La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952412

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0144, 08 septembre 2006, JURITEXT000006952412


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 17ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 08 SEPTEMBRE 2006 R.G. No 05/01906 SB/AV AFFAIRE :

Hervé X... DE Y... C/ Société MERCER en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Février 2005 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE Section :

Encadrement No RG : F 03/00682 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : défaillant défaillante REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'a

rrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Hervé X... DE Y... 50 rue Cortamb...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 17ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 08 SEPTEMBRE 2006 R.G. No 05/01906 SB/AV AFFAIRE :

Hervé X... DE Y... C/ Société MERCER en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Février 2005 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE Section :

Encadrement No RG : F 03/00682 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : défaillant défaillante REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Hervé X... DE Y... 50 rue Cortambert 75116 PARIS comparant en personne, assisté de Me Françoise DE SAINT SERNIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 286 APPELANT Société MERCER en la personne de son représentant légal 36 rue Raspail 92536 LEVALLOIS PERRET CEDEX représentée par Me Isabelle D'AUBENTON CARAFA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 421 INTIMEE Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 19 Mai 2006, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Patricia DEROUBAIX, conseiller, faisant fonction de Président, Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller,

Madame Sylvie BOURGOGNE, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Mme Catherine SPECHT Z... des faits et de la procédure M. X... de Y... a été engagé le 1er mai 1993, par contrat daté du 30 avril 1993, par la Société Mercer-Faugère etamp; Jutheau, société de courtage d'assurance, en qualité de directeur du développement, au niveau 14 de la classification interne au groupe

MERCER. En 1998une fusion a eu lieu avec une autre société puis en mai 1999, aux termes d'une nouvelle fusion, la société Mercer a été crée, sous la forme de société anonyme à directoire et conseil de surveillance, M. M. X... de Y... étant nommé membre du directoire. En dernier lieu, celui-ci occupait la position de directeur commercial " en charge des méthodes commerciales ", au sein d'un comité de prévoyance réunissant, sous l'autorité du président du directoire, les trois directeurs du développement issus des sociétés fusionnées, avec un salaire de base brut moyen mensuel de 81 155, 67 FF (12 372,10 euros) et un bonus annuel (bonus " ICP ") représentant 250 000 FF (38 112,25 euros), soit un revenu brut moyen mensuel de 15 548,35 euros. Le 27 juin 2001, M. X... de Y... a démissionné de son mandat de membre du directoire. Le 3 juillet 2001, il a adressé au Président du Directoire de MERCER SA un courrier rédigé en ces termes : " La situation qui m'est faite à l'intérieur de la Société, et qui perdure, me contraint à partir. Depuis plus de huit mois, comme une peau de chagrin, mes fonctions et mes responsabilités diminuent ; les moyens qui m'étaient alloués me sont peu à peu retirés ; je n'ai cessé de dénoncer, dans les nombreux courriers que je t'ai adressés, ce que j'estime être des modifications de mon contrat de travail. De bonne foi, j'ai cru que nos discussions directes ou indirectes pourraient déboucher sur une solution positive pour nous tous. Je m'aperçois qu'il n'en est rien. Aujourd'hui, je suis exclu de toute réunion, privé de tous moyens ; malgré mes relances, je n'obtiens plus d'informations sur l'évolution de la société, et plus particulièrement sur les missions qui me sont théoriquement dévolues. Je suis d'autant plus amer que ce n'est pas la première fois qu'une telle situation se produit et qu'en 1998, vous aviez déjà cherché à me faire partir de la sorte. Je ne te cache pas, enfin, que la façon dont tu t'es servi de la question de mon

bonus pour l'année 2000, à la fois comme d'un moyen de pression et comme une arme de négociation, m'a beaucoup choqué. Je resterai dans l'entreprise jusqu'au 2 octobre, sauf si tu en décidais autrement ; je suis d'ailleurs à ta disposition pour convenir, autant que faire se peut, des modalités de mon départ. Il est inutile de te préciser que je me réserve la possibilité de saisir les tribunaux compétents pour faire valoir mes droits. " Considérant que la rupture de son contrat de travail avait la nature d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, M. X... de Y... a saisi le Conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins d'obtenir la condamnation de MERCER SA à lui payer un rappel de salaires relatif à un bonus qu'il n'aurait pas perçu, une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, un rappel au titre d'un régime de retraite complémentaire et à une indemnité de procédure.

