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20/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951989

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0010, 20 octobre 2006, JURITEXT000006951989


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 17ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 20 OCTOBRE 2006 R.G. No 05/04482 PD/NB AFFAIRE :

Société PROFIL 18/30, en son représentant légal C/ Frédéric GUY X... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Juin 2005 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT Section : Activités diverses No RG : 03/02236 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affai

re entre : Société PROFIL 18/30, en son représentant légal 134 bis rue du ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 17ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 20 OCTOBRE 2006 R.G. No 05/04482 PD/NB AFFAIRE :

Société PROFIL 18/30, en son représentant légal C/ Frédéric GUY X... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Juin 2005 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT Section : Activités diverses No RG : 03/02236 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société PROFIL 18/30, en son représentant légal 134 bis rue du point du jour 92100 BOULOGNE BILLANCOURT représentée par Me Jean-Luc LASCAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 0029 substitué par Me Emmanuel SYNAVE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 193 APPELANTE Monsieur Frédéric GUY X... ... 75016 PARIS comparant en personne, assisté de Me Philippe PACOTTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T09 INTIME Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Patricia DEROUBAIX, conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Marie-Noùlle ROBERT, conseiller faisant fonction de président, Madame Patricia DEROUBAIX, conseiller,

Madame Sylvie BOURGOGNE, conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Armelle Le VAVASSEUR, Adjoint Administratif faisant fonction de

Greffier.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. Guy X... a été engagé à compter du 23 juillet 2001 par la S.A.R.L Profil 18/30, en qualité de chef de Publicité, coefficient 350, position technicien, de la convention collective des entreprises de publicité. Sa rémunération brute mensuelle s'élevait à la somme de 1829.39 ç , outre des primes liées au chiffre d'affaires réalisés par le salarié. Le 23 mars 2003, M. Guy X... était convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 2 avril 2003. Compte tenu de l'absence de toute représentation du personnel dans l'entreprise, M. Guy X... était assisté par un conseiller inscrit sur la liste établie par la préfecture des Hauts de Seine. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 avril 2003 la S.A.R.L Profil 18/30 notifiait à M. Guy X... son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Contestant les motifs de son licenciement, M. Guy X... saisissait le Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de voir condamner la S.A.R.L Profil 18/30 à lui payer les sommes de: -2476.30 ç à titre d'indemnité pour irrégularité de procédure -29716.68 ç à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -7429.17 ç à titre d'indemnité pour préjudice moral -14643.26 ç au titre des heures supplémentaires effectuées depuis le début du contrat -1464.32 ç au titre des congés payés sur heures supplémentaires -6461.70 ç à titre de perte des droits à repos compensateur -646.17 au titre des congés payés afférents -14858.34 ç à titre d'indemnité pour travail dissimulé -2000.00 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile . Par jugement en date du 28 juin 2005 le Conseil de Prud'hommes a condamné la S.A.R.L Profil 18/30 à payer à M. Guy X... les sommes de : -19811.72 ç à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -14643.26 ç au titre des heures supplémentaires

effectuées depuis le début du contrat -1464.32 ç au titre des congés payés sur heures supplémentaires -6461.70 ç à titre de perte des droits à repos compensateur -646.17 au titre des congés payés afférents -700.00 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile -débouté M. Guy X... du surplus de sa demande Pour se déterminer ainsi le Conseil de Prud'hommes a estimé que le salarié n'était pas responsable de la vérification des annonceurs défaillants et qu'il n'était pas rapporté la preuve de ce qu'une liste lui ait été communiquée à ce sujet, que par ailleurs dans ce secteur d'activité l'insertion de pages gracieuses est une pratique courante et qu'en tout état de cause aucune remarque n'avait été faite au salarié pour les autres numéros en raison des ses excellents résultats. La S.A.R.L Profil 18/30 a interjeté appel de cette décision . Aux termes des conclusions déposées et soutenues à l'audience, auxquelles la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits et moyens, la S.A.R.L Profil 18/30 conclut à l'infirmation du jugement déféré et au débouté des demandes présentées par M. Guy X... . Elle fait valoir en substance que le salarié a refusé de tenir compte des prescriptions qui lui étaient données de requérir l'accord de la hiérarchie pour le déblocage des comptes clients mauvais payeurs, qu'en outre le salarié n'a respecté les délais contractuels pour livrer les pages de publicité à l'éditeur, et que sur le numéro 51 du magazine Maisons et Bois international des écarts importants ont été relevés entre les pages réservées et le pages fournies . Elle estime donc que nonobstant le bon chiffre d'affaires annoncé par M. Guy X... son comportement compromettait gravement la poursuite des contrats avec les éditeurs , ce qui constitue au sein d'une entreprise de régie le capital le plus précieux. S'agissant des heures supplémentaire réclamées elle prétend n'avoir jamais demandé au salarié d'en effectuer ni à un quelconque autre collaborateur, et

