La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2006 | FRANCE | N°471

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0087, 20 octobre 2006, 471


COUR D'APPEL DE VERSAILLESCode nac : 57B 3ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 20 OCTOBRE 2006 R.G. No 05/02092AFFAIRE :SA SOGECAP C/Elie X... ...Décision déférée à la cour : Jugement rend le 03 Mars 2005 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No chambre : 6No RG : 8880/04 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : - SCP JUPIN etamp; ALGRIN-SCP BOMMART MINAULT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SA SOGECAP 50 avenue du Général de

Gaulle 92093 PARIS LA DEFENSE CEDEX agissant poursuites et dil...

COUR D'APPEL DE VERSAILLESCode nac : 57B 3ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 20 OCTOBRE 2006 R.G. No 05/02092AFFAIRE :SA SOGECAP C/Elie X... ...Décision déférée à la cour : Jugement rend le 03 Mars 2005 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No chambre : 6No RG : 8880/04 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : - SCP JUPIN etamp; ALGRIN-SCP BOMMART MINAULT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SA SOGECAP 50 avenue du Général de Gaulle 92093 PARIS LA DEFENSE CEDEX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP JUPIN etamp; ALGRIN, avoués - N du dossier 21301 plaidant par Me TALBOURDET, avocat au barreau de PARIS (R.045) APPELANTE

****************1/ Monsieur Elie X... 2 Madame Jacqueline Y... épouse X... ... représentés par la SCP BOMMART MINAULT, avoués - N du dossier 00031557plaidant par Me AUMAITRE substituant Me JACOMIN, avocat au barreau de PARIS INTIMES - APPEL INCIDENT****************Composition de la cour :L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Septembre 2006 devant la cour composée de :

Madame Bernadette WALLON, président,

Monsieur Marc REGIMBEAU, conseiller,

Madame Marie-Claude CALOT, conseiller,qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claire THEODOSE

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 28 décembre 1995, les époux X... ont adhéré au contrat

intitulé"TOP CROISSANCE 11", contrat collectif d'assurance sur la vie, souscrit par la SOCIETE GENERALE auprès de la société SOGECAP au bénéfice de ses clients, prévoyant le versement au bénéfice du dernier survivant un montant en capital de 12.000.000 francs soit 1.829.388,20 euros.

Le contrat prévoyait une rémunération d'un taux minimum garanti de 6 % pendant les huit premières années d'adhésion, portant le capital dû au terme du contrat à 19.065.762,76 francs soit 2.906.556,80 euros.

Une lettre-avenant du 1er février 1996 prévoyait la participation des époux X... aux résultats financiers de la SOGECAP, les versements au titre de cette participation devant être effectués au 1er janvier de chaque année.

Le 10 juillet 1998, les époux X... ont transféré 50 % des sommes placées sur le contrat TOP CROISSANCE 11 sur un contrat multi-supports en unités de compte "DSK" dit HEVEA DYNAMIQUE, le solde étant transféré le 21 juin 1999.

Le 30 juin 1999, la SOGECAP en la personne de son Président-Directeur-Général en exercice, garantissait par courrier l'indemnisation des époux X... si le nouveau contrat (HEVEA EQUILIBRE) s'avérait moins rentable au terme que le capital garanti par le contrat Top Croissance 11.

Du fait d'une conjoncture financière défavorable entre 1999 et fin 2003 aux placements dits à risque et par voie de conséquence, de la baisse des valeurs de l'unité de compte du contrat HEVEA, les époux X... ont demandé par courriers des 9 février et 15 mars 2004, renouvelé le 26 avril 2004, que la société SOGECAP mette en oeuvre sa garantie.

Pour obtenir l'indemnisation de leur manque à gagner valorisé à 1.164.415,30 euros le 27 mars 2003, le versement de leur participation aux résultats de 1998 à 2003 et la réparation d'un

préjudice matériel évalué à 35.000 euros ainsi que la condamnation de la SOGECAP au versement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700, Elie X... et Jacqueline Y... épouse X... ont saisi le tribunal de grande instance de NANTERRE qui, par jugement du 3 mars 2005, a :ô

dit et jugé que la société SOGECAP a manqué à son devoir de conseil envers Elie X... et Jacqueline Y... épouse X...,ô

condamné la société SOGECAP à payer à Elie X... et Jacqueline Y... épouse X... les sommes de :

- 900.000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

- 4.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,ô

rejeté toute autre demande,ô

condamné la société SOGECAP aux dépens,ô

accordé à la SCP LEFEVRE PELLETIER et associés le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

La société SOGECAP a interjeté appel de cette décision le 16 mars 2005.

