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05/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952048

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0007, 05 octobre 2006, JURITEXT000006952048


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 63B 1ère chambre 1ère section ARRET No CONTRADICTOIRE DU 05 OCTOBRE 2006 R.G. No 05/06492 AFFAIRE :

Maître Renaud X... ... C/ Michel Y... ... Décision déférée à la cour :

Jugement rendu(e) le 01 Juin 2005 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No Chambre : 1 No Section : A No RG : 04/03701 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP LISSARRAGUE SCP KEIME REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE CINQ OCTOBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affai

re entre : Maître Renaud X... mandataire judiciaire ... - 75009 PARIS ès-q...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 63B 1ère chambre 1ère section ARRET No CONTRADICTOIRE DU 05 OCTOBRE 2006 R.G. No 05/06492 AFFAIRE :

Maître Renaud X... ... C/ Michel Y... ... Décision déférée à la cour :

Jugement rendu(e) le 01 Juin 2005 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No Chambre : 1 No Section : A No RG : 04/03701 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP LISSARRAGUE SCP KEIME REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE CINQ OCTOBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Maître Renaud X... mandataire judiciaire ... - 75009 PARIS ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la Société Z... Monsieur Jean-Claude Z... 25 avenue Foch - 94300 VINCENNES représentés par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD Avoués - N du dossier 0541681 rep/assistant : Me Patrick BARRET (avocat au barreau d'ANGERS) APPELANTS Monsieur Michel Y... ... - 75008 PARIS LES MUTUELLE DU MANS ASSURANCES 10, Boulevard Alexandre Oyon - 72030 LE MANS CEDEX 9 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentés par la SCP KEIME GUTTIN JARRY Avoués - N du dossier 05000906 Rep/assistant : Me Jean-Pierre CORDELIER (avocat au barreau de PARIS) INTIMES Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Juin 2006 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Francine BARDY A... en présence de Madame Lysiane LIAUZUN, conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Francine BARDY, président,

Madame Lysiane LIAUZUN, conseiller,

Madame Françoise SIMONNOT, conseiller, Greffier, lors des débats :

Madame Sylvie RENOULT,

La société Z..., qui avait pour objet et activité principale la réalisation de films commerciaux et de communication pour les entreprises et dont Jean-Claude Z... était l'actionnaire majoritaire, occupait des locaux rue de Liège à PARIS 8ème en vertu d'un bail du 31 mars 1978 prenant effet le 1er avril 1978.

Elle a pris en outre en location le 1er juin 1983 des locaux rue de la Paix à PARIS 2ème, dans lesquels elle a, par décision de l'assemblée générale du 21 septembre 1989, transféré son siège social, les formalités du transfert étant effectuées par son expert-comptable Monsieur B...

Le 15 mai 1990, la société LE CONTINENT, propriétaire des locaux rue de liège, lui a notifié un congé pour le 15 novembre 1990 visant l'article 8 du décret du 30 septembre 1953, contenant l'offre de paiement d'une indemnité d'éviction "à dires d'expert judiciaire".

Monsieur Z... a alors confié la défense des ses intérêts à Me Y..., lequel introduisait devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS, par acte du 18 juin 1990 une procédure aux fins de fixation de l'indemnité d'éviction et la société Z... informait par lettre recommandée avec accusé réception du 29 octobre 1990 la société LE CONTINENT de ce qu'elle remettrait les clés des locaux le 15 novembre 1990.

Le 14 novembre 1990, la société LE CONTINENT exerçait son droit de repentir, mais la société Z... libérait effectivement les locaux le 15 novembre 1990.

Le 26 novembre 1993, le Tribunal de Commerce de PARIS a ouvert une procédure de redressement judiciaire contre la société Z...

Par jugement du 18 janvier 1994, confirmé par arrêt de la Cour d'Appel de PARIS du 18 janvier 1996, le Tribunal de Grande Instance de PARIS , constatant que la société Z... n'était pas inscrite au registre du commerce à la date de délivrance du congé pour les locaux situés 35 rue de liège à PARIS, a dit que la société locataire ne peut bénéficier du droit au renouvellement de son bail et rejeté toutes les demandes.

