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18/09/2006 | FRANCE | N°257

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0015, 18 septembre 2006, 257


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54F 4ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 18 SEPTEMBRE 2006 R.G. No 05/00703 AFFAIRE :

Société CMCIC LEASE ... C/ SMABTP ... Décision déférée à la Cour :

Jugement rendu le 03 Novembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES No chambre : 1ère No RG : 99/2361 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, SCP JUPIN etamp; ALGRIN, SCP BOMMART MINAULT, SCP DEBRAY-CHEMIN, SCP GAS, SCP KEIME GUTTIN JARRY, REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX HUIT SEP

TEMBRE DEUX MILLE SIX, La Cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suiv...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54F 4ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 18 SEPTEMBRE 2006 R.G. No 05/00703 AFFAIRE :

Société CMCIC LEASE ... C/ SMABTP ... Décision déférée à la Cour :

Jugement rendu le 03 Novembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES No chambre : 1ère No RG : 99/2361 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, SCP JUPIN etamp; ALGRIN, SCP BOMMART MINAULT, SCP DEBRAY-CHEMIN, SCP GAS, SCP KEIME GUTTIN JARRY, REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, La Cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société CMCIC LEASE venant aux droits de la société BATICENTRE Ayant son siège 48, rue des Petits Champs 75002 PARIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Société ELKA Ayant son siège 3, avenue Gustave Eiffel 28002 CHARTRES CEDEX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Société JAEGER CONTROLS, venant aux droits de la société JAEGER REGULATION Ayant son siège 3, avenue Gustave Eiffel 28002 CHARTRES CEDEX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentées par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués - N du dossier 20050084 plaidant par Maître Marie-Pierre ALIX avocat au barreau de PARIS APPELANTES SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS "S.M.A.B.T.P" Ayant son siège 114, avenue Emile ZOLA 75739 PARIS CEDEX 15 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Société AXIMA anciennement dénommée RINEAU FRERES 46, boulevard de la Prairie au Duc 44200 NANTES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentées par la SCP JUPIN etamp; ALGRIN, avoués - N du dossier 0021844 plaidant par Maître KARM de la SCP

- les intérêts au taux contractuel de 1,40 % par mois :

--- sur la somme de 14.522,29 ç du 30 novembre 1996 jusqu'au 30 août 2000,

--- sur celle de 2.236,37 ç du 31 août 2000 jusqu'à parfait paiement, et ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 5 septembre 2001, débouté la société ELKA de ses demandes de paiement au titre de moins value pour la non réalisation du test de la plate forme de dallage et au titre du dallage, compte tenu de cette somme et de la provision allouée par ordonnance du 6 avril 2000, condamné in solidum les sociétés ELKA et JAEGER à payer à la société QUILLERY :

- la somme de 115.425,25 ç,

- les intérêts au taux légal sur la somme de 237.384,46 ç du 4 juillet 1997 au 19 avril 2000 et sur celle de 115.425,25 ç du 20 avril 2000 jusqu'à parfait paiement, et ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 15 décembre 1999, débouté la société QUILLERY de sa demande de paiement d'une somme de 762.245,51 ç à titre de dommages-intérêts et de ses demandes en garantie, compte tenu de cette somme et de la provision allouée par ordonnance du 8 juin 2000, condamné in solidum les sociétés CMCIC, ELKA et JAEGER à payer à la société RENAUDAT :

- la somme de 9.688,14 ç,

- les intérêts au taux légal sur la somme de 49.324,88 ç du 31

PICHARD avocat au barreau de CHARTRES Compagnie AVIVA ASSURANCES Ayant son siège 52, rue de la Victoire 75455 PARIS CEDEX 09 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués - N du dossier 05211 plaidant par Maître Franck REIBELL avocat au barreau de PARIS - R 226 - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS "MAF" Ayant son siège 9, rue Hamelin 75783 PARIS CEDEX 16 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Monsieur Jean-Louis GODIVIER 4, impasse Saint Cloud 75003 PARIS Société EUCLID INGENIERIE Ayant son siège 16, rue Fernand Forest BP 123 63109 ROMAGNAT CEDEX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentés par la SCP BOMMART MINAULT, avoués - N du dossier 31331 plaidant par Maître DELAIR substituant Maître Luc ROVARINO avocat au barreau de PARIS Compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE "AGF", assureur de la société NORBERT JOURNO DECORS Ayant son siège 87, rue de Richelieu 75113 PARIS CEDEX 02 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP GAS, avoués - N du dossier 20060074 plaidant par Maître BACOT avocat au barreau de CHARTRES Société BUREAU VERITAS Ayant son siège 17 bis, place des Reflets LA DEFENSE 2 92400 COURBEVOIE pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY - N du dossier 06000305 plaidant par Maître HERNU avocat au barreau de PARIS - P 275 - Société CEGELEC OUEST Ayant son siège 72, boulevard de la Liberté 92000 NANTERRE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués - N du dossier 06000303 plaidant par Maître DAMERVAL avocat au barreau de PARIS INTIMES Composition de la Cour : En application des dispositions de l'article

octobre 1996 au 30 août 2000 et sur celle de 9.688,14 ç, du 31 août 2000 jusqu'à parfait paiement, et ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 5 septembre 2001, * condamné la société SOPREMA à garantir la société RENAUDAT à concurrence de 4.573,47 ç, * constaté qu'en vertu d'une ordonnance définitive du 8 juin 2000 la société RENAUDAT a été condamnée à verser à la société SOPREMA la somme de 27.849,13 ç, et donné acte à ces sociétés de ce que cette somme a été réglée en septembre 2000, * débouté la société RENAUDAT de sa demande de paiement à l'encontre de la société COMERIT, * débouté la société ELKA de sa demande de paiement au titre de la hauteur des quais, * déduction faite de la provision allouée par ordonnance du 8 juin 2000, condamné in solidum les sociétés CMCIC, ELKA et JAEGER à payer à la société COLAS :

