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12/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952468

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0197, 12 septembre 2006, JURITEXT000006952468


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 6ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 12 SEPTEMBRE 2006 R.G. No 05/06031 AFFAIRE : Ali Riza X... C/ S.A. TORANN FRANCE en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 07 Avril 2005 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE No Chambre : Section : Activités diverses No RG : 03/00956 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant da

ns l'affaire entre : Monsieur Ali Riza X... 3 Square Louis Pergaud 78190 TRA...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 6ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 12 SEPTEMBRE 2006 R.G. No 05/06031 AFFAIRE : Ali Riza X... C/ S.A. TORANN FRANCE en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 07 Avril 2005 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE No Chambre : Section : Activités diverses No RG : 03/00956 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Ali Riza X... 3 Square Louis Pergaud 78190 TRAPPES Comparant - Assisté de Me MOUGENOT Sabine, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : APPELANT S.A. TORANN FRANCE en la personne de son représentant légal 26 rue du Moulin Bailly 92250 LA GARENNE COLOMBES Non comparante - Représentée par Me PETIT Yves, avocat au barreau de BOBIGNY, vestiaire : INTIMÉE Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur François BALLOUHEY, président, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :

Monsieur François BALLOUHEY, président,

Madame Fabienne DOROY, conseiller,

Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller, Greffier, lors des débats :

Monsieur Alexandre Y... FAITS ET Z...,

Statuant sur l'appel régulièrement formé par monsieur Ali Riza X...,

d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre, en date du 7 avril 2005, dans un litige l'opposant à la société Torann-France, et qui, sur la demande de monsieur Ali Riza X... en paiement de rappel de salaire, dommages intérêts, indemnité de préavis, indemnité pour non respect de la procédure de licencie- ment, indemnité de clause de non concurrence, dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et autres a :

Débouté monsieur Ali Riza X... de toutes ses demandes;

Monsieur Ali Riza X... a été engagé par la société Torann-France le 2 mai 2002 en qualité de contrôleur formation.

Il a fait l'objet d'une convocation à entretien préalable à licenciement le 18 novembre 2002 pour le 26 novembre reporté par l'employeur au 16 décembre 2002 et a été licencié le 15 janvier 2003 pour faute grave, lettre présentée le 17 janvier 2003.

L'entreprise emploie au moins onze salariés (environ 400).

La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité.

Le salaire mensuel brut est de 1677 ç.

Il est âgé lors du licenciement de 35 ans et a obtenu en 2005 un diplôme d'état, il a occupé divers emploi d'intérim.

Monsieur Ali Riza X... par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience, conclut :

à l'Infirmation du jugement,

à la Condamnation de la société Torann-France à lui payer :

378,68 ç de rappel de salaire du 11 au 17 janvier 2003,

l' indemnité de congés payés afférents,

193,48 ç de rappel de salaire pour la journée du 18 juillet 2002,

et l'indemnité de congés payés afférents

5000 ç de dommages intérêts pour sanction abusive,

1677 ç d'indemnité de préavis,

167 ç d'indemnité de congés payés sur préavis ,

10 000 ç de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

1677 ç d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, 15504,48 ç d'indemnité de clause de non concurrence,

61,10 ç de remboursement de carte orange,

2000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Il demande le paiement d'une retenu sur salaire de 56,88 ç net moti- vé prétendument par un trop perçu,

La société Torann-France, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience conclut :

à la Confirmation du jugement,

Demande de lui donner acte qu'il remboursera les coupons de carte orange sur présentation de ceux ci,

Au remboursement de la somme de 56,88 ç de trop perçu par mon- sieur Ali Riza X...,

Au paiement de 1500 ç de dommages intérêts et 2000 ç en applica-tion de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La lettre de licenciement énonce divers griefs au soutien de la faute

grave : arrivée en retard sur un site, défaut de formation d'un agent, emprunt d'un livre à un client, défaut de respect de vacation, utilisation non autorisé d'un véhicule d'entre- prise, se présenter en retard sur un site après vérification de l'horaire, présence injus- tifié dans les locaux de l'entreprise et refus d'effectuer une vacation en raison de re- tard de train ; la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ;

En application de l'article L 122-41 du code du travail la sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc après l' entretien préalable à licenciement ni plus d'un mois après le jour fixé pour cet entretien ;

La société Torann-France a convoqué monsieur Ali Riza X... le 18 novembre 2002 à un entretien préalable à licenciement pour faute pour le 26 novembre 2002 puis, suite à l'avis d'arrêt de travail reçu de monsieur Ali Riza X..., elle a procédé à une nouvelle convocation à entretien préalable à licencie- ment, de sa propre initiative, sans l'accord du salarié, pour le16 décembre 2002, la lettre de licenciement a été envoyée le 16 janvier 2003 soit plus d'un mois après la date du premier entretien préalable à licenciement, sans que la société puisse opposé un motif légitime de report de cet entretien préalable à licenciement ni se prévaloir d'un motif de suspension du délai de l'article L 122-41 pour envoyer la lettre de licenciement plus d'un mois après le 26 novembre date fixée pour l'entre- tien préalable à licenciement pour faute que l'employeur ne peut reporter de sa propre initiative.

