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26/09/2006 | FRANCE | N°596

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0003, 26 septembre 2006, 596


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 6ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 26 SEPTEMBRE 2006 R.G. No 06/00252 AFFAIRE : S.A. BEA SYSTEMS en la personne de son représentant légal C/ Jonathan X... Décision déférée à la cour :

Ordonnance rendue le 11 Janvier 2006 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE Section : Référé No RG : 05/01025 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.

A. BEA SYSTEMS en la personne de son représentant légal Immeuble Triangl...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 6ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 26 SEPTEMBRE 2006 R.G. No 06/00252 AFFAIRE : S.A. BEA SYSTEMS en la personne de son représentant légal C/ Jonathan X... Décision déférée à la cour :

Ordonnance rendue le 11 Janvier 2006 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE Section : Référé No RG : 05/01025 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. BEA SYSTEMS en la personne de son représentant légal Immeuble Triangle de l'Arche 8 cours du Triangle 92937 PARIS LA DEFENSE CEDEX Non comparante - Représentée par Me DUBUS Pierre-André, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 020 substitué par Me INFANTE Mathieu et Me TUSET-CHOUTEAU Avoué à la Cour En présence de Mme Y... Patricia (D.R.H) APPELANTE Monsieur Jonathan X... ... Comparant - Assisté de Me GAUCLERE Olivier, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 220 INTIMÉ Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :

Monsieur François BALLOUHEY, président,

Madame Fabienne DOROY, conseiller,

Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller, Greffier, lors des débats :

Monsieur Alexandre GAVACHE, FAITS ET PROCÉDURE,

Statuant sur l'appel régulièrement formé par la société BEA SYSTEMS d'une ordonnance de la Formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre, le 11 janvier 2006, qui, dans un litige l'opposant à Monsieur Jonathan X..., a :

Ordonné à la société BEA SYSTEMS de verser une provision sur commission de 20.047, 57 ç;

Pris acte de ce que la société a remis à la barre un chèque de 1.005, 16 ç en règlement d'un arriéré de commission due et de la prime de vacance;

Dit que la société BEA SYSTEMS doit verser la somme de 700 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Dit n'y avoir lieu à référé pour les autres demandes;

Renvoyé les parties à mieux se pourvoir;

Laissé les dépens à la charge de la société BEA SYSTEMS.

Monsieur Jonathan X... a été embauché par contrat à durée indéterminée du 19 mars 2003 par la société BEA SYSTEMS en qualité d'Ingénieur Grand Compte. La rémunération était constituée d'une partie fixe et d'une partie variable, celle-ci étant prévue pour le cas où le salarié atteindrait les objectifs établis pour l'année fiscale en cours.

Le salarié a été licencié pour faute lourde, le 25 mai 2005.

Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits en matière de commissions, Monsieur X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l'audience, la société BEA SYSTEMS demande à la cour de :

A titre principal,

Prononcer la nullité de l'ordonnance de référé du 11 janvier 2006;

A titre subsidiaire,

Infirmer l'ordonnance de référé, mais seulement en ce que la société BEA SYSTEMS a été condamné au versement d'une somme de 20.047, 57 ç au profit de Monsieur X...;

En conséquence,

Sur l'application du plan de commissionnement 2005/2006,

Dire et juger que Monsieur X... a perçu de façon indue des commissions sur l'exercice fiscal 2005/2006;

Dès lors,

Rejeter les demandes de Monsieur X... relatives aux rappels de commission 2005/2006;

Si Monsieur X... persiste en ses demandes,

Condamner Monsieur X... à rembourser à la société BEA SYSTEMS la somme de 6.726, 16 ç;

Sur la demande de paiement de la prime de vacances

Prendre acte du versement de la prime de vacances à Monsieur X...; Sur la demande de rappel de frais

Prendre acte de l'engagement de la société BEA SYSTEMS de procéder au remboursement des frais professionnels engagés par Monsieur X... sous réserve de la part de ce dernier du respect des procédures applicables à cet effet;

A titre infiniment subsidiaire,

Constater l'incompétence du conseil de prud'hommes de Nanterre en sa formation de référé pour connaître des demandes de Monsieur X...;