- la somme de 1.582,42 ç,

- les intérêts au taux légal sur la somme de 25.874,26 ç du 22 mai 1997 au 8 juin 2000 et sur celle de 1.582,42 ç du 9 juin 2000 jusqu'à parfait paiement, * débouté la société COLAS de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, * dit sans objet la demande de garantie formée par la société COLAS contre la compagnie AXA, * débouté la société ELKA de ses demandes à l'encontre de M GODIVIER, la compagnie MAF et la société EUCLID et dit sans objet les demandes de garantie formées par ces derniers, * condamné la compagnie AVIVA à payer à la société ELKA la somme de 11.403,19 ç au titre des désordres affectant les portes de secours intérieures, l'accès aux armoires électriques, les doublages de la salle de restaurant et l'isolation phonique de l'infirmerie, * dit irrecevable l'action récursoire de la compagnie AVIVA contre les constructeurs et leurs assureurs, * débouté les sociétés ELKA et JAEGER de leurs demandes de paiement de pénalités de retard, de dommages-intérêts pour préjudice financier et de jouissance, de frais de gardiennage et

786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 mai 2006 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Geneviève BREGEON Président, et devant Madame Catherine MASSON-DAUM Conseiller, chargés du rapport ; Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composé de :

Madame Geneviève BREGEON, Président,

Madame Catherine MASSON-DAUM, Conseiller,

Madame Fabienne DOROY, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Marie-Christine COLLET

**************FAITS ET PROCEDURE,

La société ELKA a fait construire à Chartres (28) un bâtiment industriel, comportant des bureaux et des locaux de fabrication de thermostats, qu'elle a loué à sa filiale, la société JAEGER REGULATION devenue JAEGER CONTROLS (ci-après désignée JAEGER). Le financement de l'opération a été assuré au moyen d'un contrat de crédit-bail consenti par la société BATICENTRE, aux droits de laquelle se présente la société CMCIC LEASE (ci-après désignée CMCIC), devenue ainsi maître d'ouvrage, la société ELKA recevant la qualité de maître d'ouvrage délégué et désignant la société JAEGER comme sa mandataire.

Une assurance "dommages-ouvrage" a été souscrite auprès de la compagnie ABEILLE ASSURANCES devenue AVIVA ASSURANCES (ci-après désignée AVIVA).

de travaux de traitement à la chaux, condamné la société ELKA à payer à la société BUREAU VERITAS la somme de 3.922,21 ç au titre d'une facture du 19 novembre 1996 avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2003, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamné in solidum les sociétés CMCIC, ELKA et JAEGER aux dépens, comprenant les frais d'expertise, à l'exception des dépens afférents à l'appel en cause de la société COMERIT qui resteront à la charge de la société RENAUDAT.

LA COUR

Vu l'appel formé par les sociétés CMCIC, ELKA et JAEGER à l'encontre de cette décision,

Vu les conclusions en date du 22 mai 2006, par lesquelles les sociétés CMCIC, ELKA et JAEGER, poursuivant la réformation du jugement déféré en ce qui concerne l'installation de chauffage, climatisation et ventilation, au visa des articles 282 alinéa 3 du nouveau Code de procédure civile, 1792 et suivants ainsi que 1147 et suivants du Code civil et, subsidiairement, des articles 1382 et suivants du Code civil, demandent à la cour de : ordonner une nouvelle expertise, rejeter les demandes de paiement de la société AXIMA et la condamner à restituer les sommes acquittées en exécution du jugement avec

Sont notamment intervenus à l'opération de construction : la société EUCLID INGENIERIE (ci-après désignée EUCLID), comme sous-traitant de M GODIVIER, également assurée par la compagnie MAF, la société COLAS CENTRE OUEST (ci-après désignée COLAS) comme entreprise titulaire du lot "aménagement de terrain, VRD, espaces verts", assurée par la compagnie AXA FRANCE IARD (ci-après désignée AXA), la société RENAUDAT CENTRE CONSTRUCTION (ci-après désignée RENAUDAT) comme entreprise titulaire du lot "clos et couvert, charpente métallique, bardage menuiserie extérieure, vitrerie, couverture, étanchéité", également chargée d'une mission de coordination, assurée par la compagnie SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (ci-après désignée SMABTP) la société AXIMA, anciennement dénommée RINEAU FRERES, comme entreprise titulaire du lot "chauffage, climatisation", également assurée par la compagnie SMABTP, la société CEGELEC PARIS aux droits de laquelle se présente la société CEGELEC OUEST (ci-après désignée CEGELEC) comme entreprise titulaire du lot "électricité".