Par jugement en date du 10 février 2005, le conseil :

-a dit que la rupture du contrat de travail de M. X... de Y... lui était imputable et relevait d'une démission résultant d'une volonté claire et non équivoque de quitter MERCER SA en l'absence de tout grief démontré qui soit reprochable à l'employeur, -a débouté M. X... de Y... de l'ensemble de se demandes et l'a condamné aux dépens, -a débouté MERCER SA de sa demande d'indemnité de procédure. Le salarié a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de conclusions déposées et soutenues à l'audience auxquelles la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de constater qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail du fait des modifications de ses fonctions et des conditions d'attribution de son bonus annuel, lui causant une diminution de rémunération à ce titre, de juger en conséquence que cette prise d'acte produit les effets

d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamner MERCER SA à lui payer les sommes suivantes : -26 780,00 euros de rappel de salaires au titre du bonus ICP catégorie 8b de l'année 2000, -43 319 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, -381 337 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -150 000 euros au titre de la perte de bénéfice du contrat de retraite complémentaire, avec intérêts de droit à compter du 29 août 2001, -5 000 euros à titre d'indemnité de procédure. M. X... de Y... soutient : -que la nouvelle organisation, à la suite de la fusion des trois entreprises, l'a marginalisé et qu'il n'était plus convoqué aux réunions stratégiques, malgré les réserves et réclamations qu'il émettait, -que sa rémunération variable, au niveau qu'elle aurait dû avoir, lui a été supprimée pour lui imposer la signature d'une clause de non concurrence, et que cette modification de son contrat de travail ne pouvait se faire sans son accord, qu'il n'a jamais donné, -qu'il a subi un très important préjudice, car après la rupture de son contrat de travail, et après avoir respecté la période de préavis, il a créé une société de courtage en assurances; qu'il a été poursuivi de ce fait par MERCER SA devant le tribunal de commerce, et qu'il a été condamné par ledit tribunal à payer solidairement avec la société qu'il a crée la somme de 494 437euros à titre de dommages et intérêts, soit le montant des contrats qu'il avait conclus, et que sa réputation professionnelle en est entachée, -que du fait de son licenciement, il a perdu le droit de bénéficier à compter de 55 ans d'une pension de retraite complémentaire, qu'il ne peut transférer le montant des provisions constituées auprès de MERCER SA auprès de son nouvel employeur et que cela lui occasionne une perte de revenus différés dont il demande réparation.

Aux termes de conclusions déposées et soutenues à l'audience

auxquelles la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits et des moyens, la société MERCER SA demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter M. X... de Y... de l'ensemble de ses demandes et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens.

Elle fait valoir :

-que la nouvelle organisation de l'entreprise ne lui a porté nul préjudice, que son niveau hiérarchique et sa participation au fonctionnement de la société n'ont pas été modifiés par l'employeur, ce que traduisait son salaire qui était le second plus élevé après celui du Président, et que cela constituait une simple modification des conditions de travail relevant de la prérogative de l'employeur, et que la rupture du contrat doit donc être assimilée à une démission, -que M. X... de Y... avait manifesté dès septembre 2000 son intention de quitter l'entreprise, afin de s'installer à son compte, en espérant, sans succès, pouvoir en négocier les conditions avec MERCER SA, qu'il avait été déloyal pendant son préavis, tentant de détourner la clientèle de MERCER SA au profit de l'entreprise qu'il était en train de créer, -que son droit à une nouvelle plage de bonus est devenu, au titre d'une modification du règlement ICP modifié en 1998, une disposition contractuelle liée à la signature d'une clause de non concurrence, que cela lui a été proposé en même temps que son augmentation de niveau, qu'il a refusé de signer cette clause en 1998 et qu'il ne peut donc se prévaloir trois ans après du fait que ne lui est pas appliqué le bonus lié à cette clause, -qu'en proposant à M. X... de Y... de contractualiser le nouveau règlement ICP et ses fourchettes de bonus, avec la signature de la clause de non concurrence, l'employeur proposait effectivement un avenant au contrat de travail, que le salarié n'a explicitement refusé qu'en avril 2001, ce qui ne lui ouvre aucun droit pour l'année