En conséquence,

Infirmer l'ordonnance de référé du 11 janvier 2006;

Renvoyer Monsieur X... à mieux se pourvoir;

En tout état de cause,

Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M. X...;

Condamner Monsieur X... à verser à la société BEA SYSTEMS la somme de 3.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l'audience, Monsieur X... demande à la cour de :

Confirmer l'ordonnance sur le principe, mais l'infirmer sur le quantum;

Condamner la société BEA SYSTEMS à payer à Monsieur X... les sommes suivantes :

13.138, 82 ç à titre de commissions relatives à la société MICROELECTRONICS;

10.848, 50 ç à titre de commissions relatives aux Hôpitaux de Marseille;

1.273, 27 ç à titre de commissions relatives à l'Ecole des Mines de Saint Etienne;

4.860 ç à titre de commissions sur acquisition de nouveaux comptes;

2.161, 67 ç à titre de rattrapage global de commissions;

1.396, 89 ç au titre des frais;

676, 39 ç au titre de la prime de vacances;

Condamner la société BEA SYSTEMS à payer à Monsieur X... la somme de 2.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.

MOTIFS DE LA DECISION Sur l'exception de nullité de l'ordonnance de

référé soulevée par la société BEA SYSTEMS :

Attendu que la société BEA SYSTEMS soulève en vain l'exception de nullité de l'ordonnance de référé, sur le fondement des articles 455, alinéa 1er, et 458 du nouveau code de procédure civile, en faisant valoir que le conseil de prud'hommes n'a exposé que très partiellement les moyens qu'elle avait développés dans ses écritures et n'a pas motivé sa décision concernant les demandes de rappel de commissions; qu'en effet, aucun texte ne détermine sous quelle forme doit être faite la mention des moyens présentés par les parties; qu'il suffit qu'elle résulte, même succinctement, comme en l'espèce, des énonciations de la décision et alors que, conformément à l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le jugement comme l'arrêt peut renvoyer aux conclusions déposées et soutenues à l'audience . Sur la demande de Monsieur X... relative au rattrapage global de commissions :

Attendu que pour le calcul des commissions dues à Monsieur X..., la société BEA SYSTEMS a appliqué le taux de 4,303 % fixé par le Plan de commissionnement établi pour l'exercice 2005/2006; que n'ayant pas signé ce plan, Monsieur X... estime être en droit de bénéficier du taux de 5, 422 % fixé par le Plan de commissionnement établi pour l'exercice précédent, qu'il a lui-même signé;

Attendu, cependant, que si le Plan de commissionnement afférent à l'exercice 2004/2005 a bien été signé par Monsieur X..., il prévoit expressément en son introduction qu'il demeurera en vigueur jusqu'à ce qu'il soit formellement remplacé ou, à défaut, jusqu'au 31 janvier 2005; que s'il s'avère que Monsieur X... n'a pas signé le plan de commissionnement établi pour l'exercice 2005/2006 prenant effet à compter du 1er février 2005, de sorte que ce plan ne lui est pas opposable; en l'absence de plan de commissionnement contractuel pour l'année 2005/2006 l'employeur ne peut substituer unilatéralement un

autre mode de rémunération sans violer un élément du contrat de travail; il appartient au juge des référés de faire cesser cette violation et en l'absence de nouvelle convention de faire application des dispositions contractuelles de l'année antérieure ne serait ce qu'à titre de seule référence contractuelle opposable entre les parties , au moins provisoirement jusqu'à la saisine du juge du fond par l'une ou l'autre des parties. La demande du salarié doit être accueillie . Sur les demandes de rappel de commissions au titre de la société MICROELECTRONICS, des Hôpitaux de Marseille et de l'Ecole des Mines de Saint Etienne :

Attendu que les commandes effectuées auprès de la société MICROELECTRONICS et de l'Ecole des Mines de Saint Etienne l'ont été les 28 avril et 1er mai 2005; qu'en ce qui concerne celles effectuées auprès des Hôpitaux de Marseille, aucune date n'est indiquée sur les pièces produites par les parties;