La société JAEGER a confié à la société COMERIT une mission d'assistance à la réception de l'ouvrage.

La réception a été prononcée par lots, avec réserves, les 30

intérêts au taux légal, en toute hypothèse :

- donner acte à la compagnie AVIVA de ce qu'elle ne conteste pas le caractère décennal des désordres pour lesquels elle exerce ses recours subrogatoires,

- dire irrecevable et mal fondée l'argumentation développée par M GODIVIER, la compagnie MAF et la société EUCLID relative aux armoires électriques de commande de ventilation,

- rejeter l'appel en garantie de la société CEGELEC et les demandes des intimés,

- condamner in solidum les sociétés AXIMA et EUCLID, M GODIVIER et les compagnies SMABTP, MAF et AVIVA au paiement d'une somme de 9.000 ç à chacune d'entre elles au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant un tiers des frais d'expertise de M X...,

Vu les conclusions en date du 9 janvier 2006, par lesquelles la compagnie MAF, M GODIVIER et la société EUCLID, intimés, demandent à la cour de : confirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes concernant la climatisation, plus généralement, débouter tous contestants de toutes leurs demandes, condamner in solidum les sociétés CMCIC, ELKA et JAEGER au paiement de la somme de 1.500 ç en vertu de l'article 700 du nouveau Code de

septembre et 26 novembre 1996, pour les sociétés COLAS, QUILLERY, RENAUDAT et AXIMA, et le 5 février 1997 pour la société NORBERT.

Faisant valoir l'existence de désordres, les sociétés CMCIC, ELKA et JAEGER ont obtenu la désignation de M Patrice X... en qualité d'expert par ordonnance du juge des référés en date du 4 juillet 1997. Après extension de sa mission par ordonnances de référé des 5 septembre et 3 octobre 1997, 3 juillet 1998 et 25 septembre, celui-ci a déposé son rapport le 31 août 1999.

Parallèlement, les sociétés CMCIC, ELKA et JAEGER ont assigné les constructeurs et leurs assureurs les 10, 11, et 12 septembre 1997 et 10 août 1998 en réparation des désordres et paiement de pénalités de retard. Les 1er et 9 décembre 1999, la société RENAUDAT et la compagnie SMABTP ont appelé en garantie les sociétés SOPREMA et COMERIT. A titre reconventionnel, certains constructeurs ont présenté des demandes de paiement du solde de leurs travaux et de dommages-intérêts.

Par jugement en date du 3 novembre 2004, le tribunal de grande instance de Chartres a notamment : * constaté que les sociétés CMCIC, ELKA et JAEGER se désistent de leur action et de l'instance au titre des demandes relatives au niveau d'éclairement du hall des locaux industriels, à l'alimentation des compresseurs, à l'éclairage de secours et au remplacement des câbles en cuivre par des câbles en aluminium, et que M GODIVIER et les sociétés CEGELEC, EUCLID et BUREAU VERITAS ainsi que la compagnie MAF, concernés par cette partie du litige, ont accepté ce désistement, * débouté la société ELKA de sa demande d'annulation des opérations d'expertise de M X... et de sa demande de nouvelle expertise,* condamné in solidum les sociétés CMCIC, ELKA et JAEGER à payer à la société AXIMA (RINEAU) : - la somme de 2.236,37 ç,

procédure civile,

Vu les conclusions signifiées et déposées les 30 mars et 4 avril 2006, par lesquelles la société AXIMA et la compagnie SMABTP, intimées, demandent à la cour de : * confirmer le jugement en toutes ses dispositions, * condamner les sociétés CMCIC, ELKA et JAEGER au paiement de la somme de 3.000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Vu les conclusions signifiées et déposées les 13 mars et 6 avril 2006, par lesquelles la compagnie AGF, intimée sur appel provoqué, demande à la cour de : * déclarer la compagnie AVIVA mal fondée en son appel incident et provoqué, * l'en débouter et confirmer la décision entreprise, * condamner la compagnie AVIVA à lui verser la somme de 1.600 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

Vu les conclusions en date du 24 avril 2006, par lesquelles la compagnie AVIVA, intimée relevant appel incident, demande à la cour :

- sur l'appel des sociétés CMCIC, ELKA et JAEGER, de : * confirmer le jugement en ce qu'il entérine le rapport d'expertise de M X..., * constater, en toute hypothèse, le caractère exclusivement contractuel du litige et la mettre hors de cause,

- sur son propre appel incident, de : * réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes formées en application de l'article L 121-12 du Code des assurances à l'encontre des constructeurs dont la responsabilité décennale était engagée et de leurs assureurs, * condamner en conséquence :

- la compagnie AGF, assureur de la société NORBERT, à lui régler la somme de 6.601,05 ç avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2004,

