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17/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952001

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0153, 17 octobre 2006, JURITEXT000006952001


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 11ème chambre ARRÊT No contradictoire DU 17 OCTOBRE 2006 R.G. No 06/00005 AFFAIRE :Luzmir X... C/ASSOCIATION PASSERELLE 92 en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cou : Jugement rendu le 19 Mai 2003 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE No RG : 01/03822 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Luzmira

X... ... comparant en personne, assistée de Me Anne BRULLER, avocat au barreau de...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 11ème chambre ARRÊT No contradictoire DU 17 OCTOBRE 2006 R.G. No 06/00005 AFFAIRE :Luzmir X... C/ASSOCIATION PASSERELLE 92 en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cou : Jugement rendu le 19 Mai 2003 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE No RG : 01/03822 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Luzmira X... ... comparant en personne, assistée de Me Anne BRULLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 388 APPELANT ASSOCIATION PASSERELLE 92 en la personne de son représentant légal 34 rue Villebois Mareuil 92230 GENNEVILLIERS représentée par Me Julien DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P470 INTIMÉE Composition de la cour :En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette SANT, présidente et Madame Christine FAVEREAU, conseillère chargées d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :

Madame Colette SANT, présidente,

Madame Christine FAVEREAU, conseillère,

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, vice-Présidente,Greffier, lors des débats : M. Nyembo MALUTSHI.

FAITS ET PROCÉDURE,

Mme X... a été employée, par l'Association Passerelle 92 qui a pour objet l'accueil permanent d'enfants dont les parents

rencontrent des difficultés, à compter du 24 février 1992 d'abord en qualité d'aide maternelle dans le cadre de contrats emploi solidarité puis d'assistante familiale dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Elle a été licenciée par lettre du 2 juillet 2002 pour inaptitude constatée par le médecin du travail.

Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de voir condamner l'employeur à lui payer :

- un rappel de salaire pour heures supplémentaires et l'indemnité de congés payés afférents,

- une indemnité en application de l'article L. 324-11-1 du Code du travail,

- un rappel de congés payés supplémentaires,

- des congés annuels en application de l'article 22 de la convention collective,

- une somme en application de l'article 20.9 de la convention collective,

- des dommages et intérêts pour non respect des dispositions sur le temps de travail,

- des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

- une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par jugement rendu le 19 mai 2003, le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à payer à la salariée :

- des indemnités pour congés trimestriels,

- des indemnités de congés payés pour ancienneté,

- une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La salariée a régulièrement relevé appel de cette décision.

Par conclusion déposées à l'audience, elle demande à la Cour d'infirmer le jugement et de condamner l'Association Passerelle à lui

payer :

- 37.137,24 ç en réparation d'un harcèlement moral dont elle a été victime,

- 56.852,72 ç à titre de salaire pour heures supplémentaires et primes forfaitaires, et l'indemnité de congés payés afférents,

- 12.379,08 ç au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail,

- 6.189,54 ç à titre de rappel de congés payés supplémentaires en application de l'article 6 de l'annexe 3 de la convention collective applicable aux établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966,

- 687,72 ç à titre de congés payés annuels en application de l'article 22 de ladite convention collective,

- 7.427 ç en application de l'article 20.9 de ladite convention collective,

- 24.758,16 ç à titre de dommages et intérêts,

- 3.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par conclusions déposées à l'audience, l'Association Passerelle demande à la Cour d'infirmer le jugement en ses dispositions portant condamnation à son encontre, de débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui rembourser les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement et à lui payer 3.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Mme X... soutient que :

- le harcèlement dont elle a été victime s'est traduit pas un non respect des règles élémentaires relatives à la durée du travail et une maltraitance verbale quotidienne de nature à détruire l'image de soi, qui ont gravement altéré sa santé physique et mentale,

- le régime d'équivalence tel que prévu par la convention collective

dérogatoire aux dispositions du Code du travail sur la rémunération du temps de travail en chambre de veille et dont la légitimité est contestable au regard du droit communautaire ne pouvait s'appliquer compte tenu de son caractère défavorable et l'Association ne peut se prévaloir de la convention dont l'application n'a été pour elle obligatoire qu'à compter de son adhésion au syndicat SNASEA en février 2001,

- si ses calculs n'étaient pas retenus, elle a droit à la réparation du préjudice subi,

- elle revendique l'application intégrale de la convention collective, qui a été mentionnée sur ses bulletins de paie sans aucune réserve d'une application partielle.

