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25/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951445

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0137, 25 septembre 2006, JURITEXT000006951445


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 72D 4ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 25 SEPTEMBRE 2006 R.G. No 05/01033 AFFAIRE : M. Aimé X... ... C/ M. Rosalio Y... ... Décision déférée à la Cour :

Jugement rendu le 30 Novembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE No Chambre : 1ère No RG :99/08893 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Jean-Michel TREYNET SCP GAS REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, La Cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur

Aimé X... ... 95230 SOISY SOUS MONTMORENCY Madame Martine Z... épou...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 72D 4ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 25 SEPTEMBRE 2006 R.G. No 05/01033 AFFAIRE : M. Aimé X... ... C/ M. Rosalio Y... ... Décision déférée à la Cour :

Jugement rendu le 30 Novembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE No Chambre : 1ère No RG :99/08893 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Jean-Michel TREYNET SCP GAS REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, La Cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Aimé X... ... 95230 SOISY SOUS MONTMORENCY Madame Martine Z... épouse X... ... Raquet 95230 SOISY SOUS MONTMORENCY représentés par Maître Jean-Michel TREYNET, avoué - N du dossier 17812 APPELANTS Monsieur Rosalio Y... ... 95440 ECOUEN Monsieur Anthony Y... ... 95440 ECOUEN représentés par la SCP GAS, avoués - N du dossier 20050171 plaidant par Maître ALANOU - FERNANDEZ avocat au barreau de PONTOISE INTIMES Composition de la Cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Juin 2006 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique LONNE, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Geneviève BREGEON, Président,

Madame Catherine MASSON-DAUM, Conseiller,

Madame Dominique LONNE, Conseiller, Greffier, lors des débats :

Madame Marie-Christine COLLET, FAITS ET PROCEDURE,

M Aimé X... et son épouse, Mme Martine Z..., sont propriétaires des lots de copropriété no 1, 2 et 16 (correspondant à un pavillon d'habitation dans les bâtiments A et H), 4 et 5 (correspondant à deux garages en rez-de-chaussée du bâtiment B) et 11 (correspondant à une cave en sous-sol du bâtiment G) de l'ensemble immobilier sis 7/15 rue de la Pointe Raquet à Soisy sous Montmorency (95).

M Rosalio Y... et son fils Anthony sont propriétaires du lot de copropriété no 3 (correspondant à un pavillon d'habitation dans le bâtiment B) du même ensemble immobilier.

Ces lots entourent la cour située au no 9 de la rue de la Pointe Raquet par laquelle M et Mme X... accèdent à leurs propres lots.

Les 1er février 1999, 4 avril 2001 et 6 juin 2002, les époux X... ont assigné M Rosalio Y... et son fils afin d'obtenir à titre principal, d'une part, la remise en état de leur lot no 3 tel que figurant dans le règlement de copropriété ou l'autorisation de faire exécuter cette remise en état, d'autre part, le paiement de dommages-intérêts et, à titre subsidiaire, la désignation d'un expert.

A titre reconventionnel, MM Y... ont réclamé la remise en état des lots no 1, 2, 4, 5 et 16 des époux X...

Par jugement en date du 30 novembre 2004, le tribunal de grande instance de Pontoise a : déclaré M et Mme X... irrecevables à agir pour demander la remise en état de la fenêtre en pavés de verre percée dans le mur du lot no 3 donnant sur la cour du no 9 de la rue de la Pointe Raquet et de la fenêtre percée en façade dans le mur dudit lot donnant sur la rue de la Pointe Raquet à hauteur du no 11, rejeté les demandes reconventionnelles de MM Y..., condamné M et Mme X... aux entiers dépens.

LA COUR

Vu l'appel formé par M et Mme X... à l'encontre de cette décision, Vu les conclusions en date du 20 mai 2006, par lesquelles M et Mme X..., poursuivant la réformation partielle du jugement déféré, au visa de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 17 mars 1967, des articles 1382,1383, 544, 2232 et 1147 du Code civil et L 112-9 du Code de la construction, demandent à la cour de : confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable leur propre demande comme étant régulièrement faite à l'encontre des deux défendeurs et non déjà jugée au fond et en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles de MM Y..., ordonner à MM Y... de :

- supprimer la fenêtre en pavés de verre sur cour, près du lot no 4, - supprimer la sortie de hotte par ce mur,

