COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80AH.L./J.M. 5ème chambre B ARRET No CONTRADICTOIRE DU 14 SEPTEMBRE 2006 R.G. No 06/01419 AFFAIRE : Michel X... C/ S.A. PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES (P.C.A.) en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour : Requête en interprétation sur Arrêt rendu le 19 Mai 2005 par la Cour d'Appel de VERSAILLES No RG :
04/01702 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Michel X... Villa Kermor Les Testanques Y... de Gardanne 83200 LE REVEST LES EAUX comparant en personne, assisté de Me Anne CORVEST, avocat au barreau de NANTERRE, vestiaire : PN198 DEMANDEUR À LA REQUÊTE EN INTERPRÉTATION D'ARRÊT S.A. PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES (P.C.A.) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social sis : Route de Gizy 78140 VELIZY VILLACOUBLAY représentée par Me Jean-Pierre LEFOL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1308 substitué par Me CAPILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0956 DÉFENDEUR LA REQUÊTE EN INTERPRÉTATION D'ARRÊT Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Jeanne MININI, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :
Madame Jeanne MININI, président,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Christiane Z..., Par arrêt en date du 19 mai 2005, la présente cour, statuant sur l'appel formé par M. Michel X... à l'encontre du jugement rendu le 7 janvier 2004 par le Conseil de Prud'hommes de Nanterre, a : ô
infirmé partiellement le jugement déféré et condamné la société PEUGEOT CITRO N AUTOMOBILES à payer à M. Michel X... les sommes de :
- 4 221,86 ç à titre d'indemnité compensatrice de congés payés (RTT), - 5 387,54 ç au titre de l'aide dégressive au logement,
- 1 725,16 ç à titre de remboursement d'une retenue forfaitaire sur salaire pour impôts non payés en Chine, ô
confirmé pour le surplus les dispositions non contraires du jugement, ô
y ajoutant : condamné la société PEUGEOT CITRO N AUTOMOBILES à payer à M. Michel X... la somme de 2 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ô
débouté la société PEUGEOT CITRO N AUTOMOBILES de cette même demande, ô
condamné la société PEUGEOT CITRO N AUTOMOBILES aux dépens. Lors de l'exécution de cette décision, la société PEUGEOT CITRO N AUTOMOBILES, au titre des condamnations prononcées à titre principal, a versé à M. Michel X... la somme de 9 986,56 ç le 14 octobre 2005 après déduction des cotisations salariales de Sécurité Sociale calculées sur le montant total des sommes allouées. Estimant être en droit d'obtenir l'intégralité des sommes allouées par la juridiction d'appel (soit la somme de 11 334,65 ç), M. Michel X... a saisi la cour le 17 mars 2006 d'une demande en interprétation de la décision ainsi rendue soutenant que lesdites condamnations faisaient
référence à des sommes nettes de toutes cotisations sociales. A l'audience fixée au 7 septembre 2006, la société PEUGEOT CITRO N AUTOMOBILES s'est opposée à la demande ainsi présentée en faisant valoir que les sommes allouées, ayant toutes le caractère de salaire, étaient soumises à cotisations sociales. Elle a fait observer enfin que la cour n'avait nullement fait mention de montants "nets" lors du prononcé de la décision. MOTIFS DE LA DÉCISION Considérant qu'aucune mention de la décision rendue le 19 mai 2005 ne prévoit que des sommes pourraient être déduites des condamnations prononcées; Considérant par ailleurs que M. Michel X... justifie avoir calculé ses demandes en paiement sur la base d'un salaire net mensuel; Considérant que la cour a fait droit aux réclamations ainsi présentées alors que la société PEUGEOT CITRO N AUTOMOBILES n'a jamais formulé, au moins à titre subsidiaire, aucune observation quant à la nécessité de procéder au calcul des indemnités accordées en fonction du salaire brut et de l'assujettissement au paiement par l'employeur des cotisations sociales conformément aux dispositions prévues par l'article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale ; Considérant en conséquence qu'il convient de faire droit à la requête présentée; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et par décision contradictoire, Reçoit M. Michel X... en sa demande en interprétation et dit que les condamnations prononcées par la cour le 19 mai 2005 sont nettes de toutes cotisations sociales au profit du salarié, Laisse les dépens de la présente instance à la charge de la société PEUGEOT CITRO N AUTOMOBILES. Prononcé publiquement par madame MININI, Président, Et ont signé le présent arrêt, madame MININI, Président et madame Z..., Greffier. Le Greffier Le Président