La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2006 | FRANCE | N°322

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0012, 28 septembre 2006, 322


COUR D'APPELDE VERSAILLES
12ème chambre section 2
J.F.F./P.G.ARRET No Code nac : 57A4A
contradictoire
DU 28 SEPTEMBRE 2006
R.G. No 05/09565
AFFAIRE :
SOCIETE DE DROIT ALLEMAND TSCHAN GMBH

C/S.A.R.L. BREVINI POWER TRANSMISSION FRANCE anciennement dénommée POSIVA

Expéditionsdélivrées le : à : Sté TSCHAN GMBHS.A.R.L. BREVINI POWER TRANSMISSION FRANCE Tribunal de Commerce de PONTOISE
Expéditions exécutoiresdélivrées le : à :
Me Thierry COUMESMe Bernard CANCIANI E.D.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT HUIT SEPTEMBR

E DEUX MILLE SIX,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant sur le CONTREDIT DE COMPETENCE, dans...

COUR D'APPELDE VERSAILLES
12ème chambre section 2
J.F.F./P.G.ARRET No Code nac : 57A4A
contradictoire
DU 28 SEPTEMBRE 2006
R.G. No 05/09565
AFFAIRE :
SOCIETE DE DROIT ALLEMAND TSCHAN GMBH

C/S.A.R.L. BREVINI POWER TRANSMISSION FRANCE anciennement dénommée POSIVA

Expéditionsdélivrées le : à : Sté TSCHAN GMBHS.A.R.L. BREVINI POWER TRANSMISSION FRANCE Tribunal de Commerce de PONTOISE
Expéditions exécutoiresdélivrées le : à :
Me Thierry COUMESMe Bernard CANCIANI E.D.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant sur le CONTREDIT DE COMPETENCE, dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE AU CONTREDIT formé à l'encontre d'un Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PONTOISE, en date du 07 Décembre 2005
SOCIETE DE DROIT ALLEMAND TSCHAN GMBH ayant son siège Zweibrucker Strasse 104, D -66538 NEUNKIRCHEN ALLEMAGNE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Rep/assistant : Me Thierry COUMES, avocat au barreau de SARREGUEMINES.
****************
DEFENDERESSE AU CONTREDIT
S.A.R.L. BREVINI POWER TRANSMISSION FRANCE anciennement dénommée POSIVA ayant son siège 198 Avenue Franklin Roosevelt 69120 VAULX EN VELIN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Rep/assistant : Me Bernard CANCIANI, avocat au barreau de PARIS (E.1193).
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Juin 2006, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise LAPORTE, président,Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller,Monsieur Denis COUPIN, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,
FAITS ET PROCEDURE :
La Société POSIVA a, à compter du 1er janvier 1992, noué des relations commerciales avec la société de droit allemand TSCHAN GmbH; ces relations ont donné lieu à un contrat écrit d'agence commerciale/revendeur qui lui a été consenti par cette dernière le 24 juillet 1997 et qui a été résilié par courrier du 15 mai 2000 avec effet au 31 décembre 2001.
A ce contrat aurait succédé à partir du 1er janvier 2002 un contrat de concession commerciale verbal et à durée indéterminée, ce que conteste la Société TSCHAN, laquelle soutient qu'il s'est agi d'une simple relation client-fournisseur.
La Société TSCHAN a, par courrier en date du 06 novembre 2002, informé la Société POSIVA qu'elle mettait fin aux relations commerciales entre les parties.C'est dans ces circonstances que la Société BREVINI POWER TRANSMISSION FRANCE (anciennement dénommée POSIVA) a, par acte du 30 mars 2004, assigné devant le Tribunal de Commerce de PONTOISE, sur le fondement de l'article 5-1 du Règlement CE no 44/2001 en date du 22 décembre 2000, la Société TSCHAN GmbH en dommages-intérêts pour rupture unilatérale et sans préavis de la convention de concession commerciale ayant lié les parties.
La société de droit allemand TSCHAN GmbH a soulevé l'incompétence territoriale de la juridiction saisie au profit du Landgericht de SARREBRUCK (République Fédérale d'Allemagne).
Par jugement du 07 décembre 2005, le Tribunal de Commerce de PONTOISE a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société de droit allemand TSCHAN, et s'est déclaré compétent ratione loci pour connaître du fond du litige opposant les parties.
La société de droit allemand TSCHAN GmbH a, le 20 décembre 2005, formé contredit à l'encontre de cette décision.
Elle indique avoir été assignée par la Société BREVINI devant le Tribunal de Commerce de PONTOISE au visa des dispositions des articles 89 et 89b du HGB (Code de commerce allemand), lesquels sont uniquement relatifs au statut des agents commerciaux, et non sur le fondement d'un contrat de distribution ou de concession.Elle expose que les parties, qui étaient liées jusqu'au 31 décembre 2001 par un contrat d'agence commerciale, ont, postérieurement à la résiliation intervenue à l'initiative de la Société POSIVA, été liées entre elles par une simple relation client-fournisseur, non susceptible d'être qualifiée de contrat de concession commerciale exclusive.Elle relève que les ventes conclues entre elles étaient soumises à ses propres conditions générales, particulièrement à l'article 14 attribuant compétence aux juridictions de son siège social, et donc au Tribunal Régional (Landgericht) de SARREBRUCK (République Fédérale d'Allemagne) statuant en matière commerciale, par application des dispositions de l'article 23 du Règlement CE no 44/2001 du 22 décembre 2000.
Elle observe que cette clause attributive de juridiction, identique à celle convenue dans le cadre du contrat d'agence commerciale de 1997, et reprise sur les bons de livraison et factures à l'en-tête de la Société TSCHAN, répond parfaitement aux exigences de l'article 23 du règlement communautaire susvisé.
Elle soutient que l'incompétence du Tribunal de Commerce de PONTOISE résulte subsidiairement des dispositions de l'article 5-1 b) de ce règlement européen, dès lors qu'il avait été convenu que les livraisons s'effectueraient franco frontière.
Elle précise qu'en toute hypothèse, la compétence des juridictions allemandes s'infère des dispositions de l'article 2 du règlement précité, ce qui n'a jamais été contesté par la partie adverse.
Elle ajoute qu'à supposer que, ainsi que l'affirme cette dernière, les relations entre les parties se soient poursuivies après le 31 décembre 2001 dans les mêmes conditions qu'auparavant, il y a lieu de se référer à l'article VI point 2 du contrat du 24 juillet 1997, en vertu duquel les litiges devaient être soumis aux juridictions du siège de la Société TSCHAN.

