La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/09/2006 | FRANCE | N°284

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0012, 07 septembre 2006, 284


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 J.F.F./P.G. ARRET No Code nac : 59B contradictoire DU 07 SEPTEMBRE 2006 R.G. No 05/03820 AFFAIRE : Association GROUPE ESSEC C/ S.A.R.L. EGN - ENTREPRISE GENERALE DE NETTOYAGE Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 08 Avril 2005 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE No Chambre : 3ème No Section : No RG : 2004F03780 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER Me Jean-Pierre BINOCHE Z... X... AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel d

e VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Asso...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 J.F.F./P.G. ARRET No Code nac : 59B contradictoire DU 07 SEPTEMBRE 2006 R.G. No 05/03820 AFFAIRE : Association GROUPE ESSEC C/ S.A.R.L. EGN - ENTREPRISE GENERALE DE NETTOYAGE Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 08 Avril 2005 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE No Chambre : 3ème No Section : No RG : 2004F03780 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER Me Jean-Pierre BINOCHE Z... X... AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Association GROUPE ESSEC Association Loi 1901, ayant son siège ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués - N du dossier 20050585 Rep/assistant : Me Michel A..., avocat au barreau de PONTOISE. APPELANTE **************** S.A.R.L. EGN - ENTREPRISE GENERALE DE NETTOYAGE Immatriculée au registre du commerce et des sociétés RCS Nanterre 343 234 324, ayant son siège 20 Bld du Sud Est 92000 NANTERRE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par Me Jean-Pierre BINOCHE, avoué - N du dossier 332/05 Rep/assistant : Me B... du cabinet de Me Martine Y..., avocat au barreau de PARIS (D.1358). INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Mai 2006 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Françoise LAPORTE, président,

Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller,

Monsieur Denis COUPIN, conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Marie-Thérèse GENISSEL,

FAITS ET PROCEDURE :

La Société ENTREPRISE GENERALE DE NETTOYAGE (EGN) est une entreprise spécialisée dans le nettoyage, et plus particulièrement dans le nettoyage industriel ; le GROUPE ESSEC est un établissement d'enseignement supérieur qui dispose de plusieurs centres de formation, dont un réservé aux cadres et dirigeants d'entreprise, situé à PARIS-LA DEFENSE.

Dans le cadre de son activité, la Société EGN a été contactée par le GROUPE ESSEC aux fins d'assurer l'entretien des locaux du centre de formation de PARIS-LA DEFENSE.

Le 30 août 2002, la Société EGN a proposé au GROUPE ESSEC un contrat d'entretien pour son centre de formation, avec prise d'effet au 04 novembre 2002, premier jour d'exécution des prestations.

Aux termes de cette proposition de contrat, il était prévu que : "une période d'essai est instituée au démarrage du contrat. Au-delà de celle-ci, le contrat devient indéterminé, résiliable par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant un préavis de trois mois".

Les parties ont régularisé leur contrat d'entretien par acte sous seing privé du 08 octobre 2002 définissant précisément la nature et la fréquence des prestations à réaliser, acte auquel était annexé un nouvel exemplaire des conditions générales.

A l'article 6.1 de ce contrat, il était spécifié que : "une période

d'essai de deux mois est instituée au démarrage du contrat. Au-delà de celle-ci, le contrat devient annuel, résiliable à date anniversaire par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant un préavis de trois mois. En cas de non-respect, le préavis est toujours dû en totalité".

Par courrier en date du 27 novembre 2003, le GROUPE ESSEC a informé la Société EGN qu'elle dénonçait le contrat ; cette dernière lui a, par écrit du 08 décembre 2003, répondu que le contrat venait d'être renouvelé pour un an, avec échéance au 4 novembre 2004; le GROUPE ESSEC a répliqué le 08 janvier 2004 que la dénonciation serait effective le 28 février 2004.

