La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2006 | FRANCE | N°274

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0137, 20 octobre 2006, 274


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 71F 4ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 02 OCTOBRE 2006 R.G. No 05/01572 AFFAIRE : M. Luc X... ... C/ S.D.C. DE L' IMMEUBLE SIS 3 ALLEE PAUL DEROULEDE A LA CELLE SAINT CLOUD (78170) Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 11 Octobre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES No chambre : 3ème No RG : 02/05757 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP DEBRAY-CHEMIN, SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DEUX OCTOBRE DEUX MILLE SIX, La Cour d'appel de V

ERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Mo...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 71F 4ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 02 OCTOBRE 2006 R.G. No 05/01572 AFFAIRE : M. Luc X... ... C/ S.D.C. DE L' IMMEUBLE SIS 3 ALLEE PAUL DEROULEDE A LA CELLE SAINT CLOUD (78170) Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 11 Octobre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES No chambre : 3ème No RG : 02/05757 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP DEBRAY-CHEMIN, SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DEUX OCTOBRE DEUX MILLE SIX, La Cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Luc X... ... Madame Mercedes Y... épouse X... 7, rue Henri Barbusse 78380 BOUGIVAL représentés par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués - N du dossier 05088 ayant pour avocat Maître DOBRENEL du barreau de PARIS -C 814- APPELANTS SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS 3 ALLEE PAUL DEROULEDE A LA CELLE SAINT CLOUD (78170), représenté par son syndic la société Jean ROMPTEAUX, Ayant son siège 76, avenue Carnot 78500 SARTROUVILLE elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représenté par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués - N du dossier 0541070 ayant pour avocat Maître BEAULIEU du barreau de NANTERRE INTIME Composition de la Cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Juin 2006 devant la Cour composée de :

Madame Geneviève BREGEON, Président,

Madame Catherine MASSON-DAUM, Conseiller,

Madame Dominique LONNE, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier,

lors des débats : Madame Marie-Christine COLLET RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Monsieur Bruno Z... et Madame Sandrine A... épouse Z... (les époux Z...) sont propriétaire des lots 117 et 108 faisant partie du groupe d'immeubles en copropriété sis à la Celle Saint Cloud, 3 allée Paul Déroulède, le lot 108 correspondant à une remise et emplacement voiture situé au rez-de-chaussée de l'immeuble et le lot 117 correspondant à un appartement situé au dessus du premier lot. Ils ont sollicité et obtenu de l'assemblée générale des copropriétaires du 29 juin 1999, par une résolution no 8, l'autorisation de transformer le lot no 108 en pièce d'habitation avec accès au lot 117 par la mise en place d'une trémie intérieure.

Monsieur Luc X... et Madame Mercedes Y... épouse X... (les époux X...), soutenant que les époux Z... avaient inclus dans l'assiette des travaux un vide sanitaire partie commune ont saisi le juge des référés d'une action tendant à la restitution des parties communes en cause et une procédure en annulation du permis de construire devant le Tribunal administratif. Les époux Z... ont de leur côté fait assigner le syndicat des copropriétaires, représenté par le Cabinet ROMPTEAUX, syndic devant le tribunal de grande instance de Versailles aux fins d'interprétation du règlement de copropriété. L'assemblée générale des copropriétaires du 13 juin 2002, estimant la position des époux Z... fondée a décidé, par une résolution no 19, de ne pas constituer avocat sur cette assignation

Les époux X... ont, par acte du 25 octobre 2002, fait assigner le syndicat des copropriétaires et le Cabinet ROMPTEAUX en nullité de l'assemblée générale des copropriétaires du 26 juin 1999 et en nullité de la 19ème résolution de l'assemblée générale des copropriétaires du 13 juin 2002 en condamnation du Cabinet ROMPTEAUX

au payement de dommages etamp; intérêts. Cette dernière procédure a été jointe à celle initiée par les époux Z... Par conclusions du 3 avril 2003, Monsieur B..., copropriétaire dans le même immeuble est intervenu volontairement à la procédure afin de voir débouter les époux Z... de leur demande.

Le tribunal de grande instance de Versailles, par jugement du 11 octobre 2004 a :

- déclaré les époux X... et M. B... recevables en leurs interventions volontaires,

- déclaré les époux X... irrecevables en leur action en contestation de l'assemblée générale des copropriétaires du 29 juin 1999,

- déclaré les époux X... recevables et bien fondés en leur action en contestation de la résolution no 19 de l'assemblée générale des copropriétaires du 13 juin 2002,

- constaté l'annulation de ladite résolution par jugement définitif du tribunal de grande instance de Versailles du 9 février 2004 saisi par M. B... ; en tant que de besoin fait droit à la demande d'annulation formulée par les époux X...,

-avant dire droit sur les autres demandes des parties, ordonné une expertise,

- sursis à statuer sur les autres demandes,

- ordonné l'exécution provisoire en ce qui concerne la mesure d'expertise

- et réservé les dépens.

