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19/09/2006 | FRANCE | N°571

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0003, 19 septembre 2006, 571


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 6ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 19 SEPTEMBRE 2006 R.G. No 05/04051 AFFAIRE :

Stéphane X... C/ GSF NEPTUNE en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 25 Juillet 2005 par le Conseil de Prud'hommes de CHARTRES No Chambre : Section : Commerce No RG : 04/102 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire e

ntre : Monsieur Stéphane X... ... Non comparant - Représenté par Me VAUNOIS ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 6ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 19 SEPTEMBRE 2006 R.G. No 05/04051 AFFAIRE :

Stéphane X... C/ GSF NEPTUNE en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 25 Juillet 2005 par le Conseil de Prud'hommes de CHARTRES No Chambre : Section : Commerce No RG : 04/102 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Stéphane X... ... Non comparant - Représenté par Me VAUNOIS Jacques, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : APPELANT GSF NEPTUNE en la personne de son représentant légal 7 ampasse Jean Rostand 28300 MAINVILLIERS Non comparante - Représentée par Me LECUYER Jean-Eudes, avocat au barreau de ÉVREUX, vestiaire : En présence de M. Y... (Responsable de secteur) INTIMÉE Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur François BALLOUHEY, président, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :

Monsieur François BALLOUHEY, président,

Madame Fabienne DOROY, conseiller,

Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller, Greffier, lors des débats :

Monsieur Alexandre GAVACHE, FAITS ET PROCÉDURE,

La cour est régulièrement saisi d'un appel formé par monsieur

Stéphane X..., d'un jugement du conseil de prud'hommes de Chartres, en date du 25 juillet 2005, dans un litige l'opposant à la société GSF Neptune et qui, sur la demande de monsieur Stéphane X... en paiement d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, rappel de salaire, paiement de congés payés, heures supplémentaires, indemnité de congés payés sur heures supplémentaires a :

Débouté monsieur Stéphane X... de toutes ses demandes.

Monsieur Stéphane X... a été engagé par la société GSF Neptune le 2 mai 2000 en qualité de contremaître pour l'agence d'Evreux. Il a fait l'objet d'une convocation à entretien préalable à licenciement le 4 août pour le 16 août 2004 et a été licencié le 23 août 2004. L'entreprise emploie au moins onze salariés (environ 1400 personnes). Il existe des institutions représentatives du personnel.

Elle dispose de plusieurs établissements. Le salaire mensuel est de 1828 çuros brut.

Monsieur Stéphane X... était âgé de 33 ans au moment de la rupture, il n'a pas retrouvé d' emploi.

Il est en arrêt de travail pour raison médicale depuis le 29 octobre 2003 jusqu'au licenciement.

Le dossier du conseil de prud'hommes n'a été reçu que le 13 février 2006 et l'affaire mise au rôle de l'audience du 12 juin.

Monsieur Stéphane X... par conclusions écrites déposées et visées par le greffier et soutenue oralement à l'audience, conclut :

à l'Infirmation du jugement,

à la Condamnation de la société GSF Neptune à lui payer :

22 121,16 ç d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

53 602,26 ç de rappel de salaire,

5 360,22 ç d'indemnité de congés payés y afférent,

59 790,07 d'heures supplémentaires,

5 979 ç d'indemnité de congés payés sur heures supplé- mentaires,

1500 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Il expose que son licenciement pour inaptitude médicalement constaté à tout poste de l'entreprise n'a pas été précédé de recherche dans les autres établissements ; La société GSF Neptune, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier et soutenue oralement à l'audience conclut :

à la Confirmation du jugement,

au Débouté de monsieur Stéphane X... de ses demandes,

au Paiement de 2 000 ç en application de l'article 700 du nouveau

Code de procédure civile ; La société expose que le médecin du travail interrogé après l'avis d'inaptitude a indiqué que monsieur Stéphane X... était inapte à tous les postes dans l'entreprise ce qui rendait impossible tout effort et vaines toutes recherches de reclassement ; Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus ; MOTIFS DE LA DÉCISION :

Par un avis donné après une seul examen en raison de l'urgence compte tenu d'un danger immédiat pour la santé du salarié le médecin du travail déclarait le 6 juillet 2004 monsieur Stéphane X... : "inapte en urgence, une seule visite, danger immédiat pour la personne (R 241-51-1 du code du travail), aucun reclassement envisageable dans l'entreprise." L'avis du médecin du travail ne s'impose à l'employeur qu'en ce qui concerne l'inaptitude à l'emploi que le salarié occupait précédemment ; que pour le surplus, cet avis ne dispense pas l'employeur de son obligation de rechercher un reclassement au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, trans- formations de postes ou aménagement du temps de travail ; que la cour constate que l'employeur a licencié monsieur Stéphane X... qui occupait un poste à Evreux, en se prévalant du seul avis du médecin du travail déclarant ce salarié inapte à tous poste dans l'entreprise ce qui s'entend nécessairement et uniquement de l'établissement d'Evreux qui constitue un des neufs établissements de la société sans aucune recherche d'emploi adapté à son nouvel état de santé, notamment par mutation sur un des autres établissements. De la sorte la société GSF Neptune a manqué à ses obligations résultant des articles L 122-24-4 du code du travail.