Le 15 juin 1994, la société Z... et son administrateur judiciaire ont engagé une action en responsabilité à l'encontre de son expert-comptable, la société Cabinet Pierre B...

Le 23 juin 1994, le Tribunal de Commerce de PARIS, dans la procédure de redressement judiciaire, a homologué le plan de cession du fonds de commerce de la société Z... au profit de la société ICA COMMUNICATION, Me X... étant commissaire à l'exécution du plan , et il était prévu à l'acte authentique de cession, reçu le 25 avril 1995, la reprise de l'ensemble des éléments du fonds de commerce, corporels et incorporels, de la société Z..., ce compris les instances judiciaires en cours contre son bailleur et les autres et, en cas de succès des procédures en cours, notamment celle contre le Cabinet B..., le versement par le cessionnaire à la cédante du montant avancé par le FNGS et 25% du solde des sommes recouvrées à concurrence de la totalité du passif.

Par arrêt du 21 mai 2003, rectifié par un arrêt du 22 octobre 2003, la Cour d'Appel D'ANGERS, retenant que l'expert-comptable a commis une faute (défaut d'inscription de l'établissement de la rue de liège au registre du commerce) ayant un lien de causalité direct avec la perte de l'indemnité d'éviction, a condamné in solidum le Cabinet B... et son assureur, la MMA, à payer à la société ICA la somme de 363.895ç avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 1994 à titre de dommages et intérêts et rejeté les autres demandes.

Estimant qu'il a commis une double faute en conseillant à la société Z... d'obtempérer au congé qui lui a été délivré et en engageant une action en fixation de l'indemnité d'éviction sans s'assurer préalablement que les conditions juridiques étaient réunies pour pouvoir prétendre au paiement d'une telle indemnité, Jean- Claude Z... et Me X..., es qualités de commissaire à l'exécution du plan, ont fait assigner Me Y... et son assureur, les Mutuelles du Mans Assurances IARD par acte du 16 mars 2004 devant le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, sollicitant leur condamnation in solidum à payer à Me X... la somme de 250.000 ç et à Monsieur Z..., les préjudices subis par les actionnaires de la société Z..., à savoir 75.225 ç correspondant au montant de la recapitalisation de 1992 et 2.134.286 ç à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte résultant de la disparition du fonds de commerce, ainsi que la somme de 1.221.950ç correspondant à l'indemnisation du préjudice découlant de la perte de son emploi, lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts, les demandeurs sollicitant en outre l'exécution provisoire du jugement à intervenir et le paiement de la somme de 15.000ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par jugement du 1er juin 2005, le Tribunal a : - déclaré irrecevable l'action de Me X... es qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Z..., - déclaré recevable Jean-Claude Z... en son action à titre personnel, - déclaré mal fondées les demandes de Jean-Claude Z... à l'encontre de Me Y... et débouté celui-ci de ces demandes, - condamné in solidum Jean-Claude Z... et Me X... es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Z... à payer à Me Y... et à la MMA la somme globale de 5.000ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code

de procédure civile, - condamné ceux-ci aux entiers dépens avec distraction, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Appelants, Jean-Claude Z... et Me X... es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Z..., aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 16 mai 2006 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de leurs moyens, concluent à l'infirmation du jugement entrepris et demandent à la Cour de : - déclarer Me Y... entièrement responsable des préjudices subis par eux, - le condamner solidairement avec son assureur, les Mutuelles du Mans, à verser à Me X... es qualité la somme de 185.320ç sous réserve d'expertise le cas échéant - les condamner solidairement à répondre à l'égard de Monsieur Z... de l'ensemble des préjudices liés :

[* à sa part de recapitalisation de la société Z... précédemment chiffrée à 71.894,96ç et les condamner au paiement de cette somme,

*] et, consécutivement à la cession de la société Z..., de la dépréciation des actions de la société Z... dont il était porteur et de ses pertes de salaires, indemnités et pensions, - sur le quantum des préjudices non chiffrés, désigner tel expert qu'il plaira à la Cour avec pour mission :

