La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2006 | FRANCE | N°627

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0003, 10 octobre 2006, 627


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80B 6ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 10 OCTOBRE 2006 R.G. No 06/00275 AFFAIRE : Fabienne X... C/ SOCIÉTÉ MCI FRANCE en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 05 Janvier 2006 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE No Chambre : Section : Encadrement No RG : 05/00527 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

défaillante défaillante RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'a

rrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Fabienne X... ... 78580 BAZEMONT Co...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80B 6ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 10 OCTOBRE 2006 R.G. No 06/00275 AFFAIRE : Fabienne X... C/ SOCIÉTÉ MCI FRANCE en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 05 Janvier 2006 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE No Chambre : Section : Encadrement No RG : 05/00527 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

défaillante défaillante RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Fabienne X... ... 78580 BAZEMONT Comparante - Assistée de Me Y... Isabelle, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 414 APPELANTE SOCIÉTÉ VERIZON FRANCE anciennement dénommée MCI FRANCE en la personne de son représentant légal Tour FRANKLIN- LA DÉFENSE 8 100/101 terrasse Boieldieu 92942 LA DÉFENSE CEDEX Non comparante - Représentée par Me BACUVIER Marie, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 372 substitué par Me CAUSSADE Julie INTIMÉE Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 05 Septembre 2006, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur François BALLOUHEY, président,

Madame Béatrice BIONDI, Conseiller,

Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE FAITS ET PROCÉDURE,

La cour est régulièrement saisi d'un appel formé par madame Fabienne X..., d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre, en date du 5 janvier 2006, dans un litige l'opposant à la société MCI

France actuellement dénommée VerizonFrance et qui, sur la demande de Madame Fabienne X... en nullité de son licenciement, réintégration, ou indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et rappel de commission ainsi que dommages intérêts pour harcèlement a :

Débouté Madame Fabienne X... de ses demandes ;

Madame Fabienne X... a été engagée par la société MFS Communi- cation devenue par la suite MCI Worldcom puis MCI France le 17 octobre 1994 en qualité de "sales Managers" en français directeur des ventes. Elle a été licen- ciée le 1er mars 2006 pour motif économique dans le cadre d'un plan de sauve-garde de l'emploi, avec dispense d'effectuer le préavis de trois mois payés. L'entreprise emploie au moins onze salariés. Il existe des institutions représentatives du personnel.

Elle appartient à un groupe de société exerçant dans le même secteur d'ac-tivité.

La convention collective applicable est celle des télécommunications, Madame Fabienne X... par conclusions écrites déposées et visées par le greffier et soutenue oralement à l'audience, conclut :

à l'infirmation du jugement,

à l'annulation de son licenciement pour plan de sauvegarde de l'em- ploi insuffisant donc nul,

fixation de son salaire mensuel à la somme de 9122,27 ç,

à sa réintégration et paiement des salaires échues et à échoir sous astreinte et paiement des cotisations aux caisses de retraite générale et cadre,

à la remise des bulletins de paye,

subsidiairement au paiement de 200 000 ç d'indemnité de licencie- ment sans cause réelle et sérieuse,

en tout cas au paiement de :

6 243,04 ç de rappel de commissions et les indemnité de congés payés afférents,

1 109 ç de rappel d'indemnité de préavis et l'indemnité de congés payés sur préavis,

40000 ç de dommages intérêts pour harcèlement moral,

3000 çen application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Elle fait valoir une situation de harcèlement avant et au retour de son congés de maternité, un licenciement nul pour insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi en matière de reclassement.

La société MCI France devenue Verizon France, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier et soutenue oralement à l'audience

conclut :

à la confirmation du jugement,

Au débouté de Madame Fabienne X... de toutes ses demandes; au paiement de 3000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Elle expose que le plan de sauvegarde de l'emploi est régulier et valable, que le licenciement n'est ni nul ni sans cause réelle et sérieuse que Madame Fabienne X... ne peut prétendre à aucun rappel de salaire et autres , qu'il n'y a pas de harcèlement ; qu'en tout cas si la cour faisant droit à la demande de dommages intérêts pour licenciement nul il conviendrait de déduire les indemni- tés de ruptures perçues et les allocations ASSEDIC de chômage ;

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus ; MOTIFS DE LA DÉCISION :