- supprimer la fenêtre en façade sur rue,

- réparer les fissures structurelles des murs extérieurs du lot no 3 sous la surveillance d'un architecte, et ce sous astreinte de 152 ç par jour de retard, deux mois après la signification de la décision à intervenir, * passé ce délai, les autoriser à faire exécuter ces remises en état aux frais avancés de MM Y..., * condamner solidairement MM Y... à leur payer une somme de 7.600 ç, chacun, à titre de dommages-intérêts, * à titre subsidiaire, désigner un expert afin d'examiner les lieux et les documents nécessaires, notamment les autorisations de travaux, établir l'origine et la responsabilité des fissures horizontales à hauteur du plancher du premier étage du lot no 3, vérifier les nuisances par dispersion d'aérosols à partir de l'endroit de la sortie de hotte du lot no 3, vérifier la présence ou l'absence de linteau de la fenêtre en façade sur rue, déterminer le cas échéant les travaux à effectuer pour opérer la remise en l'état antérieur et les chiffrer à l'aide de devis, fournir tous éléments techniques ou faits de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices, * en tout état de cause, débouter MM Y... de toutes leurs demandes reconventionnelles et les condamner solidairement à leur payer chacun la somme de 10.138 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Vu les conclusions en date du 2 juin 2006, par lesquelles MM Y..., intimés relevant appel incident, demandent à la cour de : * confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M et Mme X..., * condamner M et Mme X... à remettre les lots no 1 et 2 en leur état d'origine, tels que figurant sur les plans d'origine de la copropriété, ainsi que les remises constituant les lots no 4 et 5, * condamner M et Mme X... à remettre la fenêtre du lot no 16,

donnant sur la cour, en conformité avec ces mêmes plans, en toute hypothèse, condamner M et Mme X... à leur payer chacun la somme de 2.000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 2 juin 2006,

SUR CE, I - SUR L'ACTION DE M ET MME X... :

Considérant que MM Y... soulèvent l'irrecevabilité des demandes présentées à leur encontre au motif qu'elles ont déjà été jugées par arrêt de cette cour du 25 octobre 2001 devenu définitif par l'effet du rejet du pourvoi formé à son encontre, par arrêt rendu le 28 octobre 2003 par la Cour de cassation ; que, dans son dispositif, ledit arrêt du 25 octobre 2001 rejette effectivement la demande reconventionnelle de M X... tendant à la suppression de la fenêtre en pavés de verre du lot no 3, donnant sur la cour du no 9 de la rue de la Pointe Raquet, après avoir relevé, en page 9 de ses motifs, que l'intéressé n'établit pas que celle-ci lui occasionne le moindre préjudice ; que, dès lors, est dépourvue d'incidence la mention dans cet arrêt de l'existence d'une procédure distincte dans le cadre de laquelle était présentée la même réclamation ;

Qu'il s'ensuit que la présente demande des époux X... tendant à la suppression de la même fenêtre en pavés de verre se heurte à l'autorité de chose jugée ; que le jugement déféré sera donc confirmé, par substitution de motif, en ce qu'il les a déclarés irrecevables à agir de ce chef ;

Qu'en revanche, les autres demandes des époux X... n'ont fait l'objet d'aucune décision judiciaire antérieure au jugement déféré ;

Considérant que la demande des ces derniers, relative à la suppression de la sortie de hotte sur le mur donnant sur la cour du no 9 de la rue de la Pointe Raquet, est dépourvue d'objet dans la mesure où il ressort du constat d'huissier établi à la demande de MM Y... le 6 février 2006 que, s'il existe toujours une hotte aspirante dans leur cuisine, la sortie de celle-ci se trouve bouchée par un mur construit dans la susdite cour ; que les appelants principaux reconnaissent avoir fait ériger ce dernier contre le mur commun du lot no 3 (cf notamment pages 6 et 25 de leurs écritures susvisées) et que, depuis son édification, la sortie de hotte a été remplacée, depuis l'intérieur du lot no 3, par un pavé de verre (cf page 23 des mêmes écritures) ; que l'arrêt susévoqué du 25 octobre 2001 retient que ladite cour est une partie commune dont M X... n'a pas la jouissance exclusive et ordonne à celui-ci de démolir ce muret de briques mais que l'intéressé convient n'avoir pas satisfait à cette obligation et a été assigné le 16 mai 2006 devant le juge de l'exécution aux fins de liquidation de l'astreinte assortissant l'injonction de faire et élévation du montant de cette astreinte ; que les époux X... ne communiquent aucun élément de nature à établir l'existence actuelle d'une autre sortie de hotte sur la cour du no 9, étant observé que l'autorisation donnée à MM Y... d'en installer une, par l'assemblée générale des copropriétaires du 14

mars 2000, ne suffit pas à démontrer que ceux-ci ont effectivement réalisé les travaux ainsi autorisés ;