- in solidum M GODIVIER, la société EUCLID et la compagnie MAF à lui

régler la somme de 4.802,14 ç avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2004, * dans l'hypothèse où la cour considérerait que les désordres pour lesquelles elle a été condamnée ne sont pas de nature décennale, dire qu'elle est fondée à solliciter la condamnation de la société ELKA à lui rembourser la somme de 11.403,19 ç avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2004, * condamner in solidum les sociétés CMCIC, ELKA, JAEGER et EUCLID, M GODIVIER et les compagnies AGF et MAF au versement de la somme de 5.000 ç par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Vu les conclusions en date du 25 avril 2006, par lesquelles la société BUREAU VERITAS, intimée sur appel provoqué, demande à la cour de : * déclarer la compagnie MAF, M GODIVIER et la société EUCLID irrecevables et mal fondés en leur appel provoqué à son encontre, * confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formées contre elle au sujet des lanterneaux et en ce qu'il lui a accordé les sommes qu'elle réclamait, * confirmer le jugement en ce qu'il a écarté la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre pour le problème de l'accès aux armoires électriques afin de rendre sans objet l'appel en garantie exercé à son encontre, * en tout état de cause, constater qu'elle a normalement accompli sa mission de contrôleur technique et n'a commis aucune faute dans l'exercice de celle-ci afin de rejeter l'appel en garantie de la compagnie MAF, M GODIVIER et la société EUCLID, * les débouter ainsi que tout autre demandeur éventuel de toutes leurs demandes contre elle, * condamner tout succombant à lui verser la somme de 2.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Vu les conclusions en date du 19 mai 2006, par lesquelles la société CEGELEC, intimée sur appel provoqué, demande à la cour de : * dire irrecevable la demande en garantie formée par la compagnie MAF, M

GODIVIER et la société EUCLID à son encontre et les en débouter * plus subsidiairement, condamner la société ELKA et la société JAEGER à la garantir de toute condamnation pouvant intervenir au bénéfice de la compagnie MAF, M GODIVIER et la société EUCLID, * condamner la compagnie MAF, M GODIVIER et la société EUCLID à lui payer une somme de 6.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 22 mai 2006,

SUR CE,

Considérant, ainsi que le relève la société BUREAU VERITAS, que la décision entreprise n'est pas remise en question en ce qu'elle a rejeté les demandes présentées à son encontre au sujet des lanterneaux et en ce qu'elle lui a alloué diverses sommes, en sorte que ces dispositions sont devenues définitives sans qu'il soit besoin de les confirmer ainsi qu'elle le demande ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile que les parties peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses ; qu'il s'ensuit que les sociétés CMCIC, ELKA et JAEGER font valoir vainement que la compagnie AVIVA sollicite pour la première fois sa mise hors de cause dans l'hypothèse où une nouvelle expertise serait ordonnée, une telle demande étant recevable en application dudit article 564 ;

* * * I - SUR LE RECOURS DES SOCIETES CMCIC, ELKA ET JAEGER :

A / SUR L'ACTION EXERCEE CONTRE LES CONSTRUCTEURS, LEURS ASSUREURS ET

L'ASSUREUR "DOMMAGES-OUVRAGE" :

Considérant qu'en sa qualité de maître de l'ouvrage, la société CMCIC agit sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil et, subsidiairement des articles 1147 et suivants du même Code ; qu'en l'absence de contrat les liant directement aux constructeurs et en raison de la poursuite actuelle du contrat de crédit-bail (non produit en cause d'appel), les sociétés ELKA et JAEGER ne peuvent agir que sur le fondement des articles 1382 et suivants dudit Code ; Considérant que les sociétés CMCIC, ELKA et JAEGER font grief au tribunal d'avoir rejeté leur demande d'annulation des opérations d'expertise de M X... relatives aux prestations de l'entreprise AXIMA, chargée de l'installation du chauffage, de la ventilation, du système de rafraîchissement des locaux et de la climatisation du local informatique ;

Qu'elles exposent que cet expert a eu recours à un sapiteur, M Y..., lequel a participé aux réunions d'expertise des 24 juillet et 27 novembre 1998 puis 19 mai 1999 et a adressé, le 3 septembre 1998, une "note de synthèse no 1", datée du 10 août 1998, à leur conseil ainsi qu'aux conseils de la société AXIMA et de la maîtrise d'oeuvre à la suite de laquelle diverses pièces lui ont été transmises mais que celui-ci n'a établi aucun autre document ni apporté de réponse à leurs dires ; qu'elles font valoir que les conclusions de M Y... n'ont pas été diffusées aux parties, que son rapport n'est pas annexé au rapport d'expertise, que les termes de l'analyse de ce sapiteur ne sont pas énoncés dans le rapport de M X... et que ce dernier ne mentionne pas la suite donnée à leurs observations ; qu'elles en déduisent qu'il y a eu violation des articles 282 alinéa 3 et 276 du nouveau Code de procédure civile ;

Considérant, toutefois, que les intéressées reconnaissent que l'avocat les représentant a eu communication, pendant le déroulement des opérations d'expertise, de la note du 10 août 1998 contenant l'avis du sapiteur en sorte qu'elles ne peuvent se prévaloir d'aucun grief susceptible de résulter pour elles du fait que cette note n'a pas été annexée au rapport d'expertise ; qu'il n'y a donc pas lieu à annulation des opérations d'expertise pour inobservation des dispositions de l'article 282 alinéa 3 ; qu'elles ne peuvent en outre utilement reprocher à l'expert et à son sapiteur d'avoir tenu concomitamment leurs réunions dans la mesure où elles y ont participé sans s'y opposer ;

