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17/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951767

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0197, 17 octobre 2006, JURITEXT000006951767


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 6ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 17 OCTOBRE 2006R.G. No 05/06007 AFFAIRE : RATP e la personne de son représentant légal C/Didier Roland X... Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 09 Novembre 2005 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT Section :CommerceNo RG : 04/02375 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affai

re entre : RATP en la personne de son représentant légal 54 Quai de la Rapée 75599 PARI...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 6ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 17 OCTOBRE 2006R.G. No 05/06007 AFFAIRE : RATP e la personne de son représentant légal C/Didier Roland X... Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 09 Novembre 2005 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT Section :CommerceNo RG : 04/02375 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : RATP en la personne de son représentant légal 54 Quai de la Rapée 75599 PARIS CEDEX 12 Non comparante - Représentée par Me HIRSCH Jean-Luc, avocat au barreau de NANTERRE, vestiaire : 176 substitué par Me GOESTER APPELANTE Monsieur Didier Roland X... ... Comparant - Non représenté -INTIMÉ Composition de la cour :L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2006, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur François BALLOUHEY, président,

Madame Béatrice BIONDI, Conseiller,

Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE FAITS ET PROCÉDURE,

La Cour est régulièrement saisie d'un appel formé par la Régie Autonome des Transports Parisiens (R.A.T.P.) d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Boulogne Billancourt en date du 2 novembre 2005, dans un litige l'opposant à Monsieur Didier Roland X..., et qui, sur la contestation par ce dernier de son adhésion à la mutuelle obligatoire de la R.A.T.P.

a dit que l'adhésion à la mutuelle MGPR ne peut être imposée à

Monsieur X...,

annulé cette adhésion,

ordonné la suppression du prélèvement de la somme de 38,10 ç et

ordonné le remboursement des sommes perçues à ce titre depuis le 1er octobre 2004.

Monsieur Didier Roland X... est entré à la R.A.T.P. le 4 juin 1985 en qualité de machiniste en contrat à durée indéterminée. Les statuts de la R.A.T.P. et ses annexes qui lui ont été remis lors de son engagement constituent le contrat de travail, ces documents étant assimilables à une convention collective ou à un accord collectif de travail de par la nature d'établissement public industriel et commercial de la R.A.T.P. Son lieu d'affectation est à Fontenay aux Roses.

Par un accord cadre conclu le 3 octobre 2002 et des protocoles d'accords signés le 26 juin 2003 entre la R.A.T.P. d'une part et les organisations syndicales d'autre part, il a été décidé d'établir une protection sociale d'entreprise (P.S.C.E.) Et de mettre en place une mutuelle de groupe (M.G.P.R.) à caractère obligatoire à partir du 1er Janvier 2004, avec prélèvement mensuel pour cotisation de 32,50 ç effectué sur les fiches de paie.

Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience, la R.A.T.P. conclut à l'infirmation du jugement et demande à la Cour de :

Dire et juger Monsieur X... irrecevable et mal fondé en sa demande

Dire et juger que les accords du 26 juin 2003 sont opposables à Monsieur X...

Dire et juger que Monsieur X... ne peut s'opposer ni à son affiliation au régime de la Mutuelle complémentaire ni au prélèvement sur sa rémunération de la part de cotisations lui incombant

Débouter Monsieur X... de sa demande.

La R.A.T.P. expose que la demande d'annulation de l'accord mettant en place la Protection Sociale Complémentaire d'Entreprise (PSCE) n'est ni recevable ni fondée, la Cour n'ayant pas la compétence d'apprécier la validité d'un accord collectif.

Elle fait valoir que, contrairement aux allégations de Monsieur X..., Madame Y... avait le pouvoir d'engager la R.A.T.P. en signant les actes en sa qualité de Directeur Général Adjoint, Directeur du Département Gestion et Innovations sociales, Chef de l'Etablissement D.S.C.

Elle soutient que le régime de protection sociale complémentaire qui relève du statut collectif, n'est pas incorporé au contrat de travail des agents et leur donc est opposable.

Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience, Monsieur X... conclut :

A la confirmation du jugement.

A la condamnation de la R.A.T.P. à lui rembourser les cotisations prélevées depuis le 1er octobre 2004 soit la somme totale de 812,50 ç.

