COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 17ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 08 SEPTEMBRE 2006 R.G. No 05/02603 AFFAIRE : S.A.S. ALTEN SIR (SYSTEMES INFORMATION RESEAUX) venant aux droits de la SAS ALTEN SYSTEMES D'INFORMATIONS X.../ Xavier Y... Décision déférée à la cour :
Jugement rendu le 17 Mars 2005 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT Section : Encadrement No RG : 04/616 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. ALTEN SIR (SYSTEMES INFORMATION RESEAUX) venant aux droits de la SAS ALTEN SYSTEMES D'INFORMATIONS 221 bis Bd Jean Jaurès 92514 BOULOGNE BILLANCOURT représentée par Me Caroline LEVY TERDJMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 416 APPELANTE Monsieur Xavier Y... ... 92210 SAINT CLOUD comparant en personne, assisté de Me Miriam CAHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0821 INTIME Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Noùlle ROBERT, conseiller faisant fonction de président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :
Madame Marie-Noùlle ROBERT, conseiller faisant fonction de président, Madame Patricia DEROUBAIX, conseiller,
Madame Sylvie BOURGOGNE, conseiller, Greffier, lors des débats : Mme * 2 037 ç au titre dans congés payés afférents
* 7 921 ç à titre d'indemnité de licenciement
* 41 000 ç à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 2 248,20 ç à titre de rappel de commissions pour le 2ème semestre 2003
* 1 264,47 ç à titre de remboursement de frais (960,47 ç en janvier 2004 et 304 ç en février 2004)
* 43 255 ç à titre de dommages et intérêts pour perte de droits de souscription d'actions
* 3 000 ç à titre d'indemnité de procédure, - de dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et seront capitalisées annuellement, - de débouter la société Alten SIR de l'ensemble de ses demandes .
Conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement
à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION Sur la jonction des instances
Considérant qu'en application de l'article 367 du nouveau Code de procédure civile, il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des instances inscrites au répertoire général du greffe sous les numéros 05/02603 et 05/02973 de dresser du tout un seul et même arrêt;ration de la justice, d'ordonner la jonction des instances inscrites au répertoire général du greffe sous les numéros 05/02603 et 05/02973 de dresser du tout un seul et même arrêt; Sur les demandes relatives à l'exécution Catherine Z..., Société Alten Systèmes d'Informations et Réseaux (SIR) X.../ M. Y...
08/09/2006 M. Y... X.../ Société Alten SIR EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à durée indéterminée du 13 juin 2000, prenant effet le 28 juin 2000, M. Y... a été engagé par la société Alten Systèmes d'informations (Alten SI), en qualité
d'ingénieur d'affaires, statut cadre, position 2.1, coefficient 110 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseil dite SYNTEC, moyennant une rémunération composée d'un partie fixe, de deux primes de motivation et d'une partie variable.
M. Y... a été nommé responsable d'agence au mois de février 2002. Par lettre du 24 février 2002, M. Y... a fait connaître à son employeur qu'il souhaitait quitter la société à compter du même jour puis il s'est rétracté et a décidé de poursuivre sa collaboration.
En désaccord avec son employeur sur le mode de fixation de ses objectifs servant de base au calcul de sa rémunération variable, M. Y... a, par lettre du 29 janvier 2004, informé son employeur de sa décision de quitter la société "pour une imposition unilatérale des objectifs visant à réduire (sa) rémunération globale".
Par lettre du 10 février 2004, la société Alten SI a contesté la position de M. Y... et l'a convoqué à
un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 février 2004.
