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19/10/2006 | FRANCE | N°524

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0090, 19 octobre 2006, 524


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80AH.L./J.M. 5ème chambre BARRE No CONTRADICTOIRE DU 19 OCTOBRE 2006R.G. No 05/03613AFFAIRE :Régis X..., Syndicat CFDT SANTE SOCIAL en la personne de son représentant statutaire C/S.E.L.A.F.A. CERBA - LABORATOIRES PASTEUR CERBA en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour : Jugement rend le 17 Juin 2005 par le Conseil de Prud'hommes de CERGY PONTOISE Section : Activités diverses No RG : 04/183Expéditions exécutoiresExpéditionsCopiesdélivrées le : à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX NEUF O

CTOBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES a rendu l'arrêt s...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80AH.L./J.M. 5ème chambre BARRE No CONTRADICTOIRE DU 19 OCTOBRE 2006R.G. No 05/03613AFFAIRE :Régis X..., Syndicat CFDT SANTE SOCIAL en la personne de son représentant statutaire C/S.E.L.A.F.A. CERBA - LABORATOIRES PASTEUR CERBA en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour : Jugement rend le 17 Juin 2005 par le Conseil de Prud'hommes de CERGY PONTOISE Section : Activités diverses No RG : 04/183Expéditions exécutoiresExpéditionsCopiesdélivrées le : à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Régis X... ... comparant en personne, assisté de Me Pascale LEGENDRE-GRANDPERRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0392 substitué par Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 392 Syndicat CFDT SANTE SOCIAL agissant poursuites et diligences de son représentant statutaire domicilié de droit au siège sis :26 rue Francis Combe 95801 CERGY PONTOISE représenté par Me Pascale LEGENDRE-GRANDPERRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0392 substitué par Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 392 APPELANTS************S.E.L.A.F.A. CERBA - LABORATOIRES PASTEUR CERBA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social sis : Rue de l'Equerre ZI des Béthunes 95066 CERGY PONTOISEreprésentée par Me Valérie TROMAS, avoca au barreau de PARIS, vestiaire : D 1585 substitué par Maria ORE-DIAZ, avocat de PARIS, vestiaire : E 1252INTIMÉE****************Composition de la cour :En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Jeanne MININI, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte

des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :

Madame Jeanne MININI, président,

Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,

Madame Isabelle OLLAT, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Christiane PINOT, EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Régis X... a été embauché par la société CERBA - Laboratoire Pasteur Cerba tout d'abord selon deux contrats de travail à durée déterminée durant la période du 27 août 1999 au 30 septembre 2000 puis selon contrat à durée indéterminée prenant effet à compter du 1 octobre 2000. Il a occupé les fonctions d'agent de réception affecté au sein de l'équipe de nuit. La moyenne de ses trois derniers mois de salaire s'est élevée à la somme mensuelle brute de 1 770,20 ç incluant les primes de nuit et d'ancienneté.Régis X... a adhéré au Syndicat CFDT à compter du 1 novembre 2001.Le 19 juillet 2002 la société CERBA - Laboratoire Pasteur Cerba a notifié à Régis X... une mise à pied de trois jours sanctionnant le fait d'avoir divulgué des informations mensongères aux salariés de l'entreprise. Sur contestation élevée par Régis X..., le Conseil de Prud'hommes de Cergy-Pontoise, par ordonnance de référé en date du 6 décembre 2002, a annulé la sanction et rétabli le salaire non versé (ordonnance confirmée postérieurement par la cour d'appel de Versailles par arrêt en date du 9 septembre 2003).Invoquant des insultes et menaces proférées par Régis X... à l'encontre de salariés du service réception, la société CERBA - Laboratoire Pasteur Cerba a convoqué le 12 décembre 2002 ce salarié à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement et lui a notifié une mise à pied conservatoire. Puis, selon lettre recommandée avec

demande d'avis de réception en date du 20 décembre 2002, la société CERBA - Laboratoire Pasteur Cerba a notifié à Régis X... son licenciement pour faute grave et pour les faits suivants :