Le 19 mars 2004, la Société EGN a adressé au GROUPE ESSEC une facture de 38.942,74 ç, correspondant à ses prestations du 1er mars au 04 novembre 2004, restée impayée malgré une mise en demeure en date du 07 mai 2004.

C'est dans ces circonstances que la Société EGN a, par acte du 29 juillet 2004, assigné le GROUPE ESSEC en paiement de la somme de 38.942,74 ç, représentant les prestations contractuellement convenues jusqu'au 04 novembre 2004, ladite somme étant augmentée des intérêts au taux légal et d'une indemnité de procédure.

Par jugement du 08 avril 2005, le Tribunal de Commerce de NANTERRE a : - dit le GROUPE ESSEC irrecevable en son exception d'incompétence ; - condamné le GROUPE ESSEC à payer à la Société ENTREPRISE GENERALE DE NETTOYAGE la somme principale de 38.942,74 ç, majorée des intérêts au taux légal à compter du 07 mai 2004 ; - condamne le GROUPE ESSEC au paiement de la somme de 2.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'Association GROUPE ESSEC a interjeté appel de cette décision.

Elle fait valoir qu'il a existé dès l'origine un accord sur le

caractère à durée indéterminée du contrat liant les parties, tel qu'il s'infère de l'article 6.1 des conditions générales prévues aux termes du devis en date du 30 août 2002, le devis-contrat du 08 octobre 2002 ultérieurement régularisé ayant pour seul objet de définir les modalités et le prix des prestations d'entretien.

Elle soutient n'avoir jamais consenti à la nouvelle version de l'article 6.1 des conditions générales telles qu'édictées par le contrat du 8 octobre 2002 signé le 11 octobre 2002, de telle sorte que cette nouvelle version est nulle pour absence de consentement.

Elle en déduit qu'elle était bien fondée à considérer que le contrat d'entretien était régulièrement résilié au 28 février 2004, et à refuser de régler la facture no 2403084 de 38.942,74 ç, correspondant aux prestations qui auraient été dues jusqu'au 04 novembre 2004.

Elle relève qu'en toute hypothèse, à défaut de stipulation expresse quant à la reconduction du contrat pour une durée d'un an, un nouveau contrat s'est formé pour une durée indéterminée.

Elle se prévaut du devis du 30 août 2002, au regard duquel la commune intention des parties doit être recherchée, pour conclure que la clause de l'article 6.1 du contrat du 08 octobre 2002 a eu pour effet de créer un contrat à durée déterminée d'un an à compter de l'expiration de la période d'essai de deux mois, tacitement reconductible pour une durée indéterminée.

Subsidiairement, elle invoque le caractère particulièrement excessif de la clause 6.2 prévoyant le règlement de l'intégralité des sommes qui auraient été dues jusqu'au terme du contrat s'il n'avait pas été résilié de façon anticipée, au regard du préjudice réellement subi par la société intimée et se limitant à la perte de marge

bénéficiaire dont celle-ci n'a jamais rapporté la preuve du montant. Par voie de conséquence, elle demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter la Société EGN de toutes ses prétentions, subsidiairement de réduire la clause pénale à un euro symbolique, et, en toute hypothèse, de condamner la partie adverse au paiement de la somme de 5.000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La Société EGN - ENTREPRISE GENERALE DE NETTOYAGE sollicite la confirmation du jugement déféré.

Elle expose qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions du document du 30 août 2002, lequel n'est qu'un simple devis, a fortiori "annulé et remplacé" par le devis/contrat du 08 octobre 2002.

Elle considère que l'Association Groupe ESSEC, en apposant sa signature et son cachet commercial sur ce devis/contrat, y a consenti dans son intégralité, sans pouvoir se retrancher derrière l'allégation d'un vice du consentement dont la preuve n'est pas rapportée.

Elle relève qu'en l'occurrence, la durée déterminée du contrat était pour elle une condition impulsive et déterminante de ce contrat, puisqu'elle était la nécessaire contrepartie d'une diminution de son prix.

