COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 17ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 20 OCTOBRE 2006 R.G. No 04/03547 SB/AV AFFAIRE :
Carlos X... Y... C/ Société MONEYLINE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juillet 2004 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE Section : Encadrement No RG : 02/00528 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :
RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Carlos X... Y... ... 94400 VITRY SUR SEINE représenté par Me Jean-Christian PERCEROU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1566 APPELANT Société MONEYLINE 183 avenue Georges Clémenceau 92000 NANTERRE représentée par Me Michèle SCHOR-ATTALI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 155 INTIMEE Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 21 Septembre 2006, en audience publique, devant la cour composé(e) de :
Madame Patricia DEROUBAIX, conseiller, faisant fonction de Président, Madame Sylvie BOURGOGNE, conseiller,
Monsieur Philippe BOIFFIN, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Mme Catherine SPECHT Exposé des faits et de la procédur. Par lettre du 5 septembre 2000, la société CKD Moneyline, devenue en dernier lieu Moneyline, "confirme" à Carlos X... Y... son engagement afin de diriger, en qualité de directeur délégué, le bureau de représentation de la société à Madrid pour la zone Espagne, Portugal et Amérique centrale et du sud. Il est précisé qu'il sera chargé de la promotion des produits de la société dans le secteur
géographique concerné et qu'il rapportera à la direction générale; que son statut sera "celui d'un salarié sous contrat à durée indéterminée régi par le droit espagnol". Il est aussi convenu afin d'établir le contrat de travail que le cabinet d'avocats du centre d'affaires Lexington prendra contact avec les parties dès le retour de Carlos X... Y... en Espagne. La rémunération sera constituée d'une partie fixe de 540 000 francs et d'une partie variable. Des notes d'honoraires mensuelles sont établies d'octobre 2000 à juin 2001 par M. X... Y... et des virements sont effectués par la société CKD Moneyline sur le compte de l'intéressé en Espagne jusqu'au 4 juillet 2001. Par courrier du 17 juillet 2001, Carlos X... Y... demande la régularisation de sa situation, ainsi que la remise de bulletins de paie et de divers autres documents et réitère sa réclamation par l'intermédiaire de son conseil. Par lettre recommandée en date du 18 juillet 2001, le président directeur général de la société Moneyline conteste l'existence d'un contrat de travail, indiquant que si une embauche avait bien été envisagée à l'origine, cette hypothèse a été abandonnée du fait notamment que l'intéressé est actionnaire d'une société travaillant avec un concurrent important. Il précise que leur "collaboration" depuis le mois de septembre 2000 est loin d'être satisfaisante et met fin à cette collaboration en demandant à l'intéressé de lui adresser sa facture de prestations jusqu'au 17 juillet 2001, date de la fin des relations entre les parties. Carlos X... Y... saisit le Conseil de prud'hommes de Nanterre en sa formation de référé pour obtenir la remise des documents de rupture, des documents sociaux et le paiement de la somme de 33 333 francs à titre de rémunération pour le mois de juillet 2001. Par ordonnance du 11 décembre 2001, le Conseil de prud'hommes se déclare incompétent mais ordonne à la société Moneyline de régulariser la situation de M. X... Y... auprès des
organismes sociaux. Cette cour saisie d'un appel formé par l'employeur par arrêt en date du 26 septembre 2002 rejette l'exception d'incompétence des juridictions françaises, dit la loi espagnole applicable aux relations contractuelles entre les parties et avant dire droit invite celles-ci à conclure au vu de la loi espagnole. Par arrêt du 6 mars 2003, elle confirme l'ordonnance de référé en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur l'existence du contrat de travail, l'infirme sur la régularisation de la situation de M. X... Y... auprès des organismes sociaux et déboute celui-ci de toutes ses demandes eu égard à la difficulté sérieuse sur l'existence du contrat de travail. Carlos X... Y... saisit le Conseil de prud'hommes de Nanterre au fond afin d'obtenir la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux compétents, ses bulletins de paie et le paiement des sommes suivantes sur le fondement d'un contrat de travail rompu par la société CKD Moneyline en l'absence de cause réelle et sérieuse: à titre principal sur la base de l'application de la loi française - 6.556,88 ç à titre de salaire du 1er au 20 juillet 2001, - 10.163,17 ç à titre de pénalité pour licenciement irrégulier, - 30.489,51 ç à titre de préavis, - 3.048,95 ç à titre de congés payés sur préavis, - 243.918,42 ç à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire, -203 263,34 euros au titre de la nullité du licenciement, en tout état de cause, - 8.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. L'employeur sollicite à titre reconventionnel la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par jugement prononcé le 5 juillet 2004, le Conseil de prud'hommes de Nanterre se déclare compétent pour statuer, dit la loi espagnole applicable dans les relations entre les parties, déclare M. X... salarié lié par un contrat de travail de haut dirigeant en Espagne et