" Insultes et menaces envers trois collaborateurs de l'Equipe de Réception, dont votre Responsable de service à deux reprises :- le 20 novembre 2002, à l'encontre de monsieur Victor Y... (moniteur) et en ces termes : "..si je te croise à l'extérieur du laboratoire, petit con, je te casse la gueule......."- le 4 décembre 2002, à l'encontre de madame Nathalie Z... (responsable de service) et en ces termes : " .......tes faux témoignages, tu ne les emporteras pas au paradis et je vais t'attaquer...."- le 7 décembre 2002, une nouvelle fois à l'encontre de madame Nathalie Z... (responsable de service) et en ces termes : "........de toute manière, je vais te faire la peau ......."- le 9 décembre 2002, à l'encontre de madame Patricia A... (responsable de l'Equipe de nuit): " .... tout ce qui avait été dit était faux et j'aurais pu t'attaquer mais j'ai eu gain de cause ......Nathalie Z..., à part faire de faux témoignages, ne fait rien de sa journée.........la grosse, je vais l'attaquer en diffamation".

Durant cet entretien, vous avez reconnu vous être adressé à madame Z... dans les termes suivants " Vous avez voulu me licencier, je ne vous louperai pas".

Votre agressivité, vos injures et vos menaces ne sont pas acceptables et constituent une faute grave qui justifie votre licenciement immédiat, sans préavis ni indemnité de licenciement......."

*

[*

*]Contestant les motifs du licenciement, Régis X... a fait convoquer le 24 mars 2004 la société CERBA - Laboratoire Pasteur Cerba devant le Conseil de Prud'hommes de Cergy-Pontoise afin d'obtenir sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement des indemnités conventionnelles de rupture du contrat de travail outre le salaire non versé durant la mise à pied conservatoire.Devant la juridiction prud'homale le Syndicat CFDT Sanitaire et Social du Val d'Oise est intervenu aux débats afin d'assurer la défense des intérêts collectifs de la profession.Par jugement en date du 17 juin 2005 le Conseil de prud'hommes a débouté Régis X... de toutes ses réclamations, débouté le Syndicat CFDT Sanitaire et Social du Val d'Oise de sa demande au titre des intérêts collectifs de la profession et débouté la société CERBA - Laboratoire Pasteur Cerba de sa demande reconventionnelle.Régis X... et le Syndicat CFDT Sanitaire et Social du Val d'Oise ont relevé appel de cette décision.Vu les conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 18 septembre 2006 par lesquelles Régis X... a demandé tout d'abord à la cour de prononcer la nullité du licenciement dès lors que celui-ci est intervenu en relations avec son activité syndicale et donc en violation des dispositions prévues par l'article L.122-45 du Code du travail.A titre subsidiaire, Régis X... a demandé à la cour de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. A cet effet, il fait valoir qu'il faut analyser les griefs invoqués par l'employeur dans le contexte particulier lié à la décision rendue par le Conseil de Prud'hommes de Cergy-Pontoise le 6 décembre 2002 ayant prononcé l'annulation de la sanction disciplinaire prononcé le 19 juillet 2002 (mise à pied de trois jours pour divulgation de fausses informations). Il a fait

