COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 71F 4ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 25 SEPTEMBRE 2006 R.G. No 05/01071 AFFAIRE : S.D.C. DU 33 RUE CHAPTAL à LEVALLOIS PERRET (92300) C/ M. Serge X... Décision déférée à la Cour :
Jugement rendu le 15 Décembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No chambre : 5ème No Section : B No RG : 03/10086 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER SCP DEBRAY-CHEMIN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, La Cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 33 RUE CHAPTAL à LEVALLOIS PERRET (92300) représenté par son syndic le Cabinet de Gestion GUY SOUTOUL-ATRIUM GESTION Ayant son siège 37, rue Louise Michel 92300 LEVALLOIS PERRET lui-même pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représenté par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués - N du dossier 20050142 plaidant par Maître RONZEAU avocat au barreau de PONTOISE APPELANT Monsieur Serge X... ... 92300 LEVALLOIS PERRET représenté par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués - N du dossier 05000529 plaidant par Maître DIEBOLT avocat au barreau de PARIS -P 288- INTIME Composition de la Cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Mai 2006 devant la Cour composée de :
Madame Geneviève BREGEON, Président,
Madame Catherine MASSON-DAUM, Conseiller,
Madame Dominique LONNE, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Marie-Christine COLLETRAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur Serge X... est propriétaire, au sein de groupe d'immeubles sis ... à Levallois composé de trois bâtiments, soit un bâtiment A sur rue et deux bâtiments B et C sur cour, d'un appartement situé dans le premier bâtiment. Il a sollicité de l'assemblée générale des copropriétaires l'autorisation d'installer un ascenseur dans le bâtiment A, et, devant le refus qui lui a été opposé par l'assemblée générale du 17 juin 2003, a assigné le syndicat des copropriétaires ainsi que la société ATRIUM GESTION, syndic, en annulation de l'assemblée générale dans son ensemble, subsidiairement des résolutions no 5, 11, 11-1 et 11-2 de celle-ci et afin d'obtenir l'autorisation judiciaire des travaux prévue par l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965. Il a, par conclusions ultérieures, renoncé à sa demande d'annulation de l'assemblée générale ou de certaines de ses dispositions.
Par jugement du 15 décembre 2004, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
- autorisé M. X... à faire effectuer, sous le contrôle de l'architecte désigné par le syndic, Monsieur Y..., la construction d'un ascenseur dans le bâtiment A du groupe d'immeubles,
- dit que les frais d'architecte et les frais d'installation de l'ascenseur seront à la charge de M.X...,
- dit que les autres copropriétaires ne pourront utiliser l'ascenseur que dans la mesure où ils verseront leur quote part du coût desdits frais et du coût d'installation et d'entretien de l'ascenseur et ce en fonction d'un barème qui devra être établi en tenant compte notamment du coefficient d'étage et des millièmes de copropriété,
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. X... la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire
- et dit n'y avoir lieu d'exonérer M. X... de sa participation à la dépense commune.