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 avril 2006 ordonnant aux époux X... de produire aux débats leurs déclarations fiscales pour les années 1995 à 2005 dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance, et faute de ce faire, ordonnant à la Banque SOCIETE GENERALE de produire les éléments en sa possession relatifs au patrimoine financier des époux X...

*****

Vu les dernières conclusions signifiées le 28 juin 2006 aux termes desquelles la SA SOGECAP demande à la cour de : Au principal,

ô

constater que la société SOGECAP a parfaitement exécuté son obligation d'information et de conseil et que les époux X... sont mal fondés à mettre en jeu la responsabilité de SOGECAP au titre d'une prétendue violation de son obligation d'information et de conseil,

ô

constater que la lettre de garantie en date du 30 juin 1999 envoyée par la société SOGECAP aux époux X... n'a pas lieu à s'appliquer dans la mesure où la garantie donnée, aux termes de la dite lettre, aux époux X... était conditionnée par la souscription d'un contrat HEVEA EQUILIBRE,

ô

en conséquence,

ô

réformer le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé que SOGECAP a manqué à son devoir de conseil envers les époux X...,

ô

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de condamnation des époux X... fondées sur la lettre de garantie du 30 juin 1990,En tout état de cause,

ô

dire et juger que les époux X... ne justifient d'aucun préjudice certain direct et que la preuve d'un lien de causalité entre le préjudice allégué et les soi-disant fautes invoquées par les époux X... n'est pas rapportée,

ô

et, en conséquence,

ô

dire mal fondées les demandes en dommages et intérêts formées par les époux X...,

ô

réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société SOGECAP à payer aux époux X... la somme de 900.000 euros à titre de dommages et intérêts,

ô

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les époux X... ne sont pas fondés à demander la condamnation de la société SOGECAP à leur verser une quelconque participation financière au titre des exercices 1998 à 2003,A titre subsidiaire,

ô

constater qu'au 8 mars 2006, le contrat d'assurance vie HEVEA DYNAMIQUE des époux X... était valorisé à 2.216.055,23 euros,

ô

constater que les époux X... avaient investi environ 50 % de leur épargne dans le contrat HEVEA DYNAMIQUE avant l'obtention de la garantie résultant de la lettre du 30 juin 1999, soit le 10 juillet 1998,

ô

par conséquent,

ô

actualiser le montant du préjudice subi par les époux X... à la somme de 213.475,20 euros,A titre plus subsidiaire,

ô

vu les articles 146 alinéas 1 et 2 et 147 du nouveau code de procédure civile, dire inutile, inopportune et mal fondée la demande d'expertise formée par les époux X...,A titre reconventionnel,

ô

condamner solidairement Elie X... et Jacqueline Y... épouse X... à payer à la société SOGECAP la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

ô

condamner solidairement Elie X... et Jacqueline Y... épouse X... aux entiers dépens d'appel au profit de la société JUPIN etamp; ALGRIN, titulaire d'un office d'Avoués près le Cour d'appel, qui pourra les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.Aux motifs que :

ô

la SOGECAP n'a pas violé son obligation d'information. Avant l'entrée en vigueur de la loi mettant en place les contrats "DSK" tout public, dès le 14 septembre 1997, la SOGECAP a informé l'ensemble de ses clients de ce futur support d'épargne. Elle a fait une nouvelle note d'information le 5 mai 1998 précisant la composition des placements de ce produit. Chaque support était décrit dans l'annexe accompagnant la note d'information. Les époux X... ont assisté à une réunion organisée pour leur expliquer les particularités des contrats DSK. Lors de la transformation partielle de leur contrat Top Croissance 11 en un contrat DSK Hevea Dynamique, les époux X... ont déclaré avoir reçu un exemplaire de la note d'information et ont certifié avoir pris connaissance de ce document. Ils ont réitéré cette déclaration lors de la deuxième transformation de leur contrat d'assurance vie. Le courrier de la SOGECAP du 30 juin 1999 privilégiait une orientation vers un contrat HEVEA EQUILIBRE. Les époux X... ont préféré un contrat HEVEA DYNAMIQUE. Leur demande de garantie démontre bien qu'ils avaient conscience du risque de l'investissement qu'ils réalisaient et souhaitaient limiter l'aléa en se garantissant une rémunération minimale de 6 %.