Par voie de conséquence, elle demande à la Cour de déclarer son contredit recevable et bien fondé, d'infirmer le jugement entrepris, de dire que le Tribunal de Commerce de PONTOISE est incompétent au profit du Tribunal régional (Landgericht) de SARREBRUCK (République Fédérale d'Allemagne), et d'inviter les parties à mieux se pourvoir.
Elle réclame en outre la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.La Société BREVINI POWER TRANSMISSION FRANCE (anciennement dénommée POSIVA) conclut à la confirmation du jugement déféré.Elle expose que la Société POSIVA a assuré de façon continue la distribution et la représentation exclusive des produits fabriqués par la Société TSCHAN sur l'ensemble du territoire français, depuis le 1er janvier 1992, date à laquelle ont débuté les relations commerciales entre les parties, jusqu'au 30 novembre 2003, date de la prise d'effet de la résiliation qui lui a été notifiée par courrier de la partie adverse en date du 6 novembre 2003.
Elle fait valoir que le présent litige concerne, non l'exécution d'un contrat de vente de marchandises, mais la rupture unilatérale, abusive et sans préavis de la convention de concession commerciale exclusive purement verbale et à durée indéterminée qui s'est substituée à compter du 1er janvier 2002 au contrat de distribution exclusive conclu le 24 juillet 1997, lequel lui-même faisait suite à une précédente convention de concession commerciale exclusive purement verbale en date du 1er janvier 1992.
Elle se prévaut des dispositions de l'article 5-1 a) de la Section 2 du Règlement CE no 44/2001, en vertu desquelles, en matière contractuelle, le demandeur dispose d'une option de compétence entre les juridictions du for du défendeur et celles du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande doit être exécutée.
Elle relève que, dans la mesure où le lieu d'exécution du contrat s'étendait à l'ensemble du territoire français, l'option de compétence dont elle bénéficie lui permettait d'attraire la Société TSCHAN devant tout tribunal de commerce français.
Elle allègue que le caractère exclusif ou non de la convention de concession commerciale, objet du présent litige, est sans incidence sur la compétence des juridictions françaises telle qu'elle résulte de l'article 5-1 a) du règlement communautaire susvisé.Elle soulève l'inopposabilité à son égard des conditions générales de vente et de livraison, et plus particulièrement de l'article 14 de ces conditions générales, à titre principal compte tenu de la nature du différend pendant devant les juridictions françaises lequel ne concerne pas l'exécution ou les suites d'une vente de marchandises isolée, et à titre subsidiaire dans la mesure où la clause attributive litigieuse, non spécifiée de façon très apparente dans l'engagement qui lui est opposé, ne répond pas aux exigences des articles 48 du nouveau Code de procédure civile et 23 du Règlement CE no 44/2001 du 22 décembre 2000.
Elle soutient qu'est tout aussi inapplicable l'article 2 de ce règlement dont la partie adverse se prévaut à titre subsidiaire, dès lors que l'article 5 susvisé déroge en matière contractuelle aux dispositions de l'article 2 attribuant compétence aux tribunaux du domicile du défendeur.
Elle ajoute qu'en ne signant pas un nouveau contrat écrit à compter du 1er janvier 2002, les parties sont convenues de ne pas reconduire la clause attributive de juridiction qui a été expressément stipulée à l'article VI Point 2 du contrat en date du 24 juillet 1997, et qui ne peut donc lui être valablement opposée pour la période postérieure.
Elle sollicite également la condamnation de la Société TSCHAN au paiement d'une amende civile, et à lui verser les sommes de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour exercice abusif du contredit et de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Elle demande en outre à la Cour d'évoquer le fond de l'affaire, après avoir invité les parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à constituer avoué et leur avoir enjoint de conclure au fond.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les clauses attributives de juridiction invoquées par la Société TSCHAN :
Considérant qu'il est constant que les règles de compétence applicables au présent litige sont celles qui résultent des dispositions du Règlement CE no 44/2001 du 22 décembre 2000 ;