Le syndicat des copropriétaires a relevé appel du jugement par déclaration remise au greffe le 10 février 2005. La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 29 mai 2006 précédant l'audience des plaidoiries. PRETENTIONS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 mai 2006, le syndicat des copropriétaires, appelant poursuivant l'infirmation du jugement déféré, demande à la Cour :
- de rejeter la demande de M. X... tendant à l' autoriser à faire effectuer la construction d'un ascenseur dans le bâtiment A de l'immeuble,
- de débouter M. X... de ses autres demandes
- et de condamner M. X... à lui verser une indemnité de procédure de 3.000 euros ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 mai 2006, M. X..., intimé et appelant à titre incident, demande à la Cour : - de confirmer le jugement en ses dispositions faisant droit à ses demandes,
- d'ordonner sa dispense de toute contribution aux dépenses engagées par le syndicat des copropriétaires pour sa défense,
- de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages etamp; intérêts pour appel et réticence abusifs
- et de le condamner à lui payer une indemnité de procédure de 3.000 euros ainsi qu'aux dépens. SUR QUOI, LA COUR :
Considérant que les motifs par lesquels le tribunal a déclaré la
demande de M. X... sur le fondement de l'article 30 dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965 recevable ne sont pas discutés en cause d'appel ;
Considérant, sur le fond, que le syndicat des copropriétaires fait valoir que les travaux pour lesquels une autorisation judiciaire a été donnée par les premiers juges, en réduisant l'accès au bâtiment sur cour à un couloir de 0,80 mètre, ne sont pas conformes à la réglementation, soit, notamment en l'espèce à la circulaire ministérielle du 13 décembre 1982 aux termes de laquelle les travaux ne doivent pas avoir pour effet de diminuer le niveau de sécurité antérieur ; qu'il ajoute que les travaux sont également contraires aux dispositions de l'article R. 111-19 du Code de la construction et de l'habitation et qu'il sont en outre contraires, en raison de la diminution d'accessibilité aux deux autres bâtiments de la copropriété, à la destination de l'immeuble ainsi qu'aux droits des autres copropriétaires ;
Considérant qu'il ressort des schémas explicatifs versés aux débats que l'implantation de l'ascenseur comme le prévoit le projet soumis à l'approbation de l'assemblée générale des copropriétaires et rejeté par elle aurait pour conséquence de réduire la largeur du passage dans le hall 2 qui assure l'accès à la rue pour les deux bâtiments B et C sur cour du groupe d'immeubles de 1,27 mètres à 0,80 mètre ;
Considérant que le premier texte invoqué par le syndicat, soit la circulaire ministérielle du 13 décembre 1982, est dépourvue de valeur normative ; qu'à l'inverse, le rapport de diagnostic établi par M. Y... précise que le projet prend en compte la nécessité de ne pas réduire la largeur de l'escalier existant à moins de 0,80 mètre et que, s'agissant de l'empiètement sur le hall, le passage rectiligne de 0,80 mètre minimum préservé est suffisant pour assurer les déménagements courants vers les appartements du bâtiment B dont les
portes palières n'ont pas une largeur supérieure ;
Que s'agissant de la question de l'accès aux personnes handicapées en fauteuil, le second texte invoqué par le SDC, soit l'article R. 119-19 du Code de la construction et de l'habitation n'est pas applicable en l'espèce, M. X... faisant exactement valoir qu'il est inséré dans les dispositions du Code de la Construction et de l'habitation consacrées aux établissements recevant du public ; qu'en outre le rapport de visite du 4 février 2005 établi par le BUREAU VERITAS doit être écarté dans la mesure où il est fondé sur l'hypothèse selon laquelle le bâtiment sur cour est occupé par un centre de soin ; qu'il s'agit en fait d'un cabinet de kinésithérapie dont la présence n'a pas pour effet de modifier la nature d'immeuble d'habitation de la copropriété ;
Qu'à l'inverse, le rapport de diagnostic de M. Y... précise que l'immeuble n'est pas accessible aux personnes handicapées en fauteuil roulant non accompagnées et que l'installation de l'ascenseur n'aggrave pas la difficulté existante ;
Considérant, par ailleurs, que le syndicat verse aux débats le courrier de la brigade des Sapeurs Pompiers de Paris transmis le 19 avril 2006 à l'architecte de l'immeuble ;
Que M. X... conteste les conclusions de ce courrier en faisant valoir que les Sapeurs Pompiers ont été sollicités par un courrier établi par Mme Z... A... seule, qu'ils ne se sont pas rendus sur place, que n'ayant entendu ni le syndic ni les copropriétaires, ils n'ont pas été informés de la teneur du projet et des alternatives possibles ;
Que le syndicat des copropriétaires verse néanmoins aux débats la lettre de Mme A... Z... en date du 22 mars 2006 à laquelle le courrier de la Brigade de Sapeurs Pompiers se réfère et qui comprend les schémas établis par M. Y... ; qu'il n'est pas établi en quoi la