La société Alten SI a notifié à M. Y..., le 11 février 2004, une deuxième convocation à cet entretien, avec mise à pied conservatoire. Par lettre du 13 février 2004, M. Y... a répondu à son employeur qu'il ne se présenterait pas à l'entretien préalable, son contrat du contrat de travail
* sur le rappel de commissions
Considérant que le contrat de travail de M. Y..., en date du 13 juin 2000 stipule :
"A votre rémunération s'ajoutera une partie annuelle variable révisable chaque année, conditionnée par la réalisation d'objectifs annuels définis en commun en annexe au présent contrat." ;
Mais considérant que, contrairement aux termes clairs et précis du contrat, non seulement la révision de la rémunération variable est
intervenue semestriellement et non annuellement mais que seules deux révisons ont donné lieu à un accord entre les parties, la première pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2000 et la seconde pour le premier semestre 2001;
Considérant qu'à partir du second semestre 2001, l'employeur a adressé à son salarié chaque semestre des "lettres d'objectifs" modifiant à la fois le niveau des objectifs et le mode de calcul de la rémunération variable, aucune de ces lettres n'ayant été acceptée par M. Y..., étant observé d'ailleurs que sa signature n'était pas requise;
Considérant que la société Alten SIR ne saurait soutenir qu'il y a eu novation du contrat de travail de l'intéressé lorsqu'il a été nommé responsable d'agence à compter du mois de février 2002 dans la mesure où la novation de se présume pas et qu'aucun élément ne permet en l'espèce de l'établir;
Considérant que le mode de rémunération contractuel d'un salarié constitue un élément de son contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord et que la société Alten SI ne pouvait, à
compter du second semestre 2001, imposer à son salarié une modification de ses objectifs et du mode de calcul de sa rémunération variable sans son consentement, peu important que le salarié n'ait ayant déjà été rompu à son initiative.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 février 2004, la société Alten SI a notifié à M. Y... son licenciement pour faute grave .
C'est dans ces conditions que M. Y... a saisi, le 16 mars 2004, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de voir juger que la rupture de son contrat de travail est imputable à son employeur, qui a modifié unilatéralement sa rémunération contractuelle et qu'elle doit être analysée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de voir condamner la société Alten SI à lui payer une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel de commissions depuis le deuxième semestre 2001 voire subsidiairement depuis le
deuxième semestre 2003, une somme au titre d'un remboursement de frais de janvier 2004, une somme au titre de ses frais de février 2004 et une indemnité de procédure .
Par jugement du 17 mars 2005, le conseil : - a condamné la société Alten SI à payer à M. Y... les sommes suivantes :
* 16 648,82 ç à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 1 664,88 ç au titre des congés payés afférents
* 7 921 ç à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
* 41 000 ç à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 2 166,64 ç à titre de rappel de commissions sur le second semestre 2003
* 1 264,47 ç à titre de rappel sur frais de déplacements
* 700 ç à titre d'indemnité de procédure, - a débouté M. Y... du surplus de ses demandes, - a condamné M. Y... à rembourser à la société Alten SI la somme de 1 700 ç correspondant au trop-perçu de
commission sur le contrat GFI, - a dit que cette somme sera déduite pas manifesté d'opposition avant l'année 2004;
Considérant que lorsque le contrat de travail prévoit que la rémunération du salarié comporte une partie variable, il incombe au juge, en cas de désaccord entre l'employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, de la déterminer en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes;
Considérant qu'en l'espèce, il convient, comme le sollicite M. Y..., de faire application, pour calculer sa rémunération variable, du dernier avenant signé par l'intéressé, concernant le premier semestre 2001;
Considérant que acte d'huissier du 27 octobre 2004, M. Y... a fait sommation à son employeur de lui communiquer tous éléments permettant de déterminer son chiffre d'affaires et celui de ses collaborateurs depuis le deuxième semestre 2001 à la date de son licenciement;
Considérant que la société Alten SIR n'a pas fait droit à cette
demande et que M. Y... a ainsi évalué son chiffre d'affaires semestriel à la somme de 1 106 175 ç , sur la base d'un prix moyen de facturation d'une unité jour (430 ç), du nombre de jours facturables par semestre (105) et du nombre moyen d'ingénieurs placés (24,5) ;
Considérant que l'accord des parties, pour le premier semestre 2001, stipulait que la rémunération variable de M. Y... serait égale à 4% du chiffre d'affaires entre 1,6 et 3,( MF et de 5,5 % du chiffre d'affaires supérieur à 3,5 MF;
Considérant que la société Alten SIR ne verse aux débats aucun élément remettant en cause le montant du chiffre d'affaires retenu par M. Y...;
Considérant qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande de ce dernier et de lui allouer la somme de 136 692 ç brute à titre
du rappel de commissions de 2 166,64 ç versé par la société Alten SI à M. Y... pour le second semestre 2003, - a débouté la société Alten SI du surplus de ses demandes (trop-perçu sur remboursement de frais, dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté, dommages et intérêts pour procédure abusive), - a dit qu'il y a exécution provisoire de droit sur le jugement concernant les sommes ayant un caractère salarial, sachant que la moyenne brute de la rémunération de M. Y... pour ses trois derniers mois est de 6 790 ç.
