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10/10/2006 | FRANCE | N°635

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0003, 10 octobre 2006, 635


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 6ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 10 OCTOBRE 2006 R.G. No 06/01088 AFFAIRE : S.A. ADENTIS en la personne de son représentant légal C/ Marc X... Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 01 Juillet 2005 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE No Chambre : Section :Encadrement No RG : 02/03834 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.

A. ADENTIS en la personne de son représentant légal 6 avenue de Verdun 9225...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 6ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 10 OCTOBRE 2006 R.G. No 06/01088 AFFAIRE : S.A. ADENTIS en la personne de son représentant légal C/ Marc X... Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 01 Juillet 2005 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE No Chambre : Section :Encadrement No RG : 02/03834 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. ADENTIS en la personne de son représentant légal 6 avenue de Verdun 92250 LA GARENNE COLOMBES Comparante en la personne de M. Y... (P.D.G), Assistée de Me Frédéric MILCAMPS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 102 APPELANT Monsieur Marc X... ... 83420 LA CROIX VALMER Comparant - Assisté de Me EITADINI de la SCP CABINET BOYER - TUFFET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 1173 INTIMÉ Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :

Monsieur François BALLOUHEY, président,

Madame Béatrice BIONDI, Conseiller,

Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller, Greffier, lors des débats :

Monsieur Alexandre Z..., FAITS ET PROCÉDURE,

Statuant sur l'appel régulièrement formé par la société ADENTIS d'un

jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre, Section Encadrement, en date du 1er juillet 2005, dans un litige l'opposant à monsieur Marc X..., qui, statuant en formation de départage, a :

- dit le licenciement de monsieur X... sans cause réelle et sérieuse;

- Condamné la société ADENTIS à payer à monsieur X... les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2002: + 2.030,36 ç à titre de rappel de salaire pour la période du 3

au 20 avril 2002;

+ 203,03 ç au titre des congés payés afférents;

+ 10.749 ç à titre d'indemnité compensatrice de préavis;

+ 1.074,90 ç au titre des congés payés afférents;

- Condamné la société ADENTIS à payer à monsieur X... la somme de 14.000 ç à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement;

- Ordonné à la société ADENTIS de remettre à monsieur Marc X... un certificat de travail, des bulletins de salaire et une attestation ASSEDIC rectifiés dans les deux mois de la notification du présent jugement, et ce sous astreinte de 30 ç par jour de retard passé ce délai;

- S'est réservé la possibilité de liquider cette astreinte;

- Condamné la société ADENTIS à payer à monsieur X... la somme de 1.200 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par contrat à durée indéterminée du 12 septembre 2001, monsieur Marce X..., né le 9 septembre 1956, a été engagé par la société ADENTIS en qualité d'ingénieur de conception, statut cadre, position 2.3, coefficient hiérarchi- que 150.

Le salaire moyen mensuel était de 3.583 ç.

La convention collective applicable était la convention collective des bu- reaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite "SYNTEC".

Par lettre remise en main propre le 3 avril 2002, le salarié a été convoqué à un entretien préalable pour le 15 avril 2002 et a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire.

Monsieur Marc X... a été licencié pour faute grave par lettre du 19 avril 2002, qui lui a été notifiée le 23 avril 2002 et qui est ainsi rédigée :

"Suite à notre entretien préalable du 15 avril 2002, nous sommes au regret de vous informer de notre décision de vous licencier pour

faute grave pour les motifs suivants :

- Absence non justifiée et non déclarée en février qui a entraîné le refus de JOHNSON CONTROL AUTOMOTIVES ELECTRONICS, notre client, de valider le rapport d'activité concernant votre prestation. La facture ayant été refusée pour cette raison, nous avons dû émettre un avoir. - Dénigrement d'ADENTIS auprès de nos collaborateurs et de JOHNSON CONTROL AUTOMOTIVES ELECTRONICS, notre client, et ce à plusieurs reprises.

