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20/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951606

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0010, 20 octobre 2006, JURITEXT000006951606


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 17ème chambre ARRET No679 CONTRADICTOIRE DU 20 OCTOBRE 2006 R.G. No 05/02626 MNR/NB AFFAIRE :

Pierre X... Y.../ Société QUEBECOR WORLD EUROPE ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Mars 2005 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE No Chambre : Section : Encadrement No RG : 04/1219 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Pierr

e X... ... 95100 ARGENTEUIL comparant en personne, assisté de Me Brun...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 17ème chambre ARRET No679 CONTRADICTOIRE DU 20 OCTOBRE 2006 R.G. No 05/02626 MNR/NB AFFAIRE :

Pierre X... Y.../ Société QUEBECOR WORLD EUROPE ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Mars 2005 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE No Chambre : Section : Encadrement No RG : 04/1219 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Pierre X... ... 95100 ARGENTEUIL comparant en personne, assisté de Me Bruno COURTINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J94 APPELANT Société QUEBECOR WORLD EUROPE 114 avenue Charles De Gaulle 92522 NEUILLY SUR SEINE représentée par Me LENAIN France de la SCP AUGUST ET DEBOUZY, avocats au barreau de PARIS Société QUEBECOR WORLD FRANCE 12 rue Enrico Fermi 77400 SAINT THIBAUT DES VIGNES représentée par Me LENAIN France de la SCP AUGUST ET DEBOUZY, avocats au barreau de PARIS INTIMES Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 09 Juin 2006, en audience publique, devant la cour composé(e) de :

Madame Marie-Noùlle ROBERT, conseiller faisant fonction de président, Madame Patricia DEROUBAIX, conseiller,

Madame Sylvie BOURGOGNE, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Mme Catherine Z... M. X... Y.../ Société Quebecor World Europe

No RG : 05/02626

20/10/06

Société Quebecor World France EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat à durée indéterminée du 7 janvier 1999, prenant effet au 15 mars suivant, M. X... a été engagé par la société Imprimeries Quebecor Paris en qualité de chargé de mission ressources humaines auprès du vice-président ressources humaines et communication en Europe, statut cadre.

Son contrat de travail a été transféré à la société Quebecor World Europe et il a été nommé à compter du 26 septembre 2000 directeur adjoint des ressources humaines.

Le salarié percevait en dernier lieu une rémunération brute annuelle de 85 676 ç soit 7 139,66 ç.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des imprimeries de labeur et industries graphiques.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 juin 2003, M. X... a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 juillet 2003 (reporté au 10 juillet 2003) et par lettre du 18 juillet 2003, adressée sous la même forme, il a été licencié pour motif économique.

Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. X... a saisi le 5 avril 2004 le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins d'obtenir la condamnation de la société Quebecor World Europe et de la société Quebecor World France à lui payer un rappel de salaire au titre du préavis, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une somme pour absence fautive de délégués du personnel, une somme pour non-respect de la procédure de licenciement avec les congés payés afférents, une somme à titre de jours de RTT supplémentaires, une somme à titre de

congés supplémentaires d'ancienneté, une somme au titre des congés de fractionnement, des heures supplémentaires avec les congés payés afférents, une supplément d'indemnité de congé de reclassement, une somme à titre de formation non reçue dans le cadre du congé de reclassement, une indemnité pour non respect de la priorité de réembauchage et une indemnité de procédure.

Par jugement du 23 mars 2005, le conseil a mis hors de cause la société Quebecor World France, a dit le licenciement de M. X... motivé par des raisons économiques et a débouté ce dernier de toutes ses demandes .

Le salarié a régulièrement interjeté appel de cette décision.

M. X... demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de juger que sa rémunération moyenne mensuelle brute est de 10 590 ç et de condamner la société Quebecor World Europe à lui payer les sommes suivantes, le salarié ayant expressément indiqué oralement à l'audience qu'il renonçait à ses demandes à l'encontre de la société Quebecor World France: - à titre principal :

* 10 100 ç à titre de rappel de préavis

* 254 160 ç pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 14 144 ç pour absence fautive de délégués du personnel

* 10 590 ç pour délai de notification de licenciement non conforme

* 1 059 ç au titre des congés payés afférents

* 6 856 ç à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

* 15 657 ç à titre de rappel de jours de RTT

* 1 431 ç à titre de rappel de journée d'ancienneté

* 358 ç à titre de journée de fractionnement

* 186 889 ç à titre de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents

* 6 393 ç à titre de complément d'indemnité de congé de reclassement

[* 20 649 ç à titre de supplément d'indemnité de reclassement

*] 2 923 ç au titre des formations non reçues dans le cadre du congé de reclassement