Les époux X... ont relevé appel du jugement par déclaration déposée au greffe le 25 janvier 2005 en limitant leur appel à la contestation de l'assemblée générale du 29 juin 1999 et en intimant les époux Z..., M. B..., le syndicat des copropriétaires et la société ROMPTEAUX. Les appelants se sont désistés de leur appel à

l'égard de M. B..., des époux Z... et de la société ROMPTEAUX, ce dont il leur a été donné acte par ordonnance de désistement partiel du 13 décembre 2005. La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 25 avril 2006. PRETENTIONS DES PARTIES :

Dans leurs dernières conclusions déposées le 3 avril 2006, les époux X..., appelants poursuivant la réformation du jugement entrepris du chef de l'irrecevabilité de leur action en annulation de l'assemblée générale du 29 juin 1999 demandent à la Cour :

- de juger que l'assemblée générale du 29 juin 1999 n'est pas une décision au sens de l'article 42, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965,

- de juger que leur demande est recevable,

- d'annuler l'assemblée générale du 29 juin 1999,

- de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes

- et de le condamner à leur payer une indemnité de procédure de 3.000 euros ainsi qu'aux dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 16 novembre 2005, le syndicat des copropriétaires, intimé, demande à la Cour de confirmer le jugement et de condamner les époux X... à lui payer une indemnité de procédure de 2.000 euros ainsi qu'aux dépens. SUR QUOI, LA COUR :

Considérant que, pour déclarer les époux X... irrecevables en leur demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 29 juin 1999 sur le fondement des dispositions de l'article 42, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, les premiers juges ont relevé que le procès verbal de l'assemblée contestée a été notifié aux appelants le 28 juillet 1999 et que leur action a été introduite par assignation du 25 octobre 2002 ;

Considérant qu'en cause d'appel, les époux X... invoquent l'inexistence de l'assemblée contestée en tant que décision résultant

de ce que l'un des copropriétaires n'a pas été convoqué et que c'est une tierce personne qui a voté en ses lieux et place sans pouvoir à cette fin de sorte que le délai de forclusion prévu par l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 n'est pas applicable ;

Que le syndicat des copropriétaires verse aux débats l'accusé de réception de la notification du procès verbal de l'assemblée générale du 29 juin 1999 adressé à Monsieur ou Madame X... et distribué le 28 juillet 1999 ;

Que les appelants se prévalent de l'absence de convocation d'un copropriétaire et de l'irrégularité dans la computation des voix qui en est résulté en invoquant la circonstance que c'est le père de l'un des copropriétaires qui a été convoqué et qui a assisté à l'assemblée générale ; que de telles irrégularités ne rendent pas l'assemblée générale ou les décisions qu'elle a prises inexistantes, mais annulables ; Que le délai de l'article 42, alinéa 2 s'applique aux actions qui ont pour objet de contester les décisions d'assemblée générale même fondées sur une absence de convocation ou sur une convocation irrégulière ; que la règle demeure applicable si l'irrégularité est découverte postérieurement à l'expiration du délai pour agir comme les époux X... soutiennent que c'est le cas en l'espèce ; Que les époux X... qui ne contestent pas avoir reçu notification du procès verbal de l'assemblée générale qu'ils contestent le 28 juillet 1999 et qui ont introduit leur recours en annulation le 25 octobre 2002, soit plus de deux mois après la notification du procès verbal de l'assemblée générale en cause sont, par application des dispositions de l'article 42, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, déchus de leur droit de contester cette assemblée ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires l'intégralité des frais non compris dans

les dépens engagés par lui dans la présente instance ; que les époux X... seront condamnés à lui payer une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et seront déboutés de leur demande sur le même fondement :

Considérant que les époux X... qui succombent en leurs prétentions d'appel supporteront les dépens de la procédure ; PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et dans les limites de sa saisine :

CONFIRME le jugement entrepris,

Y AJOUTANT :

CONDAMNE les époux X... à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire,

CONDAMNE les époux X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Arrêt prononcé par Madame Geneviève BREGEON, président, et signé par Madame Geneviève BREGEON, président et par Madame Marie-Christine COLLET, greffier, présent lors du prononcé.

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0137
Numéro d'arrêt : 274
Date de la décision : 20/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Madame Geneviève BREGEON, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-10-20;274 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award