Considérant que, se prévalant de l'article 23 de ce règlement, la Société TSCHAN fait valoir que la compétence des tribunaux allemands s'impose au regard de la clause attributive de juridiction contenue dans ses conditions générales de vente, dont l'article 14 donne compétence aux juridictions du siège social du fournisseur;Mais considérant que c'est par rapport à l'objet du litige, tel qu'il s'infère de l'assignation introductive d'instance, qu'il convient d'apprécier si ces conditions générales doivent trouver à s'appliquer dans la présente instance;
Or considérant qu'aux termes de l'assignation délivrée le 30 mars 2004, la Société POSIVA, aux droits de laquelle se trouve la Société BREVINI, sollicite la condamnation de la Société TSCHAN au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par suite de la rupture unilatérale et sans préavis de la convention verbale à durée indéterminée d'agent commercial/revendeur en date du 31 décembre 2001;Considérant qu'elle explique que cette convention purement verbale s'est inscrite dans un cadre contractuel en vertu duquel elle a assuré de façon continue la distribution et la représentation exclusive des produits fabriqués par la Société TSCHAN sur l'ensemble du territoire français depuis le 1er janvier 1992 et jusqu'au 30 novembre 2003, que ce soit en qualité d'agent commercial ou en tant que concessionnaire;
Considérant qu'elle se prévaut en particulier de la lettre circulaire de la Société TSCHAN destinée à sa clientèle, et publiée en novembre 2003 sur son site Internet dans les termes suivants :"Nous avons confié nos intérêts depuis plus de 10 ans à la Société POSIVA SARL pour promouvoir nos produits en France. Nous remercions la Société POSIVA pour tout le travail accompli pendant cette période. Nous avons décidé, à partir du 1er décembre 2003, de confier la distribution de nos produits en France à un nouveau partenaire...";
Considérant qu'il est donc établi que l'objet de la présente instance a trait à la réparation du préjudice consécutif à la rupture prétendument abusive de la convention de représentation et de distribution commerciale, qualifiée par la Société BREVINI dans ses écritures devant la Cour de "convention de concession commerciale exclusive", ayant lié cette dernière à la Société TSCHAN depuis le 1er janvier 1992;Considérant qu'il s'ensuit que l'objet de cette demande est parfaitement étranger à l'exécution d'un contrat de vente de marchandises auquel seraient susceptibles de s'appliquer les conditions générales de vente et de livraison invoquées par la demanderesse au contredit;
Considérant qu'à titre surabondant, il doit être observé que la clause attributive de juridiction, prévue par l'article 14 de ces conditions générales de vente, est rédigée en langue allemande et en caractères minuscules difficilement lisibles, qui ne permettent pas de la distinguer des autres stipulations;
Considérant que, dès lors, il ne peut se déduire des circonstances de l'espèce que la Société BREVINI a eu connaissance et a accepté cette clause, soit par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, soit sous une forme répondant aux exigences de l'article 23 du règlement européen du 22 décembre 2000;Considérant qu'au regard de ce qui précède, les conditions générales de vente de la Société TSCHAN, incluant la clause attributive de juridiction susvisée, doivent être déclarées inapplicables au présent litige, et, en toute hypothèse, inopposables à la Société BREVINI POWER TRANSMISSION FRANCE;
Considérant qu'à titre subsidiaire, la Société TSCHAN conclut à la compétence des juridictions allemandes sur le fondement de la clause attributive contenue dans le contrat du 24 juillet 1997, dont l'article VI 2. comporte la stipulation suivante :"Le lieu de juridiction pour d'éventuels litiges sera le siège de TSCHAN. TSCHAN est cependant autorisé à faire appel au siège de l'agent commercial";