[* après s'être fait remettre tous documents utiles, notamment les pièces comptables de la société, de déterminer, à la date du transfert du siège social de la société Z..., selon les méthodes usuellement en vigueur, les valeurs des actions de ladite Société,

*] de fournir tous éléments à la Cour permettant de fixer son préjudice au titre de ses pertes de salaires, indemnités et des incidences sociales que cette cession a généré notamment sur sa retraite, - dans l'attente du rapport d'expertise, condamner les

Mutuelles du Mans et Me Y..., in solidum, au paiement d'une indemnité provisionnelle de 100.000ç à Monsieur Z... et de 100.000ç à Me X..., - les condamner in solidum au paiement de la somme de 10.000ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 4 mai 2006 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de leurs moyens, Me Y... et la Mutuelle du Mans Assurances demandent à la Cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Me X... pour défaut de qualité à agir, en ce qu'il a écarté la responsabilité de Me Y..., débouté les demandeurs de toutes leurs demandes et les a condamnés au paiement de la somme de 5.000ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable la demande de Monsieur Z... alors que, n'étant pas titulaire des droits qui auraient été lésés et qui ont été cédés à la société ICA COMMUNICATION, il est sans qualité à agir, - déclarer Me Y... bien fondé en sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner les appelants in solidum à lui payer 5.000ç à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - les condamner à leur payer, ensemble, la somme de 10.000ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile s'ajoutant à la somme de 5.000ç allouée par les premiers juges sur le même fondement, - les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Par des conclusions signifiées le 19 mai 2006, Me Y... et la Mutuelle du Mans Assurances, visant l'article 16 du nouveau code de procédure civile, demandent que soient écartées des débats les conclusions no4

signifiées le 16 mai 2006, deux jours avant la clôture qui est intervenue le 18 mai 2006, et qu'ils n'ont pu examiner, demande à laquelle s'opposent Monsieur Z... et Me X... au motif que les conclusions litigieuses ne comportaient qu'une courte réponse aux conclusions adverses signifiées le 4 mai 2006 qui n'a pu désorganiser la défense des appelants.

L'incident a été joint au fond. SUR CE SUR L'INCIDENT DE COMMUNICATION DE PIÈCES

Considérant que les conclusions signifiées le 16 mai 2006 par les appelants reprennent, sur les 22 premières pages, à l'identique les conclusions antérieures signifiées le 2 mai 2006, les pages 23, 24, 25 et 26, intitulées "répliques aux conclusions de la défense du 4 mai 2006" qui ne font que reprendre des arguments déjà exposés, ne contenant aucun moyen nouveau et n'appelant aucune réponse ;

qu'il convient en outre d'observer que si les appelants entendaient quand même y répondre, ils disposaient d'un délai de deux jours avant la clôture pour le faire, ce délai étant amplement suffisant eu égard à la nature des arguments exposés ;

qu'en conséquence, les intimés seront déboutés de leur incident de rejet des débats ;

SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DE Me X...

Considérant que le dispositif du jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 23 juin 1994 qui arrête le plan de cession de la société Z... ICA à la SCIC LANCEMENT LEONARD prévoit expressément la reprise de l'ensemble des éléments du fonds de commerce, corporels et incorporels, en ce compris les instances judiciaires en cours avec le bailleur et autres, seuls étant exclus les avoirs bancaires, les factures à recouvrer et les dépôts et cautionnement, étant en outre précisé qu'en cas de succès des procédures en cours, le cessionnaire versera le montant avancé par le FNGS et 25% du solde de sommes

recouvrées ;

que, certes, le fonds de commerce de la société Z... a été cédé à la société ICA COMMUNICATION par acte notarié du 25 avril 1995 et les procédures en cours se sont achevées avec l'arrêt de la Cour d'Appel d' ANGERS du 21 mai 2003 et l'arrêt rectificatif du 22 octobre 2003 ;

que toutefois, la durée du plan, qui était fixée par le jugement du 23 juin 1994 à un an a été prorogé, Me X... ayant été désigné en remplacement de Me C... par jugement du 29 décembr 1998, et, en l'absence d'une nouvelle disposition fixant la durée du plan, la mission du commissaire à l'exécution du plan dure jusqu'au jugement de clôture pour les procédures ouvertes avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1994, tel étant le cas en l'espèce ;

qu'il s'ensuit que Me X... était toujours en fonction à la date de l'acte introductif d'instance ;