ô

les époux X... ont la qualité de contractants avertis. Elie X... est administrateur et actionnaire de diverses sociétés. Il a une parfaite connaissance du monde des affaires. Il est notamment gérant de la société civile de placement familial qui a entre autre pour activité l'acquisition de toutes valeurs mobilières de placement ou de participation dans toutes les sociétés françaises ou étrangères et la gestion de ces participations. Ils ont par ailleurs un important patrimoine dont une partie est investie en actions.

Par ailleurs, le produit DSK est un produit simple destiné au public. Il ne nécessitait à ce titre aucune information particulière. Il est clair qu'étant investi à hauteur d'au moins 50 % dans des actions, il ne peut être garanti et est soumis aux fluctuations du marché.

ô

la SOGECAP n'a pas poussé les époux X... à souscrire un contrat de type DSK. Lorsque les époux X... se sont intéressés au support DSK, la bourse était en pleine croissance (1998 - 1999). Les époux X... ne rapportent pas la preuve des sollicitations actives et répétées de la SOGECAP qu'ils allèguent. La transformation du contrat Top Croissance 11 a été faite à la demande des époux X.... Ce transfert n'a pas été réalisé "sous pression" au cours de la réunion du 7 juillet 1998 mais résulte du retour par courrier de la demande de transformation qu'ils avaient faite. Les époux X... ne peuvent pas prétendre qu'ils n'avaient pas été informés du risque inhérent à cette transformation dès lors qu'ils ont demandé à être garantis de ce risque. Cette garantie n'a été accordée que dès lors que le transfert se faisait vers un contrat HEVEA EQUILIBRE. La SOGECAP n'avait pas de raison de pousser les époux X... à souscrire un

contrat DSK dès lors que la transformation de leur contrat Top Croissance 11 se faisait sans frais et tout en étant garanti de tout manque à gagner éventuel.

ô

la SOGECAP n'a pas commis de faute au titre de la garantie issue de la lettre du 30 juin 1999. La garantie accordée par la lettre adressée aux époux X... le 30 juin 1999 concernait un transfert du contrat Top Croissance 11 vers un contrat HEVEA EQUILIBRE. Les époux X... n'ont jamais réagi à ce courrier stipulant clairement un transfert vers un contrat HEVEA EQUILIBRE. Il ne s'agit pas d'une erreur matérielle, la garantie accordée résultant d'un processus de négociation avec le Président Directeur Général de SOGECAP.

On ne peut pas parler de dol en l'espèce puisque les époux X... avaient dès avant la demande de garantie déjà transféré la moitié de leur épargne vers le contrat HEVEA DYNAMIQUE. La garantie accordée postérieurement n'était pas une condition déterminante du choix opéré par les époux X.... En tout état de cause, leur action pour dol serait prescrite depuis le 7 juillet 2004.

ô

aucune faute ne peut être retenue contre la SOGECAP en ce qui concerne la gestion des investissements réalisés sur le contrat HEVEA litigieux. La jurisprudence considère que les investisseurs personnes physiques réalisant des investissements dont les résultats ne peuvent pas par nature être garantis, doivent assumer l'aléa inhérent à tout investissement. La SOGECAP ne peut donc pas être condamnée à réparer un préjudice imputable à des causes qui lui sont étrangères.

ô

le préjudice invoqué n'était pas prévisible et n'est pas certain. Les époux X... avaient investi dans le contrat Top Croissance 11,

1.829.388,20 euros. Le contrat HEVEA DYNAMIQUE est valorisé à 2.216.055,23 euros au 8 mars 2006. Les époux X... n'ont donc pas subi de perte en capital mais réalisé un gain de 400.000 euros. Le préjudice dont ils peuvent se prévaloir n'est dès lors qu'un préjudice éventuel. Les époux X... ne démontrent aucun préjudice certain en relation avec les fautes qu'ils allèguent.

ô

le préjudice matériel que sollicitent les époux X... au titre de l'inexécution de la garantie et de la perte de chance de placer les sommes dans des conditions favorables n'est pas démontré. La SOGECAP n'a pas garanti le montant du contrat à son terme dans le cadre d'un transfert vers un support HEVEA DYNAMIQUE. La SOGECAP ne peut être condamnée à ce titre au paiement de dommages et intérêts. Le préjudice de perte de chance n'est pas plus établi. Son calcul n'est fondé sur aucun élément sérieux.