"Ainsi, lors de votre visite du 5 mars 2002, vous avez notamment conseillé à notre assistante, Caroline LE A..., embauchée depuis à peine 10 jours, de démissionner. Par ailleurs, vous avez déclaré à un salarié de notre client JOHNSON CONTROL AUTOMOTIVES ELECTRONICS, que les collabora- teurs d'ADENTIS étaient exploités. Ces propos ayant choqué votre interlocuteur, il les a lui-même rapportés le 15 mars 2002 à votre responsable hiérarchique en lui précisant que vous causiez du tort à ADENTIS et qu'en plus vous vous dispu- tiez régulièrement avec plusieurs salariés de notre client et ce, dans le cadre de votre mission.

"De plus, lors de notre entretien du 15 avril, nous notons que vous nous avez avoué ne pas être titulaire du diplôme d'ingénieur du CNAM, alors que vous affirmiez le contraire dans votre dossier d'embauche

et dans votre CV lors de nos entretien.

"Nous vous rappelons, au surplus, que nous vous avons reproché l'absence d'évolution dans la qualité de votre travail et de votre attitude agressive et négative tant vis-à-vis d'ADENTIS que de ses collaborateurs, malgré un entretien avec la direction le 10 janvier 2003 et un deuxième avertissement le 8 mars 2002.

"Ainsi, nous avons eu un entretien au cours duquel vous avez non seulement perdu votre sang-froid mais vous avez aussi crié de longues minutes en vous adressant à moi. Vous adoptiez de plus un comportement menaçant qui n'a pas manqué d'effrayer ceux des collaborateurs et visiteurs qui, en dehors de moi, vous ont vu à travers les portes vitrées et entendu à plusieurs bureaux de distance.

"Dans ces conditions, il ne nous est pas possible de vous maintenir dans votre poste d'ingénieur de conception tel qu'il est défini dans votre contrat de travail. Nous vous rappelons que la mise à pied dont vous avez fait l'objet par courrier en date du 3 avril 2002 ne vous est pas rémunérée. En conséquence, ce licenciement à effet immédiat est privatif de toute indemnité de préavis."

Contestant le bien-fondé de son licenciement, monsieur X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues ora- lement à l'audience, la société ADENTISdemande à la cour de:

- Dire et juger que le licenciement de monsieur X... était justifié par une faute grave;

En conséquence,

- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 1er juillet 2005 et ordonner à monsieur X... la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire;

A titre subsidiaire,

- Ramener à de plus justes proportions le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

En tout état de cause,

- Débouter monsieur X... de toutes ses demandes;

- Condamner monsieur X... au paiement de la somme de 1.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues ora- lement à l'audience, monsieur X... ddeà la cour de :

- Dire et juger la société ADENTIS MAL FD2E EN SON APPEL.

- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes dans toutes ses dispositions;

Y faisant droit,

- Dire et juger le licenciement de monsieur X... sans cause réelle et sérieuse;

- Condamner la société ADENTIS à payer à monsieur X... les sommes suivantes :

+ 2.030,36 ç à titre de rappel de salaire pour la période du

3 au 20 avril 2002;

+ 203,03 ç au titre des congés payés afférents;

+ 10.749 ç à titre d'indemnité compensatrice de préavis;

+ 1.074, 90 ç au titre des congés payés afférents;

+ 14.000 ç à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- Ordonner la remise d'une attestation ASSEDIC conforme, d'un certificat de travail conforme et de bulletins de salaire pour les mois d'avril, mai, juin et juillet 2002 (préavis);

- Condamner la société ADENTIS à payer à monsieur X... la somme de 2.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel;

- Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du Code civil.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le bien-fondé du licenciement de monsieur X... :

Attendu que la lettre de licenciement fixe les limites du litige; que le licenciement ayant été prononcé pour faute grave, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de l'existence de chacun des griefs énoncés dans la lettre de licenciement;

Attendu que l'existence d'une jour d'absence de monsieur X... en février 2002, alors qu'il se trouvait chez un client, la société JOHNSON CONTROL AUTOMOTIVES ELECTRONICS pour y effectuer une prestation, n'est pas contestée par les parties; que le litige porte sur le point de savoir si cette journée correspondait à une journée de congés payés prise en accord avec l'em-ployeur, comme le prétend le salarié, ou à une journée d'absence non autorisée, comme le soutient la société ADENTIS;