La cour n'a pas autorisé les parties à transmettre de note en cours de déli-béré, en conséquence la cour rejette toutes correspondances ou notes reçues après la clôture des débats à l'audience du 5 septembre 2006;

Madame X... dispose d'une action individuelle pour demander la nullité de son licenciement par suite d'un plan de sauvegarde de l'emploi nul dès lors qu'elle est licenciée en exécution de ce plan . Sur la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi :

Le plan de sauvegarde de l'emploi présenté au comité d'entreprise le 19 janvier 2005 par la société MCI France en application de l'article L 321-4-1 du code du travail n'a pas reçu l'approbation des représentants du personnel. Ce plan doit contenir un plan visant au reclassement de salarié qui doit énoncer le nombre et la nature des emplois proposés à titre de reclassement en tenant compte des moyens dont dispose l'entreprise ou le cas échéant l'unité économique et sociale ou le groupe. La société MCI France appartient à un groupe ayant plusieurs implantations en Europe exerçant dans le même secteur d'activité rattachée à une maison mère aux Etats Unis d'Amérique;

La lecture du plan visant au reclassement de salariés intégré au plan de sauvegarde de l'emploi , qui doit au terme de l'article L 321-4-1 du code du tra-vail prévoir des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des em-plois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occu- pent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernées, sur des emplois de catégorie inférieure, révèle que la société "s'efforcera de reclasser dans l'entre- prise ou dans le groupe les salariés impactés par le présent projet de licenciement dans les postes disponibles (ouvert) correspondant à leur qualification ou de qualification inférieure. Pour ce faire il est envisagé de mettre en place une équipe de redéploiement interne." puis un peu plus loin le plan de sauvegarde de l'emploi énonce que "l'ensemble des postes ouverts sera accessible avec une description détaillée, pour la France sur Hexagone (intranet France) et sur Teamnet (intranet groupe) pour l'ensemble du groupe MCI Europe"; cependant il n'apparaît nulle part un énoncé du nombre et des caractéristiques des postes susceptibles d'être proposés à titre de reclassement interne ou dans les sociétés du groupe, tandis que la société ne prend aucun engagement ferme sur un nombre de reclassement possible en proportion de ses moyens importants au sein

du groupe et en raison des effectifs de celui-ci comme des moyens financiers dont elle dispose en dépit des difficultés économiques;

La lecture du plan visant au reclassement de salariés intégré au plan de sauvegarde de l'emploi révèle que la société ne prend pas d'engagement ferme en matière de reclassement interne ou à l'intérieur des sociétés du groupe ou de l'unité économique et sociale; mais indique qu'elle "s'efforcera de reclasser dans l'entreprise ou dans le groupe les salariés impactés par le présent projet de licen-ciement dans les postes disponibles (ouvert) correspondant à leur qualification ou de qualification inférieure. Pour ce faire il est envisagé de mettre en place une équipe de redéploiement interne ." puis un peu plus loin le plan de sauvegarde de l'emploi énonce que "l'ensemble des postes ouverts sera accessible avec une des- cription détaillée , pour la France sur Hexagone (intranet France) et sur Team- net (intranet groupe) pour l'ensemble du groupe MCI Europe"; cependant il n'ap- paraît nul part un énoncé du nombre et des caractéristiques des postes suscepti- bles d'être proposés à titre de reclassement interne ou dans les sociétés du groupe, tandis que la société n'énonce pas le nombre d'emploi de reclassement possible en proportion de ses moyens importants au sein du groupe et en raison des effectifs de celui-ci comme des moyens financiers dont elle dispose en dépit des difficultés économiques;

Il résulte de ses constatations que le plan de sauvegarde de l'emploi , en ce qui concerne le reclassement interne des salariés, ne comporte aucune indication sur le nombre et la nature des emplois qui peuvent leur être proposés à l'intérieur du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

Ce plan de reclassement de salarié intégré au plan de sauvegarde de

l'emploi n'est pas valable ; le plan de sauvegarde de l'emploi doit être déclaré nul.

Sur la nullité du licenciement de madame X... :

La procédure de licenciement est nulle et de nul effet en l'absence de vali- dité de ce plan par l'effet de ce même article L 321-4-1 ; madame X... a été licenciée en exécution de ce plan.

