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07/09/2006 | FRANCE | N°05/07592

France | France, Cour d'appel de Versailles, 2ème chambre 2ème section, 07 septembre 2006, 05/07592


COUR D'APPEL DE VERSAILLES
2ème chambre 2ème section
ARRET No CONTRADICTOIRE DU 07 SEPTEMBRE 2006
R. G. No 05/ 07592
AFFAIRE : Pascal, Jean-Marie, Joseph Z... X... C/ Patricia Ginette Andrée Y... divorcée Z... X...
Décision déférée à la cour :
Jugement rendu le 13 Septembre 2005 par le J. A. F. du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
No Chambre : 3 Cabinet 2 No RG : 05/ 4620 Expéditions exécutoires
LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Pascal Jean-Marie Jose

ph Z... X... né le 13 mai 1948 à GRENOBLE (Isère) demeurant... 92170 VANVES représenté pa...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES
2ème chambre 2ème section
ARRET No CONTRADICTOIRE DU 07 SEPTEMBRE 2006
R. G. No 05/ 07592
AFFAIRE : Pascal, Jean-Marie, Joseph Z... X... C/ Patricia Ginette Andrée Y... divorcée Z... X...
Décision déférée à la cour :
Jugement rendu le 13 Septembre 2005 par le J. A. F. du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
No Chambre : 3 Cabinet 2 No RG : 05/ 4620 Expéditions exécutoires
LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Pascal Jean-Marie Joseph Z... X... né le 13 mai 1948 à GRENOBLE (Isère) demeurant... 92170 VANVES représenté par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoué-N du dossier 20051249 assisté de Me Eric MARGNOUX, avocat au barreau de PARIS APPELANT
Madame Patricia Ginette Andrée Y... divorcée Z... X... née le 20 Février 1958 à PARIS 14ème demeurant ... 92240 MALAKOFF représentée par la SCP BOMMART MINAULT, avoué-N du dossier 00032393 assistée de Me KAUFMANN, avocat au barreau de PARIS INTIME
Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 Juin 2006 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine MASSUET, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Daniel PICAL, président,
Madame Nelly DELFOSSE, conseiller,
Madame Marie-Christine MASSUET, conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Claudette DAULTIER,
FAITS ET PROCÉDURE :
Du mariage de M. Pascal Z... X... et Mme Patricia Y... est né un enfant :
- Olivier, le 10 Octobre 1996.
Une ordonnance de non-conciliation a été rendue entre les époux le 9 Janvier 2004.
Le mariage des époux a été dissous par jugement de divorce du 1er Juillet 2004, qui a notamment :
- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère,
- organisé à défaut de meilleur accord, le droit de visite et d'hébergement du père selon des modalités usuelles ;
- fixé à la somme mensuelle indexée de 800 € la contribution du père à l'entretien et l'éducation d'Olivier,
- fixé à 53. 375 € la prestation compensatoire que M. Z... X... versera à son épouse en 35 mensualités de1. 525 €,
- attribué les droits locatifs sur l'ancien domicile conjugal à M. Z... X...
Sur requête de M. Z... X... du 18 Avril 2005 tendant à l'instauration de la résidence alternée de l'enfant et à la réduction de la contribution paternelle à 200 € par mois, les frais de scolarité et cantine étant partagés, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE a rendu le 13 Septembre 2005 un jugement qui a :
- dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera à défaut d'accord entre les parents :
- les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois, en dehors des vacances scolaires, du samedi 18 heures au lundi matin rentrée des classes ;
- trois milieux de semaine par mois du mardi soir fin des classes au jeudi matin rentrée des classes, de façon à ce que chacun des parents passe avec l'enfant un mercredi libéré par mois ;
- et pendant la première moitié de toutes les périodes de vacances scolaires les années paires, et la deuxième moitié les années impaires, à charge pour lui de prendre ou faire prendre l'enfant et de le conduire ou faire reconduire à l'école ;
- dit que le droit de visite et d'hébergement de fin de semaine du père s'étend aux jours fériés ou chômés précédant ou suivant la fin de semaine considérée ;
- dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant ;
- fixé à 700 € le montant de la contribution que M. Z... X... devra verser à Mme Y... d'avance au domicile de celle-ci pour l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur, prestations familiales et suppléments pour charges de famille en sus, ladite pension payable même pendant les périodes d'hébergement ;
- dit que cette contribution, payable même pendant les périodes d'hébergement, sera due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas de poursuite des études et jusqu'à ce qu'il soit en mesure d'exercer une activité professionnelle rémunérée non occasionnelle ;
- prévu l'indexation de la contribution selon des modalités usuelles ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties.
M. Pascal Z... X... a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au Greffe de la Cour le 13 Octobre 2005.
Dans ses conclusions récapitulatives d'appelant, il sollicite la réformation de la décision entreprise et demande à la Cour de :
- entérinant l'accord intervenu entre les parents et fixant le principe de la résidence en alternance, organiser la résidence de l'enfant de la manière suivante :
- du mardi soir sortie des classes au jeudi matin rentrée des classes au domicile du père, l'enfant résidant le reste de la semaine au domicile de sa mère,
- une fin de semaine sur deux,
- la moitié des petites et grandes vacances scolaires au domicile du père, à l'exception des vacances de printemps et de la Toussaint et subsidiairement, de printemps, pendant lesquelles l'enfant sera confié au père pour la totalité de leur durée ;
