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23/10/2006 | FRANCE | N°05/02636

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0137, 23 octobre 2006, 05/02636


COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 54F

4ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 23 OCTOBRE 2006
R. G. No 05 / 02636
AFFAIRE :
COMPAGNIE FRANCAISE EIFFEL CONSTRUCTION METALLIQUE
C / Me Jean-Claude Y...-...

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 17 Mars 2005 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE No Chambre : 8ème No RG : 2004F04335F

Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP BOMMART MINAULT SCP DEBRAY-CHEMIN

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT TROIS OCTO

BRE DEUX MILLE SIX, La Cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

COMPAGNIE FRANCAI...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 54F

4ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 23 OCTOBRE 2006
R. G. No 05 / 02636
AFFAIRE :
COMPAGNIE FRANCAISE EIFFEL CONSTRUCTION METALLIQUE
C / Me Jean-Claude Y...-...

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 17 Mars 2005 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE No Chambre : 8ème No RG : 2004F04335F

Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP BOMMART MINAULT SCP DEBRAY-CHEMIN

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE SIX, La Cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

COMPAGNIE FRANCAISE EIFFEL CONSTRUCTION METALLIQUE Ayant son siège ...92700 COLOMBES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP BOMMART MINAULT, avoués - N du dossier 31559 plaidant par Maître DUBOIS avocat au barreau de PARIS -R 010-

APPELANTE ****************

Maître Jean-Claude Y... ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société ESSONNE SOUDURE TUYAUTERIE MONTAGE " ESTM " demeurant ...91050 EVRY CEDEX

Monsieur Jean-Pierre X... ès-qualités de mandataire ad hoc de la société ESSONNE SOUDURE TUYAUTERIE MONTAGE " ESTM " demeurant ...91400 ORSAY

Maître Marie-Dominique Z..., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ESSONNE SOUDURE TUYAUTERIE MONTAGE " ESTM " demeurant ...91050 EVRY CEDEX

représentés par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués - N du dossier 05000398 plaidant par Maître Jean-Pierre DELAUCHE avocat au barreau d'EVRY

INTIMES ****************

Composition de la Cour :
En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Septembre 2006 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Geneviève BREGEON, président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Geneviève BREGEON, Président, Madame Catherine MASSON-DAUM, Conseiller, Madame Dominique LONNE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Christine COLLET,

****************** FAITS ET PROCEDURE,

La société EIFFAGE DU VIADUC DE MILLAU, concessionnaire de la construction et de l'exploitation du viaduc de Millau, a confié la réalisation du tablier métallique de cet ouvrage à la société COMPAGNIE FRANCAISE EIFFEL CONSTRUCTION METALLIQUE (ci-après désignée EIFFEL). Cette dernière a sous-traité des travaux de soudure de ce tablier à la société ESSONNE SOUDURE TUYAUTERIE MONTAGE (ci-après désignée ESTM).