Le licenciement de madame X... est nul ;

Sur les conséquences de la nullité du licenciement de madame X... :

En application de l'article L 122-14-4 du code du travail la salariée dont le licenciement est nul peut demander au juge la poursuite de son contrat de travail et sa réintégration et le paiement des salaires dus depuis son éviction, date du licenciement jusqu'à sa réintégration effective; Toutefois le juge ne peut prononcer cette réintégration si celle-ci est devenue impossible, notamment du fait de la fermeture de l'établissement ou du site ou de l'absence d'emploi disponible de nature à permettre la réintégration de la salariée ; Si la réintégration n'est pas demandée ou si elle est impossible le juge alloue des dommages intérêts en réparation de la perte illicite de son emploi, dommages intérêts qui ne peuvent être inférieurs à l'indemnité de l'article L 122-14-4 fin du dernier alinéa tel qu'il résulte de la loi du 18 janvier 2005 soit au moins une somme représentants les salaires des douze derniers mois.

La société ne développe pas de moyens ni d'éléments de preuve pour démontrer l'impossibilité de la réintégration au sens de l'article L 122-14-4 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 17 janvier 2005 ; la défense qu'elle présente à propos de l'impossibilité de reclassement de cette salariée comme me- sure préventive au licenciement pour motif économique conformément aux articles L 321-1 et suivants du code du travail , ne constitue pas

une démonstration de l'impossibilité de réintégration, ces deux obligations n'ayant pas les mêmes fondements et ne reposent pas sur les mêmes éléments factuels;

Dès lors que cette réintégration est demandée le juge doit l'ordonner ; la cour ordonne la réintégration de madame X... dans son emploi antérieur aux mêmes conditions de fonction, poste et lieu de travail sous astreinte de 50 ç par jour de retard durant 3 mois et la cour se réserve le droit de la liquider ;

Sur l'évaluation de l'indemnité pour nullité de son licenciement compensant la privation de ses salaries :

L'entreprise

L'entreprise demande le remboursement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de congés payés sur préavis ainsi que de l'indemnité spéciale du plan de sauvegarde de l'emploi et des allocations ASSEDIC perçues par madame X... de son licenciement à sa réintégration effective et que ces sommes soient déduite de son indemnité répa- rant la nullité de son licenciement;

Madame X... doit percevoir à titre d'indemnité pour la privation de son emploi des dommages intérêts représentant la valeur de son salaire mensuel du jour de son licenciement jusqu'à sa réintégration effective;

Cette indemnité répare la perte de salaire résultant de son éviction illicite déclarée nulle et sanctionne l'employeur pour ce comportement; L'effet de la nullité est la poursuite du contrat sans que le licenciement n'emporte aucune conséquence ;

L'indemnité demandée par madame X... pour privation de ses salaires répare non seulement la perte de revenu mais également la violation de la loi résultant de son licenciement en exécution d'un plan de sauvegarde de l'emploi nul, à l'instar du salarié investi

d'un mandat représentatif également licencié en mécon- naissance de son statut protecteur et dont la réintégration est ordonnée.

Comme pour le salarié titulaire d'un mandat représentatif, électif ou dési- gnatif, madame X... trouve dans la loi son droit à réintégration : L'indemnité qu'elle revendique sanctionne donc la violation de l'article L 122-14-4 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 18 janvier 2005.

Si avant cette date le salarié dont le licenciement était déclaré nul par suite d'un plan de sauvegarde de l'emploi nul ou d'un plan social nul ne pouvait demander à titre d'indemnité que la réparation de son préjudice réellement subi, il en va autrement depuis cette loi qui autorise le juge à ordonner la poursuite du contrat de travail ce qui ouvre un droit direct au paiement des salaires depuis son licenciement déclaré nul jusqu'à la reprise effective de son travail ;

Il n'y a pas lieu de déduire de la somme représentatives des salaires les revenus de remplacement comme les indemnités ASSEDIC ;

La société demande également que soit déduit de ce rappel de salaire à titre d'indemnité les sommes versées à madame X... à titre d'indemnité conven- tionnelle de licenciement, indemnité du plan de sauvegarde de l'emploi et indem- nité de préavis par suite de ce licenciement ; toutefois l'indemnité spéciale du plan de sauvegarde de l'emploi a été versées à l'occasion du licenciement en exécution d'un plan de sauvegarde de l'emploi par suite d'un engagement unilatéral de l'em- ployeur et non par suite d'un accord ou convention comme en matière de transaction ; La nullité du plan social qui ne peut être demandée que par le salarié ne dispense donc pas l'employeur de respecter l'engagement unilatéral pris par lui dans ce plan;

