;

Considérant que l'équité commande de ne pas attribuer de somme au titre des frais non compris dans les dépens d'appel ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation des demandes présentées devant eux sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Considérant que, véritables parties perdantes en dépit de la réformation partielle du jugement déféré, MM X... et A... doivent être condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Réformant le jugement entrepris en ce qu'il alloue des pénalités de retard à la société civile immobilière ASFLO et à Madame Véronique Y... Z... ainsi que sur le montant des dommages-intérêts octroyés,

Condamne solidairement Messieurs Philippe X... et Henri A... à payer à : * la société civile immobilière ASFLO, la somme de 7.000 ç à titre de dommages-intérêts,* Madame Véronique Y... Z..., les sommes de :

- 6.000 ç à titre de dommages-intérêts,

- 2.484,92 ç hors taxe au titre des travaux de réparation,

Confirme ledit jugement en ses autres dispositions,

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne solidairement Messieurs Philippe X... et Henri A... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Arrêt prononcé par Madame Geneviève BREGEON, président, et signé par Madame Geneviève BREGEON, président et par Madame Marie-Christine COLLET, greffier, présent lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0243
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007626738
Date de la décision : 23/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Madame Geneviève BREGEON, Président,

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-10-23;juritext000007626738 ?
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