Attendu que la société ADENTIS produit le bulletin de salaire de mon-sieur Marc X... pour le mois de février 20002, qui fait apparaître une absence pour congé payé d'un jour; qu'elle fait valoir à cet égard que dans l'entre- prise, les jours de congés et de RTT sont décomptés le mois suivant immédiate- ment l'absence du salarié, de sorte que la mention relative au jour de congé figu- rant sur le bulletins de salaire de février 2002 correspond à un jour pris par le salarié le 25 janvier 2002; que cette allégation apparaît établie,

dès lors que l'employeur produit une demande de congés établie par le salarié pour le 25 janvier 2002 qu'il a agréée, que ce dernier ne conteste pas avoir pris cette journée, que celle-ci correspond aux indications portées sur le bulletin de salaire du mois de février 2002 et que le bulletin de salaire du mois de mars 2002 ne comporte aucune mention laissant apparaître que l'intéressé aurait pris un autre jour de congé ou de RTT en février;

Attendu que la fiche d'activité de février 2000 remplie par monsieur X... à l'intention de son employeur ne fait mention d'aucune journée de

Attendu que la fiche d'activité de février 2000 remplie par monsieur X... à l'intention de son employeur ne fait mention d'aucune journée de congés; que la société ADENTIS produit la photocopie d'un avoir de 530 ç établi le 3 avril 2002 au profit de la société JOHNSON CONTROL AUTOMO- TIVES ELECTRONICS, dont le montant correspond au prix d'une journée d'intervention de monsieur Marc X... dans cette entreprise; que cet avoir a pour référence la commande no 8700511195 qui est celle passée entre la société ADENTIS et la société JOHNSON CONTROL AUTOMOTIVES ELECTRONICS et qui est à l'origine de la prestation effectuée par monsieur X... dans cette entreprise; que ce n'est que début avril 2002, ainsi qu'il résulte des courriels envoyés par la société JOHNSON CONTROL AUTOMO-TIVES ELECTRONICS, que l'employeur a appris que le salarié avait pris un jour de congé sans l'en avoir informé;

Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que monsieur B... s'est bien trouvé en absence non justifiée et non déclarée d'un jour en février 2002, ce qui a contraint la société ADENTIS à émettre un avoir correspondant à cette journée en faveur de la société JOHNSON CONTROL AUTOMOTI- VES ELECTRONICS;

Que le fait de se trouver en absence injustifiée, et cela à l'insu de

son employeur, constitue un manquement du salarié à ses obligations contractuelles; que toutefois, un tel comportement ne peut constituer une faute grave dès lors qu'il ne rend pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis;

Qu'il s'ensuit que le grief relatif à l'absence injustifiée de monsieur X... constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement;

Attendu que la société ADENTIS produit diverses attestations à l'appui du grief de dénigrement énoncé dans la lettre de licenciement, dont aucune n'apparaît probante; qu'en effet, les propos prêtés à monsieur X..., tels que rapportés dans l'attestation de madame LE A... "Je ne veux pas vous faire démissionner de suite car vous venez d'arriver, mais bon..." ne présentent pas en eux-mêmes de caractère dénigrant; que l'attestation relative aux propos malveillants à l'égard de l'employeur que monsieur Marc X... aurait tenus devant un tiers émane d'un salarié de la société ADENTIS qui se borne à faire état d'une conversation avec un autre salarié de la société JOHNSON CONTROL AUTOMOTIVES ELECTRONICS lui rapportant ces propos; que son auteur n'ayant pas été un témoin direct des faits qu'il rapporte, cette attesta- tion n'apparaît pas convaincante;

Attendu que s'il apparaît établi que, contrairement à ce qu'il avait indiqué à l'embauche, monsieur X... n'est pas titulaire du diplôme d'ingénieur du CNAM, le grief formulé à cet égard dans la lettre de licenciement ne saurait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement; qu'en effet, la fourniture de renseignements inexacts par le salarié lors de l'embauche ne constitue une faute susceptible de justifier le licenciement que s'il est avéré que le salarié n'avait pas les compétences effectives pour

exercer les fonctions pour lesquelles il a été recruté; que faute pour la société ADENTIS d'apporter cette preuve, un tel grief ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement;