La somme constituant l'indemnité représentative des salaires échus et

à échoir du jour du licenciement au jour de la réintégration effective de madame X... s'entend des sommes représentatives des salaires durant cette période déduction faite de l'indemnité de préavis dont la salarié a été dispensée d'exécution, de l'indemnité de congés payés sur préavis et de l'indemnité conventionnelle de licenciement (35 837,03 ç) à l'exception de l'indemnité spéciale de rupture énoncé au plan de sauvegarde de l'emploi (93 702,48 ç)et des indemnités ASSEDIC perçue durant cette période ;

Le salaire mensuel s'entend du salaire effectivement perçu durant les pé-riodes de travail avant ses arrêts de travail pour maternité ou grossesse patholo- gique, y compris les commissions de sorte que la somme mensuelle de 9 122,27ç brut doit être retenue ; il doit être fait droit aux demandes de madame X... sous astreinte que la cour se réserve de liquider ; le paiement de ces salaires ouvre droit à madame X... aux cotisations auprès des caisses de retraites notam- ment de la caisse des cadres ;

Sur le remboursement des allocation de chômage par la société Vérizon France à l'ASSEDIC;

Madame Fabienne X... demande le remboursement par la société aux ASSEDIC des allocations de chômage perçue, cependant elle n'est pas recevable à former cette demande dans l'intérêt de l'ASSEDIC, toutefois l'article L122-14-4 du code du travail fait obligation au juge d'ordonner d'office ce rem- boursement ;

Les dispositions de l'article L 122-14-4 du code du travail sont dans le débat, Madame X... a plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés et a perçu des indemnités de chômage de l'ASSEDIC; Depuis la loi du 18 janvier 2005 la nullité du licencie-ment en exécution d'un plan de sauvegarde de l'emploi nul est inscrite dans le premier alinéa de l article L 122-14-4 du code du travail comme le licenciement sans cause réelle

et sérieuse , les dispositions relatives au remboursement par l'employeur fautif des indemnités ASSEDIC payés au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement demeurent dans le deuxième alinéa sans distinguer selon qu'il s'agit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'un licenciement nul, cette disposition doit recevoir application ; la Cour a des élé- ments suffisants pour fixer à six mois les indemnités à rembourser par la société Vérizon France.

Sur le harcèlement :

Il résulte des articles L 122-49 et L 122-52 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, en cas de litige, dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que la décision est justifiée par des éléments objectifs étranger à tout harcèlement, toute rupture du contrat de travail qui résulterait de tels agissement est nul de plein droit.

Madame X... produit de nombreuses copies de courriels ente elle et son supérieur dont il ressort qu'elle se plaint et dénonce un comportement sexiste, un refus de communication et une volonté d'éviction, toutefois elle n'apporte pas d'autre éléments objectifs exceptées deux attestations précises dont il ressort qu'à son retour de congés de maternité, en décembre 2004 et dans les premiers mois de 2005 aucune action de la direction commerciale n'a été prise pour informer l'équipe de madame X... du plan de sauvegarde de l'emploi concernant ce service, qu'elle a été évincé sans motif d'un

voyage à Los Angeles, qu'elle s'est trouvée isolée, privée de communication avec sa hiérarchie et contrainte de tra- vailler dans un climat détestable ;

Madame X... rapporte la preuve de faits répétés qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement à compter de décembre 2004; Pour sa part la société se prévaut de la nécessité de redéployer les contrats et dossiers de madame X... durant son congé pour justifier que celle-ci ne les ait pas retrouvé à son retour, toutefois si cette faculté était ouverte par le contrat de travail rien n'explique le retard apporté à la restitution de ces clients entraînant une réduction du champ d'intervention de madame X... et un effet négatif sur le niveau de ses commissions à cette époque. La société n'apporte pas de réponse à l'éviction du voyage à Los Angeles et à l'absence de communication sur le devenir du service dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi . Ces comportements répétés de la direction et du supérieur de madame X..., au retour de son congés de maternité suivi peu après de son licenciement révèlent des agissements répétés de harcèlement tendant à déstabiliser cette salariée pour la décourager dans la perspective de son licenciement . Ces faits causent à madame X... un préjudice que la cour évalue à 5 000 ç.