Considérant que Me X..., auquel l'article L 621-68 du code de commerce donne compétence pour engager une action en responsabilité tendant à la défense de l'intérêt collectif des créanciers, ne peut toutefois agir que dans la limite des droits détenus par la société Z... ;

Considérant qu'il résulte de l'acte notarié du 25 avril 1995 que la société Z... a cédé à la société ICA COMMUNICATION "tous droits liés aux instances et actions en cours à la suite de la résiliation du bail de locaux du 35 rue de liège à PARIS où, antérieurement, la société Z... INFORMATION COMMUNICATION AUDIO VISUELLES exerçait son activité , notamment tous droits et indemnités faisant l'objet de procédures actuellement pendantes notamment devant la Cour d'Appel de PARIS à la suite du jugement rendu par la 18ème chambre du Tribunal de Grande Instance de PARIS le 18 janvier 1994, et de toutes autres procédures en responsabilité civile à l'égard de tous tiers engagés

ou à venir relatives au transfert du siège social D'ICA CASIGNEUL à PARIS du 35 rue de Liège au 4 rue de la Paix";

Considérant que le droit d'exercer la présente instance, qui a pour objet de rechercher la responsabilité de l'avocat ayant conseillé et assisté la société Z... lors des instances qui sont la conséquence du transfert de son siège social, a donc été cédé à la société cessionnaire et Me X... est irrecevable pour défaut de qualité à agir à l'exercer pour le compte des créanciers de la société Z..., la décision entreprise étant confirmée de ce chef ; SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DE MONSIEUR Z...

Considérant que dans la présente instance, Monsieur Z... poursuit la réparation des préjudices qu'il subit personnellement en ses qualités d'associé et de salarié de la société Z..., préjudices distincts de ceux de la société Z... ;

qu'il a donc un intérêt à agir, étant observé qu'il reconnaît ne pouvoir agir au nom de l'ensemble des associés de la Société ;

que la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a reconnu son action recevable ; SUR LA FAUTE DE MA TRE Y...

Considérant qu'il est constant que le congé délivré le 15 mai 1990 pour le 15 novembre 1990 visait l'article 8 du décret du 30 septembre 1953 et contenait l'offre de paiement d'une indemnité d'éviction "à dires d'expert judiciaire" ;

que toutefois, avant de conseiller à sa cliente de quitter les lieux avant le 15 novembre 1990 pour faire échec au droit de repentir du bailleur et d'engager une instance aux fins de fixation de l'indemnité d'éviction, il appartenait à Me Y... de s'assurer que les locaux étaient bien soumis aux dispositions du décret du 30 septembre 1953 en se procurant un extrait K bis du registre des sociétés, ce qu'il n'a manifestement pas fait, étant observé qu'à l'évidence, sa cliente n'a quitté les locaux de la rue de Liège à la date du congé

que parce qu'elle avait reçu de sa part l'assurance qu'elle toucherait une indemnité d'éviction ;

que quelque soit l'apparence de régularité du congé, il lui incombait de s'assurer que la procédure était sans vice ;

que Me Y... ne peut en outre se prévaloir, pour justifier de ce qu'il ne s'est pas assuré de la régularité de la situation de sa cliente au regard du statut des baux commerciaux, de ce que la société Z... était assistée d'un expert-comptable pour les formalités de transfert de son siège social dés lors que saisi d'un litige résultant de l'application du décret du 30 septembre 1953, il lui appartenait de vérifier dés sa saisine que les dispositions de ce texte étaient bien applicables à l'espèce ;

que la décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a dit que Me Y... a commis une faute ;

qu'en revanche, il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir spontanément déclaré le sinistre à sa compagnie d'assurances afin que la prise en charge du sinistre permette à l'administrateur judiciaire d'éviter la cession étant observé que c'est la réclamation amiable ou judiciaire qui constitue le sinistre , que l'expert-comptable (et non Me Y...) a été reconnu entièrement responsable du préjudice résultant du défaut de paiement de l'indemnité d'éviction et qu'il doit être établi un lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué par Monsieur Z... ; LE PRÉJUDICE ET LE LIEN DE CAUSALITÉ