Ce jugement a été notifié à chacune des parties le 27 mai 2004
L'employeur a interjeté appel principal le 25 avril 2005 et le salarié appel incident le 13 mai 2005.
La société Alten Systèmes d'informations et réseaux (Alten SIR), venant aux droits de la société Alten SI, demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande de rappel de salaire de commissions à hauteur de 136 682 ç et en ce qu'il l'a condamnée à lui payer la somme de 1 700 ç au titre du trop perçu de commissions sur le contrat GFI, - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. Y... les sommes
suivantes :
* 16 648,82 ç à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 1 664,88 ç au titre des congés payés afférents
* 7 921 ç à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
* 41 000 ç à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 2 166 ç à titre de rappel de commissions sur le second semestre 2003
* 1 264,47 ç à titre de rappel sur frais de déplacements
de rappel de commissions;
Considérant que le jugement déféré sera infirmé en ce sens;
* sur les remboursements de frais
Considérant que M. Y... justifie que la société Alten SIR reste à lui devoir des remboursements de frais d'un montant de 960,47 ç au titre du mois de janvier 2004 et de 304 ç au titre du mois de février 2004;
Considérant que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande du salarié de ce chef ; Sur la rupture du
contrat de travail
Considérant que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission;
Considérant que la modification discrétionnaire par la société Alten SI de la rémunération de M. Y... et en conséquence le non-respect de l'obligation essentielle lui incombant en sa qualité d'employeur, à savoir le paiement de la rémunération due à son salarié, justifient la prise d'acte par ce dernier de la rupture de son contrat de travail, laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant observé que le licenciement ultérieur du salarié est inopérant dans la mesure où il est intervenu à un moment où le contrat de travail était déjà rompu; Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail
* sur l'indemnité compensatrice de préavis et sur les congés payés afférents
Considérant qu'il convient de faire droit à la demande du salarié et de lui allouer les sommes suivantes, sur la base d'un salaire brut * 700 ç à titre d'indemnité de procédure, - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à voir condamner M. Y... à lui payer les sommes suivantes :
* 5 380,20 ç au titre du trop perçu de frais
* 126 065 ç à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté fondé sur l'article 1134 du Code civil,
* 5 000 ç pour procédure abusive,
* 2 000 ç à titre d'indemnité de procédure, - de débouter M. Y... de son appel incident portant sur les dommages et intérêts pour perte de droit de souscription d'actions.
M. Y... demande à la cour : - de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a jugé que la rupture du contrat de travail est imputable à la société Alten SI, - de condamner la société Alten SIR à lui payer les sommes suivantes :
* 28 440 ç à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 2 844 ç au titre des congés payés afférents
* 11 059 ç à titre d'indemnité de licenciement
* 56 880 ç à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 136 682 ç à titre de rappel de commissions depuis le 2ème semestre 2001
* 1 264,47 ç à titre de remboursement de frais (960,47 ç en janvier 2004 et 304 ç en février 2004)
* 43 255 ç à titre de dommages et intérêts pour perte de droits de souscription d'actions
* 3 000 ç à titre d'indemnité de procédure, - subsidiairement, pour le cas où la cour ne ferait pas droit à sa demande de rappel de salaire, de condamner la société Alten SIR à lui payer les sommes suivantes :
* 20 370 ç à titre d'indemnité compensatrice de préavis
moyen mensuel de 6 790 ç (1/12 du cumul brut figurant le bulletin de salaire de décembre 2003) à savoir :
* 20 370 ç (brut) à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 2 037 ç (brut) au titre dans congés payés afférents ;
Considérant que le jugement déféré sera infirmé en ce sens;
* sur l'indemnité de licenciement
Considérant que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il alloué à M. Y... la somme de 7 921 ç à titre d'indemnité de licenciement, laquelle est justifiée au vu des éléments du dossier;
* sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Considérant que, comme le sollicite M. Y..., il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il lui a alloué la somme de 41 000 ç à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, laquelle correspond à six mois de salaire sur la base d'un salaire brut moyen mensuel de 6 790 ç;
* sur les dommages et intérêts pour perte de droits à souscription d'actions
Considérant que M. Y... s'est vu