[* 63 540 ç à titre d'indemnité pour violation de la priorité de réembauchage, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil, - à titre subsidiaire, si la cour estimait qu'il ne lui était pas dû d'heures supplémentaires :

*] 186 175 ç pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

[* 8 478,43 ç pour absence fautive de délégués du personnel

*] 7 757,90 ç pour délai de notification de licenciement non conforme [* 775,90 ç au titre des congés payés afférents

*] 6 856 ç à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

[* 15 657 ç à titre de rappel de jours de RTT

*] 1 431 ç à titre de rappel de journée d'ancienneté

[* 358 ç à titre de journée de fractionnement

*] 15 126,72 ç à titre de supplément d'indemnité de reclassement

[* 2 923 ç au titre des formations non reçues dans le cadre du congé de reclassement

*] 63 540 ç à titre d'indemnité pour violation de la priorité de réembauchage, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la saine du conseil,

- en tout état de cause, la somme de 5 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société Quebecor World France demande à la cour de la mettre hors de cause.

La société Quebecor World Europe demande à la cour de dire qu'elle a respecté son obligation de reclassement et que le licenciement pour motif économique est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse, et

en conséquence de débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes. Elle sollicite en outre la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 2 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION Sur la mise en cause de la société Quebecor World France

Considérant qu'il convient de constater que M. X... renonce à toutes ses demandes à l'encontre de la société Quebecor World France et qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a mis cette dernière hors de cause ; Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail

[* sur le heures supplémentaires et sur les congés payés afférents

Considérant que s'il résulte de l'article L 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande;

Considérant que M. X... verse aux débats des états récapitulatifs établis par ses soins des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées ainsi que deux attestations :

*] attestation de M. A..., qui était vice-président chargé des

systèmes d'information et qui déclare : "Lorsque Monsieur Pierre X... était au bureau de Neuilly sur Seine, il ne quittait généralement le travail qu'après 19H30, voire 20 H",

[* attestation de M. B..., qui était directeur de l'usine de Strasbourg puis de celle de Mary sur Marne, qui affirme : "Alors que je dirigeais l'usine de Mary sur Marne, M. Pierre X... a assuré par intérim la fonction de DRH, de mi-octobre 2000 à fin mars 2001. Dans ce cadre, il effectuait très régulièrement (en général plusieurs fois par semaine) des déplacements à Mary sur Marne, où il arrivait au plus tard à 9H pour en repartir après 20 H, parfois même après 20H30";

Mais considérant qu'en application de l'accord paritaire pour la mise en oeuvre de la réduction et de l'aménagement du temps de travail dans l'imprimerie de labeur et les industries graphiques du 29 janvier 1999, étendu par arrêté du 14 avril 1999, M. X... était rémunéré sur la base de 35 heures de travail par semaine et d'un forfait annuel de 216 jours, de telle sorte qu'il ne peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires, étant observé qu'il n'est pas établi que son temps de travail excédait en moyenne 35 heures par semaine, les horaires de travail dont font état les auteurs des attestations n'ayant pas un caractère systématique;

Considérant que c'est donc à juste titre que le conseil a débouté M. X... de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et des congés payés afférents ;

*] sur le rappel de jours de RTT

Considérant que M. X... se fonde sur les dispositions de l'article 5 de l'accord paritaire du 29 janvier 1999 pour soutenir qu'il aurait dû bénéficier de 24 jours de RTT au lieu de 12;

Mais considérant qu'aux termes de cet accord, les deux jours de RTT par mois ne sont accordés qu'aux salariés dont la durée du travail a

été maintenue à 39 heurs et que M. X..., qui travaillait sur la base de 35 heures et d'un forfait de 216 jours par an, ne bénéficiait que d'un jour de RTT par mois;

Considérant que le salarié a donc été rempli de ses droits et que c'est à juste titre que le conseil l'a débouté de sa demande ;

Considérant que le salarié a donc été rempli de ses droits et que c'est à juste titre que le conseil l'a débouté de sa demande ;

[* sur le rappel d'indemnité de congés payés (congés d'ancienneté)

Considérant que M. X... soutient qu'en application de l'article 511 de la convention collective, il aurait dû bénéficier de deux jours de congés supplémentaires par an au titre des congés d'ancienneté à compter du 15 mars 2001;