que le salarié ne justifie pas matériellement des heures prétendument effectuées . Aux termes des conclusions déposées et soutenues à l'audience, auxquelles la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits et moyens, M. Guy X... demande de: -confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit son licenciement abusif -fixer le montant des dommages et intérêts dus sur le fondement de l'article L122-14-5 du code du travail à la somme de 29716.68 ç -confirmer le jugement déféré sur les condamnations prononcées relatives aux rappels de salaires pour heures supplémentaires, congés payés, repos compensateur et congés payés afférents -reformer le jugement sur les autres points et statuant à nouveau -condamner la S.A.R.L Profil 18/30 à lui payer les sommes de :

7429.17 ç à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral

14858.34 ç en application de l'article L324-11-1 du code du travail

2000.00 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .

MOTIFS -sur le licenciement Considérant que la lettre de licenciement qui fixe les termes et limites du litige est ainsi libellée: " Nous avons attiré à de multiples reprises votre attention sur le manque de rigueur que vous mettiez dans l'exécution de vos missions :

- Sur le plan commercial : insuffisance de rendez-vous, non respect des consignes de prospection, absence de compte-rendu de prospection, insuffisance d'évaluation de la solvabilité des clients, non respect des consignes de prudence commerciale communiquées par la direction et la comptabilité, absence de préparation des bilans commerciaux quadrimestriels.

- Sur le plan technique et administratif : retards systématiques dans la transmission des ordres à votre assistance et dans la remise des éléments au service fabrication, insuffisances dans le suivi des

dossiers litigieux et dans le suivi des règlements. Nous avions également mis l'accent, au cours de ces différentes réunions , sur les difficultés générées par ces comportements dans vos relations avec votre hiérarchie et les services administratifs et techniques de l'entreprise. En dépit de ces avertissements verbaux qui vous demandaient de vous conformer aux règles de notre entreprise, vous n'avez pas changé dans vos méthodes de travail, bien au contraire. Les dérives constatées ont abouti à un bouclage catastrophique du numéro 51 des Maisons et Bois International : réservation de 24/39 pages pour finir à 29 pages implantées, envoi des publicités à l'éditeur par chronopost pour le jour même du départ du magazine chez l'imprimeur et envoi d'une publicité, toujours par chronopost, directement chez l'imprimeur ! De plus, la facturation de ce numéro n'était pas conforme au contenu publicitaire du magazine, ce qui nous a valu un courrier de la part de l'éditeur du magazine qui s'est étonné à cette occasion de 2.38 pages de publicités présentes dans le magazine ne soient pas facturées. Nous vous avons immédiatement convoqué pour vous demander des explications sur ces graves dysfonctionnements, de nature à nuire à la qualité des relations que nous entretenons avec cet éditeur, voire à remettre en cause le contrat de régie qui lie nos deux sociétés. Nous vous avons également rappelé, au cours de cet entretien, notre rôle de ducroire envers l'éditeur, qui nous impose de lui payer toute publicité présente dans le magazine. C'est pourquoi nous vous avons indiqué qu'il n'était pas envisageable que de tels événements se reproduisent. Or nous avons du constater la présence dans le numéro 52 de Maisons et Bois International de cinq annonceurs pour lesquels que vous n'aviez pas respecté les consignes qui vous avaient été données. L'un de ces annonceurs a été remis à notre cabinet de contentieux au moment même où vous l'implantiez dans le magazine (LEADER WOOD), un autre