L'Association Passerelle fait valoir que :

- elle a appliqué le régime d'équivalence prévu par l'article 11 de l'annexe 2 de la convention collective, validé par l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 dont l'application a été reconnue par la Cour de cassation pour le règlement des litiges intervenus entre le 1er février 2000 et le 5 janvier 2002, date d'application du décret du 31 décembre instituant un nouveau régime d'équivalence,

- elle a fait une application partielle de la convention collective excluant le bénéfice des congés supplémentaires et, en tout état de cause le montant des sommes réclamées par la salariée est inexact,

- la demande pour harcèlement moral n'est pas fondée.Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la Cour renvoie à leurs conclusions soutenues à l'audience.

En cours de délibéré, par lettre du 18 juillet 2006, l'avocat de la salariée a informé la Cour de ce qu'il venait d'être informé de l'annulation par le Conseil d'Etat, le 28 avril 2006, du décret no2001-1384 du 31 décembre 2001 dont se prévalait l'intimée.

Par lettre du 7 septembre 2006, l'avocat de l'employeur a notamment

relevé que son confrère n'avait pas été invité par la Cour à déposer une note en délibéré.SUR CE, LA COUR,

Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires et autres demandes en application de la convention collective :

Considérant qu'il est constant que l'employeur a appliqué volontairement, jusqu'à son adhésion au syndicat SNASEA, syndicat signataire en février 2001, la convention collective applicable aux établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

Que le travail des salariées permanentes dont faisait partie Mme X... était organisé par vacation de 20 heures au lendemain 20 heures ;Considérant que l'article 11 de l'annexe 3 de la convention collective agréée des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, institue pour le personnel éducatif, pédagogique et social appelé à assurer en chambre de veille la responsabilité de surveillance nocturne un système d'heures d'équivalence, les 9 premières heures étant assimilées à 3 heures de travail éducatif et chaque heure entre 9 et 12 heures étant assimilée à une demie heure de travail éducatif ;Que, outre qu'il n'a été annulé qu'en tant qu'il ne fixe pas les limites dans lesquelles doit être mis en oeuvre le régime d'équivalence qu'il définit pour garantir le respect des seuils et plafonds communautaires prévus par la directive du 23 novembre 1993, le décret du 31 décembre 2001, entré en vigueur au 5 janvier 2002, est inapplicable en l'espèce puisque la demande en paiement de salaire pour heures supplémentaires porte sur une période allant de 1997 au mois de décembre 2001 ;Qu'en vertu de l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, sont validés les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne, comportant des temps d'inaction, effectuées sur

le lieu de travail en chambre de veille par le personnel en application des clauses de la convention collective agréée des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, en tant que leur montant serait contesté par le moyen tiré de l'absence de validité de ces clauses ; Que ce texte est applicable tant pour la période antérieure au 1er février 2000, date d'entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 2000, que pour la période comprise entre le 1er février 2000 et celle de l'entrée en vigueur du décret du 31 décembre 2001 ;

Considérant que pour la période antérieure à son adhésion, en février 2001 au syndicat SNASEA qui a eu pour effet de rendre obligatoire l'application de la convention collective, l'Association La Passerelle 92 ne peut se prévaloir valablement des dispositions précitées de la loi du 19 janvier 2000 ;

Qu'en décider autrement reviendrait à admettre la création d'un régime d'équivalence par la volonté de l'employeur ;

Que la loi du 19 janvier 2000, destinée à aménager les effets de la jurisprudence sur la durée du travail et considérant comme illicite le régime d'équivalence prévu par la convention collective qui n'est pas une convention collective étendue mais une convention agréée, n'a pas entendu valider l'application d'un régime d'équivalence institué par la seule volonté de l'employeur ;

Qu'en présence d'une convention collective appliquée volontairement par l'employeur, les dispositions moins favorables que les dispositions légales ne sont pas opposables aux salariés lesquels sont en droit de revendiquer l'application des dispositions légales ;

Que par suite, les heures en chambre de veille doivent être considérées comme un temps de travail effectif sans que l'employeur puisse opposer le régime d'équivalence prévu par la convention

collective ;

Que s'agissant de la période postérieure à février 2001, à partir de laquelle l'application de la convention collective est devenue obligatoire, l'employeur ne pouvait sans l'accord de la salariée, dès lors qu'antérieurement elle avait droit à son salaire pour toute les heures de présence pendant lesquelles elle ne pouvait vaquer à ses occupations, modifier unilatéralement le contrat de travail ;

