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15/09/2006 | FRANCE | N°566

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0144, 15 septembre 2006, 566


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 17ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 15 SEPTEMBRE 2006 R.G. No 05/03062 SB/AV AFFAIRE :

S.A. SEMIF C/ Catherine X... ) Y... ... Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 10 Mai 2005 par le Conseil de Prud'hommes de VERSAILLES Section : Encadrement No RG : 03/655 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. SEMIF Boulevard des Champs Elys

ées 91000 EVRY représentée par Me Franck NATALI, avocat au barreau d'EVR...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 17ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 15 SEPTEMBRE 2006 R.G. No 05/03062 SB/AV AFFAIRE :

S.A. SEMIF C/ Catherine X... ) Y... ... Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 10 Mai 2005 par le Conseil de Prud'hommes de VERSAILLES Section : Encadrement No RG : 03/655 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. SEMIF Boulevard des Champs Elysées 91000 EVRY représentée par Me Franck NATALI, avocat au barreau d'EVRY APPELANTE Madame Catherine X... Y... ... 91290 OLLAINVILLE LA ROCHE comparant en personne, assistée de Me Nadège MAGNON, avocat au barreau de PARIS Syndicat NATIONAL DES JOURNALISTES 33 rue du Louvre 75002 PARIS 02 représentée par Me Nadège MAGNON, avocat au barreau de PARIS INTIMES Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant chargé Madame Sylvie BOURGOGNE d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :

Madame Marie-Noùlle ROBERT, conseiller faisant fonction de président, Madame Patricia DEROUBAIX, conseiller,

Madame Sylvie BOURGOGNE, conseiller, Greffier, lors des débats :

Madame Nicole BARTOLOMEI, Adjoint administratif faisant fonction de greffier, Exposé des faits et de la procédure A la suite de deux

contrats à durée déterminée signés avec la société Havas Media Hebdo, le premier ayant pris effet le 17 mai 1999, Catherine X...Y... est engagée le 10 avril 2000 par la société d'Edition de Medias d'Information Franciliens (SEMIF) à laquelle la première société a été cédée, en qualité de journaliste stagiaire, coefficient 122, avec reprise d'ancienneté à la date de première embauche de celle-ci. Le contrat de travail stipule en son article 4 que le poste de la salariée est initialement situé à Evry mais que la salariée pourra être affectée dans toute autre agence ou bureau détaché de l'entreprise ou de ses filiales. Mme X...Y... est affectée en premier lieu sur le site d'Evry pour le titre "le Républicain de l'Essonne", puis à compter du 1er septembre 2000 sur le site de Versailles pour le titre "Toutes les Nouvelles de Versailles et de Saint Quentin en Yvelines". Un projet d'avenant au contrat de travail, non ratifié par l'intéressée prévoit que celle-ci y occupera un poste de journaliste à l'indice 135 avec un salaire de base de 8 492 francs plus différentes primes ainsi qu'un complément de salaire de 1 000 francs, soit un total brut de 10 576,20 francs (1 612,33 euros). Le 8 mars 2001, la salariée est accréditée par le Syndicat National des Journalistes (SNJ) en qualité de déléguée syndicale au sein de l'entreprise et représentante syndicale au comité de l'entreprise. Par courrier en date du 29 mai suivant, elle refuse une mutation sur le site de Rambouillet pour le titre "toutes les Nouvelles de Rambouillet et de Saint Quentin en Yvelines" qui doit prendre effet le 1er juin. Elle fait valoir qu'elle s'est pliée à sa mutation à Versailles suite au départ de l'ensemble de la rédaction du journal "toutes les nouvelles de Versailles" et l'embauche de jeunes journalistes; que le travail fourni à Versailles lui a permis de formé de bons correspondants, de créer un réseau de contacts et de connaître la majorité des principaux interlocuteurs institutionnels