Elle fait valoir que le contrat d'entretien liant les parties est un contrat à durée déterminée annuel, résiliable uniquement à la "date anniversaire", en application du devis/contrat du 08 octobre 2002.

Elle observe qu'une telle clause est le propre des contrats à durée déterminée, lesquels visent à faire bénéficier le prestataire de

services d'une sécurité juridique que ne confère pas un contrat à durée indéterminée.

Elle en déduit qu'un nouveau contrat d'entretien est intervenu entre les parties le 04 novembre 2003, par le jeu de la tacite reconduction, pour une durée d'un an venant à expiration le 04 novembre 2004.

Elle conclut qu'il incombait au Groupe ESSEC de notifier la résiliation du contrat trois mois avant sa date anniversaire, soit au plus tard le 04 août de l'année en cours, afin que cette résiliation prenne effet, conformément à l'article 6.1 des conditions générales, le 04 novembre 2004, terme de ce contrat.

Elle ajoute qu'en application de l'article 6.2 dernier alinéa des conditions générales, la facture émise par elle le 19 mars 2005 pour un montant égal à 38.942,74 ç, correspondant aux prestations qui auraient été effectuées jusqu'au terme du contrat, est incontestablement due, puisque ce montant est la contrepartie de l'exécution d'une clause librement acceptée par les deux parties cocontractantes.

Elle réclame la somme complémentaire de 4.000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 09 mars 2006.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la résiliation irrégulière du contrat d'entretien :

Considérant qu'il est constant que la Société EGN a, dans un premier temps, proposé à l'Association GROUPE ESSEC la signature d'un "devis/contrat", daté du 30 août 2002, et prévoyant en son article 6.1 que : "Une période d'essai de 2 mois est instituée au démarrage du contrat. Au-delà de celle-ci, le contrat devient indéterminé,

résiliable par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant un préavis de 3 mois..." ;

Mais considérant que ce "devis/contrat", non revêtu de la signature de la partie appelante, a été suivi d'un second "devis/contrat", daté du 08 octobre 2002, lequel comporte la mention en caractères gras qu'il "annule et remplace les versions précédentes", et dont tant les conditions générales que les conditions particulières sont assorties de la signature et du cachet commercial des deux parties ;

Considérant que, dès lors, seul a valeur contractuelle ce second acte, lequel comporte une rédaction modifiée de l'article 6.1, désormais ainsi libellé : "Une période d'essai de 2 mois est instituée au démarrage du contrat. Au-delà de celle-ci, le contrat devient annuel, résiliable à date anniversaire par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant un préavis de 3 mois...";

Considérant qu'à cet égard, l'Association GROUPE ESSEC n'est pas fondée à soutenir que la nouvelle version de l'article 6.1 des conditions générales serait nulle pour absence de consentement, sans démontrer en quoi sa cocontractante aurait manqué à son obligation de loyauté durant les négociations;

Considérant que, tout au contraire, la Société EGN explique, sans être combattue sur ce point, que la nouvelle rédaction de cet article 6.1 a tenu compte de l'évolution des négociations qui ont précédé la signature du devis/contrat du 08 octobre 2002, et à la suite desquelles la société intimée a notamment accepté une réduction du coût de ses prestations (le prix total mensuel TTC étant passé de 6.180,35 ç à 5.083,54 ç) sous réserve que les relations contractuelles se poursuivent dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'une année renouvelable ;

Considérant que c'est donc à bon droit que le Tribunal a énoncé que les parties sont liées, en ce qui concerne la durée du contrat, par la stipulation de l'article 6.1 dans sa rédaction issue du devis/contrat du 08 octobre 2002, lequel seul revêt un caractère obligatoire ;

Considérant qu'au surplus, en spécifiant dans cet écrit que le contrat "devient annuel, résiliable à date anniversaire", les parties ont clairement exprimé que cette durée déterminée d'une année devait s'appliquer, non seulement à la première année, mais également aux années suivantes, et ce sous réserve que soit respecté un préavis de trois mois ;