2000, -qu'une erreur a été commise par l'employeur au titre des années 1998 et 1999, où M. X... de Y... a bénéficié de la nouvelle plage de bonus alors qu'il n'avait pas signé la clause de non concurrence, que l'employeur assume les conséquences de son erreur en ne réclamant pas le trop-perçu mais que cette erreur ne saurait ouvrir un droit acquis à cette même plage de bonus au titre de l'année 2000, faute par M. X... de Y... de signer la clause de non concurrence, -que le contrat de retraite surcomplémentaire souscrit par MERCER SA auprès de la société CARDIFF ne crée aucun droit acquis aux salariés avant l'âge de la retraite prévue par ce contrat, âge que n'a pas atteint M. X... de Y..., que le salarié quittant l'entreprise avant cet âge perd tout droit à prestations, et donc que la demande d'indemnité à ce titre est sans aucun fondement. Motifs de la décision Sur la rupture du contrat de travail. Considérant que l'organisation d'un comité de prévoyance, dans lequel les trois directeurs du développement des trois sociétés fusionnées avaient des fonctions différentes, ne lésait pas les intérêts directs de M. X... de Y..., ce que confirme par ailleurs sa nomination au directoire de l'entreprise, que les échanges de courriers et de courriels entre M. X... de Y... et son employeur ne traduisent que des interrogations légitimes sur des difficultés de réorganisation habituelles après une double fusion et qu'il n'y apparaît pas de preuves d'une volonté qu'aurait eu l'employeur de marginaliser M. X... de Y...; Considérant que M. X... de Y... ne peut prétendre avoir ignoré que la signature d'une clause de non concurrence était liée à tout changement de niveau, a minima à compter du 28 janvier 1998, date où ces indications ont été portées dans le procès verbal d'une réunion du Comité d'entreprise, document dont il était destinataire; qu'il a précisément bénéficié de changement de niveau en mars 1998 puis en décembre 1998, ce qui traduisait la confiance

qui lui était accordée; Considérant qu'ayant accepté de percevoir le bonus lié à ce changement de niveau pour les années 1998 et 1999, M. X... de Y... ne pouvait alors se prévaloir en avril 2001 du fait que l'employeur lui imposerait soudain une modification substantielle de son contrat de travail, en lui demandant de signer cette clause pour pouvoir bénéficier du bonus, au même niveau, au titre de l'année 2000, alors que l'employeur ne faisait que chercher à régulariser une situation connue du salarié depuis trois ans; Considérant qu'en constatant le refus de M. X... de Y... de signer cette clause de non concurrence en avril 2001, la société MERCER SA pouvait à bon droit ne pas lui payer pas le bonus de l'année 2000 correspondant au niveau de classification 8b, et que cette décision résulte du choix clairement assumé par M. X... de Y...; Considérant donc que la prise d'acte de la rupture par M. X... de Y..., au 3 juillet 2001, doit produire les effets d'une démission, société MERCER SA en l'absence de tout grief démontré qui soit reprochable à son employeur; que dès lors les demandes d'indemnité du salarié liées à la rupture du contrat de travail doivent être rejetées et qu'il convient de confirmer le jugement entrepris à ce titre;

Sur l'attribution d'un bonus ICP au niveau 8b, au titre de l'année 2000 Considérant que M. X... de Y... n'avait pas signé la clause de non-concurrence qui conditionne le versement de ce bonus, malgré plusieurs relances de l'employeur, et qu'il ne saurait invoquer l'erreur commise par ce dernier, en lui ayant attribué un bonus de ce niveau au titre des années 1998 et 1999, comme ayant créé un droit à son maintien, s'agissant d'un montant qui est variable d'une année à l'autre; qu'il convient de rejeter la demande de M. X... de Y... et de confirmer sur ce point le jugement entrepris, Sur la perte du bénéfice du contrat de retraite complémentaire Considérant que le contrat de retraite surcomplémentaire est un contrat groupe fondé sur

l'article 39 du Code général des impôts, ouvrant un droit à une rente complétant les prestations de sécurité sociale et les régimes de retraite complémentaire aux cadres présents dans la société à l'âge de la retraite; que ce contrat ne crée aucun droit acquis aux salariés avant l'âge de la retraite prévu au contrat; que M. X... de Y..., était âgé de 49 ans lorsqu'il a démissionné de l'entreprise alors que l'âge de la retraite fixé aux termes du contrat en cause est de 60 ans, avec possibilité pour les salariés de plus de 55 ans de bénéficier du dispositif dans le cadre du fonds national de l'emploi, de la garantie de ressources de l'Assédic ou qui ont été licenciés pour motif économique; qu'au demeurant dès lors qu'il a été constaté la démission du salarié, celui-ci ne saurait se prévaloir d'un préjudice dont la cause lui est impuatble; qu'il convient de confirmer sur cemeurant dès lors qu'il a été constaté la démission du salarié, celui-ci ne saurait se prévaloir d'un préjudice dont la cause lui est impuatble; qu'il convient de confirmer sur ce point le jugement entrepris; Sur l'indemnité de procédure. Considérant que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Par ces motifs La Cour, Statuant publiquement, et par arrêt contradictoire, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 février 2005 par le Conseil de prud'hommes de Nanterre; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne Hervé X... de Y... aux dépens. Arrêt prononcé par Madame Patricia DEROUBAIX, conseiller faisant fonction de président, et signé par Madame Patricia DEROUBAIX, conseiller faisant fonction de président et par Mme Catherine SPECHT, greffier présent lors du prononcé

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0144
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952412
Date de la décision : 08/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-09-08;juritext000006952412 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award