observer par ailleurs que la réalité des insultes et de menaces n'est pas rapportée.Régis X... a donc conclu à l'infirmation du jugement déféré et à la condamnation de la société CERBA - Laboratoire Pasteur Cerba au paiement des sommes de :- 787,53 ç au titre du salaire non versé durant la mise à pied conservatoire outre les congés payés afférents,- 3 540,40 ç à titre d' indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents,- 1 637,77 ç à titre d' indemnité conventionnelle de licenciement,- 21 042,40 ç à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,- 2 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.Le Syndicat CFDT Sanitaire et Social du Val d'Oise a de son côté sollicité la condamnation de la société CERBA - Laboratoire Pasteur Cerba au paiement des sommes de :- 1 500 ç à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession,- 2 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.La société CERBA - Laboratoire Pasteur Cerba a conclu à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation in solidum de Régis X... et du Syndicat CFDT Sanitaire et Social du Val d'Oise au paiement de la somme de 2 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle a fait valoir pour l'essentiel qu'elle rapporte parfaitement la preuve de la réalité et de la gravité des propos tenus par Régis X... vis à vis de ses collègues de travail et de son supérieur hiérarchique, propos constitutifs d'insultes et de menaces rendant impossible son maintien dans l'entreprise. Elle a contesté avoir mis fin au contrat de travail la liant à Régis X... en raison de l'appartenance de ce salarié à une organisation syndicale, faisant observer à cet égard que les organisations syndicales sont présentes depuis de très nombreuses

années dans l'entreprise avec lesquelles d'ailleurs ont été conclu des accords complétant les dispositions de la convention collective.Conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 18 septembre 2006.MOTIFS DE LA DÉCISION

1- sur la nullité du licenciement Considérant que Régis X... sollicite tout d'abord la nullité du licenciement en affirmant que celui-ci a été prononcé en relation avec ses activités syndicales au sein de l'entreprise et ce, en violation des dispositions prévues par l'article L.122-45 du Code du travail;Considérant qu'au soutien de son argumentation il produit aux débats les témoignages de messieurs B..., C... et D... et de madame E... ; Considéran que les propos rapportés ne permettent pas d'établir que Régis X... faisait l'objet d'une surveillance renforcée au sein du service de réception de nuit dans le but de le prendre en défaut pour faciliter son éviction de l'entreprise au sein de laquelle sa présence était devenue "gênante" en raison de son appartenance à une organisation syndicale ; qu'en effet les attestations ne font état d'aucun fait précis et circonstancié démontrant la réalité d'une surveillance accrue de Régis X... distincte du contrôle exercé par l'employeur sur l'activité de chacun de ses salariés alors qu'il est constant que s'agissant d'une grande entreprise, la société CERBA - Laboratoire Pasteur Cerba dispose depuis bien longtemps de représentants du personnel et de représentants d'organisations syndicales;Considérant en conséquence que Régis X... ne rapporte pas la preuve d'une relation entre son licenciement et ses activités syndicales ; que dès lors sa demande en nullité du licenciement doit être rejetée ;

2- sur le licenciement pour faute graveConsidérant que selon

l'article L.122-14-2 alinéa 1 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L.122-14-1; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse peu important les motifs allégués par l'employeur au cours de la procédure de licenciement ou postérieurement à celui-ci;Considérant que l'article L 122-14-3 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et enfin suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; Considérant que la faute grave, qui justifie la rupture immédiate des relations contractuelles dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et qui prive le salarié de son droit au préavis et, le cas échéant, de son droit à l'indemnité de licenciement, doit résulter d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis;Considérant qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave de l'autre partie d'en rapporter seul la preuve;Considérant au cas présent que la société CERBA - Laboratoire Pasteur Cerba a notifié à Régis X... son licenciement pour faute grave en raison des insultes et menaces proférées à l'encontre d'autres salariés du service réception de nuit et de la responsable du service;Considérant que la société CERBA - Laboratoire Pasteur Cerba a produit aux débats les témoignages de monsieur Y... et de mesdames Z... et A...;Considérant qu'il convient toutefois de rappeler que les relations entre Régis X..., son supérieur hiérarchique et certains de ses collègues de travail se