du secteur qu'elle couvre et que changer de secteur et obtempérer à cette seconde mutation, en moins d'un an, signifierait un troisième départ à zéro. Elle indique que la clause de mobilité de son contrat de travail la lie au journal Républicain de L'Essonne uniquement et que l'avenant qui la lie au journal Toutes les Nouvelles de Versailles stipule qu'elle est en poste à l'établissement de Versailles depuis le 1er septembre; qu'en outre le rédacteur en chef lui a fait clairement comprendre que ses fonctions syndicales n'étaient pas étrangères au choix de l'employeur; que quitter Versailles constituerait un frein à ses activités syndicales, cette ville étant à équidistance des différentes rédactions alors que Rambouillet serait un facteur d'éloignement et d'isolement. Ce refus est réitéré le 18 juin 2001. Dans le cadre de l'article L. 436-1 du code du travail, le comité d'entreprise rend le 22 juin 2001un avis défavorable sur le licenciement de la salariée envisagée par l'employeur. Par lettre du 26 juin suivant, Mme X...Y... se plaint auprès du directeur général des publications, Jean-Marc Z..., de la modification de ses conditions de travail au motif qu'il lui est demandé de ne plus écrire pour la ville de Versailles et de se consacrer au pôle région, ce qui l'a obligé à changer de bureau. Son correspondant lui répond qu'elle est de mauvaise foi; que le changement de bureau est effectivement lié au fait qu'elle ne doit pas être mêlée à l'équipe des 6 journalistes chargés de couvrir le secteur "Versailles-le Chesnay-Viroflay"; qu'elle n'est pas propriétaire d'un champ éditorial, qu'il soit thématique ou géographique, et que par son comportement, elle se place en dehors de l'équipe rédactionnelle et au-dessus de toute autorité. Il indique espérer que l'intervention rapide de l'inspecteur du travail dans le cadre de la demande d'autorisation du licenciement de la salariée, pourra permettre de sortir de cette situation mettant en péril le

fonctionnement quotidien de l'entreprise. L'inspecteur du travail refuse l'autorisation de licenciement le 6 août 2001 en considérant que les arguments avancés pour justifier le choix de Mme X...Y... pour tenir le poste de journaliste à Rambouillet sont imprécis et contradictoires (compétences alléguées par l'employeur et dans le même temps certaines insuffisances professionnelles reprochées à l'intéressée, qui a néanmoins bénéficié d'un avancement en septembre 2000). Cette décision est annulée le 5 février 2002 par le ministre de l'emploi et de la solidarité en raison de l'incompétence territoriale de l'inspecteur du travail, qui maintient cependant le refus d'autorisation du licenciement aux motifs que l'article 8 de la convention collective des journalistes prévoit que si un journaliste est appelé par son employeur à collaborer à un autre titre que celui auquel il est attaché, cette modification doit faire l'objet d'un accord entre les parties; que "toutes les Nouvelles de Rambouillet" constitue bien une publication différente caractérisée par des articles distincts et son propre numéro d'immatriculation auprès de la commission paritaire des publications et agences de presse; que le refus de la salariée ne peut donc être considéré comme fautif; que par ailleurs les motivations ambiguùs et contradictoires de l'employeur en ce qui concerne son choix de muter l'intéressée peuvent constituer un indice sérieux de discrimination renforcé par le fait que la mutation devait intervenir peut de temps après la désignation de Mme X...Y... comme déléguée syndicale. Mme X...Y... saisit en référé le Conseil de prud'hommes de Versailles afin d'être réintégrée dans ses fonctions. Le 16 novembre 2001, le Conseil de prud'hommes ordonne à l'employeur de procéder à la remise en état de relations contractuelles et d'affecter la salariée dans l'équipe de la rédaction de l'édition de Versailles du titre "toutes les nouvelles de Versailles et de Saint-Quentin en

Yvelines". Différents courriers sont échangés entre les parties et l'employeur, notamment en ce qui concerne la notification à la salariée de ses plannings de travail. Le 17 décembre 2001, le rédacteur en chef, Jean-Charles A... précise au directeur délégué qui lui a transmis un courrier de la salariée, que conformément à la décision du tribunal celle-ci a été réintégrée dans les effectifs de l'édition de Versailles et Saint-Quentin, ses conditions de travail et d'absences n'ayant pas été changées; que l'ordonnance de référé ne stipule pas que l'entreprise ne puisse déplacer son bureau. Il indique que Mme X... Y... croit qu'il l'a menacée de mutation à Saint-Quentin et que ce serait lui reconnaître des compétences que je ne n'ai pas décelées et s'inquiète de ce qu'une déléguée syndicale puisse divulguer à des personnes extérieures les intentions marketing de l'entreprise dans un secteur de forte concurrence. Il relève son attitude intolérable vis à vis de son chef d'édition, de son rédacteur en chef, des autres journalistes sur lesquels elle fait régulièrement pression au nom d'une déontologie mal assimilée, espérant que le SNJ n'est pas à l'origine de ces nouvelles méthodes journalistiques. Le 28 décembre 2001, l'inspecteur du travail dresse un procès-verbal un ensemble d'éléments susceptibles de caractériser l'existence de discriminations syndicales et d'un délit d'entrave: -en isolant la journaliste dans un bureau à l'écart, afin de ne pas "la mêler aux autres journalistes" et en l'empêchant d'assister aux réunions de comité de rédaction, -en ne respectant pas l'ordonnance de référé enjoignant à l'employeur de réintégrer Mme X...Y... dans la plénitude de ses fonctions (...) -en utilisant des procédés malicieux visant à discréditer la salariée vis à vis de ses confrères journalistes en mettant en cause sa probité et ses qualités professionnelles par affichage. Le 14 février 2002, les délégués