Qu'en l'absence de sortie actuelle de hotte sur la cour commune, la demande de vérification par un expert des nuisances olfactives alléguées par les époux X... est également dépourvue d'objet ; que la décision des premiers juges doit donc être confirmée en ce qu'elle les déboute de leur demande de suppression de hotte ;

Considérant que l'assemblée générale des copropriétaires du 16 mars 1999 a ratifié le percement d'une fenêtre par M Rosalio Y... sur le mur de son lot no 3 donnant sur le no 11 de la rue de la Pointe Raquet ; que, même si cette résolution a été contestée par les époux X... dans le cadre d'une instance distincte toujours pendante au jour de la clôture des débats, il n'en demeure pas moins que cette fenêtre ne donne nullement sur la cour commune du no 9 et n'a donc pas vue sur les lots des époux X... en sorte que ceux-ci ne peuvent se prévaloir d'aucun préjudice personnel dans la propriété ou la jouissance de leurs lots ; que les intéressés exposent vainement que leur responsabilité civile ou pénale risque d'être engagée en leur qualité de copropriétaires, "en cas d'accident", dans la mesure où il s'agit d'un préjudice hypothétique ; que le jugement critiqué sera en conséquence confirmé en ce qu'il les déclare irrecevables à agir en suppression de cette fenêtre, conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ; que cette irrecevabilité ne leur permet également pas de réclamer une expertise aux fins de "vérifier la présence ou l'absence de linteau de (cette) fenêtre" ;

Considérant que l'assemblée générale des copropriétaires du 14 mars 2000 a autorisé MM Y... à faire ravaler les murs de leur lot no 3, à leurs frais ; que les premiers juges en déduisent avec pertinence que cette opération de ravalement permettra de boucher les fissures dont

les époux X... réclament la réparation ; qu'en cet état, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise afin de déterminer l'origine de ces fissures ; qu'ainsi que le relèvent MM Y..., il appartient aux époux X... d'exécuter l'arrêt susévoqué du 25 octobre 2001 leur enjoignant de ne plus fermer à clé le portail donnant accès à la cour commune du no 9 de la rue de la Pointe Raquet ou d'en remettre la clé afin de ne plus faire obstacle à l'accès au mur donnant sur celle-ci ; que, dès lors, l'action exercée par les époux X... aux fins de remise en état des murs s'avère également dépourvue d'objet et ne peut qu'être rejetée, étant observé au surplus que ces appelants ne sont pas recevables, en l'absence du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, à revendiquer l'usage exclusif de la cour du no 9 dans le cadre de la présente instance ;

Considérant que les époux X... ne rapportent pas la preuve que le trouble dans la jouissance de leur lots, dont ils se prévalent, incombe à MM Y... ;

Que la condamnation désormais définitive de M X... par l'arrêt susévoqué du 25 octobre 2001, à la suite de l'assignation délivrée par M Rosalio Y... le 23 mai 1996, ne leur permet pas de prétendre que ce dernier a alors cherché abusivement à leur nuire ; que l'engagement par eux de la présente procédure, le 1er février 1999, et la solution présentement donnée à leur action, ne leur permet pas davantage de soutenir que "MM Y... sont responsables de cette procédure" ; qu'il s'ensuit que les époux X... ne peuvent qu'être déboutés de leur demande de dommages-intérêts au titre du préjudice financier et du préjudice moral ayant résulté pour eux de ces procédures ;

Qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, aucun préjudice certain ne saurait résulter pour les époux X... des "risques" qu'ils craignent de subir à raison des agissements précités de MM Y... dans

leur lot no 3 en sorte qu'ils doivent également être déboutés de leur demande de dommages-intérêts à ce titre ; II - SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE MM Y... :

Considérant que MM Y... font grief aux époux X... d'avoir transformé des remises en garage (constituant les lots no 4 et 5), d'avoir modifié l'étendue de la remise séparant les bâtiments A et H (constituant le lot no 2) en la faisant empiéter sur une partie de la cour commune du no 9 de la rue de la Pointe Raquet et en déplaçant son ouverture ainsi que d'avoir agrandi la fenêtre du lot no 16 ; qu'ils demandent la remise en état de ces lieux dans leur état d'origine, tels que figurant au plan dressé par un géomètre, M A..., annexé au; qu'ils demandent la remise en état de ces lieux dans leur état d'origine, tels que figurant au plan dressé par un géomètre, M A..., annexé au règlement de copropriété du 3 novembre 1958 ;

Qu'au soutien de leurs prétentions, MM Y... se prévalent des plans établis en 1997 par un autre géomètre, M B..., à la demande du syndic de la copropriété et font justement valoir que leur comparaison avec celui annexé au règlement de copropriété établit la réalité des modifications ci-dessus exposées ;