Considérant que la société Quebecor World Europe, qui ne conteste pas le principe de la demande, ne justifie pas qu'elle s'est acquittée de son obligation à l'égard de son salarié et qu'il convient d'allouer à ce titre à ce dernier la somme de 1 431 ç brute, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation;

Considérant que le jugement entrepris sera infirmé en ce sens;

*] sur le rappel d'indemnité de congés payés ( supplément pour fractionnement)

Considérant que M. X... ne justifie pas qu'il a été contraint par son employeur de fractionner ses congés et que c'est à juste titre que le conseil l'a débouté de sa demande ; Sur l'indemnité pour absence de délégués du personnel

Considérant que M. X... sollicite le paiement d'une somme égale à deux mois de salaire sur le fondement de l'article L 321-2-1 du Code du travail alors que son employeur ne lui a versé qu'une somme équivalente à un mois de salaire ;

Considérant que ce texte dispose que dans les entreprises employant

au moins onze salariés où aucun délégué du personnel n' a été mis en place alors qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi, tout licenciement pour motif économique effectué sans que, de ce fait, les obligations d'information, de réunion et de consultation desdits délégués soient respectées est irrégulier et que le salarié ainsi licencié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ;

Considérant que la société Quebecor World Europe, toute en contestant le principe de la demande au motif qu'il incombait à M. X..., en sa qualité de directeur adjoint des ressources humaines, de veiller à la mise ne place des institutions représentatives du personnel, et qu'il ne saurait faire supporter sa propre carence à la société ,ne conteste pas qu'elle était redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article L 321-2-1 précité mais qu'elle soutient que le salarié, à qui elle a effectivement versé, comme aux autres salariés, une somme correspondant à un mois de salaire à titre de dédommagement, sur le fondement du texte précité, ne saurait prétendre à une indemnisation complémentaire;

Considérant que M. X..., qui reconnaît avoir perçu cette somme ne justifie pas d'un préjudice supplémentaire et que c'est à juste titre que le conseil l'a débouté de sa demande ; Sur le licenciement

Considérant que la lettre de licenciement notifiée à M. X... est rédigée en ces termes: " (...) nous vous informons par la présente que nous avons pris la décision de vous licencier pour le motif économique suivant : La décision du Groupe de mettre un terme aux activités de direction et de coordination européenne à partir de la France induit la suppression de votre emploi. L'économie obtenue de cette décision atteindra 1.2 millions dont la moitié participera à l'amélioration des résultats. En effet, au cours des deux derniers exercices 2001 et 2002, il apparaît que les résultats réalisés par le

Groupe en France sont passés d'un déficit de 44 millions d'euros à 63 millions d'euros. Cette tendance se confirme pour l'exercice en cours puisque sur les six premiers mois de l'année nous accusons une perte supplémentaire de 8 millions par rapport à l'exercice précédent. Cette situation est le résultat notamment d'un marché européen sur- capacitaire, caractérisé par une concurrence exacerbée, voire suicidaire, entraînant concomitamment une chute des prix et une baisse du volume d'activité en France, au profit d'entreprises installées dans les pays limitrophes. Ce constat nous oblige à fermer notre siège européen en supprimant toutes les fonctions et services "Europe" au sein du Groupe, ceux-ci étant désormais assumés directement du Canada par les services compétents en place. En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement, motivé par les difficultés économiques détaillées ci-dessus. Nous ne sommes malheureusement pas en mesure de vous proposer un quelconque poste de reclassement d'autant que l'ensemble de nos sites ou usines du Groupe est dans une phase de réduction de ses effectifs." ;

Considérant qu'en application de l'article L 321-1 du Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise ou à une cessation d'activité;

Considérant que la société Quebecor World Europe appartenant à un groupe disposant de filiales dans le monde entier, les difficultés économiques doivent s'apprécier au niveau du secteur d'activité du groupe;

que M. X... occupait le poste de directeur adjoint des ressources

humaines de la société Quebecor World Europe;

Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que les résultats des sociétés du groupe Quebecor pour les années 2000 à 2003 étaient largement bénéficiaires;

qu'un rapport publié le 3 février 2003 par Quebecor World fait état de rentrées nettes de fonds en augmentation de11% pour le 4ème trimestre 2002 et indique que les activités européennes de Quebecor World, en dehors de la France, ont connu en 2002 une augmentation de leurs revenus et de leurs bénéfice d'exploitation;

Considérant qu'il apparaît ainsi que les difficultés économiques ne sont pas établies au niveau du groupe Quebecor et que le licenciement de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse;

Considérant que le jugement entrepris sera infirmé en ce sens; Sur les conséquences du licenciement

