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15/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951439

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0087, 15 septembre 2006, JURITEXT000006951439


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 58A 3ème chambre ARRET No REPUTE CONTRADICTOIRE DU 15 SEPTEMBRE 2006 R.G. No 05/03372

AFFAIRE : MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD C/ Marie Renée X... ... Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 04 Janvier 2005 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No Chambre : 6 No RG : 03/12941 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Compagni

e MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD 19/21 rue de Chanzy 72030 LE MANS agissant p...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 58A 3ème chambre ARRET No REPUTE CONTRADICTOIRE DU 15 SEPTEMBRE 2006 R.G. No 05/03372

AFFAIRE : MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD C/ Marie Renée X... ... Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 04 Janvier 2005 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No Chambre : 6 No RG : 03/12941 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Compagnie MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD 19/21 rue de Chanzy 72030 LE MANS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués - N du dossier 0541229 plaidant par Me RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS APPELANTE 1/ Madame Marie Renée X... 2/ Monsieur Cédrick Y... DE Z... ... 92000 NANTERRE INTIMES DEFAILLANTS 3/ FOND DE GARANTIE AUTOMOBILE 64 rue de France 94682 VINCENNES CEDEX pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représenté par la SCP JUPIN etamp; ALGRIN, avoués - N du dossier 0021525 plaidant par Me BONNELY, avocat au barreau de PARIS INTIME Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Juin 2006 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme CALOT, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bernadette WALLON, président,

Monsieur Marc REGIMBEAU, conseiller,

Madame Marie-Claude CALOT, conseiller, Greffier, lors des débats :

Madame Marie-Claire THEODOSE,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 25 juillet 1996, Mme Marie-Renée X... a souscrit auprès de la Mutuelle du Mans IARD un contrat d'assurance relatif à un véhicule Renault Super 5 GTX à effet du 1er août 1996, dont elle était conductrice à titre principal, aucun autre conducteur habituel n'étant désigné.

Le 15 juillet 1999, ce véhicule a été impliqué dans un accident mortel de la circulation à Bougival (78), dans lequel deux passagers transportés ont été tués, deux autres passagers transportés ont été gravement blessés, alors qu'il était conduit de nuit par le fils de l'assuré, M. Cédrick Y... de Z..., né le 27 octobre 1980, qui en avait perdu le contrôle suite à une vitesse excessive, lequel était titulaire du permis de conduire depuis le 10 février 1999.

En qualité d'assureur du véhicule impliqué dans l'accident, et en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, la MMA IARD a mis en oeuvre, pour le compte de qui il appartiendra, la procédure d'indemnisation des blessés et des ayants droit des victimes décédées.

Par jugement en date du 6 février 2004, le tribunal correctionnel de VERSAILLES, statuant sur opposition, déclarait Cédrick Y... de Z... coupable d'homicide involontaire, de blessures involontaire supérieures à 3 mois, de défaut de maîtrise de la vitesse, le condamnait à 15 mois d'emprisonnement, à une annulation du permis de conduire pendant 4 ans, outre une amende contraventionnelle de 200 euros, dit sur l'action civile que Cédrick Y... de Z... est entièrement responsables des conséquences dommageables de l'accident, que les victimes ont droit à l'indemnisation intégrale de leur

préjudice et condamné l'auteur à régler diverses sommes en réparation des préjudices subis.

La MMA IARD a assigné Mme Marie-Renée X..., M. Cédrick Y... de Z... et le FONDS de GARANTIE AUTOMOBILE en nullité du contrat d'assurance souscrit le 25 juillet 1996 sur le fondement de l'article L 113-8 du code de assurances et à titre subsidiaire, en réduction de l'indemnité, sur le fondement de l'article L 113-9.

Le 28 avril 2005, la Compagnie MUTUELLE du MANS ASSURANCE IARD a relevé appel du jugement rendu le 4 janvier 2005 par le tribunal de grande instance de NANTERRE qui, a : - débouté la MMA IARD de ses demandes au motif que celle-ci aurait renoncé à se prévaloir de la nullité en payant une indemnité après sinistre sur le fondement de l'article L 113-4 du code des assurances, - dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause le FONDS de GARANTIE, - condamné la MMA IARD aux dépens avec application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Appelante de cette décision, la MMA IARD, demande dans ses conclusions signifiées le 27 avril 2006, par infirmation de la décision entreprise de :

dire et juger que M. Cédrick Y... de Z... était devenu conducteur principal du véhicule assuré, dire et juger que Mme Marie-Renée X... a omis intentionnellement de déclarer son fils en qualité de conducteur principal du véhicule, en conséquence,

prononcer la nullité du contrat d'assurance souscrit par Mme X... le 25 juillet 1996 auprès de la compagnie la MMA, dire et juger que la décision à intervenir sera opposable au FONDS DE GARANTIE