Considérant que la salariée verse aux débats des plannings mensuels non contestés par l'employeur qui n'en produit aucun ;

Qu'étant observé que les heures supplémentaires se calculent sur la semaine civile et non pas par mois comme l'a fait la salariée, les plannings produits font ressortir que Mme X... a effectué des heures supplémentaires ;

Que sur la base de ces plannings, des décomptes de la salariée, de l'évolution du taux de son salaire horaire, compte tenu des majorations au taux de 25 % et de 50% et des sommes déjà perçues pour heures supplémentaires, il est dû à la salariée un rappel de salaire d'un montant total de 41.263,48 ç, auquel s'ajoute l'indemnité de congés payés afférents ;

Considérant que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L 324-10 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

Considérant que les bulletins de paie de la salariée visent sans aucune restriction la convention collective ;

Qu'aucun autre document ne démontre que l'Association a entendu limiter l'application volontaire la convention collective à certaines de ses clauses ;

Que la preuve de l'intention de l'employeur de limiter à certaines clauses de la convention collective l'application volontaire ne saurait résulter d'un sur-classement professionnel de la salariée et/ou d'avantages consentis non prévus par la convention collective ;

Considérant qu'aux termes de l'annexe de l'annexe 1 bis de la convention collective, les dispositions prévues à la présente annexe visent les personnels qui effectuent au titre d'un transfert d'activités un déplacement supérieur à quarante-huit heures et entraînant pour eux des découchers ;

Que selon l'article 2, les personnels salariés relevant du présent avenant, au titre de compensation de la sujétion particulière que représente l'obligation de séjour hors domicile personnel, bénéficieront d'une prime forfaitaire de " transfert " fixée à une valeur de trois points de coefficient par journée indivisible de participation, y compris repos hebdomadaire situé dans la période de " transfert " ;

Que ces dispositions ne prévoient pas le versement de la prime forfaitaire dès lors que la durée du travail, ou vacation, est supérieure à 48 heures, mais lorsque à l'occasion d'un transfert est effectué un déplacement supérieur à 48 heures entraînant des découchers ;

Que c'est donc par fausse interprétation que la salariée prétend tirer de ces dispositions un droit à la prime chaque fois que la durée d'une vacation excède 48 heures ;

Que les éléments produits n'établissant pas un droit de la salariée à des primes forfaitaires en plus de celles déjà perçues, Mme X... sera déboutée de sa demande de ce chef ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'annexe 3, les personnels visés par la présente annexe, en sus des congés payés

annuels accordés selon les dispositions de l'article 22 de la convention nationale, ont droit au bénéfice de six jours de congé consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel, et pris au mieux des intérêts du service ; la détermination du droit à ce congé exceptionnel sera appréciée par référence aux périodes de travail effectif prévues au quatrième alinéa de l'article 22 ;

Que l'absence de contestation par la salariée pendant 9 ans ne la prive pas du droit de se prévaloir de l'inobservation par l'employeur de ces dispositions et de réclamer l'indemnité compensatrice des congés supplémentaires non pris ;

Qu'en revanche, la demande de la salariée portant sur une période allant de 1996 à 1999, l'employeur est bien fondé en son exception de prescription pour la période antérieure au mois de novembre 1996, la salariée ayant introduit son action en novembre 2001 ;

Que compte tenu de sa rémunération à l'époque où elle aurait dû obtenir les congés supplémentaires, la salariée est en droit de prétendre au paiement d'une somme de 4.126,20 ç à titre d'indemnités compensatrices desdits congés ;

Considérant que selon l'article 22 de la convention collective, le congé payé annuel du personnel salarié permanent sera prolongé de deux jours ouvrables par période de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise avec un maximum de six jours ;

Que la salariée ne conteste pas avoir perçu les sommes figurant sur le bulletin de paie du mois de juillet 2002 lequel mentionne hormis les diverses indemnités de congés payés et une indemnité de congés payés d'ancienneté 2002, une indemnité de congés payés d'ancienneté de 119,14 ç ; Que sur les mêmes bases que celles retenues pour les congés précédents, l'indemnité compensatrice de congés d'ancienneté

due à la salariée s'établit à la somme de 568,58 ç ;