Monsieur X... soutient que l'obligation d'adhérer à la mutuelle de groupe RATP qui entraîne un prélèvement sur son salaire modifie son contrat de travail et est contraire aux principes dégagés par la jurisprudence ; que, eu égard à sa situation particulière, en vertu de l'article 17 de l'accord cadre de septembre 2002, la R.A.T.P. aurait du lui proposer un contrat se rapprochant de celui dont il bénéficiait aux A.G.F.

Il soulève la nullité du protocole d'accord (Nouveau Contrat Social) signé par Madame Y... en excipant de l'antériorité de sa signature -26 juin 2003- à la délégation de pouvoirs faite en sa faveur qui est en date du 20 septembre 2004.SUR QUOI LA COUR

Il est constant que la mise en place d'une protection sociale complémentaire au sein de la R.A.T.P. a donné lieu à un accord cadre en date du 3 octobre 2002, suivi d'un protocole d'accord du 26 juin 2003 relatif à la mise en place d'une Protection Sociale Complémentaire d' Entreprise qui confirmait le choix de la Mutuelle de la R.A.T.P. en tant qu'organisme prestataire. Ce protocole d'accord a été signé le 26 juin 2003 par Madame Y..., Directeur Général Adjoint et Directeur du Département Gestion et Innovations Sociales.

Il résulte du dossier que Madame Y... a été nommée par Monsieur Jean-Paul Z..., Président Directeur Général de la R.A.T.P., aux fonctions de Directeur du Département Gestion et Innovation le 1er juillet 1999, puis aux fonctions de Directeur Général Adjoint le 1er octobre 1999.

En date du 17 septembre 2002, Monsieur Z... a donné délégation de pouvoirs au Directeur du Département Gestion et Innovations Sociales pour mener le dialogue social et conclure des accords collectifs (Délégation de pouvoirs n 5442 du 17 septembre 2002)

Or, à la date du 26 juin 2003, cette délégation était devenue caduque, le Président Directeur Général de la R.A.T.P. étant alors Madame Anne-Marie A..., nommée à cette fonction le 25 septembre 2002 par décret du Président de la République (publié au Journal Officiel n 225 du 26 septembre 2002).

La délégation de pouvoirs de Madame A... au profit du Directeur du département Gestion et Innovations Sociales, chef de l'établissement GIS n'interviendra qu'en date du 20 septembre 2004, suivant Délégation de pouvoirs n 5535, qui remplace la note générale n 5442 du 17 septembre 2002.

L'on doit déduire de ces circonstances que Madame Y... n'avait pas le pouvoir de signer l'accord du 26 juin 2003, l'affirmation

contraire formulée par la R.A.T.P. qui se fonde sur la qualité de Directeur Général Adjoint de l'intéressée, n'étant étayée par aucun élément.

Si la Cour n'a pas compétence pour prononcer l'annulation de cet accord, il lui appartient cependant de trancher le différend individuel né du contrat de travail liant Monsieur X... et la R.A.T.P. et généré par l'application du-dit accord.

Il n'y a pas lieu d'examiner, ainsi que l'ont fait les premiers juges, si l'exécution d'un prélèvement sur le salaire de Monsieur X... en règlement de la cotisation à la mutuelle obligatoire de la R.A.T.P. constitue une modification unilatérale de sa rémunération et donc du contrat de travail.

En effet, compte tenu de l'absence de délégation de pouvoir de Madame Y..., il convient de dire inopposable à Monsieur X... l'accord du 26 juin 2003 et de condamner la R.A.T.P. à lui rembourser le montant total des cotisations prélevées sur son salaire depuis le 1er octobre 2004.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME le jugement et statuant à nouveau :

DIT l'accord du 26 juin 2003 relatif à la mise en place d'une Protection Sociale Complémentaire d'Entreprise inopposable à Monsieur Didier Roland X...

DIT que les prélèvements de cotisations devront cesser à la notification de l'arrêt.

CONDAMNE la R.A.T.P. à rembourser à Monsieur X... le montant total des cotisations prélevées sur son salaire depuis le 1er octobre 2004

jusqu'à l'arrêt des prélèvements, avec les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du prononcé de l'arrêt

CONDAMNE la R.A.T.P. aux dépens

Arrêt prononcé par Monsieur François BALLOUHEY, Président, et signé par Monsieur François BALLOUHEY, Président, et par Monsieur Alexandre GAVACHE, Greffier présent lors du prononcé

Le GREFFIER,

Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0197
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951767
Date de la décision : 17/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. BALLOUHEY, président,

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-10-17;juritext000006951767 ?
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