ô

la SOGECAP ne peut être condamnée au paiement des montants dus au titre de la participation aux résultats. Le contrat HEVEA DYNAMIQUE prévoit que les revenus encaissés par les supports sont automatiquement réinvestis. Les époux X... ne démontrent pas que les termes du contrat n'ont pas été respectés. La lettre de garantie du 30 juin 1999 n'inclut pas le montant des participations financières prévues par la lettre-avenant du 1er février 1996.

ô

le montant du préjudice invoqué doit être réévalué. La différence entre la valeur du capital des époux X... telle qu'elle ressort du contrat HEVEA DYNAMIQUE au 8 mars 2006 (2.216.055,23 euros) et celle qui aurait résulté de la poursuite du contrat Top Croissance 11 (2.906.5556,80 euros) s'élève à 690.501,60 euros. Le tribunal de grande instance avait retenu une indemnité de 900.000 euros pour un

manque à gagner qu'il estimait à 1.164.415,30 euros, soit 77,29 % de ce montant. Si on retient un manque à gagner de 690.501,60 euros l'indemnité doit être de 533.702,57 (calcul avec un taux de 77,292 %). Les époux X... ont choisi de leur propre initiative, en juillet 1998, de transférer la moitié de leur épargne sur un compte HEVEA DYNAMIQUE. La lettre de garantie, à supposer qu'elle soit applicable, ne peut donc concerner que le deuxième transfert effectué en juin 1999. L'indemnité compensatrice du préjudice doit donc être réévaluée en fonction du capital transféré en contre partie de la garantie susvisée. Son montant forfaitaire sera fixé à 266.851,29 euros.

ô

la demande d'expertise ne peut aboutir car elle relève en fait d'une tentative des époux X... de palier leur carence dans la démonstration du bien-fondé de leurs allégations.

ô

Les époux X... se sont opposés à la demande faite par la SOGECAP tendant à produire leurs déclarations fiscales pour les années 1995 à 2005 ou à défaut, de faire injonction à la SOCIETE GENERALE de produire les éléments en sa possession relatifs au patrimoine financier des époux X.... Conformément à l'article 11 du nouveau code de procédure civile, la Cour doit tirer toutes les conséquences de cette abstention et de ce refus. *****

Vu les dernières conclusions signifiées le 6 juin 2006 aux termes desquelles Elie X... et Jacqueline Y... épouse X... demandent à la cour de :

ô

déclarer la société SOGECAP mal fondée en son appel ainsi qu'en ses demandes fins et conclusions,

ô

l'en débouter,

ô

recevant les époux X... en leur appel incident, ainsi qu'en leurs demandes fins et conclusions déclarées fondées,

ô

y faisant droit,

ô

réformant le jugement entrepris et

ô

statuant à nouveau,

ô

vu les dispositions des articles 1116, 1134, 1147 et 1156 du Code civil, et L. 133-2 du Code de la consommation,

ô

dire et juger fautive l'inexécution de SOGECAP de son obligation de garantie,

ô

en conséquence,

ô

condamner SOGECAP à verser aux époux X... la somme de 1.164.415,30 euros avec intérêts de droit à compter de la date de mise en demeure,

ô

condamner la même à verser aux époux X... les montants dus au titre de la participation des époux X... aux résultats de SOGECAP des années 1998 à 2003, avec intérêts de droit à compter de la date de mise en demeure,

ô

condamner SOGECAP à réparer le préjudice matériel causé aux

époux X... en leur versant la somme de 35.000 euros au titre de dommages et intérêts,

ô

subsidiairement,

ô

confirmer le jugement entrepris en ses dispositions non contraires et précisément, en ce qu'il a sur le principe, fait droit à la demande des époux X... tendant à voir condamner pécuniairement SOGECAP, sur le fondement de son manquement à ses obligations d'information et de conseil à l'égard des époux X...,

ô

condamner SOGECAP aux sommes précédemment citées compte tenu du dit manquement,

ô

à titre plus subsidiaire encore,

ô

ordonner une mesure d'expertise aux fins d'évaluer le préjudice matériel subi par les époux X...,

ô

en toute hypothèse,

ô

condamner SOGECAP à verser aux époux X... la somme de 25.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

ô

condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP BOMMART-MINAULT, Avoués associés, et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.Aux motifs que :

ô

La garantie accordée par le courrier du 30 juin 1999 ne peut être écartée.