Attendu que le grief relatif à l'absence d'évolution de la qualité du travail de monsieur Marc X... relevant de l'insuffisance professionnelle n'a pas de caractère disciplinaire; qu'il ne saurait dès lors être pris en compte;

Attendu que le grief relatif au comportement du salarié lors d'un entretien du 10 janvier 2002 avec le directeur général de la société ADENTIS ne peut être non plus être pris en compte, dès lors que ce comportement a été sanctionné par un avertissement, le 8 février 2002;

Qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la faute grave de mon-sieur X... n'est pas constituée, mais que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse; Sur la demande de rappel de salaires pour la période du 3 au 20 avril 2002 :

Attendu que son licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, monsieur X... est en droit de prétendre au paiement de son salaire pour la période de sa mise à pied conservatoire; que statuant dans les limites de la demande, il y a lieu de condamner la société ADENTIS à lui payer les sommes de 2.030, 36 ç à titre de rappel de salaire pour la période du 3 au 30 avril 2002, et de 203, 03 ç au titre des congés payés afférents; Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis :

Attendu que selon l'article 15 de la convention collective du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 étendue, la durée du préavis pour les ingénieurs et cadres est, sauf accord entre les parties prévoyant une durée supérieure, de trois mois;

Que le salaire mensuel moyen de monsieur Marc X... étant de 3.583 ç, il convient de condamner la société ADENTIS à lui payer les sommes de 10.749 ç à titre d'indemnité de congés payés et de 1.074, 90 ç au titre des congés payés afférents; Sur la demande de remise des documents sociaux :

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner à la société ADENTIS de remettre à monsieur X... un certificat de travail, une attestation ASSEDIC et des bulletins de salaire pour les mois d'avril à juillet 2002, conformes au dispositif du présent arrêt; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte; Sur la demande de capitalisation des intérêts :

Attendu que la capitalisation est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée; qu'il convient, en conséquence, de faire droit à la demande de mon- sieur Marc X... en ordonnant la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, dans les conditions prévues par l'article 1154 du Code civil; que le point de départ de cette capitalisation doit être fixé au 4 septembre 2006, date de l'audience d'appel au cours de laquelle elle a été demandée pour la pre-mière fois; Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procé- dure civile :

Attendu que l'équité commande d'accorder à monsieur X... une somme de 2.500 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

- CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la société ADENTIS à payer à monsieur X... les sommes suivantes :

+ 2.030,36 ç

(DEUX MILLE TRENTE çUROS

TRENTE SIX CENTIMES)

à titre de rappel de salaire pour la période du 3 au 20 avril 2002;

+ 203,03 ç

(DEUX CENT TROIS çUROS

TROIS CENTIMES)

au titre des congés payés afférents;

+ 10.749 ç

(DIX MILLE SEPT CENT QUARANTE NEUF çUROS)

à titre d'indemnité compensatrice de préavis;

+ 1.074,90 ç

(MILLE SOIXANTE QUATORZE çUROS

QUATRE VINGT DIX CENTIMES)

au titre des congés payés afférents;

- ORDONNE, pour l'ensemble de ces sommes, la capitalisation des inté-rêts à compter du 4 septembre 2006; dans les conditions fixées par l'article 1154 du Code civil;

- INFIRME le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,

- ORDONNE la remise d'une attestation ASSEDIC, d'un certificat de travail et de bulletins de salaire pour les mois d'avril, mai, juin et juillet 2002 conformes au dispositif du présent arrêt;

- DIT que le licenciement de monsieur X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse;

- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;

- CONDAMNE la société ADENTIS à payer à monsieur X... la somme de

2.500 ç (DEUX MILLE CINQ CENT çUROS) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel;

- CONDAMNE la société ADENTIS aux dépens.

Arrêt prononcé par Monsieur François BALLOUHEY, Président, et signé par Monsieur François BALLOUHEY, Président, et par Monsieur Alexandre Z..., Greffier présent lors du prononcé

Le GREFFIER,

Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0003
Numéro d'arrêt : 635
Date de la décision : 10/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Monsieur François BALLOUHEY, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-10-10;635 ?
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