Que, par ailleurs, la circonstance que cette note ait été intitulée "note de synthèse no 1" n'impliquait pas qu'elle soit nécessairement suivie d'autres notes, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, étant au surplus observé que l'article 282 prévoit que le sapiteur doit donner son avis à l'expert et ne lui impose nullement de rédiger un "rapport" ;

Que l'expert X... énumère en pages 21 à 34 (incluses) de son rapport les pièces qui lui ont été adressées, parmi lesquelles figure, en page 34, la note établie le 10 août 1998 par M Y... ; qu'il précise n'avoir annexé que les pièces essentielles à son rapport, à savoir les ordonnances du juge des référés, dix-neuf dires communiqués dans l'intérêt des demanderesses, vingt cinq dires communiqués dans l'intérêt des défendeurs et ses douze notes aux parties diffusées pendant ses opérations, afin d'éviter la multiplication des copies ; qu'il indique en page 77 avoir rédigé son

rapport après avoir analysé les quarante huit dires des parties, en intégrant ses réponses aux positions développées dans ces dires ;

Qu'en pages 48 à 53 de son rapport, cet expert analyse les désordres allégués, dans l'installation de chauffage, climatisation et ventilation, au regard des constatations contradictoirement faites tant par lui que par son sapiteur, des pièces produites et des dires des parties ainsi que des observations faites le 10 août 1998 par son sapiteur ;

Qu'en cet état, il a été satisfait aux dispositions de l'article 276 précité ;

Que les appelantes ont disposé d'un délai suffisant entre l'envoi de la note du sapiteur et le dépôt du rapport d'expertise pour faire valoir leurs arguments auprès de l'expert ; qu'elles ont été également été mises à même de débattre des conclusions de ce dernier, tant en première instance que devant la cour, et ne peuvent donc sérieusement prétendre qu'il a été porté atteinte au principe de contradiction ;

Considérant que les sociétés CMCIC, ELKA et JAEGER font également grief au tribunal d'avoir rejeté leur demande de nouvelle expertise sur les prestations de la société AXIMA ; qu'elles exposent que la mission de l'expert X... portait sur "les désordres suivants : installation de chauffage non conforme aux dispositions contractuelles et aux règles de l'art, puissance de chauffage insuffisante, températures minimales non atteintes, régulation thermique inexistante, système de ventilation insuffisant ... dans l'ensemble de l'immeuble" et que celui-ci devait déterminer la cause de ces désordres en indiquant s'ils résultaient d'un vice de conception, de réalisation, d'utilisation, d'un vice du matériau, d'un défaut d'entretien ou d'un souci d'économie excessif ; qu'elles soulignent que la production des thermostats nécessite que la

température à l'intérieur du hall de fabrication soit comprise entre 19 et 26 o C et que l'apport d'air hygiénique devait être de 45 M3 par heure par personne mais que ces prévisions contractuelles n'ont pas été respectées et que cette non-conformité a été portée à la connaissance de la société AXIMA dès janvier 1997, dans l'année de parfait achèvement ;

Qu'elles indiquent que l'expert et son sapiteur ont constaté la réalité des désordres et reprochent à l'expert d'avoir limité ses développements à la seule question de la température du hall de fabrication ; qu'elles soutiennent aussi qu'il s'est trompé en attribuant la défectuosité de l'installation à la non prise en compte des apports calorifiques des machines et que celle-ci est imputable à une erreur dans son dimensionnement et à sa puissance frigorifique au moment des études d'exécution effectuées par la société AXIMA ou la maîtrise d'oeuvre ;

Mais qu'il résulte de son rapport d'expertise que M X... n'a pas limité son examen à l'installation de chauffage, climatisation et ventilation mise en oeuvre dans le hall de production ; qu'il y analyse également les réserves formulées à la réception sur le réglage et la régulation de l'air dans les bureaux et salles de réunion ainsi que les dires des parties sur les défaillances de l'installation dans les divers locaux, notamment les doléances exprimées par la société JAEGER au vu des correspondances de la médecine du travail, d'un constat d'huissier et d'un courrier de l'infirmière de l'établissement, avant de se prononcer, en page 53, sur "le fonctionnement du chauffage, de la climatisation et de la ventilation de l'immeuble" en indiquant, qu'à son avis, les vices de fonctionnement allégués trouvent leur origine dans un souci d'économie excessif du maître d'ouvrage qui avait été informé par le maître d'oeuvre et par l'entreprise et qu'il ne s'agit donc pas de

désordres affectant l'installation ;

Que, par ailleurs, la société CFERM INGENIERIE, chargée par la société JAEGER de rechercher les causes des dysfonctionnements et de proposer des solutions correctives, souligne dans son étude du 18 octobre 1999, tout comme l'expert judiciaire, la non prise en compte de l'apport calorifique des machines, y compris pour le système de climatisation dont fait partie la production d'eau glacée ;

Qu'en cet état, les premiers juges ont justement estimé

Qu'en cet état, les premiers juges ont justement estimé qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise ;