Considérant qu'elle soutient que la Société BREVINI ne peut s'affranchir de cette clause, puisqu'en page 5 premier paragraphe de son acte introductif d'instance, la Société POSIVA, aux droits de laquelle se trouve cette dernière, explique qu'à compter du 31 décembre 2001, "les relations entre la Société POSIVA et la Société TSCHAN dans le cadre de la représentation et de la distribution des produits fabriqués par la Société TSCHAN sur le territoire français se sont poursuivies dans les mêmes conditions que celles qui étaient prévues au contrat d'agent commercial/revendeur en date du 24 juillet 1997";
Mais considérant que, toujours à la même page 5 paragraphe 4, la Société POSIVA précise que les relations entre les parties : "se sont poursuivies dans le cadre d'un nouveau contrat d'agent commercial/vendeur verbal à durée indéterminée, à compter du 31 décembre 2001, qui s'est substitué au contrat d'agent commercial/vendeur en date du 24 juillet 1997";
Considérant qu'il ne peut donc se déduire de ce qui précède que la Société POSIVA aurait reconnu de manière claire et non ambiguë que le contrat écrit conclu entre les parties le 24 juillet 1997 aurait été reconduit dans toutes ses stipulations contractuelles au-delà du 31 décembre 2001;Considérant qu'au demeurant, la Société TSCHAN peut difficilement opposer cette clause à la Société BREVINI, alors que, pour sa part, elle soutient que les relations entre les parties postérieurement au 31 décembre 2001 se sont analysées, non plus en un contrat de représentation ou de concession commerciale, mais en une simple relation client-fournisseur;
Considérant qu'au surplus, en ne signant pas une nouvelle convention écrite à compter de janvier 2002, consécutivement à la résiliation du contrat du 24 juillet 1997 ayant pris effet le 31 décembre 2001, les parties ont entendu ne pas reconduire les stipulations qui régissaient auparavant leurs relations contractuelles, et en particulier la clause attributive de juridiction expressément visée à l'article VI 2. de ce contrat, laquelle ne saurait donc être valablement invoquée dans le cadre du présent litige;
Considérant que, par voie de conséquence, il convient de déclarer inopposables à la Société BREVINI POWER TRANSMISSION FRANCE, tant la clause attributive de compétence insérée à l'article 14 des conditions générales de vente de la Société TSCHAN, que celle figurant à l'article VI 2. du contrat du 24 juillet 1997.
Sur la compétence territoriale des juridictions françaises :
Considérant que l'article 2 du Règlement CE no 44/2001 du 22 décembre 2000 sur la compétence judiciaire internationale pose le principe que les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat contractant doivent être attraites devant les juridictions de cet Etat;
Considérant que l'article 5-1 a) du même règlement, dérogeant à la règle générale de compétence de l'article 2, permet au demandeur, en matière contractuelle, de saisir la juridiction "du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée";
Considérant qu'en l'occurrence, il importe de rappeler que l'objet du présent litige a trait à la réparation du préjudice que la Société BREVINI indique avoir subi par suite de la rupture prétendument abusive et sans préavis de la convention de représentation commerciale exclusive sur le territoire français purement verbale et à durée indéterminée qui l'a liée à la Société TSCHAN jusqu'au 30 novembre 2003;Considérant que la Société BREVINI fait valoir que la Société TSCHAN, qui a mis fin pour cette échéance aux relations commerciales entre les parties, l'a privée de la possibilité de poursuivre la représentation sur le territoire français des produits TSCHAN au-delà du 30 novembre 2003;
Considérant qu'au regard de ce qui précède, il apparaît que l'obligation dont l'inexécution est invoquée par la Société BREVINI au soutien de sa demande de dommages-intérêts, et qui sert donc de base à sa prétention dans le cadre de la présente instance, devait être mise en oeuvre en France;
Considérant que, dans la mesure où le lieu d'exécution du contrat s'étendait à l'ensemble du territoire français, la défenderesse au contredit disposait, en application de l'article 5-1 susvisé, d'une option de compétence l'autorisant à attraire la Société TSCHAN devant un tribunal de commerce situé en France;
