COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 28 SEPTEMBRE 2006 R.G. No 05/03274 AFFAIRE : S.A. ASSE TECHNOLOGIES C/ Carole X... épouse Y... Z... déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 27 Avril 2005 par le Conseil de Prud'hommes de VERSAILLES Section : Encadrement No RG : 04/00003 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. ASSE TECHNOLOGIES 2, Rue de Galilée 78280 GUYANCOURT représentée par la SCP BARTHELEMY etamp; ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON APPELANT Madame Carole X... épouse Y... ... 78310 MAUREPAS comparant en personne, assistée de Me Marc LENOTRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 459 INTIME Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 22 Juin 2006, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Gérard POIROTTE, conseiller faisant fonction de président,
Monsieur François MALLET, conseiller,
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Nicole BARTOLOMEI
FAITS ET PROCÉDURE
Mme Carole Y... a été engagée à compter du 6 octobre 1989 par la société ASSE TECHNOLOGIES en qualité d'assistante de direction par contrat à durée indéterminée. La convention collective applicable est celle des bureaux d'étude technique, cabinets d'ingénieur conseil et société de conseil.
La salariée s'est trouvée en congé maternité au mois de décembre
2002. Par lettre du 27 mars 2003, Mme Y... a fait part à son employeur de sa volonté de prendre un congé parental d'éducation à la suite du précédent, jusqu'au 14 septembre 2003. L'employeur a accusé réception sans formuler d'objection par une réponse du 3 avril 2003. Elle a été convoquée pour le 17 juin 2003 en vue de son licenciement par lettre remise en main propre le 10 juin 2003. La rupture lui a été notifiée par une seconde correspondance du 19 juin 2003 expédiée dans les mêmes formes rédigée ainsi : "Suite à l'entretien préalable qui a eu lieu le 13 juin 2003, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave au motif suivant : - absences injustifiées depuis le 3 juin 2003 désorganisant gravement la bonne organisation de notre société. Cette absence constitue un abandon de poste.
S'agissant d'une faute grave, nous vous notifions votre licenciement à compter de la notification de la présente, sans préavis et sans indemnité de licenciement".
Le 26 juin 2003, un protocole d'accord était signé par les deux parties qui stipulait notamment : " Article 1 :
Madame Y... accepte sans réserve la rupture de son contrat de travail à la date du 20 juin 2003. Article 2 :
La société ASSE TECHNOLOGIES verse à titre d'indemnité transactionnelle à Madame Y... la somme de 7.625 ç en brut de cotisation CSG et RDS. Article 3 :
En contrepartie de cette indemnisation transactionnelle :
Madame Y... renonce expressément par le présent protocole à toute instance ou action qu'elle aurait déjà engagée ou qu'elle pourrait engager à l'encontre de la société ASSE TECHNOLOGIES concernant le contrat de travail du 6 octobre 1989 ayant lié les deux parties".
La salariée a saisi le conseil des prud'hommes de VERSAILLES aux fins
de voir prononcer la nullité de l'accord transactionnel et voir condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes : - 7 548 ç d'indemnité de préavis, - 754,80 ç de congés payés y afférents, - 1 486,55 ç de rappel de salaires pour la période du 3 juin au 19 juin 2003, - 11 729,89 ç d'indemnité de licenciement, - 45.288 ç de dommages-intérêts , - 1 500 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .
La société ASSE TECHNOLOGIES sollicitait de manière reconventionnelle et à son tour l'annulation de la transaction et la condamnation de son adversaire à lui rembourser la somme de 7 625 ç versée en exécution de cette dernière. Elle prétendait en outre à l'allocation de la somme de 3 000 ç en répétition des frais non compris dans les dépens. Subsidiairement l'employeur demandait la condamnation de Mme Y... à lui verser des dommages-intérêts d'un montant au moins égal à celui des condamnations pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse en alléguant l'exécution déloyale du contrat de travail par son adversaire. A tout le moins il sollicite la réduction des demandes de celui-ci relatives au licenciement sans cause réelle ni sérieuse et son débouté sur les rappels de salaire.
Par jugement du 27 avril 2005, la juridiction saisie a déclaré le licenciement sans cause réelle ni sérieuse, et a condamné la société ASSE TECHNOLOGIES à payer à la salariée les sommes suivantes : - 7 548,00 ç d'indemnité de préavis, - 754,80 ç d'indemnité de congés payés y afférents, - 11 729,89 ç d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 24 000 ç de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 200 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il était en outre ordonné le remboursement par l'employeur à l'ASSEDIC DE L'OUEST FRANCILIEN des trois premiers mois de prestation versés à Mme Y... et la compensation entre la somme de 7 625,00 ç
payée en exécution du protocole d'accord et les sommes mises à la charge de la société ASSE TECHNOLOGIES.
Cette dernière a régulièrement interjeté appel.
Par conclusions écrites, déposées et visées au greffe et soutenues oralement à l'audience, elle demande à la Cour de dire que les demandes de la salariée se heurtent à l'autorité de chose jugée attachée à la transaction. Subsidiairement elle prie la cour de dire que le licenciement est justifié par une faute grave et de débouter Mme Y... de ses demandes. Encore plus subsidiairement, elle sollicite la réduction à hauteur de 6 mois de salaire sous déduction de la somme de 7 625 ç déjà versée. Enfin l'appelante demande l'allocation de la somme de 3 000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .
