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08/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948517

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0087, 08 septembre 2006, JURITEXT000006948517


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 59C 3ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 08 SEPTEMBRE 2006 R.G. No 05/03698 AFFAIRE : S.A.S. CLINIQUE DU VAL DE SEINE C/ Betty X... épouse Y... Z... déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mars 2005 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES No chambre : 04 No RG : 04/10630 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Jean-Pierre BINOCHE SCP JUPIN etamp; ALGRIN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entr

e : S.A.S. CLINIQUE DU VAL DE SEINE 1 chemin du coeur volant...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 59C 3ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 08 SEPTEMBRE 2006 R.G. No 05/03698 AFFAIRE : S.A.S. CLINIQUE DU VAL DE SEINE C/ Betty X... épouse Y... Z... déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mars 2005 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES No chambre : 04 No RG : 04/10630 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Jean-Pierre BINOCHE SCP JUPIN etamp; ALGRIN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. CLINIQUE DU VAL DE SEINE 1 chemin du coeur volant 78430 LOUVECIENNES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Me Jean-Pierre BINOCHE, avoué - N du dossier 05/291 plaidant par Me PONTIER, avocat au barreau de MARSEILLE APPELANTE Madame Betty X... épouse Y... 36 rue Pasteur 78380 BOUGIVAL représentée par la SCP JUPIN etamp; ALGRIN, avoués - N du dossier 0021550 plaidant par Me SCHMIERER-LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES INTIMEE

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Juin 2006 devant la cour composée de :

Madame Bernadette WALLON, président,

Monsieur Marc REGIMBEAU, conseiller,

Madame Marie-Claude CALOT, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claire THEODOSE

Suivant convention du 26 décembre 1991, la société CLINIQUE DU VAL DE SEINE a mis à disposition de Betty Y... née X... des locaux au sein de la clinique afin qu'elle y exerce son activité de kinésithérapeute.

En contrepartie des services et prestations fournis par la clinique, Betty Y... s'est engagée à verser une somme forfaitaire mensuelle, basée sur la valeur de l'AMM dont le montant est fixé par la sécurité Sociale et indexée sur la valeur de l'AMM, revalorisée chaque année, dont elle suivra les augmentations. La redevance mensuelle est de 20 % pour les honoraires hors taxes perçus à l'activité interne prescrite, de 10 % des honoraires hors taxes perçus à l'activité externe.

Le contrat a été conclu pour une durée de quatre années à compter du 26 décembre 1991. Faute de dénonciation par l'une ou l'autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, six mois au moins avant l'expiration du contrat, il fut renouvelé de quatre ans en quatre ans.

La société CLINIQUE DU VAL DE SEINE disposait d'une faculté de résiliation du contrat sans indemnité ni préavis en cas de faute lourde ou grave commise par Betty Y...

En cas de non renouvellement du contrat à la fin de chaque période quadriennale, comme en cas de rupture de la convention du fait de la

société, cette dernière serait débitrice d'une indemnité correspondant au prix d'acquisition du contrat par le prédécesseur du concluant, revalorisé par le coefficient annuel de l'AMM depuis la date de l'acquisition.

Par lettre du 1er juillet 2003, Betty Y... et Christophe ROSSIGNOL, son confrère, ont fait part à la société CLINIQUE DU VAL DE SEINE de la dégradation des prestations dues en vertu du contrat et ont sollicité une diminution du taux de la redevance à 10 % au lieu des 23,92 % pratiqués et ce afin de tenir compte des frais engendrés réellement par leur activité au sein de l'établissement de soins.

La société CLINIQUE DU VAL DE SEINE a rejeté leur demande par lettre du 9 septembre 2003 contestant avoir manqué à ses obligations quant au renouvellement du matériel et à la mise à disposition du personnel nécessaire. Betty Y... et Christophe ROSSIGNOL ont fait part de leur désapprobation et ont réitéré leur demande de fixation du taux de la redevance à 10 %.