Considérant que les seules affirmations de la société CFERM INGENIERIE à l'issue de ses investigations non contradictoires, sur, d'une part, la puissance de 77 KW de la batterie froide pour la centrale de traitement d'air pour le hall, mise en place par la société AXIMA, au lieu de 487 KW prévue dans son offre du 7 novembre 1995 et, d'autre part, l'absence de calcul explicite spécifique au type de buses de soufflage employées par celle-ci, ne suffisent pas à établir qu'"il s'agit au minimum d'escroquerie intellectuelle et en tout cas d'un manque de respect de l'obligation de conseil par une entreprise à son client" et, encore moins, à réduire à néant les conclusions de l'expert judiciaire ;

Considérant aussi que la lettre adressée le 13 janvier 2000 à la société JAEGER par la société HERVE THERMIQUE, en réponse à sa demande, ne contredit nullement les conclusions auxquelles aboutit M X... puisqu'elle fait état d'un nombre excessif d'arrêts et redémarrages par compresseur pour assurer la pérennité des appareils et indique que le fonctionnement des deux compresseurs est conditionné par le volume de l'installation pour obtenir la stabilité et la précision de la production frigorifique ;

Considérant que, par une exacte appréciation des éléments de la cause

à nouveau débattus devant la cour, le tribunal retient que les offres successivement transmises par la société AXIMA (RINEAU) et la modification, lors de la passation des marchés, du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) préparé par le maître d'oeuvre et son sous-traitant, résultent de décisions de la maîtrise d'ouvrage de réduire les coûts en faisant dimensionner l'installation litigieuse "sans les apports internes aux machines" et que celle-ci a été informée, dès le 6 février 1996, par M GODIVIER des conséquences prévisibles, notamment du fait que l'objectif de 26 o C par 30 o C extérieur risquait de ne pas être atteint et que la consommation de chauffage serait plus importante ;

Qu'il suffit d'observer que le cachet de la société JAEGER figure sous la mention manuscrite "hors apports machine pour le rafraîchissement" apposée sur le marché de travaux conclu avec la société AXIMA et que les appelantes ne se réfèrent à aucun élément probant de nature à corroborer leurs affirmations sur l'ajout de cette mention à leur insu, alors même que l'existence d'offres successives de la société AXIMA suffit à établir la réalité de négociations sur la nature de ses prestations ; que les appelantes ne justifient d'aucune autre instruction donnée à l'entreprise emportant modification de ce contrat, postérieurement à sa signature le 30 novembre 1995, tout en admettant que la question des apports calorifiques a été évoquée lors des réunions de chantier, auxquelles participait la société JAEGER, et des courriers échangés ; qu'elles reconnaissent par ailleurs que l'option proposée le 7 novembre 1995 par l'entreprise, sur le rafraîchissement de la zone 1 du hall de production, n'a pas été retenue par elles ce qui traduit leur souci de réduire les coûts ;

Que les décisions ainsi prises par la société JAEGER traduisent, de sa part, une acceptation délibérée des risques et constituent la

cause étrangère ayant provoqué les dommages en sorte que les constructeurs sont exonérés de toute responsabilité ;

Qu'au surplus, ainsi que le relèvent la société AXIMA et son assureur et ainsi que l'a contradictoirement vérifié l'expert X..., la production des pièces fabriquées par la société JAEGER n'est susceptible d'avoir été affectée que très ponctuellement ; que les pertes alléguées représentent 0,03 % de son chiffre d'affaires sur deux ans et demi et que l'intéressée ne fait état d'aucune nouvelle perte depuis l'achèvement des opérations de l'expert judiciaire ; qu'il s'ensuit que le fonctionnement de l'installation litigieuse n'est pas de nature à rendre cet élément d'équipement impropre à sa destination ; que les éléments versés aux débats ne permettent pas de retenir avec certitude que la mise au rebut de certaines fabrications, dont les appelantes se sont prévalues devant l'expert, a exclusivement pour cause le dysfonctionnement de l'installation de chauffage, climatisation et ventilation ;

Que les sociétés CMCIC, ELKA et JAEGER ne peuvent donc qu'être déboutées des actions qu'elles exercent tant à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs respectifs qu'à l'encontre de l'assureur "dommages-ouvrage" ;

B / SUR LES PENALITES DE RETARD RECLAMEES A LA SOCIETE AXIMA:

Considérant que l'ordre de service de démarrage des travaux a été donné le 1er décembre 1995 et que le délai contractuel d'achèvement était de huit mois ; que l'exploitation de l'ouvrage a commencé le 9 septembre 1996, avant l'achèvement du chantier en sorte que les appelantes ne peuvent sérieusement prétendre à des pénalités de retard pour la période postérieure à cette date ;

Que les sociétés CMCIC, ELKA et JAEGER font grief au tribunal d'avoir reporté la date de fin des travaux au 13 octobre 1996 après avoir retenu que l'accès au chantier, réalisé par la commune de Chartres, a

été mis à disposition le 13 février 1996 ;

Considérant qu'en toute hypothèse, l'aménagement de l'accès au chantier était nécessaire pour assurer la sécurité de ce dernier après les travaux de terrassement ; que l'expert X... a constaté que les conditions climatiques, lors de ces travaux de terrassement, ont retardé le remblaiement et entraîné des travaux supplémentaires dans la réalisation de la plate-forme, les limons ayant dû être traités à la chaux ; que les appelantes conviennent que le chantier a été arrêté le 20 décembre 1995 à cause des intempéries et a repris le 15 janvier suivant ; qu'elles ne démontrent pas que les travaux afférents aux fondations auraient pu débuter avant la mise à disposition de la voie d'accès au chantier, le13 février 1996 ;