syndicaux adressent au directeur général des publications, M. Williate un courrier aux termes duquel ils lui reprochent lors de négociations salariales le 18 janvier 2002 de ne pas avoir laissé certains délégués syndicaux exposer leurs arguments sereinement, son attitude à l'égard de la déléguée SNJ et soulignent son attitude déplacée, ses actions discriminatoires et son manque de respect envers les représentants du personnel M. Z... dément les propos qui lui sont attribués à l'égard de Mme X...Y... et regrette que les délégués prennent parti dans le conflit individuel qui l'oppose à la salariée depuis plusieurs mois. Saisit d'un recours à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 novembre 2001, cette cour, par arrêt en date du 27 juin 2002, considère que les conditions de travail de la salariée, protégée en sa qualité de représentant syndical, ont été modifiées sans son accord et que la violation par l'employeur de l'interdiction d'une telle modification constitue un trouble manifestement illicite. Elle ordonne la réintégration de la salariée dans ses anciennes conditions de travail, condamnant la société SEMIF à payer au Syndicat National des journalistes la somme de 200 euros à titre de provision sur dommages intérêts. Mme X...Y... est en arrêt maladie sans reprise à compter du 30 mars 2003. Le 5 mai 2003, le tribunal administratif de Versailles, au visa de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, considère que le refus de la salariée d'accepter la mutation litigieuse n'a pas constitué un manquement à l'honneur, à la probité, ou aux bonnes moeurs; que par suite, il ne peut plus servir de fondement à une autorisation de licenciement; que dès lors la requête de la société SEMIF tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité et à ce que le tribunal autorise le licenciement, est devenue sans objet. Il rejette donc la requête. Le 16 juin 2003, la salariée saisit le Conseil de prud'hommes de

Versailles afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser les sommes suivantes: -1 935,10 euros à titre de rappel d'indemnité due au titre de la protection santé, -767,42 euros à titre de solde du 13ème mois pour l'année 2003, -50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et harcèlement moral, -1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle demande en outre, sous astreinte, la remise par l'employeur de bulletins de paie à compter du mois d'avril 2000 et la publication de la décision à intervenir dans les différentes publications de la société SEMIF. Le syndicat national des Journalistes intervient sur le fondement de l'article L. 411-11 du code du travail. Il demande la confirmation de la décision Par décision rendue le 10 mai 2005, le Conseil de prud'hommes, statuant en formation de départage, condamne l'employeur à verser à la salariée les sommes suivantes: -767,42 euros à titre de solde du 13ème mois pour l'année 2003, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2004, -10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, -5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice professionnel à raison de la discrimination syndicale, -10 000 euros pour harcèlement, -1 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il ordonne qu'à compter du jugement, les bulletins de paie précisent que la mention de la date d'entrée concerne celle de l'entrée "dans l'établissement" et condamne la société SEMIF à verser au SNJ la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts dont à déduire la provision de 200 euros allouée par cette cour et 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il rejette le surplus des demandes. Il relève: *sur la discrimination et le préjudice moral, -l'absence de toute mesure disciplinaire avant la décision de mutation. -les contradictions dans les explications fournies par l'employeur pour justifier le choix de la salariée en ce