Sur les autres demandes :

Ce comportement a aussi eu pour effet de priver madame X... de clients réduisant sa capacité à générer des commissions au même niveau qu'anté- rieurement, c'est donc a bon droit qu'elle demande un rappel de commission et d'indemnité de congés payés sur commission. La demande de rappel sur indemnité de préavis est mal fondée dans la mesure où madame X... obtient d'être réintégrée.

L'équité commande de mettre à la charge de la société MCI une somme

de 2 000 Euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de madame X... au titre de l'instance d'appel.

La société doit être déboutée de ses demandes dont celle en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME le jugement et statuant à nouveau :

ANNULE le licenciement de Madame Fabienne X...,

ORDONNE la poursuite du contrat de travail et la réintégration de Mada- me Fabienne X... dans son emploi antérieur dans la société MCI France actuellement dénommé Vérizon France, aux même conditions de fonctions, de lieu et de rémunération, sous astreinte de 50 ç (CINQUANTE çUROS) par jour de retard durant trois mois,

La Cour se réserve le droit de liquider cette astreinte et dit qu'elle pourra être saisie par la partie la plus diligente en cas de difficulté ;

CONDAMNE la société VérizonFrance à payer à Madame Fabienne X... à titre de dommages intérêts pour nullité du licenciement les salaires échus depuis la notification du licenciement le 1er mars 2005 jusqu'à sa réinté- gration effective à raison de :

9 112,27 ç

(NEUF MILLE CENT DOUZE çUROS

VINGT SEPT CENTIMES)

brut par mois, dont prélèvement des cotisations salariale et verse- ment par la société Verizon aux caisses de retraites et notamment à la caisse de retraite des cadres des cotisations de retraite afféren- tes à ces rémunérations, sous la même astreinte pour chaque éché- ance mensuelle,

DIT que chaque somme représentative de salaire mensuel due et à venir porte intérêt à compter de son échéance, dit que les sommes nettes perçues par Madame Fabienne X... en indemnité de préavis, indemnité de congés payés sur préavis et indemnité conventionnelle de licenciement viennent en déduction des sommes nettes revenant à Madame Fabienne X... et que ces indemnités ne produisent intérêts qu'à compter de la notification du présent arrêt;

CONDAMNE la société Vérizon France à payer à Madame Fabienne X... :

6 43,04 ç

(SIX CENT QUARANTE TROIS çUROS

QUATRE CENTIMES)

brut de rappel de commissions et

624,30 ç

(SIX CENT VINGT QUATRE çUROS

TRENTE CENTIMES)

brut de rappel d'indemnité de congés payés sur commission,

avec et ce avec intérêt de droit au taux légal du jour de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation à la demande de Madame Fabienne X...,

5 000 ç

(CINQ MILLE çUROS)

de dommages intérêts pour harcèlement moral,

et ce avec intérêt de droit au taux légal du jour de l'arrêt,

DÉBOUTE Madame Fabienne X... de ses demandes de rappel d'in-

demnité de préavis et d' indemnité de congés payés sur préavis ainsi que de ses demandes subsidiaires;

DÉBOUTE la société Verizon France de sa demande en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

CONDAMNE la société Verizon France à payer Madame Fabienne X... la somme de 2.000 ç (DEUX MILLE çUROS) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour les frais en appel,

ORDONNE à La société Vérizon le remboursement aux ASSEDIC de l'Ouest Francilien des indemnités de chômages perçues par madame X... dans la limite de six mois;

ORDONNE la notification de l'arrêt aux ASSEDIC de l'Ouest Francilien, CONDAMNE la société Verizon France anciennement dénommée MCI France aux dépens.

Arrêt prononcé par Monsieur François BALLOUHEY, Président, et signé par Monsieur François BALLOUHEY, Président, et par Monsieur Alexandre GAVACHE, Greffier présent lors du prononcé

Le GREFFIER,

Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0003
Numéro d'arrêt : 627
Date de la décision : 10/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Monsieur François BALLOUHEY, président,

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-10-10;627 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award