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12/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948139

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0014, 12 septembre 2006, JURITEXT000006948139


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 24H 1ère chambre 2ème section ARRET No CONTRADICTOIRE DU 12 SEPTEMBRE 2006 R.G. No 05/03177 AFFAIRE : Axelle TRIBOT LA X... épouse Y... ... C/ Bruno Y... Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 02 Mars 2005 par le Tribunal d'Instance de NEUILLY SUR SEINE No chambre : No Section : No RG : 447/04 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Jean-Michel TREYNET, SCP BOITEAU PEDROLETTI REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt

suivant dans l'affaire entre : Madame Axelle TRIBOT LA X... épouse ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 24H 1ère chambre 2ème section ARRET No CONTRADICTOIRE DU 12 SEPTEMBRE 2006 R.G. No 05/03177 AFFAIRE : Axelle TRIBOT LA X... épouse Y... ... C/ Bruno Y... Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 02 Mars 2005 par le Tribunal d'Instance de NEUILLY SUR SEINE No chambre : No Section : No RG : 447/04 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Jean-Michel TREYNET, SCP BOITEAU PEDROLETTI REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Axelle TRIBOT LA X... épouse Y... née le 15 Avril 1967 à NIORT (79000) 84 Bld de la Tour Maubourg 75007 PARIS représentée par Me Jean-Michel TREYNET - N du dossier 17267 assisté de Me Renaud ROQUETTE (avocat au barreau de LAVAL) Monsieur Hervé TRIBOT LA X... ès-qualités de curateur de sa soeur Mme Axelle Y... né le 16 Décembre 1956 à ANGOULEME (16000) 13 rue de Mulhouse 75002 PARIS représenté par Me Jean-Michel TREYNET - N du dossier 17267 assisté de Me Renaud ROQUETTE (avocat au barreau de LAVAL) APPELANTS Monsieur Bruno Y... 11 rue Perronet 92000 NEUILLY SUR SEINE représenté par la SCP BOITEAU PEDROLETTI - N du dossier 0016944 assisté de Me Philippe GUEZ (avocat au barreau de PARIS) INTIME Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Mai 2006 devant la cour composée de :

Monsieur Charles LONNE, président,

Madame Evelyne LOUYS, conseiller,

Mme Annie DABOSVILLE, conseiller,

et la présence de Mademoiselle Z..., auditrice de justice qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats :

Madame Natacha BOURGUEILFAITS ET A...,

Par déclaration en date du 21 avril 2005, Madame Axelle Y... et Monsieur Hervé TRIBOT LA X..., agissant en qualité de curateur de sa soeur, ont interjeté appel d'un jugement rendu le 2 mars 2005 par le tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine qui a déclaré recevable la demande de remboursement formée par Monsieur Bruno Y..., a condamné Madame Y... à payer à ce dernier la somme de 10 120,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2005 outre celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, a ordonné la main levée de la mesure de paiement direct, a autorisé l'exécution provisoire, débouté les parties du surplus de leurs demandes et a mis les dépens à sa charge. Dans ses conclusions signifiées le 10 août 2005, les appelants demandent à la Cour de :

- infirmer la décision entreprise,

- débouter Monsieur Y... de l'ensemble de ses demandes,

- condamner ce dernier à payer à Monsieur TRIBOT LA X..., ès-qualités la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Ils font pour l'essentiel valoir que la demande relative à la période d'avril 2003 à mars 2004 est irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 27 mai 2004 par la Cour d'appel de Versailles en application de l'article 122 du nouveau Code de procédure civile, décision qui a rejeté définitivement la demande de Monsieur Y... en constatant que les pièces justificatives n'étaient pas produites et que la mention "en l'état" est sans portée dans une décision statuant au fond ; qu'il n'y a lieu à aucun

remboursement que ce soit sur la période d'avril à septembre 2004, les sommes versées correspondant aux pensions et à la régularisation d'un arriéré antérieur ; qu'enfin, le premier juge ne pouvait faire droit à la demande de main levée de la mesure de paiement direct sauf à méconnaître une fois encore l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 27 mai 2004 ainsi que les textes applicables qui ne donne pas au juge le pouvoir de priver le débiteur du bénéfice du paiement direct sauf si un nouveau jugement a supprimé la pension ou constaté qu'elle n'est plus due.