(BOIVIN) était placé en liquidation judiciaire depuis le 14 février 2003 ; pour les trois autres vous n'aviez pas réceptionné les chèques, que vous deviez obtenir avant d'insérer les publicités (MERCURE, SILVERWOOD et RANTASALMI). Votre imprévoyance, outre le préjudice financier qu'elle fait subir à notre entreprise, peut également s'avérer préjudiciable sur le plan de la crédibilité du magazine et du sérieux de nos entreprises (éditeur et régie). L'ensemble de ces faits constitue des causes réelles et sérieuses justifiant votre licenciement ". Considérant en premier qu'il convient de constater que l'employeur ne rapporte pas la preuve de ce qu'il ait à plusieurs reprises attiré l'attention du salarié sur le manque de rigueur à exécuter ses missions, que de surcroît il est établi et non contesté que le salarié a toujours eu d'excellents résultats commerciaux, et qu'il a fait progresser le chiffre d'affaires des magasines dont il avait la responsabilité; Considérant qu'il ne saurait être reproché au salarié d'avoir dans le no52 de Maisons et Bois implanté des annonceurs qui rencontraient des difficultés de paiement alors qu'il est justifié que par un e-mail du10 avril 2003 adressé au salarié et à l'ensemble des chefs de publicité, ceux-ci étaient informés que la question des impayés et la vérification des situations financières des annonceurs serait du seul ressort des chefs de groupe , lesquels transmettraient les consignes nécessaires aux chefs de publicité; que par application de ces consignes, le déblocage des clients douteux relevait donc des prérogatives des chefs de groupe et de la comptabilité et que dès lors le déblocage de ces clients ne peut être imputé au salarié; Considérant par ailleurs que du document versé aux débats par l'employeur, à savoir le formulaire intitulé déblocage "clients mauvais payeurs" pour le no52 du magazine, il ressort que pour la société Boisvin, le déblocage a été autorisé par Mdavranches puis

dans un second temps interdit par Mme Y..., comptable, ce qui parait contradictoire et au demeurant inopérant pour étayer le grief formulé à l'encontre du salarié; Considérant au surplus qu'il n'est nullement justifié que pour certains clients douteux la parution des encarts publicitaires était subordonnée à la remise préalable d'un chèque , que ce motif ne saurait donc être retenu; Considérant enfin que pas d'avantage les reproches formulés en ce qui concerne le "bouclage catastrophique du no51", n'est sérieux qu'en effet rien ne permet de retenir la responsabilité du salarié dans les retards constatés ,qu' au surplus ils sont sans incidence puisque il y eu malgré tout insertion qu'enfin il n'est pas justifié que les autres chefs de publicité ne rencontraient pas également des difficultés à respecter les délais deuisque il y eu malgré tout insertion qu'enfin il n'est pas justifié que les autres chefs de publicité ne rencontraient pas également des difficultés à respecter les délais de communication; Considérant que l'insertion de pages gracieuses ne saurait être retenue comme une cause réelle et sérieuse au licenciement , dans la mesure où elle correspond à des pratiques commerciales courantes qui n'avaient donner lieu jusqu'à présent à aucune remarque observation ou rappel à l'ordre; Considérant qu'il s'ensuit que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a dit le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse; -sur les conséquences Considérant qu'il est établi que le salarié a connu une période de chômagede18 mois qu'il apparaît donc qu'en faisant droit à sa demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 19811.72 ç le premier juge a fait une juste estimation du préjudice subi par le salarié du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse que la décision déférée doit être confirmée sur ce point; -sur le préjudice moral Considérant que M. Guy X... prétend avoir subi des vexations répétées et quotidiennes de la part de sa