Le licenciement de monsieur Ali Riza X... envoyé par lettre plus d'un mois après la date fixée du premier entretien préalable à licenciement constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La réparation de ce préjudice rend sans objet la demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licencie- ment fondé sur le même

moyen ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les griefs énoncés dans la lettre de licen- ciement la cour fixe les dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail au profit de monsieur Ali Riza X... à la somme de 5000 ç, il est bien fondé en sa demande d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis et de rappel de salaire du 11 au 17 janvier 2006 date de présentation de la lettre de licenciement ainsi que l' indemnité de congés payés afférents ;

Le 6 août 2002 la société Torann-France notifie à monsieur Ali Riza X... une mise à pied disciplinaire pour des faits survenus dans la nuit du 16 au 17 juillet consistants en des violences avec un dénommé Martinello et un état d'ébrié- té, toutefois les enregistrements vidéo allégués dans la lettre de sanction ne sont produit et aucune attestation ou pièces du restaurateur chez qui ils auraient bu à l'excès ou de la victime des violences ne sont produites, la seule pièce versée aux débats est une fiche d'intervention tâchée de sang ce qu ne suffit pas à démontrer les fautes énoncées ; cette sanction doit être annulée, les salaires retenus payés, cette sanction abusive et fondée sur des faits portant atteinte à la considération de monsieur Ali Riza X... ouvre droit à des dommages intérêts que la cour évalue à 500 ç ;

À l'appui de sa demande de remboursement de coupons de carte orange de transport le salarié produit les coupons des mois des périodes visées, sa demande est fondée ; l'employeur ne justifie pas la cause de cette retenue de 56,88 ç intitu- lé trop perçu, il doit cette somme à monsieur Ali Riza X... ;

Une clause de non concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour

l'employeur de verser une contrepartie financières, ces conditions étant cumulatives, dans le contrat de travail souscrit le 2 mai 2002 une clause de non concurrence est stipulé sans contrepartie financière pour monsieur Ali Riza X... mais prévoyant une indemnité forfaitaire minimale de 9 mois de salaire au profit de société Torann-France en cas de violation par monsieur Ali Riza X...; la cour a des éléments pour fixer l'indemnité réparant l'existence et le respect d'une clause de non concurrence illicite qui cause nécessairement un préjudice à monsieur Ali Riza X... à la somme retenue par l'employeur en cas de violation par le salarié, soit la somme de 15 504,48 ç ;

L'équité commande de mettre à la charge de la société Torann-France une somme de 2 000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de monsieur Ali Riza X... au titre de l'instance d'appel.

La société Torann-France doit être déboutée de ses demandes dont celle en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME le jugement et statuant à nouveau :

CONDAMNE la société Torann-France à payer à monsieur Ali Riza X... :

378,68 ç

(TROIS CENT SOIXANTE DIX HUIT çUROS

SOIXANTE HUIT CENTIMES)

de rappel de salaire du 11 au 17 janvier 2003,

37,86 ç

(TRENTE SEPT çUROS

QUATRE VINGT SIX CENTIMES)

d'indemnité de congés payés afférents,

193,48 ç

(CENT QUATRE VINGT TREIZE çUROS

QUARANTE HUIT CENTIMES)

de rappel de salaire pour la journée du 18 juillet 2002,

19,35 ç

(DIX NEUF çUROS

TRENTE CINQ CENTIMES)

d'indemnité de congés payés afférents

1677 ç

(MILLE SIX CENT

1677 ç

(MILLE SIX CENT SOIXANTE DIX SEPT çUROS) d'indemnité de préavis,

167 ç

(CENT SOIXANTE SEPT çUROS)

d'indemnité de congés payés sur préavis,

15504,48 ç

(QUINZE MILLE CINQ CENT QUATRE çUROS QUARANTE HUIT CENTIMES)

d'indemnité de clause de non concurrence,

61,10 ç

(SOIXANTE ET UN çUROS

DIX CENTIMES)

de remboursement de carte orange,

56,88 ç

(CINQUANTE SIX çUROS

QUATRE VINGT HUIT CENTIMES)

net retenu pour un trop perçu non justifié,

et ce avec intérêt au taux légal du jour de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation à la demande de monsieur Ali Riza X...,

500 ç (CINQ CENT çUROS)

de dommages intérêts pour sanction abusive,

5 000 ç (CINQ MILLE çUROS)

de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, et ce avec intérêt au taux légal du jour de l'arrêt,

DÉBOUTE la société Torann-France de ses demandes dont celle en appli- cation de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

CONDAMNE la société Torann-France à payer à monsieur Ali Riza X... la somme de 2.000 ç (DEUX MILLE çUROS) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour les frais en appel,

CONDAMNE la société Torann-France aux dépens.

Arrêt prononcé par Monsieur François BALLOUHEY, Président, et signé par Monsieur François BALLOUHEY, Président, et par Monsieur Alexandre Y..., Greffier présent lors du prononcé

Le GREFFIER,

Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0197
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952468
Date de la décision : 12/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-09-12;juritext000006952468 ?
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