Les époux X... ont été influencés par le contexte boursier, par les incitations fiscales, notamment la prorogation du régime fiscal favorable des transformations des contrats d'assurance vie jusqu'au 30 juin 1999 et enfin par les sollicitations actives de la SOGECAP et de la SOCIETE GENERALE. Les courriers adressés aux époux X... n'attiraient cependant pas l'attention du client sur l'absence de garantie de performance alors que le contrat Top Croissance 11 bénéficie d'un rendement annuel minimum garanti de 6 %. La SOGECAP a également organisé des rencontres avec les époux X... et en présence des responsables de la SOCIETE GENERALE. M. de la Z..., Directeur France de la Gestion Privée au sein de la SOCIETE GENERALE, confirme dans son courrier du 19 juin 2005, que le transfert du contrat s'est fait sur les conseils de SOGECAP.

Les époux X... n'ont consenti au transfert de leur épargne sur un compte HEVEA que dans la mesure où ils avaient obtenu l'assurance que la SOGECAP leur garantissait une performance égale à celle du contrat Top Croissance 11. Cette garantie a été formalisée dans un courrier du 30 juin 1999. C'est par une erreur matérielle qu'apparaît la référence au contrat HEVEA EQUILIBRE, alors que les fonds ont été transférés sur un contrat HEVEA DYNAMIQUE et cela depuis le premier versement de juillet 1998. Les époux X... n'ont pas relevé cette erreur compte tenu de la relation de confiance qu'ils entretenaient avec la SOCIETE GENERALE qui gère l'ensemble de leurs comptes depuis de nombreuses années.

L'erreur dans la qualification du contrat doit être retenue comme étant une erreur matérielle ou la caractéristique d'un dol. La garantie était en effet expressément émise au regard du choix du support d'épargne, qui était un contrat HEVEA DYNAMIQUE depuis juillet 1998, ce que ne pouvait ignorer la SOGECAP gestionnaire et conseiller des époux X.... L'action pour dol n'est nullement prescrite car le point de départ de la prescription est la date à laquelle l'erreur ou le dol a été découvert.

Le fait que le courrier de garantie soit postérieur à la date du transfert résulte de la confiance que les époux X... avaient dans la SOGECAP dès lors qu'une telle assurance leur avait été donnée.

Le juge doit rechercher la commune intention des parties conformément à l'article 1156 du code civil et rien ne l'empêche à ce titre de rectifier une erreur matérielle. L'article L. 133-2 du Code de la consommation énonce que les clauses des contrats proposés par les professionnels au consommateur ou au non professionnel, s'interprètent en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non professionnel.

ô

l'ensemble des préjudices qui résulte de façon directe de l'inexécution fautive de la garantie accordée doit être réparé :

- différentiel constaté au terme fiscal du contrat : le différentiel entre la valeur de rachat totale des unités de compte au titre du contrat HEVEA et le montant garanti par le contrat Top Croissance 11 s'élève à 1.164.415,30 euros. La SOGECAP n'a pas respecté son engagement de garantie. Les époux X... ont subi de ce seul fait un préjudice matériel.

- participation aux résultats financiers de la SOGECAP : la participation aux résultats de la SOGECAP résulte de la lettre-avenant du 1er février 1996 pour le contrat Top Croissance 11.

- perte de chance de replacer les sommes qui leurs étaient dues dans des conditions favorables.

ô

la SOGECAP a manqué à son devoir d'information et de conseil. Les époux X... se reposaient sur le groupe SOCIETE GENERALE. Le contrat Top Croissance 11 était un contrat d'épargne rentable et sans risque. La SOGECAP a manqué à son obligation de conseil en poussant les époux X... à orienter leur épargne vers des produits non garantis. La notice d'information remise aux époux X... ne comporte pas de précisions quant à la répartition des valeurs à risque selon les différents placement. La SOGECAP ne démontre pas qu'elle ait informé les époux X... des risques particuliers associés aux produits HEVEA. Peu importe que le produit HEVEA soit dépourvu de toute complexité puisqu'est en cause en l'espèce l'inadéquation du produit aux besoins et objectifs des époux X.... Peu importe également le fait que M. X... ait été administrateur ou actionnaire d'un certain nombre de société ou que les époux X... ait une certaine "surface financière" eu égard à la relation de confiance qu'ils entretenaient avec le groupe SOCIETE GENERALE. Les époux X... ont refusé de déférer à l'injonction qui leur a été faite, les pièces réclamées étant sans utilité à la manifestation de la vérité.