Jusqu'à la fin du mois de février 2003, la société ESTM est intervenue sur le côté sud du tablier et ses prestations lui ont été réglées sans difficulté.
Le 3 mars 2003, la société ESTM a démarré ses travaux sur le côté nord. Elle a adressé à la société EIFFEL, le 21 juillet 2003, une proposition de prix, à leur sujet, d'un montant forfaitaire de 3. 650. 000 € hors taxe que cette dernière a accepté le 4 août suivant. Les travaux ont été achevés à la fin du mois de juin 2004, la société ESTM ayant perçu le prix précité.
Le 27 juillet 2004, la société ESTM a adressé à sa cocontractante une réclamation d'un montant de 1. 901. 536,85 € hors taxe en se prévalant essentiellement de 26. 200 heures de soudure ajoutées aux 67. 000 heures retenues par elle dans son calcul du 21 juillet 2003. Le 24 août 2004, elle a réduit sa demande de paiement complémentaire en envoyant une facture d'un montant de 998. 322,76 € hors taxe que la société EIFFEL a refusé de payer.
Le 20 septembre 2004, la société ESTM a assigné la société EIFFEL devant le juge des référés aux fins de paiement de la somme provisionnelle de 998. 322,76 € hors taxe. La société demanderesse ayant été placée en redressement judiciaire alors que l'instance était pendante, son administrateur judiciaire, Me Jean-Claude Y..., est intervenu à la procédure.
Par ordonnance du 30 septembre 2004, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé et a autorisé la société ESTM à assigner au fond à bref délai.
Le 7 octobre 2004, la société ESTM et son administrateur judiciaire ont assigné la société EIFFEL en paiement de la somme de 998. 322,76 € hors taxe au titre du prix des prestations supplémentaires outre celle de 10. 000 € à titre de dommages-intérêts.
Par jugement en date du 17 mars 2005, le tribunal de commerce de Nanterre a : * condamné la société EIFFEL à payer à la société ESTM les sommes de :-14. 350 € hors taxe avec intérêt au taux légal à compter du 20 août 2004,-655. 000 € avec intérêt au taux légal à compter du 7 octobre 2004, * débouté la société ESTM et Mo Y... ès qualités de leur demande de dommages-intérêts, * ordonné l'exécution provisoire sans mise en place d'une quelconque garantie pour le paiement de la somme de 14. 350 € hors taxe et avec caution bancaire pour le paiement de celle de 665. 000 €, * condamné la société EIFFEL à payer à la société ESTM la somme globale de 500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, * condamné la société EIFFEL aux entiers dépens comprenant ceux relatifs à la procédure de référé, * débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LA COUR
Vu l'appel formé par la société EIFFEL à l'encontre de cette décision,
Vu le plan de cession totale des actifs la société ESTM arrêté le 4 avril 2004 par jugement du tribunal de commerce d'Evry, Me Marie-Dominique Z... étant désignée comme commissaire à l'exécution du plan et représentant des créanciers,
Vu la désignation de M. Jean-Pierre X... en qualité de mandataire ad hoc de la société ESTM, par ordonnance du président du tribunal de commerce d'Evry en date du 16 mai 2005,
Vu les conclusions en date du 24 juillet 2006, par lesquelles la société EIFFEL, poursuivant l'annulation et la réformation du jugement déféré, demande à la cour : * à titre principal, au visa des articles 16 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil, de :-dire que le tribunal a relevé d'office deux moyens de droit, tendant au non respect par elle de l'article 1134 alinéa 3 du Code civil et des dispositions de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, sans inviter les parties à présenter leurs observations et annuler en conséquence le jugement entrepris,-dire que le contrat de sous-traitance était à prix global et forfaire et débouter la société ESTM et Me Z... de toutes leurs demandes, * à titre subsidiaire, de :-dire qu'elle n'a pas fait preuve de déloyauté et n'a pas contrevenu aux dispositions de la loi sur la sous-traitance et réformer en conséquence le jugement entrepris,-débouter la société ESTM et Me Z... de toutes leurs demandes, * en tout état de cause, de :-réformer le jugement entrepris sur sa condamnation au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,-condamner la société ESTM et Me Z... à lui payer la somme de 5. 000 € sur ce dernier fondement ainsi qu'aux dépens,

Vu les conclusions en date du 9 juin 2006, par lesquelles Me Z..., intervenante volontaire comme intimée, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et représentant des créanciers de la société ESTM, d'une part, et la société ESTM représentée par M X... en sa qualité de mandataire ad hoc, intimée, d'autre part, relevant toutes deux appel incident, demandent à la cour, au visa des articles 1134 alinéa 3,1135,1139,1140,1147 et 1153 du Code civil, de : * prononcer la mise hors de cause de Me Y..., administrateur judiciaire dont la mission est achevée, * dire la société EIFFEL irrecevable et mal fondée en son appel et l'en débouter, * confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société EIFFEL au paiement des sommes de 14. 350 € et 665. 000 € avec intérêt au taux légal à compter du 20 août 2004 pour la première et du 7 octobre 2004 pour la seconde " mais sans la mise en oeuvre de la caution bancaire ", * le réformer en ce qu'il a retenu le caractère forfaitaire du marché et, en conséquence, condamner la société EIFFEL à leur verser la somme de 998. 322,76 € hors taxe avec intérêt au taux légal à compter de la facturation du 9 août 2004, * la condamner en sus à leur payer la somme de 30. 000 € à titre de dommages-intérêts, * la condamner en outre à leur payer une somme de 20. 000 € par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance dont les dépens de référé et aux dépens d'appel

Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 5 septembre 2006,
SUR CE,
Considérant qu'il convient de constater que la mission de Me Y... a pris fin et que ce mandataire judiciaire doit être mis hors de cause, la société ESTM étant désormais représentée par Me Z... et M. X... ;
Considérant que, la procédure devant le tribunal de commerce étant orale, la société EIFFEL soutient vainement que les moyens tirés de l'exécution de mauvaise foi, par elle, du marché et du non respect, par elle, de la loi sur la sous-traitance ne figuraient pas dans les conclusions de la société ESTM et de son mandataire judiciaire ; qu'elle ne produit aucun élément de nature à établir que les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ont été méconnues et que ces deux moyens ont été relevés d'office sans avoir été contradictoirement débattus à l'audience devant les premiers juges ; qu'il n'y a donc pas lieu d'accueillir sa demande d'annulation du jugement entrepris ;
Considérant que la proposition établie par la société ESTM le 21 juillet 2003 mentionne un prix d'un " montant forfaitaire " hors taxe de 3. 650. 000 € ; que la commande de travaux qui lui a été adressée le 4 août suivant par la société EIFFEL définit ces derniers et reprend le prix proposé par la sous-traitante, en indiquant expressément qu'il est " forfaitaire " ;
Que la société ESTM ne peut sérieusement prétendre qu'elle ne disposait d'aucun élément lui permettant d'apprécier le mode de soudure à mettre en oeuvre, faute de connaître la qualité de l'acier et les dimensions des tôles, lorsqu'elle a arrêté son offre de prix, alors qu'elle avait commencé les travaux litigieux depuis cinq mois et qu'elle avait antérieurement réalisés ceux du côté sud du tablier ; qu'elle n'allègue d'ailleurs pas avoir vainement requis le moindre complément d'information pour établir son offre et reconnaît que les techniques mises en oeuvre ont été les mêmes
sur les deux parties du tablier ; qu'elle a donc régulièrement conclu son marché à forfait ;
Considérant que la réclamation de la société ESTM n'a pas trait à des travaux complémentaires puisque la facture dont elle poursuit le recouvrement fait essentiellement état d'heures de travail supplémentaires par rapport à son évaluation initiale, révélant ainsi une erreur d'appréciation de sa part à ce sujet ; que cette erreur n'est pas de nature à entraîner la modification du caractère forfaitaire du marché ;
Considérant que la société ESTM ne produit aucun élément de nature à corroborer son affirmation sur l'accord qui serait intervenu entre les parties le 10 août 2004 sur le montant de la facture qu'elle a adressée le 20 août suivant à la société EIFFEL pour obtenir le paiement de ces heures supplémentaires ; que, par lettre du 30 août 2004, cette dernière lui a répondu qu'elle ne pouvait tenir compte de cette facture et qu'elle était seulement d'accord pour lui régler la somme de 14. 350 € au titre de sa prestation afférente aux essais de " QMOS spécifiques " (qualifications de mode opératoire de soudage) ;
Qu'en cet état, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il condamne la société EIFFEL au paiement de la somme de 14. 350 € mais réformé sur le point de départ des intérêts au taux légal, ceux-ci ne pouvant être dus qu'à compter du 20 septembre 2004, date de l'assignation introductive d'instance devant le juge des référés valant mise en demeure de payer ;
Considérant qu'aucun élément ne permet de retenir que la société ESTM serait créancière d'une autre somme ; qu'elle doit donc être déboutée du surplus de ses demandes de paiement tant au titre de ses travaux qu'à titre de dommages-intérêts ; que le jugement sera en conséquence réformé en ce qu'il a condamné la société EIFFEL au versement d'une somme de 655. 000 € ;
Considérant que l'équité commande de ne pas attribuer de somme au titre des frais non compris dans les dépens ; que la société EIFFEL succombe en grande partie et doit, dès lors, être condamnée aux dépens aux entiers dépens incluant ceux de la procédure de référé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Met hors de cause Maître Jean-Claude Y...,
Constate l'intervention de Maître Marie-Dominique Z... comme liquidateur judiciaire de la société ESSONNE SOUDURE TUYAUTERIE MONTAGE et de Monsieur Jean-Pierre X... comme mandataire ad hoc de cette même société,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société COMPAGNIE FRANCAISE EIFFEL CONSTRUCTION METALLIQUE à payer la somme de 14. 350 € ainsi qu'aux dépens incluant ceux de référé,
Le réformant pour le surplus et y ajoutant,
Dit que les intérêts au taux légal sont dus sur la somme de 14. 350 € à compter du 20 septembre 2004,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne la société COMPAGNIE FRANCAISE EIFFEL CONSTRUCTION METALLIQUE aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Arrêt prononcé par Madame Geneviève BREGEON, président, et signé par Madame Geneviève BREGEON, président et par Madame Marie-Christine COLLET, greffier, présent lors du prononcé.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0137
Numéro d'arrêt : 05/02636
Date de la décision : 23/10/2006

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Nanterre, 17 mars 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-10-23;05.02636 ?
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