Que l'expert a contradictoirement constaté que les premiers coulages des fondations sont intervenus dans la septième semaine de 1996, soit concomitamment à cette mise à disposition, que les travaux des différents corps d'état se sont ensuite normalement enchaînés et que les délais prévus pour les réaliser ont été respectés ;

Qu'en cet état, les sociétés CMCIC, ELKA et JAEGER ne sont pas fondées à prétendre que l'ouvrage aurait dû être achevé au 31 juillet 1996 alors que celui-ci ne pouvait l'être avant le 30 septembre 1996 en raison de la date de mise à disposition de la voie d'accès ; que, dès lors, leurs demandes de paiement de pénalités de retard ne peuvent qu'être rejetées ;

C / SUR LA CONDAMNATION A PAIEMENT AU PROFIT DE LA SOCIETE AXIMA:

Considérant que les sociétés CMCIC, ELKA et JAEGER sollicitent l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il les a condamnées à régler à la société AXIMA la somme de "95.260 F" ; que celui-ci les a, en réalité, condamnées à verser la seule somme de 2.236,37 ç, au titre du solde de ses travaux, avec intérêts au taux contractuel de 1,40 % par mois sur celle-ci ainsi que sur celle de 14.522,29 ç

(95.260 F), après avoir constaté, dans ses motifs, que cette entreprise était créancière de la somme totale de "14.577,18 ç" sur laquelle elle avait perçu, en exécution d'une ordonnance du juge de la mise en état du 8 juin 2000, une provision de 12.195,92 ç ; qu'elles réclament le remboursement des sommes acquittées par elles en exécution du seul jugement ;

Que les appelantes font valoir que, par lettre du 6 février 1997, la société AXIMA a accepté que le solde de 14.522,29 ç, dû sur ses travaux, ne lui soit payé qu'à la levée des réserves exprimées au cours de la réception du 26 novembre précédent ;

Mais que, si les constatations de l'expert et de son sapiteur ainsi que celles des sociétés CFERM INGENIERIE et HERVE THERMIQUE ne leur permettent pas de prétendre que l'installation réalisée par la société AXIMA n'a jamais fonctionné, il n'en demeure pas moins que celle-ci ne conteste pas n'avoir pas remédié aux réserves en question en sorte que ces dernières ne sont toujours pas levées et qu'elle ne pouvait donc obtenir le règlement sollicité par elle ;

Qu'il s'ensuit que la décision des premiers juges doit être réformée de ce chef et la société AXIMA condamnée à restituer les fonds versés par les appelantes en vertu de l'exécution provisoire assortissant le jugement entrepris, avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ; II - SUR L'APPEL INCIDENT DE LA COMPAGNIE AVIVA :

Considérant que l'assureur "dommages-ouvrage" fait grief au tribunal d'avoir déclaré irrecevables ses recours subrogatoires contre les constructeurs et leurs assureurs, après l'avoir condamné à verser la somme de 11.403,19 ç au titre des désordres affectant les portes de secours intérieures, l'accès aux armoires électriques, les doublages de la salle de restaurant et l'isolation phonique de l'infirmerie ;

Considérant que la compagnie AVIVA se prévaut à bon droit du paiement par elle, le 6 décembre 2004, de la condamnation mise à sa charge

pour en déduire qu'elle est désormais subrogée dans les droits du maître de l'ouvrage ; qu'en toute hypothèse, ainsi qu'elle le rappelle, les premiers juges auraient dû admettre la recevabilité de ses recours fondés sur l'article L 121-12 du Code des assurances, et accueillir ceux-ci en les subordonnant à la justification de ses paiements au profit de son assuré ; que la réformation de ce chef du jugement ne permet pas à la compagnie MAF et à ses deux assurés de prétendre sérieusement qu'ils se trouvent privés du double degré de juridiction, s'agissant du jeu normal de la procédure d'appel ;

Considérant que la compagnie AVIVA ne remet pas en discussion sa condamnation sur le fondement des articles 1792 et suivants, sauf dans l'hypothèse où la cour accueillerait les moyens des constructeurs ou de leurs assureurs tendant à faire constater que les désordres en question n'engagent pas la responsabilité décennale des constructeurs, auquel cas elle sollicite le remboursement des sommes versées par elle en exécution du jugement entrepris ;

Qu'elle agit, d'une part, à l'encontre de la compagnie AGF, assureur de la société NORBERT, en liquidation judiciaire, en ce qui concerne les désordres relatifs à la fermeture de deux portes de secours intérieures, les fissurations des doublages de la salle de restaurant et l'isolation phonique de l'infirmerie afin d'obtenir le remboursement des sommes de 426,86 ç, 609,80 ç et 5.564,39 ç correspondant au coût de leur reprise ; qu'elle agit, d'autre part, à l'encontre du maître d'oeuvre, M GODIVIER, de son sous-traitant, la société EUCLID, et de leur assureur, la compagnie MAF, en ce qui concerne l'impossibilité d'accéder aux armoires électriques, sans échelle, afin d'obtenir le remboursement de la somme de 4.802,14 ç correspondant au coût de la réparation de ce désordre ;