Le 6 juillet 2004, la société CLINIQUE DU VAL DE SEINE a adressé à Betty Y... une demande en paiement des redevances dues pour la période du 1 novembre 2003 au 30 juin 2004 qui fut suivie d'une mise en demeure le 13 septembre 2004.

Le 20 septembre 2004, Betty Y... a demandé le recalcul à compter du 1er janvier 2000, des rétrocessions sur la base du taux de la sécurité Sociale et non sur la facturation au patient.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 octobre 2004,

la société CLINIQUE DU VAL DE SEINE a mis fin à la convention avec un préavis de trois mois invoquant le non respect par Betty Y... de ses obligations contractuelles relatives au paiement des redevances. Contestant le bien fondé de la rupture de la convention et sa qualité de débitrice des redevances réclamées, Betty Y... a saisi, dans le cadre d'une procédure à jour fixe, le tribunal de grande instance de Versailles qui, par jugement du 31 mars 2005, a : - déclaré nulle et de nul effet la résiliation de la convention notifiée le 11 octobre 2004, - rejeté la demande de résiliation du contrat liant les parties et constaté que le contrat est toujours en cours, - sursis à statuer sur les autres demandes, - ordonné une mesure d'expertise pour notamment évaluer les frais réels engagés par la clinique et les comparer avec la redevance due par Betty Y... au taux de 20 % sur le montant des AMM, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - réservé les dépens.

La société CLINIQUE DU VAL DE SEINE a interjeté appel de ce jugement le 9 mai 2005.

Vu les dernières conclusions signifiées le 7 septembre 2005 aux termes desquelles la société CLINIQUE DU VAL DE SEINE demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - statuant de nouveau, - dire et juger que les dispositions de l'article L 4113 du code de la santé publique sont inapplicables en l'espèce, - dire et juger que les stipulations du contrat doivent recevoir leur plein et entier effet, - subsidiairement, - constater que le montant de la redevance sollicitée est inférieur au montant des frais effectivement engagés pour permettre l'activité

professionnelle de Betty Y..., - constater et subsidiairement prononcer la résiliation du contrat liant les parties à effet du 11 octobre 2004, - condamner en toute hypothèse Betty Y... au règlement d'une somme de 23.999,10 euros sous réserve d'ampliation et ce à compter de la date de la mise en demeure, - ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, - débouter Betty Y... de ses demandes, - condamner betty Y... à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les dépens avec droit de recouvrement direct au profit de maître BINOCHE, avoué, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile

AUX MOTIFS QUE : ô

les relations entre les parties sont régies par un contrat, ô

l'intimé a cessé de régler la redevance dont elle est débitrice conformément au contrat depuis le 1er novembre 2003 alors qu'elle a continué à utiliser les infrastructures de la clinique, ô

les dispositions de l'article L 4113-5 du code de la santé publique lui sont inapplicables car elle n'est ni médecin, ni chirurgien-dentiste ni sage-femme, ô

la loi du 27 janvier 1993 qui a déclaré ce texte applicable aux kinésithérapeutes n'a pas d'effet sur les contrats en cours ; il n'est pas démontré qu'il s'agit d'une disposition d'ordre public ; une loi nouvelle, fut-elle d'ordre public, ne peut, en l'absence de dispositions spéciales, régir les effets à venir des contrats conclus antérieurement ; seule la convention doit s'appliquer, ô

le montant de la redevance est en tout cas inférieur aux frais effectivement engagés pour permettre son activité, ô

en refusant de régler les factures, Betty Y... a gravement manqué à ses obligations contractuelles et la contestation émise sur les

modalités de calcul n'était pas de nature à l'exonérer de son obligation de règlement ; cette faute contractuelle majeure justifiait la résiliation unilatérale du contrat, ô

subsidiairement, la résiliation judiciaire du contrat aux torts de Betty Y... devra être prononcée eu égard aux fautes commises, ô

la contestation de l'intimée quant au calcul de la redevance était infondée car le contrat prévoit bien un calcul sur les honoraires perçus et non sur la valeur de l'AMM.