des assurances obligatoires de dommages, subsidiairement, vu l'article 1116 du code civil, prononcer la nullité du contrat d'assurance souscrit par Mme X... le 25 juillet 1996 pour vice de consentement, condamner Mme X... au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La MMA IARD soutient que : - les textes en matière d'assurance automobile imposent aux compagnies d'assurances de poursuivre le règlement du sinistre même si elles s'estiment en droit d'invoquer la nullité du contrat d'assurances, l'article L 211-20 du code des assurances prescrivant de régler pour le compte de qui il appartiendra, - la Cour ne pourra que consacrer la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle en application de l'article L 113-8 du code des assurances, - Mme X... a commis une réticence en ne déclarant pas sur le fondement de l'article L 113-2 , la circonstance nouvelle que constituait la conduite devenue habituelle de son fils, Cédrick Y... de Z..., jeune conducteur, de nature à modifier l'appréciation du risque (surprime).

Le FONDS de GARANTIE AUTOMOBILE, intimé, demande par conclusions signifiées le 23 décembre 2005 de : ô

confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la MMA de ses demandes, constater qu'aucune des conditions cumulatives de l'article L 113-8 du code des assurances n'est remplie en l'espèce, prononcer sa mise hors de cause, condamner la MMAA IARD au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Le FGA réplique que : - les trois conditions cumulatives imposées par l'article L 113-8 ne sont pas réunies : absence de fausse déclaration et de déclaration de mauvaise foi (simple omission), pas de modification substantielle sur le risque à assurer, - c'est l'article L 113-9 qui doit s'appliquer, - selon l'article R 211-3, la réduction de l'indemnité est inopposable aux victimes.

Vu l'assignation délivrée le 6 avril 2006 à Mme Marie X... et à M. Cédric Y... de Z... à la requête de la compagnie MMA en application de l'article 908 du nouveau code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 15 juin 2006.

MOTIFS DE LA DECISION

Considérant que la MMA soutient à bon droit que les textes en matière d'assurance automobile imposent aux compagnies d'assurances de

poursuivre le règlement du sinistre même si elles s'estiment en droit d'invoquer la nullité du contrat d'assurances, l'article L 211-20 du code des assurances prescrivant de régler pour le compte de qui il appartiendra ;

Que le jugement déféré qui a débouté la MMA de ses demandes au motif que celle-ci aurait renoncé à se prévaloir de la nullité en payant une indemnité après sinistre sur le fondement de l'article L 113-4 du code des assurances, sans examiner les autres moyens soulevés, sera infirmé ; - SUR LA NULLITE DU CONTRAT D'ASSURANCE

Considérant que l'article L 113-8 du code des assurances énonce que "Indépendamment des causes ordinaires de nullité et sous réserve des dispositions de l'article L 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts" ;

Considérant en l'espèce, que la circonstance que Mme X... ait omis de déclarer son fils en qualité de second conducteur au titre du contrat litigieux, fût-il jeune conducteur, ne peut s'analyser en une fausse déclaration intentionnelle, en l'absence de mauvaise foi de l'assurée, alors que son fils était titulaire du permis de conduire depuis seulement 5 mois et qu'elle avait conservé l'usage du véhicule ;

Que cette situation nouvelle rendait applicables les dispositions de l'article l'article L 113-2 alinéa 3 du code de assurances qui obligent l'assuré de déclarer en cours de contrat les circonstances

nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur dans le formulaire de déclaration du risque ;

Que la déclaration tardive de circonstances nouvelles est de nature à entraîner la déchéance des droits de l'assuré, si celle-ci est mentionnée dans la police d'assurances ;

Que l'absence de production des conditions générales du contrat, empêche la Cour de faire application de cette déchéance, qui en tout état de cause est inopposable aux victimes ;

Que selon

Que selon l'article L 113-9, l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie, n'entraîne pas la nullité de l'assurance et ouvre droit à une réduction en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ;

Que cette réduction est inopposable aux victimes ou à leurs ayants droit en application de l'article R 211-13 3o du code des assurances ;

Que le jugement sera confirmé par substitution de motifs, en ce qu'il a débouté la MMA de sa demande de nullité du contrat d'assurance et infirmé en ce qu'il a refusé de mettre hors de cause le FGA ;

Qu'il sera alloué une indemnité au FGA titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté la MMA IARD de ses demandes,

L'infirmant pour le surplus,

Et statuant à nouveau,

Dit que l'omission de la part de l'assurée dont la mauvaise foi n'est pas établie, ouvre droit à une réduction proportionnelle de l'indemnité en application de l'article L 113-9 alinéa 3 du code des assurances,

Y AJOUTANT,

Prononce la mise hors de cause du FGA,

CONDAMNE la MMA IARD à payer au FGA la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,

CONDAMNE la MMA IARD aux dépens de première instance et d'appel, dont le recouvrement sera poursuivi par la SCP JUPIN etamp; ALGRIN, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame THEODOSE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951439
Date de la décision : 15/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-09-15;juritext000006951439 ?
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