La cour a des éléments suffisants pour fixer les dommages intérêts à

la somme de 22000ç pour licenciement en violation de l'article L 122-24-4 du code du travail .

Monsieur Stéphane X... revendique un rappel de salaire pour requalification de son emploi effectif à compter de novembre 2000 de la classification MP2 à la classification MP3 au motif qu'il remplaçait de fait un inspecteur de cette classification .la société GSF Neptune oppose qu'en tout état de cause le salaire effectif de monsieur Stéphane X... est supérieur au salaire conventionnel de l'échelon MP3 qu'il revendique et elle fait valoir qu'il n'occupait pas des fonctions de cette classification.

L'examen des grilles conventionnelles de salaire démontre que le salaire effectif de monsieur Stéphane X... est supérieur au salaire conventionnel de la classification MP3. La cour relève aussi qu'il ne demande pas le bénéfice du salaire effectif de l'inspecteur qu'il prétend remplacer. Il convient de débouter monsieur Stéphane X... de cette demande. Sur les heures supplémentaires :

Contrairement aux allégations écrites de la société le contrat de travail de monsieur Stéphane X..., notamment dans sa page 6, ne stipule pas un horaire de travail au forfait mais impose un décompte des heures à charge pour le salarié de récupérer les heures supplémentaires dans la semaine, tout en assurant la priorité à la satisfaction des besoins de la clientèle. Il ne s'agit pas d'une convention de forfait, il convient d'examiner la demande de monsieur Stéphane X....

Il résulte de l'article L 212-1-1 du code du travail, s'agissant des modalités de la preuve des heures supplémentaires, que le salarié doit fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, qu'en conséquence le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires,

se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir.

Monsieur Stéphane X... produit des agendas tenues au jour le jour de son emploi du temps professionnel, la société GSF Neptune ne produit pas les compte rendus d'emploi du temps prévu au contrat de travail que monsieur Stéphane X... doit remplir et remettre au chef d'établissement avec totalisation hebdomadaire. La société n'explique pas pourquoi elle ne les produit pas. Face aux allégations étayées de monsieur Stéphane X... la société ne produit pas les documents contractuels dont elle impose la tenue et qu'elle prétend contrôler par son chef d'établissement.

Les demandes de monsieur Stéphane X... sont fondées en leur principe et l'examen détaillé des pièces permet de fixer le rappel d'heures supplémentaires à la somme de 24000 ç et l'indemnité de congés payés sur heures supplémentaires à la somme de 2400 ç ;

L'équité commande de mettre à la charge de la société GSF Neptune une somme de 1 500 çuros en application de l'article 700 du nouveau Code de procé- dure civile au profit de monsieur Stéphane X... au titre de l'instance d'appel. La société GSF Neptune doit être déboutée de ses demandes dont celle en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME le jugement et statuant à nouveau :

CONDAMNE la société GSF Neptune à payer à monsieur Stéphane X... :

22 000 ç

(VINGT DEUX MILLE çUROS)

d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

24 000 ç

(VINGT QUATRE MILLE çUROS)

d'heures supplémentaires,

2 400 ç

(DEUX MILLE QUATRE CENT çUROS)

d'indemnité de congés payés sur heures supplémentaires,

DÉBOUTE la société GSF Neptune de sa demande en application de

l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

DÉBOUTE monsieur Stéphane X... de ses demande de rappel de salaire et congés payés pour classification MP3,

CONDAMNE la société GSF Neptune à payer à monsieur Stéphane X... la somme de 1 500 ç (MILLE CINQ CENT çUROS) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour les frais en appel, CONDAMNE la société GSF Neptune aux dépens.

Arrêt prononcé par Monsieur François BALLOUHEY, Président, et signé par Monsieur François BALLOUHEY, Président, et par Monsieur Alexandre GAVACHE, Greffier présent lors du prononcé

Le GREFFIER,

Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0003
Numéro d'arrêt : 571
Date de la décision : 19/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Monsieur François BALLOUHEY, président,

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-09-19;571 ?
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