Vu les dernières conclusions signifiées le 19 janvier 2006 aux termes desquelles Betty Y... demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - condamner la société CLINIQUE DU VAL DE SEINE à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP JUPINet ALGRIN , avoués, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile

AUX MOTIFS QUE : ô

s'agissant d'un contrat à durée déterminée, il ne pouvait pas être résilié unilatéralement, ô

le montant de la redevance prévue à l'article 6 du contrat est illicite ; les dispositions de l'article L 4113-5 du code de la santé publique sont applicables aux masseurs- kinésithérapeutes, ô

lorsque le montant des redevances excède celui des frais réels, le versement s'analyse en dichotomie laquelle est prohibée ; il appartient au juge de vérifier si les prestations réglées par le professionnel de santé correspondent à un service réellement fourni ; en l'espèce, aucun document versé aux débats ne permet d'établir le montant des frais engagés, étant précisé qu'aucun matériel n'a été acheté depuis 2000 à l'exception de deux barres parallèles, ô

elle s'oppose au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat

pour non exécution de ses engagements contractuels et invoque l'exception d'inexécution ; la clinique n'ayant respecté ni l'article 6 du contrat ni l'article L 4113-5 du code de la santé publique et ayant refusé de modifier sa position, elle a été contrainte de cesser de régler le montant de la redevance, ô

en tout état de cause, le préavis de trois mois n'est pas contractuel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2006.

MOTIFS

- Sur la résiliation du contrat

Conformément aux dispositions des articles 1134 et 1184 du code civil, la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important que le contrat soit à durée déterminée ou non.née ou non.

Invoquant le non respect par Betty Y... de son obligation contractuelle de paiement des indemnités mises à sa charge, la société CLINIQUE DU VAL DE SEINE a résilié, par lettre recommandée du 11 octobre 2004, le contrat signé le 26 décembre 1991 pour une durée de quatre ans et renouvelé tacitement de quatre ans en quatre ans faute de dénonciation six mois au moins avant l'expiration de chaque terme, tout en respectant un préavis de trois mois.

Il est établi que Betty Y... a cessé de régler les redevances dues à compter du mois de novembre 2003 alors qu'elle a continué à bénéficier de toutes les infrastructures malgré deux mises en demeure des 7 octobre et 8 décembre 2003. Il s'agit là d'un manquement à ses obligations contractuelles, la clinique ne mettant à sa disposition des locaux, du matériel et du personnel qu'en contrepartie du paiement d'une redevance.

Betty Y... a justifié son attitude par une dégradation des

prestations fournies par la clinique (manque de personnel accompagnant et soignant, manque d'entretien de la salle de kinésithérapie et des installations, défaut de renouvellement du matériel), et le refus de la clinique de revoir à la baisse le taux de la redevance pour prendre en compte les frais engendrés par son activité et se rapprocher des taux pratiqués dans des établissements similaires.

En ce qui concerne les conditions d'exercice de l'activité de kinésithérapeute, Betty Y... ne rapporte pas la preuve d'une insuffisance de personnel (brancardier mis à disposition), ni de demandes de matériel non satisfaites malgré leur nécessité (aucune preuve de demande déposée auprès de la direction et non satisfaite). Elle ne conteste pas que la clinique procède à la saisie de ses actes et aux relances ni que les communications téléphoniques ne lui sont pas facturées contrairement aux dispositions conventionnelles. Aucune inexécution de ses obligations ne peut être mise à la charge de la clinique de ce chef. L'exception d'inexécution ne peut être retenue pour justifier le refus de paiement.

Betty Y... sollicitait en réalité pour l'essentiel, dans ses différents courriers, une baisse du taux de la redevance de 23,92 %, taux contractuel, à 10 %, afin que les charges liées à son activité correspondent au montant de la redevance.