déclare le licenciement de l'intéressé bien-fondé et sa contestation irrecevable par forclusion. Il condamne l'employeur à verser au salarié la somme de 5.760 ç en deniers ou quittance au titre du salaire du 1er au 17 juillet 2001 et ordonne à la société Moneyline de procéder à la régularisation de Carlos X... Y..., en qualité de salarié, auprès des organismes sociaux espagnols, d'effectuer les déclarations et règlements de cotisations sociales pour la période d'emploi du 5 septembre au 17 juillet 2001 et de lui délivrer les bulletins de paie et documents sociaux correspondants selon la réglementation espagnole. Il rejette le surplus des demandes des parties. Carlos X... Y... relève régulièrement appel de cette décision, il demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et: à titre principal, -de dire la loi française applicable au contrat de travail, -de constater l'existence d'un contrat de travail, -d'ordonner sous astreinte à l'employeur de procéder à la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux compétents, -d'ordonner sous astreinte à l'employeur de lui remettre des bulletins de paie pour la période de septembre 2000 jusqu'au 20 juillet 2001, ainsi qu'un certificat de travail et une attestation destinée à l'Assédic portant la mention de son licenciement, -de condamner l'employeur à lui verser: * 6.556,88 ç à titre de salaire du 1er au 20 juillet 2001, * 10.163,17 ç à titre de pénalité pour licenciement irrégulier, * 30.489,51 ç à titre compensatrice de préavis, * 3.048,95 ç à titre de congés payés sur préavis, * 243.918,42 ç à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire, -de dire la loi espagnole applicable au contrat de travail, -de constater l'existence d'un contrat de travail, -d'ordonner sous astreinte à l'employeur de procéder à la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux espagnols compétents, -d'ordonner sous astreinte à
l'employeur de lui remettre des bulletins de paie selon la législation espagnole, -dire son licenciement nul en application de la législation espagnole, -condamner en conséquence l'employeur à lui verser la somme de 203 263,34 euros correspondant au paiement des salaires du 1er juillet 2001 au 30 avril 2003, en tout état de cause, -condamner la société à lui verser la somme de 243 918,42 euros en réparation du préjudice résultant du comportement fautif de l'employeur qui l'a empêché de percevoir toute prestation de chômage pendant les 18 mois où il s'est retrouvé sans emploi et celle de 8 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il fait valoir: -que la loi française est applicable dès lors que les parties avaient subordonné la qualité de salarié de droit espagnol à la signature ultérieure d'un autre contrat de travail plus élaboré se référant au droit espagnol, -qu'il a immédiatement mené un travail de prospection internationale et a tout mis en oeuvre pour constituer la filiale espagnole censée être à terme le support de son contrat de travail; que par la suite l'employeur a renoncé à la constitution de cette filiale et lui a demandé d'occuper à partir de juin 2001 le poste de directeur export basé en France au siège de la société et où il a travaillé jusqu'au moment où il a demandé la régularisation de sa situation, -que dans le cadre de l'application de la loi espagnole, l'existence du contrat de travail est établie dès lors que, comme en droit français, une personne effectue un travail pour le compte d'autrui ou sous sa direction moyennant rétribution, ce qui est le cas en espèce, peu important la qualification de note d'honoraire de la rémunération qu'il a perçue, -qu'il n'a pas la qualité de haut dirigeant au sens de la loi espagnole permettant de déroger au régime de droit commun du licenciement, -que son licenciement dit "pour cause objective" est nul faute pour l'employeur de lui avoir réglé l'indemnité légale de
20 jours de salaire par année de service ramenée prorata temporis, -que dans ces conditions, il lui est dû le montant des salaires jusqu'à la date de sa nouvelle embauche, -que le délai de 20 jours prévu par la loi espagnole à compter de l'expiration du contrat pour contester le licenciement ne peut être retenu comme contraire à l'ordre public français, -qu'en tout état de cause, ce délai a été respecté dès lors qu'il court à l'expiration du préavis de 30 jours et qu'il a saisi le juge des référés le 29 août 2001, -que le comportement fautif de l'employeur lui a causé un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du contrat de travail par le refus de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux compétents, le privant ainsi du bénéfice des prestations chômage en France ou en Espagne. Aux termes de conclusions déposées et soutenues à l'audience auxquelles la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits et des moyens, la société Moneyline demande à titre principal l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a estimé que les parties étaient liées par un contrat de travail et qu'il l'a condamnée à régulariser la situation de M. X... Y... auprès des organismes sociaux espagnols et à lui remettre des bulletins de paie. A titre subsidiaire, elle demande la confirmation du jugement entreprise et en tout état de cause la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle fait valoir: -que la décision du 26 septembre 2002 de cette cour statuant sur l'exception d'incompétence relative à la loi applicable a jugé de manière définitive que la loi espagnole était seule applicable, -qu'aucun contrat de travail n'avait été conclu, M. X... Y... ayant la qualité d'agent d'affaires percevant des notes d'honoraires et l'embauche de l'intéressé étant subordonnée à l'ouverture d'un bureau à Madrid; que finalement il a été décidé de la constitution d'une société de droit espagnol, projet abandonné d'un commun accord entre
les parties, -que M. X... Y... n'a pas travaillé au siège parisien de la société et n'a pas occupé le poste de directeur des ventes internationales, les pièces produites à cet égard n'étant pas crédibles, notamment en ce qui concerne l'attestation de M. Z... se présentant comme directeur des ventes internationales ayant participé au recrutement de l'intéressé pour travailler sous sa responsabilité alors que son bulletin de paie montre qu'il percevait une rémunération bien inférieure à celle de M. X... Y..., -qu'en fait les éléments du dossier établissent que l'intéressé à la période considérée était en Espagne, -qu'au titre de l'application de la loi espagnole, M. X... Y... avait la qualité de haut dirigeant, -que la rupture des relations des parties est intervenue du fait du comportement déloyal de M. X... Y... et donc pour un motif disciplinaire; que dans ce cas, le non-paiement de 20 jours de salaire n'entraîne pas la nullité du licenciement, -que l'intéressé est en tout état de cause forclos dès lors qu'il n'a contesté son licenciement que le 29 mai 2002. Motifs de la décision Considérant qu'il convient d'observer en liminaire que la question de la compétence de la juridiction française discutée en première instance ne l'est plus dans le cadre la procédure d'appel; Sur la loi applicable Considérant qu'en application des dispositions de l'article 488 du nouveau code de procédure civile, les décisions rendues en référé n'ont pas au principal l'autorité de la chose jugée; Qu'il convient donc de statuer sur cette question; Considérant que selon l'article 8.1 de la convention de Rome du 19 juin 1980, auquel renvoie l'article 3.4, l'existence ou la validité du contrat, ou d'une disposition de celui-ci, sont soumises à la loi qui serait applicable en vertu de la convention si ce contrat, ou la disposition était valable; Que selon l'article 6 de la convention précitée, la loi applicable est celle qu'ont choisi les parties, à condition que
ce choix ne prive pas le salarié de la protection que lui assurerait la loi plus favorable du pays avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits; Considérant que la lettre d'engagement du 5 septembre 2000 désigne la loi espagnole comme loi applicable; Considérant que par ailleurs aux termes de cette lettre l'intéressé était chargé de l'immatriculation et la direction d'un bureau de représentation de Moneyline à Madrid en charge de la zone Espagne, Portugal et Amérique centrale et du sud ainsi que de la représentation du groupe auprès des acteurs espagnols, tant commerciaux que bancaires; Considérant qu'en l'absence d'éléments nouveaux soumis à l'appréciation de la cour, c'est par de justes motifs, que la cour adopte, que le Conseil de prud'hommes a constaté que l'intéressé n'établissait pas avoir travaillé au siège de la société en France à partir de juin 2001comme il le prétend; que la cour ajoutera que l'attestation produite à cet égard par l'appelant n'est pas crédible pour les raisons pertinentes développées par la société Moneyline; Qu'ainsi il apparaît que c'est avec l'Espagne que la lettre d'engagement du 5 septembre 2000 présente les liens les plus étroits; Qu'il s'ensuit que pour apprécier l'existence du contrat de travail, la cour doit appliquer la loi espagnole; Sur l'existence d'un contrat de travail et ses conséquences Considérant que la lettre d'engagement du 5 septembre 2000 présentent toutes les caractéristiques d'un contrat de travail au sens de la loi espagnole dès lors qu'il y est précisé le statut de salarié de M. X... Y..., lequel en sa qualité de directeur délégué doit rapporter à la direction générale, la nature de ses fonctions et sa rémunération; qu' aucune disposition n'est prévue subordonnant la conclusion du contrat de travail à l'ouverture d'un bureau à Madrid; que l'indication concernant l'établissement de ce contrat par un cabinet d'avocats ne peut avoir pour effet de priver d'effet cette lettre