visite des lieux était indispensable pour que les Sapeurs Pompiers puissent donner un avis alors que les plans dont ils ont disposé sont précis ; Que le courrier des Sapeurs Pompiers souligne que l'escalier du bâtiment sur rue et la circulation horizontale du hall ne semblent plus permettre le passage aisé d'un brancard normalisé, conformément aux dispositions de l'article R 111-5 du Code de la construction et de l'habitation , que la largeur existante de 1,27 mètres ne doit pas être réduite eu égard aux exigences des services de secours incendie et que le passage doit être aussi rectiligne que possible et qu'enfin, la largeur qui resterait après l'installation de l'ascenseur ne semble pas respecter les dimensions exigibles pour permettre l'accessibilité des personnes handicapées aux bâtiments sur cour ;
Que la première et la troisième difficultés mises en évidences par ce courrier, soit le passage pour un brancard normalisé et l'accessibilité aux personnes handicapées seront écartées par la Cour parce qu'elles sont formulées de façon dubitative et que la troisième est contredite par le rapport de diagnostic de M. Y... ;
Qu'en revanche, le courrier des Sapeurs Pompiers de Paris énonce clairement que, pour des raisons de sécurité en cas d'incendie, le passage existant de 1,27 mètre ne doit pas être réduit, étant précisé que les services de secours demandent une largeur de passage de 1,40 mètres et que le passage doit être le plus rectiligne possible ; Que les plans de M. Y... indiquent une largeur de passage de la porte donnant sur la rue de 1,35 mètre, de la porte débouchant sur le hall commun de 1,40 mètres et de la porte d'accès aux bâtiments sur cour de 1,15 mètres ; que le rapport de diagnostic fait état de largeurs moindres au vu de la seule question de l'accessibilité aux handicapés en fauteuil et indique des largeurs en situation courante ; que M. X... ne peut dans ces conditions pas soutenir que la largeur
subsistante dans le hall après l'installation de l'ascenseur est sensiblement la même que celles des portes d'accès ; qu'enfin, la possibilité de décaler la cage d'ascenseur de 5 centimètres vers l'escalier pour laisser un passage de 0,85 mètres ne lève pas l'obstacle puisque l'avis émis par les Sapeurs Pompiers est que la situation existante ne doit pas être modifiée ;
Qu'il est donc établi que le projet soumis à l'assemblée générale des copropriétaires et refusé par elle est de nature à porter atteinte à la sécurité de l'immeuble dans la mesure où il réduit les possibilités d'intervention en cas d'incendie ;
Que, d'une façon plus générale, même si le projet constitue une amélioration, tout au moins pour les appartements situés dans le bâtiment A, et assure des conditions de circulation possibles, il n'en demeure pas moins que celles-ci seront réduites alors que le passage est le seul accès à la rue pour les bâtiments sur cour et que l'ensemble des copropriétaires doit pouvoir bénéficier des mêmes conditions de circulation que celles existantes et peut légitimement refuser leur amoindrissement ;
Qu'il ressort de cet ensemble d'éléments que le projet d'installation de l'ascenseur soumis à l'assemblée générale est contraire à la destination de l'immeuble et porte atteinte aux droits des copropriétaires ; que le refus opposé par l'assemblée générale du 17 juin 2003 est dans ces conditions légitime et que l'autorisation judiciaire sollicitée sera rejetée ;
Considérant que le rejet de la demande d'autorisation entraîne par voie de conséquence le rejet de la demande de dommages etamp; intérêts pour appel et réticence abusifs ;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires l'intégralité des frais non compris dans
les dépens qu'il a été contraint d'engager en première instance et dans la présente procédure ; que M. X... sera condamné à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la demande de l'intimé sur le même fondement étant rejetée ;
Considérant, enfin, que M. PICHONNER qui succombe en ses prétentions supportera les dépens de première instance et d'appel et sera débouté de sa demande de dispense de participation à la dépense commune ; PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement :
Statuant publiquement et contradictoirement :
INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris,
STATUANT A NOUVEAU :
DEBOUTE Monsieur X... de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur X... à payer au syndicat des copropriétaires du 33 rue Chaptal à Levallois Perret la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur X... aux dépens de première instance et d'appel et dit que ces derniers pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Arrêt prononcé par Madame Geneviève BREGEON, président, et signé par Madame Geneviève BREGEON, président et par Madame Marie-Christine COLLET, greffier, présent lors du prononcé.
Le GREFFIER,
Le PRESIDENT,