Par conclusions écrites , déposées et visées au greffe et soutenues oralement à l'audience, l'intimée demande la condamnation de son adversaire à lui verser les sommes suivantes : - 7.548,00 ç d'indemnité de préavis, - 754,80 ç d'indemnité de congés payés y afférents, - 11.729,89 ç d'indemnité conventionnelle de licenciement, -1.200 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. - 45 288 ç de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Elle sollicite en outre de la cour qu'elle dise que la compensation sollicitée par l'employeur ne pourrait concerner que la somme de 6 961,17 ç, nette de CSG et RDS, et non la totalité de la somme de 7 625 ç payée en exécution de la transaction.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux dispositions de l'article 455 du Nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.
DÉCISION
Sur la transaction :
Considérant que c'est en vain que la salariée invoque la nullité de la transaction en raison de son silence sur les prétentions des parties et de l'absence de concessions réciproques, dès lors que la mention par écrit de ces éléments a pour objet de faciliter la preuve de la validité de la transaction, mais n'est pas une condition de validité de la transaction en elle-même ;
Considérant que la salariée allègue aussi l'absence de concessions réciproques à raison de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Considérant toutefois qu'il n'appartient pas à la cour , en présence d'une transaction, de juger du caractère réel et sérieux du licenciement, mais de rendre le cas échéant au licenciement son exacte qualification pour vérifier l'existence de concessions réciproques ;
Que l'employeur prétend qu'il a ignoré la cause de l'absence de la salariée à l'issue de son congés maternité en raison d'un changement de direction et que la salarié a passé sous silence la cause de son absence malgré une demande d'explication par lettre du 5 juin 2003, en ne faisant que manifester son souhait d'être licenciée ;
Considérant que si le congé parental a nécessairement été pris en compte au sein de l'entreprise, il n'est pas établi que les personnes qui ont mené la procédure de licenciement le connaissaient ou en ont été informées au cours de l'entretien préalable au licenciement, ce qui n'est d'ailleurs pas soutenu, et ont agi frauduleusement ;
Que des absences injustifiées depuis le 3 juin 2003, étaient de nature à interdire toute collaboration entre l'employeur et la salariée et étaient donc susceptibles d'être qualifiées de faute grave, celle-ci se définissant comme une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une
importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;
Considérant qu'un tel motif de licenciement était de nature à priver la salariée de toute indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés incident et d'indemnité conventionnelle de licenciement et a fortiori d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Considérant qu'en l'absence de faute grave, il eût été possible de considérer que la salariée ne pouvait être rémunérée que quelques jours à hauteur d'environ 850 ç au titre de son préavis de trois mois, dès lors que celui-ci, qui a pour point de départ la date de présentation de la lettre de licenciement du 19 juin 2003, était susceptible de ne pouvoir être exécuté qu'entre le 10 juin 2003, date d'expiration du congé parental d'éducation, et la fin du délai-congé ;
Considérant que l'indemnité conventionnelle de licenciement à laquelle Mme Y... pouvait prétendre en l'absence de faute grave, s'évalue en application de l'article 19 de la convention collective applicable à un trentième de mois de salaire par année d'ancienneté, ce mois s'évaluant comme une moyenne des douze derniers mois de salaire précédant la rupture du contrat ;
Que s'agissant d'une salariée entrée dans l'entreprise le 6 octobre 1989, la salariée aurait eu droit à une indemnité de 11 338 ç ;
Considérant que la transaction ayant prévu l'allocation d'une indemnité de 7 625 ç brut, la cour estime que le contrat comporte bien des concessions réciproques, n'est pas nul et doit être considéré comme revêtu de l'autorité de la chose jugée en application de l'article 2052 du Code civil ;
Considérant qu'il y a lieu, dès lors, d'infirmer le jugement sur les condamnations prononcées à l'encontre de l'employeur et de déclarer
la salariée irrecevable en ses demandes ; que la disposition du jugement ayant condamné l'employeur à rembourser à l'ASSEDIC DE L'OUEST FRANCILIEN les indemnités de chômage versées à la salariée seront aussi infirmées ;
PAR CES MOTIFS LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Infirme le jugement, excepté en ses dispositions ayant débouté la société ASSE TECHNOLOGIES de ses demandes,
Et, statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes présentées par Mme Carole X... épouse Y... de ses demandes ;
Déclare irrecevables les demandes présentées par Mme Carole X... épouse Y... de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à remboursement par la société ASSE TECHNOLOGIES à l'ASSEDIC DE L'OUEST FRANCILIEN des indemnités de chômage versées à Mme Carole X... épouse Y... ;
Y ajoutant ;
Déboute Mme Carole X... épouse Y... de sa demande tendant à voir dire que les sommes mises à la charge de l'employeur se compenseront avec celle versée en exécution de la transaction à hauteur de 6 961,62 ç ;
Déboute Mme Carole X... épouse Y... de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 en faveur de la société ASSE TECHNOLOGIES ;
Condamne Mme Carole X... épouse Y... aux dépens de première instance et d'appel ,
Arrêt prononcé par Monsieur Gérard POIROTTE, Conseiller faisant fonction de président, et signé par Monsieur Gérard POIROTTE, Conseiller faisant fonction de président et par Monsieur Pierre-Louis
LANE, Greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER, Le PRESIDENT,