Selon des écritures signifiées le 10 février 2006, Monsieur Bruno Y... conclut :

- à la confirmation du jugement dont appel,

- au débouté des appelants de toutes leurs demandes,

- à leur condamnation à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Il soutient que sa demande tendant au remboursement des sommes trop perçues par son épouse est parfaitement recevable ; que le jugement rendu "en l'état" n'a pas l'autorité de la chose jugée et laisse la possibilité d'engager une nouvelle instance aux mêmes fins en produisant des preuves complémentaires; qu'il produit les bulletins de salaire manquants de sorte qu'il ne peut lui être opposé aucune irrecevabilité ; qu'en ce qui concerne la période d'avril à septembre 2004, la pension due était d'un montant de 1 524,50 euros par mois; que le trop-perçu s'élève à 882,92 euros ; qu'enfin, le tribunal a prononcé à bon droit la main levée du paiement direct qui lui est préjudiciable. MOTIFS

1) Sur la demande de Monsieur Y... tendant au remboursement d'un trop perçu au titre de la période allant d'avril 2003 à juin 2004

Considérant que statuant sur un appel interjeté à l'encontre d'un jugement rendu par le tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine le 2 juillet 2003, la Cour d'appel de Versailles a, par arrêt en date du 27 mai 2004 :

- infirmé cette décision,

- dit n'y avoir lieu d'ordonner la main levée de la mesure de recouvrement direct de la pension alimentaire due par Monsieur Y... à Madame TRIBOT LA X...,

- dit que la pension alimentaire due par Monsieur Y... à Madame TRIBOT LA X... du mois de janvier 2002 au mois de juillet 2003 s'élevait à 609,80 euros,

- débouté, en l'état des pièces versées, Monsieur Y... de sa demande de restitution de la somme de 8 988,64 euros en deniers ou quittances,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- débouté les parties de leurs demandes d'indemnité fondée sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Considérant que Monsieur Y... ayant été débouté "en l'état des pièces versées" de sa demande de remboursement par un arrêt devenu définitif, c'est à juste titre que l'appelante soulève la fin de non recevoir tirée de l'article 122 du nouveau Code de procédure civile, plus précisément l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision et partant l'irrecevabilité de sa demande ;

Considérant qu'en effet, il est constant que fût-il rendu en l'état des justifications produites, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche et que la mention "en l'état" est sans portée dans une décision statuant au fond ; que dès lors, une décision définitive ayant été rendue, le

demandeur ne peut introduire une nouvelle instance ayant le même objet ;

Considérant qu'il n'est pas contestable que Monsieur Y... a formé devant le tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine la même demande qui est fondée sur la même cause, entre les mêmes parties, formées par elles et contre elles en la même qualité ;

Considérant que cette demande identique à la précédente, se heurte donc à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt sus visé de sorte que la demande est bien irrecevable ;

2) Sur la demande de remboursement de Monsieur Y... relative à la période d'avril à septembre 2004

Considérant que le montant de la pension due par Monsieur Y... pour cette période était de 1 524,50 euros par mois ; qu'il a été prélevé 1943,95 euros en avril, mai 2004 et 1 568,52 euros en juin 2004 ;

Considérant que les appelants se contentent d'indiquer que la différence correspond à la régularisation d'un arriéré antérieur à la procédure de paiement direct sans produire aucune pièce ni décompte de nature à justifier leurs allégations ;

Considérant qu'il y a donc lieu de restituer à Monsieur Y... la somme de 882,92 euros ;

3) Sur la demande de main levée de la procédure de paiement direct

Considérant que le premier juge ne pouvait ordonner cette mesure alors que l'arrêt du 27 mai 2004 avait statué sur cette question en infirmant le jugement du 2 juillet 2003 qui avait fait droit à cette prétention en retenant les retards de paiement de Monsieur Y...

sans violer une seconde fois le principe de l'autorité de la chose jugée et sans méconnaître les textes applicables dont l'objectif est d'éviter la reproduction d'incidents de paiement dès lors qu'ils sont survenus ; qu'ainsi l'article 2 du décret du 1er mars 1973 prévoit limitativement les cas où la procédure prend fin à savoir si la main levée est notifiée par l'huissier du créancier et si le débiteur établit qu'un nouveau jugement a supprimé la pension ou constaté que celle-ci n'était plus due ;

Considérant qu'il s'ensuit que le jugement entrepris sera infirmé ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Considérant que Monsieur Bruno Y... qui succombe principalement, doit supporter la charge des dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement entrepris.

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevable la demande de remboursement formée par Monsieur

Bruno Y... au titre de la période d'avril 2003 à mars 2004.

Condamne Madame Axelle Y... et Monsieur Hervé TRIBOT LA X..., ès-qualités de curateur, à restituer à Monsieur Bruno Y... la somme de 882,92 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.

Dit n'y avoir lieu d'ordonner la main levée de la procédure de paiement direct mise en oeuvre au préjudice de Monsieur Bruno Y...

Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Condamne Monsieur Bruno Y... aux dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers application des dispositions de l'article 699 du même Code au profit de Me TREYNET, avoué.

Arrêt prononcé et signé par Monsieur Charles LONNE, président et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, présent lors du prononcé Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0014
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948139
Date de la décision : 12/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-09-12;juritext000006948139 ?
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