Considérant qu'il est constant que le préjudice résultant de la perte de chance, pour la société Z..., de percevoir une l'indemnité d'éviction a été entièrement réparé par la Cour d'Appel D'ANGERS qui, dans son arrêt du 21 mai 2003, a condamné Monsieur B... , reconnu seul responsable de la perte de commercialité des locaux, et son assureur à payer à la société ICA COMMUNICATION, venant aux droits de la société Z..., la somme de 363.895ç ;

Considérant que Monsieur Z... impute à Me Y... la responsabilité de la perte de la valeur des actions qu'il détenait au sein de la société Z... à hauteur de 94,32% ajoutant que son préjudice a été aggravé par la recapitalisation à laquelle il a été procédé dans l'attente du règlement de l'indemnité d'éviction, laquelle s'est avérée inutile et qu'il fait encore état d'un préjudice lié à la perte de son salaire et à on incidence sur sa retraite amoindrie ;

Considérant que ces préjudices sont la conséquence de la procédure de règlement judiciaire qui est elle-même la conséquence, selon Monsieur Z..., de l'impossibilité de trouver d'autres locaux où installer les studios de production sans avoir préalablement perçu l'indemnité d'éviction et de la nécessité de sous-traiter cette partie de l'activité ;

Considérant qu'il convient toutefois de rappeler que la perte de l'indemnité d'éviction est la conséquence de la perte de commercialité des locaux qui n'étaient plus inscrits au registre du commerce et qu'en raison de cette perte de commercialité, laquelle n'est pas imputable à Me Y..., la société Z... ne bénéficiait pas du statut des baux commerciaux ;

que même dans l'hypothèse où Me Y... aurait informé la société Z..., avant toute prise de décision, de ce que le congé avait été délivré par erreur sur le fondement des dispositions du décret du 30 septembre 1953 et qu'elle ne pouvait prétendre au paiement d'une indemnité d'éviction, et qu'en raison de cette information, la société Z... soit restée dans les lieux, elle se serait trouvée en l'état d'un congé délivré pour le 15 novembre 1990 et le bailleur pouvait poursuivre la libération des locaux, son repentir, manifesté eu égard au montant de l'indemnité d'éviction qu'il croyait alors devoir, étant inopérant eu égard à la perte de commercialité de

locaux ;

qu'il n'existe donc pas de lien de causalité entre la faute commise par Me Y... et la procédure de règlement judiciaire à l'origine de préjudices invoqués par Monsieur Z... ;

qu'en conséquence, la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions ; SUR LES AUTRES DEMANDES

Considérant que la seule perte d'un procès est insuffisante pour qualifier la procédure engagée d'abusive et d'injuste ;

que les intimés ne caractérisant pas l'abus de droit, c'est à juste titre qu'ils ont été déboutés de leur demande à ce titre, la décision entreprise étant confirmée de ce chef ;

Considérant que les appelants, qui succombent en leur appel, devront indemniser les intimés des frais non répétibles qu'ils les ont contraints à exposer en appel à concurrence de la somme de 1.500ç ; PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,

DÉCLARE l'appel recevable mais mal fondé,

CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE Monsieur Z... et Me X... à payer à Me Y... et les Mutuelles du Mans ensemble la somme de 1.500ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

LES CONDAMNE aux entiers dépens de l'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. - signé par Madame Francine BARDY, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel le magistrat

signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952048
Date de la décision : 05/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-10-05;juritext000006952048 ?
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