Considérant qu'il convient de constater que M. X... ne maintient pas ses demandes en paiement d'un complément d'indemnité de préavis et d'un complément d'indemnité de reclassement dans le cadre de ses demandes subsidiaires ;

[* sur le complément d'indemnité conventionnelle de licenciement

Considérant que M. X... étant débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, il y a lieu de le débouter également de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement qui en est la conséquence et que le jugement déféré sera confirmé de ce chef;

*] sur le rappel de salaire en raison de la non-conformité du délai de notification du licenciement et sur les congés payés afférents

Considérant que l'article L 321-2 du Code du travail auquel se réfère M. X... n'est pas applicable, s'agissant d'une procédure de licenciement de moins de dix salariés sur trente jours, et que le

salarié ne justifie par aucun élément que la société Quebecor World Europe a délibérément et artificiellement abaissé le nombre des salariés licenciés par mutation interne de personnel vers une filiale européenne;

Que le jugement entrepris sera donc également confirmé de ce chef ;

* sur les formations non reçues dans le cadre du congé de reclassement

Considérant que M. X... ne justifie pas qu'il a reçu une formation en espagnol dans le cadre de son congé de reclassement qui n'était pas conforme à son niveau et que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande ;

* sur le supplément d'indemnité de congé de reclassement

Considérant que M. X... ne justifie pas que la formation en langue espagnole qu'il a suivie dans le cadre de son congé de reclassement, correspondait à une action de formation ou de validation des acquis de l'expérience, dont la durée aurait dû être de 9 mois et que c'est à juste titre que les premiers juges l'ont débouté de cette demande ;

* sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Considérant qu'au moment de son licenciement, M. X... avait au moins deux années d'ancienneté et que la société Quebecor World Europe employait habituellement au moins onze salariés;

Considérant qu'en application de l'article L 122-14-4 du Code du travail, M. X... peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement, soit en l'espèce 42 837,96 ç ;

Considérant qu'en raison de l'âge du salarié au moment de son licenciement (40 ans), de son ancienneté et du préjudice matériel et

moral qu'il a nécessairement subi, il convient de lui allouer la somme de 60 000 ç à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;

Considérant que le jugement entrepris sera infirmé en ce sens;

* sur l'indemnité pour violation de la priorité de réembauchage

Considérant que M. X... reproche à son employeur de ne pas lui avoir proposé un poste de responsable en ressources humaines qui a été pourvu au sein de la société Quebecor World France à Strasbourg alors qu'il avait sollicité le bénéfice de la priorité de réembauchage;

Mais considérant qu'au contraire de l'obligation de reclassement, l'obligation pesant sur l'employeur au titre de la priorité de réembauchage ne s'applique qu'au sein de l'entreprise qui a licencié et non des sociétés du groupe auquel elle appartient;

Considérant que c'est donc à juste titre que le conseil a débouté le salarié de sa demande; Sur le remboursement des indemnités de chômage aux organismes concernés

Considérant qu'en application de l'article L 122-14-4 du Code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société Quebecor World Europe aux organismes concernés, parties au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage qu'ils ont éventuellement versées à M. X... à concurrence de six mois; Sur l'indemnité de procédure

Considérant qu'il apparaît équitable de condamner la société Quebecor World Europe à payer à M. X... la somme de 2 500 ç à titre d'indemnité de procédure ;

qu'il y a lieu de débouter la société Quebecor World Europe de cette même demande ; PAR CES MOTIFS,

La COUR,

Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE,

Constate que M. X... renonce à toutes ses demandes à l'encontre de la société Quebecor World France.

Infirme partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 23 mars 2005 et statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Condamne la société Quebecor World Europe à payer :

[* la somme de 1 431 ç brute, à titre de rappel d'indemnité de congés payés (congés d'ancienneté), avec intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,

*] la somme de 60 000 ç à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt .

Ordonne le remboursement par la société Quebecor World Europe aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils ont éventuellement versées à M. X... à concurrence de six mois.

Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris

Y ajoutant,

Condamne la société Quebecor World Europe à payer à M. X... la somme de 2 500 ç à titre d'indemnité de procédure.

Déboute la société Quebecor World Europe de cette même demande.

Condamne la société Quebecor World Europe aux dépens.

Arrêt prononcé par Madame Marie-Noùlle ROBERT, Conseiller faisant fonction de Président, et signé par Madame Marie-Noùlle ROBERT, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Catherine Z..., Greffier présent lors du prononcé.

Le GREFFIER

Le PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0010
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951606
Date de la décision : 20/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-10-20;juritext000006951606 ?
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