qui concerne la mutation à Rambouillet, -la modification de son secteur d'activité sans son accord, -la diminution avérée de travail non imputable à la salariée, -l'attribution de juin 2001 à octobre 2002 d'un mardi sur deux de congé alors qu'il s'agit du jour de comité de rédaction ainsi que la notification des plannings de travail,-l'attribution de juin 2001 à octobre 2002 d'un mardi sur deux de congé alors qu'il s'agit du jour de comité de rédaction ainsi que la notification des plannings de travail, -l'affichage du courrier du 17 décembre 2001 du rédacteur en chef aux termes duquel celui-ci prête à la salariée l'intention d'entraver la bonne marche de l'entreprise, ironise sur ses compétences, dénigre l'attitude de Mme X...Y... vis à vis des journalistes, met en doute sa déontologie et conclut qu'il espère que le SNJ n'est pas à l'origine de ces nouvelles méthodes journalistiques, -les obstacles mis par l'employeur à l'exercice par la salariée de sa délégation syndicale, -l'extrême proximité voire la concomitance de ces événements avec l'attribution du mandat de déléguée syndicale de la salariée et l'absence de preuve d'éléments objectifs pour les justifier. *sur le préjudice professionnel, -la différence de déroulement de carrière vis à vis de deux autres journalistes ayant pour l'un la même ancienneté et pour l'autre une ancienneté inférieure. *sur le harcèlement -la nature des propos tenus par l'employeur dans différents courriers et l'affichage inapproprié de la lettre du 17 décembre 2001, qui ne sont justifiés par aucun élément objectif étrangers à tout harcèlement, -les termes du certificat médical du 13 mai 2002 et les arrêts de travail justifiant du retentissement des difficultés relationnelles au travail sur l'état de santé de la salariée; *sur le préjudice du SNJ -le préjudice nécessairement subi par ce syndicat du fait de l'existence de la discrimination à l'égard de la salariée, alors en outre que celle-ci, seule représentante du

syndicat, est en arrêt maladie depuis le 30 mars 2003; La société SEMIF relève régulièrement appel de cette décision. Aux termes de conclusions déposées et soutenues à l'audience auxquelles la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits et des moyens, elle demande l'infirmation du jugement entrepris sauf en ce qui concerne les dispositions qui lui sont favorables et le solde de 13ème mois qu'elle a réglé ainsi que la mention sur les bulletins de paie. Elle sollicite la condamnation de Mme X...Y... et du SNJ à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle fait valoir principalement: -que les décisions intervenues dans le cadre de la procédure de référé n'ont pas la force de chose jugée et n'ont pas statué sur le fond, -que le statut de délégué syndical de la salariée ne l'exonérait pas de respecter les termes de son contrat de travail, -que l'affectation à Rambouillet, qui n'a pas été effective, a été décidée dans le cadre d'un plan de réorganisation de l'entreprise et qu'elle ne représentait pas une modification du contrat de travail dès lors que la salariée n'était pas appelée à collaborer à un nouveau titre mais simplement à une autre édition de "toutes les nouvelles", -que la salariée n'a pas été mise à l'écart et devait exécuter les ordres donnés par le rédacteur en chef qui décidait de la répartition du travail au sein de la rédaction, -qu'elle a refusé de rédiger des articles qui lui étaient confiés et que la diminution de son activité lui est donc imputable, -que les plannings qui lui étaient notifiés étaient justifiés par son attitude, -qu'elle ne rapporte pas la preuve d'une différence de traitement dans le déroulement de sa carrière, -qu'elle ne fournit aucun élément permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral et qu'elle a fait preuve elle-même d'une attitude agressive à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques. Aux termes de conclusions déposées et soutenues à l'audience

auxquelles la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits et des moyens, la salariée et le SNJ demandent la confirmation du jugement déféré et la condamnation de l'employeur à leur verser chacun la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Motifs de la décision Considérant que les parties ne critiquent pas les chefs de la décision déférée concernant le solde de 13ème mois, la mention relative à l'entrée dans l'établissement sur les bulletins de paie, et le rejet des autres demandes de la salariée; Considérant en ce qui concerne les autres chefs de demande que les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance; Considérant qu'en l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause; Qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions; Sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel Considérant qu'il y a lieu d'allouer à ce titre la somme de 2 000 euros à Mme X...Y... et celle de 500 euros au Syndicat National des Journalistes. Par ces motifs La Cour, Statuant publiquement, et par arrêt contradictoire, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 mai 2005 par le Conseil de prud'hommes de Versailles, Y ajoutant, Condamne la société SEMIF à verser au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel: -à Catherine X...Y..., la somme de 2 000 euros, -au Syndicat National des Journalistes, la somme de 500 euros, Rejette le surplus des demandes, Condamne la société SEMIF aux dépens. Arrêt prononcé par Madame Marie-Noùlle ROBERT, conseiller faisant fonction de président, et signé par Madame Marie-Noùlle ROBERT, conseiller faisant fonction de président et par Mme Catherine SPECHT, greffier présent lors du prononcé

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0144
Numéro d'arrêt : 566
Date de la décision : 15/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Madame ROBERT, conseiller faisant fonction de président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-09-15;566 ?
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