ô

les époux X... ont subi une perte de chance de replacer leur

épargne, depuis le 28 décembre 2003, dans des conditions plus favorables. L'évaluation précise de ce préjudice matériel pourra être déterminée par une mesure d'expertise.*****

Vu l'ordonnance de clôture en date du 29 juin 2006.

MOTIFS DE LA DECISION- SUR L'INEXECUTION PAR LA SOCIETE SOGECAP DE SON OBLIGATION DE GARANTIE PRETENDUE FAUTIVE PAR LES EPOUX X...

Considérant que le 30 juin 1999, M. Jean-Marie A..., Président-Directeur-Général de la société SOGECAP a adressé à M. X... une correspondance libellée en ces termes : "Vous avez transféré votre contrat TOP CROISSANCE 11 en contrat HEVEA sur le support EQUILIBRE. Ce contrat comportait un engagement de taux et un capital était donc garanti au terme.Si ce choix d'investissement (HEVEA EQUILIBRE) s'avérait être moins rentable au terme que le capital garanti sur votre contrat TOP CROISSANCE 11, nous vous confirmons que SOGECAP vous indemniserait du manque à gagner. Nous restons bien entendu, à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire" ;

Que les époux X... prétendent à tort que la société SOGECAP doit mettre en oeuvre la garantie consentie par elle dans le courrier précité, alors que cette garantie contraire à l'économie générale du contrat HEVEA, était limitée au support HEVEA EQUILIBRE, choix d'investissement fondé sur "une optique de valorisation prudente du capital" auquel les époux X... n'ont pas procédé ;

Qu'il convient de rappeler que l'aléa lié à la durée de la vie humaine, essence même du contrat d'assurance vie, est constitué pour l'assureur et pour le bénéficiaire tant en ce qui concerne la date de survenance du risque que le montant de la garantie due ;

Que l'engagement unilatéral pris par le Président-Directeur-Général de la société SOGECAP d'indemniser les époux X... du manque à gagner est dérogatoire aux indications portées en caractères très

apparents dans la note d'information sur HEVEA valant conditions générales de l'adhésion au contrat , selon lesquelles, conformément à l'article A 132-5 alinéa 3 du code des assurances, "la SOGECAP ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte mais pas sur leur valeur, celle-ci étant sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse en fonction des évolutions des marchés financiers" (en caractères gras), étant rappelé que selon les caractéristiques générales du contrat HEVEA, la valeur de l'unité de compte évolue de façon quotidienne ou hebdomadaire, selon le rythme de cotation propre à chaque OPCVM (organisme de placement collectif en valeurs mobilières) et que s'agissant des rendements, "pour les supports pilotés, les plus-values sont liées aux marchés sur lesquels ils sont investis. Les revenus sont automatiquement investis" ;

Que la note d'information sur HEVEA précise que l'adhésion au contrat offre le choix entre plusieurs possibilités d'investissement, "trois supports étant constitués sous forme d'OPCVM qui font appel à une gestion d'allocation d'actif ayant un objectif de gestion déterminé, HEVEA DEFENSIF, dont les placements sont effectués dans une optique de préservation du capital, HEVEA EQUILIBRE, dont les placements sont effectués dans une optique de valorisation prudente du capital, HEVEA DYNAMIQUE, dont les placements sont effectués dans une optique de recherche de plus-values, les garanties sont exprimées en unités de compte représentatives des OPCVM constituant le support", étant ajouté que le support HEVEA SERENITE a une durée de commercialisation limitée ;

Que la garantie invoquée par les époux X..., comme résultant du courrier du PDG de la société SOGECAP, est ineffective et inopérante, ainsi que l'ont énoncé les premiers juges, dès lors que l'engagement d'indemnisation du manque à gagner n'avait vocation à s'appliquer qu'à la souscription par les époux X... du contrat HEVEA sur le

support EQULIBRE et non sur le support DYNAMIQUE comme en l'espèce, choix d'investissement ayant un "objectif de gestion déterminé consistant en la recherche de plus-values" ;