Considérant que, pour conclure à l'incompétence des juridictions françaises sur le fondement de l'article 5-1, la Société TSCHAN excipe de l'article 5-1 b) du règlement européen, aux termes duquel le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est : "pour la vente de marchandises, le lieu d'un Etat membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées";Considérant qu'elle relève que, puisqu'il avait été convenu que les livraisons s'effectueraient "franco frontière", le lieu d'exécution de l'obligation est situé en Allemagne, ce qui justifie la compétence des juridictions allemandes pour connaître de ce litige;Mais considérant que cette objection, qui aurait pu être retenue si l'action introduite par la Société BREVINI avait eu pour fondement l'inexécution par la partie adverse de simples relations d'achat-vente, ne peut prospérer dès lors qu'il est constant que cette action a pour objet la rupture prétendument fautive du contrat de distribution et de représentation exclusive des produits TSCHAN ayant pris effet le 1er janvier 1992 et s'étant poursuivi jusqu'au 30 novembre 2003 sur l'ensemble du territoire français;Considérant que, par ailleurs, dans la mesure où il est constant que la distribution de ces produits s'est effectuée sur le territoire français, il est sans incidence sur la détermination de la juridiction compétente que cette distribution ait ou non revêtu un caractère exclusif en faveur de la Société BREVINI;
Considérant que, de surcroît, la Société TSCHAN ne saurait revendiquer à titre subsidiaire la compétence des juridictions allemandes sur le fondement de l'article 2 du règlement européen du 22 décembre 2000, auquel déroge la règle spéciale de l'article 5-1 a) ayant ouvert à la Société BREVINI, en matière contractuelle, une option de compétence qui l'autorisait à assigner la partie adverse devant les juridictions françaises;
Considérant qu'à cet égard, la Société BREVINI explique, sans être contredite sur ce point, qu'elle a, dans le souci d'une bonne administration de la justice, décidé d'attraire la Société TSCHAN devant le Tribunal de Commerce de PONTOISE, lequel est déjà saisi d'une action en concurrence déloyale introduite par elle à l'encontre de son ancien dirigeant et des sociétés auxquelles a été confiée à compter du 1er janvier 2003 l'exclusivité de la représentation commerciale des produits TSCHAN en France;
Considérant que c'est donc à bon droit que le Tribunal de Commerce de PONTOISE a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la Société TSCHAN GmbH, et qu'il s'est déclaré compétent ratione loci pour connaître de l'action engagée à l'encontre de cette dernière par la Société BREVINI POWER TRANSMISSION FRANCE.
Sur les demandes complémentaires et annexes :
Considérant que les circonstances de l'espèce ne justifient pas le prononcé de l'amende civile prévue par l'article 88 du nouveau Code de procédure civile;
Considérant que, dans la mesure où le contredit formé par la Société TSCHAN ne constitue pas un exercice abusif des droits de la défense, il convient de débouter la Société BREVINI de sa demande de dommages-intérêts pour recours dilatoire;
Considérant que, dès lors que ni l'urgence ni l'ancienneté du litige ne justifient que la Société TSCHAN soit privée du double degré de juridiction, il n'y a pas lieu d'évoquer le fond du litige;
Considérant que l'équité commande d'allouer à la Société BREVINI la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Considérant qu'il n'est en revanche pas inéquitable que la Société TSCHAN conserve la charge des frais non compris dans les dépens exposés par elle dans le cadre la présente instance;
Considérant que la Société TSCHAN GmbH doit être condamnée aux dépens du contredit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable le contredit formé par la société de droit allemand TSCHAN GmbH, le dit mal fondé;
Confirme le jugement déféré;
Y ajoutant :
Condamne la Société TSCHAN GmbH à payer à la Société BREVINI POWER TRANSMISSION FRANCE la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à amende civile, ni à dommages-intérêts en faveur de la Société BREVINI POWER TRANSMISSION FRANCE;
Dit n'y avoir lieu d'évoquer le fond du présent litige;
Condamne la Société TSCHAN GmbH aux dépens du contredit.
Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, président et par Madame Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, présent lors du prononcé
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0012
Numéro d'arrêt : 322
Date de la décision : 28/09/2006