Considérant que l'article 20.9 de la convention collective relatif à l'organisation du travail, inséré à l'article 20 concernant le décompte et répartition du temps de travail, énonce " En toute hypothèse, la durée du travail des salariés concernés par les annexes susmentionnées comprend : a) Les heures travaillées auprès des usagers ; b) Les heures de préparation et la rédaction des rapports et documents administratifs ; c) Les heures de réunions de synthèse ou de coordination qui ne peuvent être inférieures à 6 % de la durée totale du travail " ;Que déterminant exclusivement la durée des tâches qu'elles énoncent dans la durée du travail, ces dispositions ne créent pas un droit à une rémunération supplémentaire de 6 % ; Que la demande de la salariée fondée sur l'article 20.9 d'un complément de salaire n'est pas justifiée, étant relevé qu'il ne ressort pas des plannings produits un allongement de la durée de travail de l'intéressée du fait des heures de réunion et temps de passage des consignes ;

Considérant, s'agissant du non respect par l'employeur des dispositions relatives au temps de travail, que les temps de pauses ont été pris en considération pour la détermination de la durée du travail ouvrant droit au paiement d'heures supplémentaires ;Que le non respect des dispositions relatives au temps de travail tenant au non respect des dispositions concernant de la durée quotidienne de travail et résultant des conditions d'exécution des vacations successives, justifie la réparation du préjudice subi évalué à la somme précisée au dispositif de la présente décision ;

Sur le harcèlement moral :

Considérant qu'il appartient au salarié qui se prétend victime d'un

harcèlement moral d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments étranger à tout harcèlement ;

Considérant qu'il résulte des attestations produites par la salariée qu'elle été appelée par directrice " Luz ", manifestement diminutif de son prénom " Luzmina ", ce qui n'a aucun caractère dévalorisant ni insultant ; Que le fait que la directrice dise que la salariée parce qu'elle l'avait été formée était son produit ne saurait signifier qu'elle la considérait comme une chose ;Qu'il ne ressort d'aucune des attestations produites les réflexions " elle ne comprend rien " et " elle est idiote " qui selon la salariée auraient été proférées à son encontre ; Que la prétendue accusation de vol, évoquée par Mlle Y..., alors pourtant que cette accusation aurait été portée contre la salariée au cours d'une réunion d'équipe n'est confirmée par aucune autre pièce, outre que le fait n'est pas daté, l'accusation de vol d'une somme d'argent alléguée par la salariée n'étant elle évoquée par aucune des attestations produites ;Que les attestations n'établissent pas que Mme X... était, comme elle l'affirme, le bouc émissaire de la directrice, le seul fait qu'au cours d'une réunion la directrice ait interrompu la salariée en lui disant " tu complique tout " et " on n'est n'y comprends rien " ne saurait constituer un fait de harcèlement ; Qu'il ne peut être déduit un harcèlement moral de l'inobservation par l'employeur de la réglementation de la durée du travail, outre que le préjudice qui en est résulté pour la salariée est déjà réparé par l'allocation d'une indemnité ;Considérant que succombant l'employeur supportera les dépens ;Que l'équité commande d'accueillir à hauteur de 2.000 ç la demande de la salariée fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

;

PAR CES MOTIFS,

STATUANT contradictoirement et en audience publique, INFIRME le jugement entrepris,STATUANT à nouveau,CONDAMNE l'Association La Passerelle 92 à payer à Mme X... 41.263,48 ç (QUARANTE ET UN MILLE DEUX CENT SOIXANTE TROIS EURO ET QUARANTE HUIT CENTIMES) à titre de rappel de salaire et 4.126,35 ç ( QUATRE MILLE CENT VINGT SIX EURO ET TRENTE CINQ CENTIMES ) au titre de l'indemnité de congés payés afférents,- 4.126,20 ç (QUATRE MILLE CENT VINGT SIX EURO ET VINGT CENTIMES) à titre d'indemnité compensatrice des congés trimestriels,- 568,58 ç (CINQ CENT SOIXANTE HUIT EURO ET CINQUANTE HUIT CENTIMES) à titre d'indemnité compensatrice de congés d'ancienneté, - 5.000 ç (CINQ MILLE EURO) à titre de dommages-intérêts pour non respect de la réglementation relative à la durée du travail,DÉBOUTE Mme X... du surplus de ses prétentions,CONDAMNE l'Association La Passerelle 92 aux dépens, LA CONDAMNE à verser à Mme X... 2.000 ç (DEUX MILLE EURO) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Arrêt prononcé et signé par Madame Colette SANT, présidente, et signé par Madame Hélène FOUGERAT, greffier présent lors du prononcé.

Le GREFFIER,

La PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0153
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952001
Date de la décision : 17/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme SANT, présidente

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-10-17;juritext000006952001 ?
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