Considérant, certes, que la compagnie AGF ne peut utilement faire valoir que l'activité professionnelle déclarée par son assurée était

la conception, la fabrication de décors de cinéma et de télévision dans la mesure où son agent a attesté, le 16 juillet 1996, que la police souscrite garantissait la responsabilité de la société NORBERT dans le cadre du chantier en cause ; qu'en revanche, elle oppose avec pertinence le fait que l'assurance souscrite ne garantit que la responsabilité civile de son assurée envers les tiers et exclut formellement le coût des travaux défectueux ainsi que l'ensemble des frais entraînés par leur remplacement, retrait ou remise en état ; qu'en l'absence de contrat garantissant la responsabilité décennale de la société NORBERT, la compagnie AVIVA ne peut donc qu'être déboutée de l'action exercée contre la compagnie AGF sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil ; que ce motif ne lui permet pas de se retourner contre la société ELKA à laquelle elle a versé les sommes mises à sa charge, d'autres recours lui étant possibles, éventuellement contre d'autres constructeurs ou assureurs ;

Considérant que les sociétés CMCIC, ELKA et JAEGER observent que les armoires électriques ont fait l'objet d'une réserve au moment de la réception des travaux de la société CEGELEC à raison de leur inaccessibilité ; que, dès lors, la responsabilité décennale de M GODIVIER, ne peut être engagée et que seule peut être recherchée sa responsabilité contractuelle envers le maître de l'ouvrage, au sens des articles 1147 et suivants du Code civil ; que, par ailleurs, la responsabilité la société EUCLID, en l'absence de contrat l'ayant directement liée à ce dernier ne peut être recherchée que sur le fondement des articles 1382 et suivants du même Code ; que, dans la mesure où elle agit exclusivement en se fondant sur les articles 1792 et suivants du Code civil, la compagnie AVIVA ne peut qu'être déboutée de son recours contre le maître d'oeuvre, son sous-traitant et leur assureur ; que ces motifs ne lui permettent également pas de

se retourner contre la société ELKA à laquelle elle a versé la somme mise à sa charge, d'autres recours paraissant possibles, notamment contre l'entreprise tenue d'une garantie de parfait achèvement au sens de l'article 1792-6 du susdit Code ; III - SUR LES AUTRES DEMANDES DES PARTIES :

Considérant que la solution ci-dessus donnée à l'appel incident de la compagnie AVIVA rend sans objet les recours présentement exercés par la compagnie MAF et ses deux assurés contre les sociétés CEGELEC et BUREAU VERITAS ainsi que ceux exercés par la société CEGELEC contre les sociétés ELKA et JAEGER ;

Considérant que l'équité commande de ne pas attribuer de somme au titre des frais non compris dans les dépens d'appel ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation des demandes présentées devant eux sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi que de celles afférentes aux dépens ; Que, partie perdante sur son appel incident, la compagnie AVIVA supportera la charge de ses dépens d'appel ainsi que la moitié de ceux exposés devant la cour par la compagnie MAF et ses deux assurés outre la totalité de ceux exposés devant la cour par la compagnie AGF et les sociétés CEGELEC et BUREAU VERITAS ; que, succombant chacune sur une partie de leurs prétentions, la société AXIMA et la compagnie SMABTP, d'une part, et les sociétés CMCIC, ELKA et JAEGER, d'autre part, doivent être condamnées au surplus des dépens d'appel qu'elles se partageront par moitié ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de sa saisine,

Réformant le jugement entrepris en ce qu'il a : * condamné in solidum les sociétés CMCIC LEASE, ELKA et JAEGER CONTROLS à payer à la

société AXIMA la somme de 2.236,37 ç avec intérêts au taux contractuel de 1,40 % par mois sur celle-ci et celle de 14.522,29 ç et capitalisation de ces intérêts, * dit irrecevable l'action récursoire de la compagnie AVIVA ASSURANCES,

Condamne la société AXIMA à restituer les fonds perçus en exécution dudit jugement, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Déboute la compagnie AVIVA ASSURANCES de son recours contre la compagnie AGF ainsi que de son recours contre Monsieur Jean -Louis GODIVIER, la société EUCLID INGENIERIE et la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,

Confirme ledit jugement en ses autres dispositions critiquées et, y ajoutant,

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties, Dit que la compagnie AVIVA ASSURANCES supportera la charge de ses propres dépens d'appel ainsi que la moitié de ceux exposés par la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Monsieur Jean -Louis GODIVIER et la société EUCLID INGENIERIE outre la totalité de ceux exposés par la compagnie AGF, la société CEGELEC OUEST et la société BUREAU VERITAS,

Dit que les sociétés CMCIC LEASE, ELKA et JAEGER CONTROLS, d'une part, la société AXIMA et la compagnie SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, d'autre part, se partageront par moitié le surplus des dépens d'appel,

Admet les avoués concernés au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Arrêt prononcé par Madame Geneviève BREGEON, président, et signé par Madame Geneviève BREGEON, président et par Madame Marie-Christine COLLET, greffier, présent lors du prononcé.

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0015
Numéro d'arrêt : 257
Date de la décision : 18/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Madame Geneviève BREGEON, Président,

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-09-18;257 ?
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