sont détériorées lorsque la société CERBA - Laboratoire Pasteur Cerba l'a sanctionné le 19 juillet 2002 par une mise à pied de trois jours en lui reprochant la divulgation d'informations mensongères et a obtenu, dans le cadre de la contestation de cette sanction disciplinaire devant la juridiction prud'homale, les témoignages de ces mêmes personnes ayant dénoncé l'attitude de Régis X... comme étant déloyale vis à vis de son employeur ;Considérant que si Régis X... a pu tenir vis à vis de Victor Y..., de Nathalie Z... et de Patricia A... des propos peu amènes après avoir été informé dans le cadre de l'instance judiciaire des attestations produites à son détriment puis après avoir obtenu l'annulation de la première sanction disciplinaire, pour autant il n'est pas démontré que ce salarié a adopté un comportement menaçant et agressif vis à vis de ces collègues de travail et de la responsable du service ayant rendu impossible son maintien dans l'entreprise et la poursuite de relations de travail entre toutes les personnes visées par la présente instance;Considérant en conséquence qu'il convient de réformer le jugement déféré et de dire que le licenciement de Régis X... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse;Considérant qu'après avoir pris en considération l'ancienneté de Régis X... au sein de l'entreprise et les difficultés rencontrées par lui pour retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des renseignements suffisants pour fixer à 11 000 ç le montant des dommages et intérêts que la société CERBA - Laboratoire Pasteur Cerba devra verser à son ancien salarié en réparation du préjudice subi par celui-ci du fait de la perte injustifiée de son emploi par application des dispositions prévues par l'article L.122-14-4 du Code du travail ;Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.122-14-4 alinéa 2 du Code du travail il convient d'ordonner le remboursement à l'ASSEDIC des indemnités de

chômage versées à Régis X... dans la limite de deux mois; Considérant que Régis X... peut prétendre au paiement du salaire non versé durant la mise à pied conservatoire et des indemnités conventionnelles de rupture du contrat de travail dont les montants ne font l'objet d'aucune contestation;Considérant que le licenciement de Régis X... n'étant pas en relation avec son appartenance à une organisation syndicale, la demande présentée par le Syndicat CFDT Sanitaire et Social du Val d'Oise au titre de la défense des intérêts collectifs de la profession doit être rejetée;Considérant enfin qu'il convient d'accorder à Régis X... la somme de 2 000 ç au titre des frais de procédure non taxables exposés tant en première instance qu'en cause d'appel au sens des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Considérant par contre qu'il n'est pas inéquitable de laisser supporter aux autres parties la totalité des frais de procédure exposés pour la défense de leurs intérêts;PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et par décision contradictoire, CONFIRME le jugement rendu le 17 juin 2005 par le Conseil de Prud'hommes de Cergy-Pontoise en ce qu'il a débouté le Syndicat CFDT Sanitaire et Social du Val d'Oise de sa demande au titre de la défense des intérêts collectifs de la profession et de sa demande d'indemnisation au titre des frais de procédure,L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau :CONDAMNE la société CERBA - Laboratoire Pasteur Cerba à payer à Régis X... les sommes de :ô

787,53 ç à titre de rappels de salaires outre 78,75 ç au titre des congés payés afférents,ô

3 540,40 ç à titre d' indemnité compensatrice de préavis outre 354,04 ç au titre des congés payés afférents,ô

1 637,77 ç à titre d' indemnité conventionnelle de licenciement,ô

11 000 ç à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause

réelle et sérieuse,ô

2 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,ORDONNE la remise à Régis X... d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC conformes à la présente décision,ORDONNE le remboursement par la société CERBA - Laboratoire Pasteur Cerba à l'ASSEDIC des indemnités de chômage versées à Régis X... dans la limite de deux mois d'indemnités en application des dispositions prévues par l'article L.122-14-4 alinéa 2 du Code du travail;ORDONNE la notification par les soins du Greffe de la présente décision à l'ASSEDIC de l'Ouest Francilien Site de Saint Ouen L'Aumône 60, rue de Paris 95310 SAINT OUEN L'AUMONE,DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes,CONDAMNE la société CERBA - Laboratoire Pasteur Cerba aux entiers dépens et aux frais d'exécution de la présente décision. Prononcé publiquement par madame MININI, Président,Et ont signé le présent arrêt, madame MININI, Président et madame PINOT, Greffier.Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0090
Numéro d'arrêt : 524
Date de la décision : 19/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Madame Jeanne MININI, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-10-19;524 ?
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