attribuer des options de souscriptions d'action par la société Alten SI à deux reprises :
* le 5 février 2002 : 1250 options au prix de 15,72 ç
* le 21 mars 2003 : 1 000 options au prix de 5,90 ç;
que ces options pouvaient être levées respectivement le 25 janvier 2006 et le 13 février 2007;
Considérant que M. Y... n'ayant pu, du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, lever ces options , il a nécessairement subi un préjudice qu'il convient de fixer, au vu de éléments du dossier, à la somme de 10 000 ç;
* sur les intérêts
Considérant que les créances salariales ainsi que l'indemnité de
licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation;
Considérant que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;
Considérant qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil à compter de la date de la demande qui en a été faite, soit le 10 janvier 2005; Sur les demandes de la société Alten SIR
* sur le remboursement d'un trop-perçu de commission
Considérant que la société Alten SIR réclame le remboursement d'une somme de 1 700 ç correspondant à un trop-perçu de commissions sur l'affaire GFI, au motif que la prestation de M. A..., missionné dans cette entreprise, n'aurait commencé que le 7 juillet 2003, qu'elle aurait dû être comptabilisée au second semestre 2003 et que M. Y... ne pouvait la percevoir sur le semestre précédent;
Mais considérant qu'en tout état de cause, même si la prestation dont il s'agit devait être comptabilisée au titre du second semestre 2003, il n'en demeure pas moins qu'elle devait générer au bénéfice de M. Y... le versement d'une commission et que la société Alten SIR doit être déboutée de sa demande;
Considérant que le jugement entrepris sera infirmé en ce sens;
* sur le remboursement d'un trop-perçu de frais
Considérant que M. Y... a respecté les procédures en vigueur dans l'entreprise pour obtenir le remboursement de ses frais et que c'est à juste titre que le conseil a débouté la société Alten SI de sa demande ;
* sur les dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté
Considérant que la société Alten SIR n'établit pas que M. Y... aurait opéré un détournement de clientèle à son préjudice et que c'est également à juste titre que le conseil l'a déboutée de sa demande ;
* sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Considérant que dans la mesure où il est fait droit aux demandes de M. Y..., le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Alten SIR de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive; Sur les dépens et sur l'indemnité de procédure
Considérant que la société Alten SIR, qui succombe dans la présente
instance, doit supporter les dépens et qu'il y a donc lieu de la condamner à payer à M. Y... une indemnité de procédure qu'il est équitable de fixer à la somme de 2 000 ç, en sus de celle qui lui a été allouée en première instance;
que la société Alten SIR doit être déboutée de cette même demande ; PAR CES MOTIFS,
La COUR,
Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE,
Ordonne la jonction des instances inscrites au répertoire général du greffe sous les numéros 05/02603 et 05/02973 et dit que du tout, il sera dressé un seul et même arrêt.
Constate que la société Alten Systèmes d'informations et réseaux (Alten SIR) vient aux droits de la société Alten Systèmes d'informations (Alten SI) .
Infirme partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 17 mars 2005 et statuant à nouveau,
Condamne la société Alten SIR à payer à M. Y... :
* la somme de 136 692 ç brute à titre de rappel de commissions depuis le second semestre 2001
* la somme de 20 370 ç brute à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* la somme de 2 037 ç brute au titre dans congés payés afférents .
Dit que les créances salariales ainsi que l'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
Dit que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter de la date de la demande qui en a été faite, soit le 10 janvier 2005.
Déboute la société Alten SIR de sa demande en paiement de la somme de 1 700 ç en remboursement d'un trop-perçu de commission .
Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris
Y ajoutant,
Condamne la société Alten SIR à payer à M. Y... la somme de 10 000 ç à titre de dommages et intérêts pour perte de droits à souscription d'actions.
Condamne la société Alten SIR à payer à M. Y... la somme de 2 000 ç au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Déboute la société Alten SIR de sa demande d'indemnité de procédure . Condamne la société Alten SIR aux dépens.
Arrêt prononcé par Madame Marie-Noùlle ROBERT, Conseiller faisant fonction de Président, et signé par Madame Marie-Noùlle ROBERT, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Catherine Z..., Greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER
Le PRESIDENT