Que les époux X... ne rapportent pas la preuve de leur affirmation selon laquelle le plan de M B... est faux comme ayant été "forgé frauduleusement par le syndic" et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, étant au demeurant observé qu'eux-mêmes se prévalent de ce plan à l'appui de leurs demandes, ci-dessus examinées, relatives aux travaux réalisés par M Rosalio Y..., qualifiés par eux de "constructions illicites" (cf notamment page 5 de leurs écritures susvisées) ; que les éléments produits par eux (y compris la photographie prise par un expert judiciaire en 1989 et la photographie jointe à l'assignation de M Rosalio Y... du 23 mai 1996) sont insuffisants à combattre les

indications figurant sur le plan de M B... ;

Que la circonstance selon laquelle les époux X... auraient acquis leurs biens après transformation par de précédents propriétaires est inopérante puisque MM Y... exercent à leur encontre une action réelle ayant pour but de restituer aux parties communes ce dont ils jouissent indûment ; que cette action n'est pas soumise à la prescription de 10 ans prévue par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 mais à celle trentenaire de l'article 2262 du Code civil ;

Que dans la mesure où MM Y... ont mis eux-mêmes dans le débat la nécessité, pour le copropriétaire exerçant seul une action ayant trait à la copropriété, de justifier d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance de son lot, pour s'opposer aux demandes ci-dessus examinées des époux X... à leur encontre, il convient de rappeler que l'arrêt susévoqué du 25 octobre 2001 reconnaît leur droit d'accès à la cour commune du no 9 de la rue de la Pointe Raquet et que force est de constater qu'il ressort tant du plan figurant en page 22 des écritures des appelants principaux que des photographies versées aux débats qu'ils ont vue sur cette cour et les lots en cause depuis les fenêtres de leur propre lot no 3 ; qu'ils peuvent, dès lors, arguer d'un préjudice personnel du fait des atteintes portées aux parties communes par la transformation des ouvertures extérieures (porte ou fenêtres) dans les murs des lots no 2 et 16 ainsi que par l'empiétement du lot no 2 sur le sol de la cour commune ;

Qu'il s'ensuit que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, MM Y... sont fondés à réclamer la remise de ces parties communes (murs extérieurs et sol de la cour) dans l'état où elles figurent sur le plan annexé au règlement de copropriété ;

Considérant, en revanche, que l'utilisation comme garages des lots no 4 et 5 n'est pas en soi de nature à affecter la jouissance de leur

propre lot en sorte que MM Y... doivent être déboutés de leurs demandes afférentes à ceux-ci ;

Considérant en outre, ainsi que l'énoncent les premiers juges, que la demande de MM Y... tendant à la démolition des modifications ou rajouts effectués sans autorisation par les époux X... est indéterminée ; qu'elle ne peut qu'être rejetée ; III - SUR LES AUTRES DEMANDES DES PARTIES :

Considérant qu'il convient d'allouer à MM Y..., ensemble, la somme de 2.000 ç au titre des frais non compris dans les dépens d'appel ; que les premiers juges ont fait l'exacte appréciation des demandes présentées devant eux sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Considérant que M et Mme X..., parties perdantes, doivent être condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a statué sur les demandes de Monsieur Rosalio Y... et son fils Anthony,

Le confirme en ses autres dispositions et, statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant,

Enjoint Monsieur Aimé X... et son épouse, Madame Martine Z..., de remettre les murs de leurs lots no 2 et 16, donnant sur la cour du no 9 de la rue de la Pointe Raquet, dans l'état où ils figurent sur le plan annexé au règlement de copropriété,

Enjoint Monsieur Aimé X... et son épouse, Madame Martine Z..., de supprimer l'empiétement de leur lot no 2 sur le sol de la cour du no 9 de la rue de la Pointe Raquet, afin de remettre celui-ci dans l'état où il figure sur le plan annexé au règlement de copropriété,

Condamne solidairement Monsieur Aimé X... et son épouse, Madame Martine Z..., à payer à Monsieur Rosalio Y... et son fils Anthony,

ensemble, la somme de 2.000 ç au titre des frais hors dépens d'appel, Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties, Condamne solidairement Monsieur Aimé X... et son épouse, Madame Martine Z..., aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Arrêt prononcé par Madame Geneviève BREGEON, président, et signé par Madame Geneviève BREGEON, président et par Madame Marie-Christine COLLET, greffier, présent lors du prononcé.

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0137
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951445
Date de la décision : 25/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-09-25;juritext000006951445 ?
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