Que les époux X... ne peuvent soutenir qu'une erreur matérielle serait contenue dans le libellé de la garantie, qui serait constitutive d'un dol, le PDG de la société SOGECAP mentionnant à tort que le contrat TOP CROISSANCE 11 a été transféré en contrat HEVEA sur le support EQUILIBRE, alors qu'il s'agit du support DYNAMIQUE, faute par eux de démontrer que leur consentement a été donné sous l'emprise d'une méprise, que cette erreur ait été déterminante de leur décision de transfert de leur épargne, qu'elle puisse être tenue pour excusable et que la société SOGECAP ait volontairement cherché à les tromper ;

Qu'aucune pièce n'est fournie sur le processus de négociation sur les conditions de transfert de l'épargne à l'exception de l'attestation de M. de la Z..., ancien directeur France de la Gestion privée de la SOGECAP, selon lequel M. A... avait encouragé les époux X... à modifier leur contrat d'assurance vie en leur adressant un courrier "dont la teneur exacte m'échappe, mais qui vous rassurait sur une issue de votre contrat au moins aussi favorable que celle que vous étiez en droit d'attendre du précédent" ;

Que cette attestation n'est pas de nature à conférer à la garantie consentie la valeur d'une contrepartie contractuelle, alors que l'avantage fiscal constitue la contrepartie du contrat HEVEA (exonération d'impôt sur le revenu) ainsi qu'il résulte de l'article 21 de la loi de finances pour 1998 ;

Que s'agissant d'un acte unilatéral, seule la volonté de la société SOGECAP est exprimée et est susceptible d'interprétation au sens des articles 1103 et 1156 du code civil ; que la lettre de "garantie" s'analyse en une faveur exceptionnelle consentie à des clients

privilégiés disposant d'un patrimoine financier très important, par le PGD de la société SOGECAP, étant précisé qu'à réception de la dite lettre les époux X... ont jamais invoqué une erreur sur le transfert de l'épargne ;

Que l'intention des époux X... de transférer leur épargne vers le contrat HEVEA support DYNAMIQUE ne peut donc se déterminer qu'en fonction des conditions du contrat (annexe à la note d'information sur HEVEA) mentionnant que "l'objectif de ce fonds commun de placement de capitalisation est la recherche de plus-values. Son portefeuille est composé au minimum de 60 % de parts ou actions d'OPCVM dont au minimum 45 % d'OPCVM éligibles au PEA et 5 % de fonds communs de placement à risques. Le fonds peut recourir autant que nécessaire à la réalisation de son objectif à l'ensemble des produits dérivés autorisés par la réglementation en vigueur" ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la lettre de garantie du 30 juin 199X n'a aucune portée dans le cadre du présent litige et rejeté les demandes présentées sur ce fondement ;- SUR LE MANQUEMENT PAR LA SOCIETE SOGECAP DE SON DEVOIR D'INFORMATION ET DE CONSEIL

Considérant qu'il convient de rappeler la chronologie du transfert de l'épargne des époux X... auparavant investie dans un produit à rendement minimum garanti ("TOP CROISSANCE 11") vers un nouveau produit d'épargne créé par loi de finances pour 1998 prenant la forme d'un contrat en unités de compte visé à l'article L 131-1 alinéa 2 du code des assurances, dit contrat DSK, contrat HEVEA DYNAMIQUE, support de placement spéculatif comportant des risques importants ;

Que par courriers en date du 14 septembre 1997 et du 5 mai 1998, la société SOGECAP a avisé les époux X... des possibilités offertes par loi de finances pour 1998 permettant le rachat du contrat TOP CROISSANCE 11 et le transfert jusqu'au 31 décembre 1998 de tout ou

partie d'un contrat d'assurance vie vers un contrat dit"DSK", en précisant que "ce type de contrat est investi pour au moins 50 % en actions françaises dont 5 % de placements à risques, que ce transfert vous permettrait de bénéficier d'une allocation d'actifs plus dynamique, de conserver l'antériorité fiscale du contrat tout en bénéficiant d'une maturité fiscale au bout de la 8ème année de l'adhésion, de ne pas imposer les plus-values réalisées sur votre contrat lors du transfert (hors les prélèvements sociaux) et de ne payer aucun frais de transfert" ;