Considérant qu'en effet, si elles avaient entendu opter pour une durée indéterminée au-delà de la première année, elles n'auraient pas inséré la précision que le contrat est résiliable "à date anniversaire", une telle mention impliquant que la résiliation ne peut valablement intervenir qu'à la date anniversaire de la prise d'effet du contrat, soit pour l'échéance annuelle du 04 novembre ;

Considérant qu'il s'ensuit que le nouveau contrat, entré tacitement en vigueur le 04 novembre 2003, a donné lieu à un nouveau contrat pour la même durée d'une année, dont la résiliation notifiée par lettre recommandée du 27 novembre 2003 n'a pu prendre effet, en application de l'article 6.1 des conditions générales, que le 04 novembre 2004 ;

Considérant que c'est donc à tort que l'appelante soutient que le contrat à durée déterminée d'un an ayant pris effet à compter de l'expiration de la période d'essai de deux mois aurait été tacitement reconduit pour une durée indéterminée;

Considérant que, par voie de conséquence, il convient, en confirmant le jugement déféré, de déclarer irrégulière la résiliation notifiée

par l'Association GROUPE ESSEC par lettre recommandée du 27 novembre 2003 avec effet au 28 février 2004.

Sur les conséquences financières de cette résiliation irrégulière :

Considérant qu'aux termes de l'article 6.2 du devis/contrat du 8 octobre 2002, les parties sont convenues que : "Dans les cas de résiliation ou résolution, toutes les sommes déjà versées par le client seront conservées par le prestataire. En réparation du préjudice subi, le client devra verser le montant correspondant aux prestations qui auraient été effectuées jusqu'au terme du contrat" ; Considérant que c'est en application de cette clause que la Société EGN a émis la facture du 19 mars 2005 pour un montant égal à 38.942,74 ç, correspondant à la période du 1er mars au 04 novembre 2004 ;

Or considérant qu'il est admis que cette indemnité due à titre de clause pénale, et représentant le coût total des prestations qui auraient été effectuées jusqu'au terme du contrat, ne constitue ni un enrichissement sans cause pour la société intimée, ni la continuation du paiement desdites prestations à la charge de la société appelante, mais n'est que l'exécution d'une clause librement acceptée par les deux parties au contrat ;

Considérant qu'au demeurant, une telle indemnité ne revêt aucun caractère manifestement excessif, dans la mesure où elle est conforme à l'économie propre à cette catégorie de convention, et répond à la nécessité d'une sécurité juridique légitimement recherchée par le prestataire afin de lui permettre de gérer de manière rationnelle ses activités ;

Considérant qu'il y a donc lieu d'écarter la demande subsidiaire de

la partie appelante, tendant à voir réduire la clause pénale à un euro symbolique, et en confirmant le jugement entrepris, de condamner l'Association GROUPE ESSO à payer à la Société EGN la somme de 38.942,74 ç, majorée des intérêts au taux légal à compter du 07 mai 2004, date de la première mise en demeure recommandée.

Sur les demandes annexes :

Considérant que l'équité commande d'allouer à la Société EGN la somme complémentaire de 1.500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Considérant qu'il n'est cependant pas inéquitable que la partie appelante conserve la charge des frais non compris dans les dépens exposés par elle dans le cadre de la présente instance ;

Considérant que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a condamné l'Association GROUPE ESSEC aux dépens de première instance ; Considérant que cette dernière, qui succombe en son recours, doit être condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par l'Association GROUPE ESSEC, le dit mal fondé ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Y ajoutant :

Condamne l'Association GROUPE ESSEC à payer à la Société EGN la somme complémentaire de 1.500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne l'Association GROUPE ESSEC aux dépens d'appel, et autorise Maître BINOCHE, Avoué, à recouvrer directement la part le concernant, conformément à ce qui est prescrit par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, président et par Madame Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, présent lors du prononcé

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0012
Numéro d'arrêt : 284
Date de la décision : 07/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Madame Françoise LAPORTE, président,

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-09-07;284 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award