- quelle que soit la décision qui sera rendue relativement à l'élargissement des droits d'hébergement pendant les petites vacances scolaires, dire que la résidence de l'enfant sera fixée en alternance, cette mesure étant parfaitement adaptée aux résidences des parents, situées à égale et proche distance de l'école ;
- compte tenu des conditions d'hébergement de l'enfant et des nouvelles conditions de vie de la mère qui du fait d'un partage de sa vie avec un nouveau compagnon, va voir ses charges diminuer, donner acte au père de son offre de régler une pension alimentaire de 400 € et fixer la pension alimentaire due par le père à ce montant.
Dans ses dernières écritures d'intimée signifiées le 12 mai 2006, Mme Y... requiert le débouté de l'appel et entend voir la Cour confirmer le jugement intervenu en toutes ses dispositions.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 2 Juin 2006.
SUR CE, LA COUR :
Sur la demande d'élargissement des droits reconnus par le jugement :
Considérant que M. Z... X... demande à la Cour :
- d'étendre encore les droits de visite et d'hébergement qu'il s'est vu accorder, trois milieux de semaine, à tous les milieux de semaine ;
- de lui accorder le bénéfice de l'intégralité des deux périodes de vacances scolaires de Toussaint et de Printemps, et subsidiairement de celles de Printemps ;
Considérant cependant que Mme Y... dit " tenir absolument " à maintenir la possibilité pour elle de passer un mercredi entier avec son fils, demande qu'elle avait expressément formulée en première instance ; que de même la mère fait légitimement remarquer qu'elle a fait le choix en sa qualité de psychologue, de ne pas travailler pendant la moitié de toutes les vacances scolaires afin d'être totalement disponible pour son fils et passer des moments privilégiés avec lui ; qu'en fonction des opportunités qui pourront se présenter au père pour des voyages à l'étranger, et notamment aux Etats-Unis, où il a déjà emmené l'enfant, il y a lieu de donner acte à Mme Y... de ce que " dans le cadre du meilleur accord qui peut toujours exister entre les parties ", elle est disposée à envisager exceptionnellement des vacances de deux semaines au lieu d'une semaine de l'enfant avec son père lorsque l'occasion s'en présentera, notamment pour des voyages aux Etats-Unis, toujours dans l'intérêt d'Olivier ; qu'à ce jour, l'organisation conventionnelle consacrée par la décision dont appel est toujours en vigueur entre les parents et se déroule de façon harmonieuse, l'équilibre de l'enfant entre ses deux parents étant préservé ; que les demandes de nouvelles modifications, allant qu-delà de la convention des parties, formulées par M. Z... X..., sont repoussées et la décision du Juge aux Affaires Familiales confirmée ;
Sur la demande de reconnaissance du principe d'une résidence en alternance de l'enfant :
Considérant qu'alors que le premier juge a accordé au père un droit de visite et d hébergement élargi, consacrant la pratique des parents antérieure à sa décision, M. Z... X... demande, sans solliciter de modification majeure de ses droits, leur simple extension à tous les milieux de semaine, et à deux (ou à défaut une seule) périodes de petites vacances scolaires en totalité ; qu'il souhaite vivement que lui soit reconnu à ce titre la résidence " en alternance " de l'enfant Olivier ;
Considérant que si la notion de " résidence habituelle " n'existe plus, force est cependant de constater que même dans la demande formulée par l'appelant, Olivier est présent chez son père un jour et demi et chez sa mère trois jours et demi ; que dès lors sa demande de résidence en alternance, au demeurant toute formelle, est rejetée ;
Sur la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant :
Considérant que les situations matérielle et financière de chacun des parents ont été détaillées par le récent jugement de divorce ; qu'il suffit de rappeler que M. Z... X..., qui exerce la profession de psychanalyste à PARIS, déclare des revenus mensuels d'environ 6. 470 € mensuels, tandis que Mme Y... indique percevoir un revenu de 1. 035, 56 € par mois représentant les fruits de son activité de psychologue à temps partiel, soit 765 €, outre un revenu foncier de 270 € ; que le Juge aux Affaires Familiales a tenu compte, pour réduire de 800 à 700 € la contribution, du fait que l'élargissement des droits de l'appelant entraînait pour lui une prise en charge factuelle de l'enfant plus importante, ainsi que de la circonstance du partage par Mme Y... de ses charges avec un nouveau compagnon ;
Qu'à défaut d'élément nouveau, la demande de diminution de la contribution paternelle est rejetée, la décision entreprise étant également confirmée de ce chef ; lement confirmée de ce chef ;
Considérant que l'attention du père doit être attirée sur la nécessité de la recherche d'un consensus avec la mère pour le bien de l'enfant, les apports des deux parents étant complémentaires et non antagonistes, et sur le caractère nocif d'une surenchère financière qui pousserait l'enfant à choisir entre ses parents ;
Sur les dépens :
Considérant que succombant en son recours, M. Z... X... est condamné aux dépens de la procédure d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déboute M. Pascal Z... X... de son appel ;
CONFIRME le jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE en toutes ses dispositions ;
Condamne M. Pascal Z... X... aux dépens d'appel, qui pourront être directement recouvrés par la SCP BOMMART-MINAULT, titulaire d'un Office d'Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Arrêt prononcé par Madame Nelly DELFOSSE, Conseiller, et signé par Monsieur Daniel PICAL, Président et par Madame Claudette DAULTIER, Greffier, présent lors du prononcé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 05/07592
Date de la décision : 07/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-09-07;05.07592 ?
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