responsable hiérarchique directe d'une part, et qu'à partir de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement il a été laissé à l'abandon, sans aucune directive ni consigne d'autre part; Considérant toutefois que la preuve des vexations répétées n'est pas rapportée, que si par e-mail du 8 avril 2003, le salarié signalait à sa hiérarchie qu'aucune instruction ne lui avait été donnée pour les prochains numéros de Maison et Bois et Xxe siècle , cet élément ne suffit pas pour établir la réalité du préjudice subi distinct de celui résultant de la rupture du contrat de travail, que dès lors il convient de rejeter cette demande et de confirmer le jugement entrepris sur ce point; -sur les heures supplémentaires Considérant que M. Guy X... réclame une somme de 14643.26 ç au titre de 714 heures supplémentaires qu'il aurait effectué durant sa présence au sein de la société entre 2001 et 2003, ainsi qu'une somme de 6461.70 au titre du repos compensateur dont il aurait été privé; Considérant qu'à l'appui de sa demande le salarié verse aux débats des courriels entre le 5 septembre 2002 et le 16 janvier 2003, prouvant qu'il était encore présent à l'entreprise à 19h30, ainsi que deux attestations d'anciens salariés de l'entreprise faisant état de ce que M. Guy X... était quotidiennement à son poste de travail après 19h30 et que les horaires de l'entreprise n'étaient pas respectés; Considérant que l'employeur conteste que le salarié ait pu faire des heures supplémentaires qu'il prétend que celui -ci ne rapporte pas la preuve qu'une quelconque demande lui ait été faite en ce sens par l'employeur et verse aux débats des attestations de salariés affirmant que l'employeur n'a jamais demandé aux salariés d'effectuer des heures supplémentaires; Considérant que si les heures de travail étaient strictement définies dans le contrat de travail et que le salarié était soumis à un horaire hebdomadaire de 37.2 heures réparties comme suit:

de 9h20 à 13h et 14h à 18h du lundi au jeudi

de 9h20 à 13h et 14h à 17h le vendredi force est de constater qu'au vu des courriels versés que les horaires de départ de l'entreprise n'étaient pas respectés, qu'au surplus et à défaut pour l'employeur de justifier de ce que tout dépassement d'horaire devait faire l'objet d'un ordre écrit il n'apparaît pas sérieux de soutenir que ces heures ne sont pas dues à défaut pour le salarié d'établir avoir été requis en ce sens par l'employeur; qu'enfin le volume de travail demandé au salarié justifie le dépassement de l'horaire contractuel; Considérant par conséquent qu'il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fait droit à la demande de rappel de salaire et les congés payés afférents , ainsi qu'à celle à titre de réparation du préjudice subi pour privation du repos compensateur et les congés payés afférents; -sur l'indemnité au titre des dispositions de l'article L324-11-1 du code du travail Considérant que la dissimulation d'emploi salarié constituée, selon l'article L324-10, dernier alinéa, du code du travail , par la remise à un salarié d'un bulletin de salaire ne mentionnant pas toutes les heures de travail effectuées implique nécessairement le caractère intentionnel de cette dissimulation; Considérant qu'en l'espèce la preuve de cet élément intentionnel n'est nullement rapportée, qu'il convient donc de rejeter cette demande et de confirmer la décision entreprise; -sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile Considérant que l'équité commande d'allouer à M. Guy X... la somme de 1500.00 ç au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel et de confirmer pour le surplus le jugement déféré;

PAR CES MOTIFS

LA COUR ,

Statuant publiquement par arrêt CONTRADICTOIRE

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions

Y AJOUTANT

CONDAMNE la S.A.R.L Profil 18/30 à payer à M. Guy X... la somme de 1500.00ç au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel

CONDAMNE la S.A.R.L Profil 18/30 aux entiers dépens.

Arrêt prononcé par Madame Marie-Noùlle ROBERT, conseiller faisant fonction de président, et signé par Madame Marie-Noùlle ROBERT, conseiller faisant fonction de président et par Mme Catherine SPECHT, greffier présent lors du prononcé.

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0010
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951989
Date de la décision : 20/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-10-20;juritext000006951989 ?
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