Analyses

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 - Article 5 § 1 - Compétence spéciale en matière contractuelle - Lieu d'exécution de l'obligation servant de base à la demande - / JDF

En application de l'article 5-1-a du règlement CE nº 44/2001 du 22 décembre 2000, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être, en matière contractuelle, attraite dans un autre Etat membre, devant le tribunal du lieu d'exécution de l'obligation. C'est donc à bon droit que le juge français rejette l'exception d'incompétence soulevée par la société allemande et se déclare compétent ratione loci pour connaître du litige engagé par la société française, dès lors que la demande de cette dernière a pour seul objet, à l'exclusion de l'inexécution par la partie adverse de simples relations d'achat-vente, l'indemnisation du préjudice par elle subi du fait de la rupture, prétendument abusive et sans préavis, du con- trat de distribution et de représentation exclusive des produits de la société allemande, le lieu d'exécution étant l'ensemble du territoire français. Il s'ensuit que la société allemande, qui soutient à tort que le lieu d'exécution du contrat est l'Allemagne en raison du fait que les livraisons de marchandises avaient été convenues ¿franco frontière¿, est mal fondée en son contredit.


Références :

article 5-1-a du règlement CE nº 44/2001 du 22 décembre 2000

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Pontoise, 07 décembre 2005


Composition du Tribunal
Président : Madame Françoise LAPORTE, président,

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-09-28;322 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award