Elle soutient que le montant de la redevance fixé dans le contrat est illicite car il excède le montant du service réellement fourni par la clinique et ce en violation de l'article L 4113-5 du code de la santé publique applicable depuis la loi du 27 janvier 1993 aux masseurs-kinésithérapeutes conformément à l'article L 4321-20 du même code , texte d'ordre public.

Or, la loi nouvelle, même d'ordre public, ne peut en l'absence de dispositions spéciales, régir les effets à venir des contrats conclus

antérieurement. La nature d'ordre public d'une loi ne peut à elle seule justifier son application immédiate aux contrats en cours. Dès lors que la loi du 27 janvier 1993 ne comporte aucune dérogation à la règle selon laquelle les effets d'un contrat sont régis par la loi en vigueur au moment où il est passé, la clause contractuelle relative au montant de la redevance n'est pas irrégulière et doit s'appliquer entre les parties conformément à l'article 1134 du code civil.

C'est à tort que Betty Y..., qui souhaitait voir modifier la clause contractuelle relative au montant de la redevance alors qu'elle n'est pas irrégulière et que la clinique a expressément refusé toute modification de ce chef, a refusé d'exécuter son obligation de paiement, tentant ainsi d'imposer à son co-contractant sa volonté et remettant en cause l'équilibre du contrat.

Ce manquement délibéré de betty Y... à cette obligation essentielle du contrat, sans laquelle la clinique n'aurait pas contracté, présente une gravité suffisante pour justifier la résiliation unilatérale du contrat.

Le jugement déféré doit être réformé de ce chef. - Sur le calcul des redevances

L'article 6 du contrat stipule qu'en échange et comme contrepartie des services et prestations fournis par la clinique du Val de Seine, betty Y... versera une somme forfaitaire mensuelle, basée sur la valeur de l'AMM dont le montant est fixé par la Sécurité Sociale et indexé sur la valeur de l'AMM, revalorisée chaque année, dont elle suivra les augmentations. La redevance mensuelle sera de 20 % pour les honoraires hors taxes perçus à l'activité interne prescrite, 10 % des honoraires hors taxes perçus à l'activité externe. Cette somme est versée à la fin de chaque mois.

Dans le mesure où le contrat a été signé avant l'entrée en vigueur de la loi du 27 janvier 1993, alors que les dispositions de l'article

L365 du code de la santé publique n'étaient pas applicables aux masseurs-kinésithérapeutes, les parties pouvaient convenir d'une telle redevance.

C'est à tort que les premiers juges ont considéré que les dispositions de la loi du 27 janvier 1993 régissaient désormais le contrat rendant nécessaire la recherche de l'existence éventuelle d'une dichotomie prohibée.

Le contrat fait la loi des parties et doit s'appliquer. Le jugement déféré sera réformé de ce chef.

En revanche, le tribunal a justement relevé que les redevances doivent être calculées en fonction de l'AMM, quel que soit l'honoraire réellement perçu en cas de dépassement et quel que soit le montant remboursé par la Sécurité Sociale. En effet, il ressort de la rédaction de l'article 6 que la somme forfaitaire mensuelle est basée sur la valeur de l'AMM . Le second paragraphe de cet article détermine le pourcentage, différenciant l'activité interne à laquelle est appliquée un taux de 20 % de l'activité externe ouvrant droit à un taux de 10 %.

Il appartient à la clinique du Val de Seine de procéder à un nouveau calcul de la redevance en prenant comme base le montant de l'AMM et en appliquant les pourcentages contractuellement fixés.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a sursis à statuer sur le montant de la somme due par Betty Y... au titre de la redevance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a sursis à statuer sur le montant des redevances dues par betty Y...,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Déboute Betty Y... de sa demande en nullité de la résiliation du contrat,

Dit que le contrat a été résilié le 11 octobre 2004,

Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne Betty Y... aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître BINOCHE, avoué, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame THEODOSE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948517
Date de la décision : 08/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-09-08;juritext000006948517 ?
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