Considérant que les époux X..., dans le prolongement d'un entretien ayant eu lieu le 7 juillet 1998 et de la réception du descriptif du contrat DSK HEVEA (mentionnant comme convenu les frais de transformation seront de 0 %"), ont rempli une demande de transformation, partielle, puis totale, de leur contrat TOP CROISSANCE 11 vers le contrat HEVEA, contrat collectif d'assurance vie souscrit par la SOCIETE GENERALE auprès de la société SOGECAP au bénéfice de ses clients ;

Que le 10 juillet 1998, les époux X... ont transféré 50 % des sommes placées sur le contrat TOP CROISSANCE 11 sur un contrat multi-supports en unités de compte "DSK" dit HEVEA DYNAMIQUE, le solde étant transféré le 21 juin 1999, les adhérents déclarant selon les clauses contractuelles dûment approuvées, avoir reçu un exemplaire du bulletin d'adhésion, de la note d'information relative au contrat HEVEA et certifiant avoir pris connaissance des dispositions contenues dans ces documents qui précisent notamment au verso les conditions de la transformation ;

Qu'il ressort de cette chronologie, que les époux X... ont été informés des particularités de ce nouveau type de contrat d'assurance vie et ont étéotamment au verso les conditions de la transformation ;

Qu'il ressort de cette chronologie, que les époux X... ont été informés des particularités de ce nouveau type de contrat d'assurance vie et ont été destinataires de la note d'information des contrats Hevea et de l'annexe valant conditions générales de l'adhésion au contrat conformément aux dispositions de l'article L 140-4 du code des assurances ;

Que les informations contenues dans ces documents mettent en évidence que le contrat HEVEA support DYNAMIQUE est un support de placement spéculatif issu de la loi de finances 1998 et qu'il est le support le plus soumis aux fluctuations du marché boursier ;

Que si les époux X... ont modifié leur contrat d'assurance vie sur les conseils et sollicitations actives de la société SOGECAP dans le cadre d'un contexte boursier favorable aux placements dits à risque et d'incitations fiscales, il convient de souligner que ceux-ci, sont des clients particulièrement avertis du monde des affaires et qu'ils ont une parfaite maîtrise des mécanismes boursiers, du fait de la qualité d'ancien chef d'entreprise de M. X..., de dirigeant et d'actionnaires (concurremment avec Mme X... sur ce dernier point) de diverses sociétés ayant pour activité l'acquisition de toutes valeurs mobilières de placement ou de participation et de gestion de ces participations,, ainsi qu'il résulte des extraits K-Bis produits aux débats ;

Qu'ainsi, malgré "leur âge avancé", comme étant nés respectivement en 1926 et 1933, les époux X... étaient en mesure de se prémunir contre "l'offensive commerciale" de la société SOGECAP du fait de leur connaissance approfondie de la finance et ont transféré en toute connaissance de cause leur épargne vers un produit en unités de compte non garanties et en particulier vers un support de placement spéculatif comportant des risques importants, sans diversifier la répartition du capital constitué sur différents supports et en

procédant à deux transferts successifs ;

Que suite à la baisse de performance du marché boursier, les époux X... n'ont pas demandé la modification de la répartition du capital constitué sur le support HEVEA DYNAMIQUE en procédant à des arbitrages, comme le contrat HEVEA l'autorise ;

Que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il dit que la société SOGECAP a manqué à son obligation de conseil et alloué en conséquence des dommages-intérêts en précisant que les époux BENAHAMOU "entendaient effectuer un placement rentable et sans risque" :

Qu'aucun manquement à une obligation précontractuelle d'information ne pouvant être reprochée à la société SOGECAP, les époux X... seront déboutés de leur demande d'indemnisation et le jugement sera donc infirmé sur ce point ;

Qu'il sera alloué une indemnité à la société SOGECAP au titre des frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes fondées sur la lettre de garantie du 30 juin 1999,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que la société SOGECAP a manqué à son devoir de conseil,

Et statuant à nouveau,

Dit que l'inexécution par la société SOGECAP, de son obligation de garantie n'est pas fautive,

Dit qu'aucun manquement à son obligation d'information et de conseil ne peut être reprochée à la société SOGECAP,

En conséquence,

Déboute les époux X... de l'ensemble de leurs demandes,

Condamne reconventionnellement et solidairement les époux X... à payer à la société SOGECAP la somme de 6.000 euros sur le fondement

de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne solidairement les époux X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP JUPIN ALGRIN, société titulaire d'un office notarial, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame THEODOSE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : 471
Date de la décision : 20/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Madame Bernadette WALLON, présidente

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-10-20;471 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award