Que le Plan de

Que le Plan de commissionnement afférent à l'exercice 2004/2005 n'étant plus en vigueur depuis le 31 janvier 2005 et Monsieur X... n'ayant pas signé le plan de commissionnement établi pour l'exercice 2005/2006, ces demandes soulèvent une contestation sérieuse qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher;

Que, dès lors, il n'y a pas lieu à référé sur ce chef de demande;

Sur la demande de Monsieur X... tendant au remboursement de frais :

Attendu que Monsieur X... sollicite le remboursement de frais en affirmant que ceux-ci ont été engagés dans le cadre de son activité professionnelle; que la société BEA SYSTEMS s'oppose à cette demande en faisant valoir, notamment, qu'il appartient à l'intéressé de

suivre la procédure prévue à cet effet et de justifier des kilomètres qu'il a parcourus pour le compte de son employeur en indiquant la date des déplacements, la destination et le nom des clients;

Que la cour constate que ces indications, sans lesquelles le caractère professionnel des frais engagés par Monsieur X... ne peut être établi, ne sont pas fournies par l'intéressé; qu'en l'absence de ces indications la demande soulève une contestation sérieuse qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher;

Que, dès lors, il n'y a pas lieu à référé sur ce chef de demande; Sur la demande de la société BEA SYSTEM tendant à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement relatif au remboursement des frais professionnels de Monsieur X... :

Attendu qu'il convient de donner acte à la société BEA SYSTEMS de son engagement de procéder au remboursement des frais professionnels engagés par Monsieur X..., sous réserve de la part de ce dernier de respecter les procédures applicables à cet effet dans l'entreprise; Sur la demande de Monsieur X... relative au paiement de la prime de vacances :

Attendu que les parties conviennent que la société BEA SYSTEMS est redevable envers Monsieur X... de la somme de 676,39 ç au titre de la prime de vacances; qu'il convient, en conséquence, de condamner la société BEA SYSTEMS, qui ne justifie d'aucun paiement à cet égard, à payer à Monsieur X... la somme de 676, 39 ç en paiement de ladite prime; Sur la demande reconventionnelle de la société BEA SYSTEMS tendant à la condamnation de Monsieur X... à lui rembourser la somme de 6.726, 16 ç :

Attendu que la société BEA SYSTEMS sollicite le remboursement par Monsieur X... des commissions qu'elle lui a versées en application du Plan de commissionnement pour l'exercice 2005-2006, dès lors que ce plan n'a pas été signé par Monsieur X...; que, cependant, la

conséquence de l'absence de signature par le salarié de ce Plan de commissionnement sur son droit à percevoir des commissions au titre de l'exercice 2005-2006 soulève une contestation sérieuse qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher;

Que, dès lors, il n'y a pas lieu à référé sur ce chef de demande; Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que l'équité commande d'accorder à Monsieur X... une somme de 2.500 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME l'ordonnance en ce qu'elle a :

- Ordonné à la société BEA SYSTEMS de verser une provision sur commission de 20.047, 57 ç;

INFIRME l'ordonnance du conseil de prud'hommes pour le surplus et, statuant à nouveau,

CONDAMNE la société BEA SYSTEMS à payer à Monsieur X... la somme de :

676,39 ç

(SIX CENT SOIXANTE SEIZE EUROS ET TRENTE NEUF CENTIMES) en paiement de la prime de vacances;

DIT n'y avoir lieu à référé sur les autres chefs de demande;

DONNE acte à la société BEA SYSTEMS de son engagement de procéder au remboursement des frais professionnels engagés par Monsieur X..., sous réserve de la part de ce dernier de respecter les procédures

applicables à cet effet dans l'entreprise;

CONDAMNE la société BEA SYSTEMS à payer à Monsieur X... la somme de 2.500 ç (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel;

CONDAMNE la société BEA SYSTEMS aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt prononcé par Monsieur François BALLOUHEY, Président, et signé par Monsieur François BALLOUHEY, Président, et par Monsieur Alexandre GAVACHE, Greffier présent lors du prononcé

Le GREFFIER,

Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0003
Numéro d'arrêt : 596
Date de la décision : 26/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Monsieur François BALLOUHEY, président,

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-09-26;596 ?
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