d'engagement dès lors qu'il n'est pas contesté que l'intéressé a bien effectué un travail au profit de la société Moneyline et qu'il résulte des pièces du dossier que celui-ci se trouvait effectivement sous la subordination de l'employeur puisqu'il rendait compte de ses missions et sollicitait l'accord de son employeur concernant certaines opérations notamment par un courriel du 26 juin 2001 adressé à Marc A... au siège de la société, lequel indique que sa proposition est inacceptable et déraisonnable; qu'en l'absence de convention conclue ultérieurement entre les parties en ce sens, la société Moneyline ne peut invoquer un changement de statut de l'intéressé au motif que sa rémunération était qualifiée de note d'honoraire; Qu'il s'ensuit que la cour doit constater l'existence d'un contrat de travail entre les parties; Considérant que l'employeur ne discute pas de la condamnation prononcée par le Conseil de prud'hommes au titre du salaire du 1er au 17 juillet 2001; que le salarié de son coté, qui réclame une somme supérieure à celle allouée en première instance, ne précise pas en quoi le Conseil de prud'hommes aurait commis une erreur dans le calcul de cette somme, le mode calcul qu'il propose ne permettant pas d'éclaircir ce point; que le jugement déféré sera confirmé sur ce point; Considérant que dès lors que la relation contractuelle est établie entre les parties, les dispositions du jugement déféré concernant la régularisation de la situation de M. X... Y... auprès des organismes sociaux espagnols, les déclarations et règlement des cotisations sociales et la délivrance des bulletins de paie et documents sociaux doivent être également confirmées, sans qu'il soit utile d'ordonner une astreinte; Sur la recevabilité de la contestation du bien-fondé de la rupture du contrat de travail Considérant qu'il est constant que la loi espagnole prévoit que le salarié licencié dispose de 20 jours à compter de la date d'effet de son licenciement pour engager une
procédure judiciaire devant les juridictions du travail pour vice de procédure ou parce qu'il conteste le motif de la rupture, le fait que l'intéressé ait ou non la qualité de haut dirigeant étant indifférente; Considérant que M. X... Y... ne peut invoquer la contrariété des dispositions de la loi espagnole avec les dispositions d'ordre public du droit français dès lors que la cour a constaté que le contrat présentait les liens les plus étroits avec l'Espagne; Que même en retenant comme date de départ du délai celle correspondant à l'expiration du préavis de 30 jours, la rupture du contrat étant intervenue le 18 juillet 2001, il doit être constaté que le salarié n'a pas agi dans le délai requis puisqu'il ne peut se prévaloir de la saisine en référé du Conseil de prud'hommes le 29 août 2001, aucune demande concernant la régularité de la procédure ou le bien-fondé du licenciement n'ayant été formée à ce titre; Que dans ces conditions, M. X... Y..., qui n'invoque aucune cause de relevé de la forclusion, est déchu de son droit à agir; Considérant que le débat sur la qualité de haut dirigeant du salarié n'a donc plus lieu d'être et que le Conseil de prud'hommes ne pouvait constater le bien-fondé tout en déclarant sa contestation irrecevable par forclusion; Sur la demande de dommages-intérêts au titre du comportement fautif de l'employeur concernant l'absence de régularisation auprès des organismes sociaux Considérant que M. X... Y... ne fournit aucune pièce justifiant de sa situation, notamment en ce qui concerne ses recherches d'emploi alors qu'il se prévaut d'une période de chômage de 18 mois; que la cour est donc dans l'incapacité de vérifier si après la rupture du contrat, il était bien sans emploi et a été ainsi privé des indemnités auxquelles il aurait pu prétendre en Espagne, aucun élément concernant le montant de ces indemnités n'étant d'ailleurs communiqué; Que dans ces conditions, la demande n'est pas justifiée; Sur l'application de
l'article 700 du nouveau code de procédure civile Considérant que l'équité ne commande pas l'application de cet article; Par ces motifs La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme partiellement le jugement rendu le 5 juillet 2004 par le Conseil de prud'hommes de Nanterre, Statuant à nouveau, Dit les demandes subsidiaires de Carlos X... Y... au titre de la nullité du licenciement et du paiement de la somme de 203 263,34 euros correspondant aux salaires du 1er juillet 2001 au 30 avril 2003 irrecevables, Dit en conséquence que la cour n'a pas à se prononcer sur la qualité de haut dirigeant du salarié et sur le bien-fondé ou la nullité du licenciement au regard de la loi espagnole, Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement déféré, Y ajoutant, Rejette la demande de Carlos X... Y... en paiement de la somme de 243 918,42 euros à titre de dommages et intérêts, Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Dit que chaque partie supportera les dépens qu'elle a exposés. Arrêt prononcé par Madame Patricia DEROUBAIX, conseiller faisant fonction de président, et signé par Madame Patricia DEROUBAIX, conseiller faisant fonction de président et par Mme Catherine SPECHT, greffier présent lors du prononcé
Le GREFFIER,
Le PRESIDENT,