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05/09/2006 | FRANCE | N°06/06283

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4ème chambre, 05 septembre 2006, 06/06283


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 27F 24ème chambre ARRET No contradictoire DU 05 SEPTEMBRE 2006 R. G. No 06/ 06283 AFFAIRE : Arnaud DE X... DE Y... C/ Agnès, Jacqueline Z... épouse A... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Août 2006 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No Chambre : No Section : No RG : 06/ 07207 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP FIEVET-LAFON SCP TUSET-CHOUTEAU REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'a

ffaire entre : Monsieur Arnaud DE X... DE Y... né le 03 Mars 19...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 27F 24ème chambre ARRET No contradictoire DU 05 SEPTEMBRE 2006 R. G. No 06/ 06283 AFFAIRE : Arnaud DE X... DE Y... C/ Agnès, Jacqueline Z... épouse A... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Août 2006 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No Chambre : No Section : No RG : 06/ 07207 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP FIEVET-LAFON SCP TUSET-CHOUTEAU REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Arnaud DE X... DE Y... né le 03 Mars 1964 à BOULOGNE BILLANCOURT (92100) de nationalité FRANCAISE... représenté par la SCP FIEVET-LAFON-N du dossier 260909 assisté de Me MARTINS Nelina du Cabinet de Me Véronique CHAUVEAU (avocat au barreau de PARIS) APPELANT Madame Agnès, Jacqueline Z... épouse A...... représentée par la SCP TUSET-CHOUTEAU-N du dossier 20060402 assistée de Me Eric TARANSAUD (avocat au barreau de PARIS) INTIMEE
Composition de la cour : L'affaire a été débattue en chambre du conseil le 30 Août 2006, devant la cour composée de :
Monsieur François BALLOUHEY, président,
M. Hervé STEPHAN, conseiller,
Madame Martine DE LA MOTTE COLAS, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre LOMELLINIen vertu d'une ordonnance modificative de monsieur le premier président de cette cour du 30 juin 2006 prise en application des articles R. 213-2, R. 213-8 du code de l'organisation judiciaire et 965 du nouveau code
de procédure civile pour la période du service allégé, FAITS ET PROCEDURE,
Des relations entre Agnès Z...- A... et Arnaud DE X... DE Y... est issu un enfant Bertrand, Ivan, François, né le 25 mai 1998 à PARIS, 14ème arrondissement, reconnu par les deux parents.
L'enfant est âgé, à ce jour, de 8 ans.
A la suite de leur séparation, Agnès Z...- A... a sollicité du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre la fixation des mesures relatives à l'enfant.
Suivant l'accord des parents, le juge a, par jugement du 22 novembre 2005 :
- dit que l'autorité parentale à l'égard de Bertrand sera exercée en commun avec résidence habituelle chez la mère
-dit que le père, titulaire d'un droit de visite et d'hébergement, l'exercera ainsi qu'il suit :- hors vacances scolaires :
- deux fins de semaine consécutives avec le père puis une fin de semaine sur deux avec la mère et ainsi de suite étant précisé que la première fin de semaine avec le père s'étend du vendredi sortie des classes au mardi matin à l'école et la deuxième fin de semaine avec le père du samedi 18h au mardi matin à l'école
-la semaine qui suit la fin des semaine de l amère du lundi sortie des classes au mardi rentrée des classes
-le père allant chercher l'enfant au domicile de la mère et allant l'y rechercher ou se faisant substituer par une personne de confiance.
- le décompte des fins de semaine reprendra après les vacances
scolaires.- pendant les vacances scolaires
-une semaine pleine du vendredi soir au dimanche fin de journée pendant les vacances de La Toussaint
-la première moitié des vacances de Noùl et Pâques les années paires, la deuxième les années impaires
-les trois premières semaines d'Août tant que l amère ne travaille pas ; à défaut la première quinzaine de Juillet et Août les années paires, la deuxième quinzaine de Juillet et Août les années paires
-dit que la mère bénéficiera de la résidence de l'enfant pendant les vacances de Février
-dit que Arnaud DE X... DE Y... devra payer à Agnès Z...- A..., à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de Bertrand, une pension alimentaire mensuelle de 1. 000ç à compter du 1er octobre 2005, ladite pension étant payable d'avance au plus tard le 5 de chaque mois par virement bancaire, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement, au domicile du créancier, et jusqu'à ce que l'enfant pour qui elle est due atteigne sa majorité, sauf au-delà au créancier d'aliments d'apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que l'enfant pour qui la pension resterait due, poursuit ses études ou demeure à charge à titre principal,
- indexé ladite pension
-dit que Arnaud DE X... DE Y... prendra directement en charge le paiement : les frais de scolarité, cantine, extra scolaires (activités sportives et cours d'anglais), les frais de vacances de Agnès Z...- A... et de Bertrand, vacances de
Février et d'Eté dans la limite de 2. 000ç par vacances soit au total 4. 000ç, payés directement aux agences de voyage ou compagnies aériennes ou clubs de vacances
-dit qu'en cas de désaccord sur le choix des vacances Arnaud DE X... DE Y... versera à Agnès Z...- A... la somme de 1. 000çpour les vacances non prises en charge.
Par acte d'huissier du 8 juin 2006, Agnès Z...- A... a saisi, par voie de référé, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE aux fins de voir à nouveau statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale du fait de son installation imminente en Russie avec son mari, Edouard A...
Elle demandait à titre principal que la résidence habituelle de l'enfant soit fixée à son nouveau domicile, ce auquel Arnaud DE X... DE Y... s'opposait.
Le juge a procédé le 6 juillet 2006 à l'audition de l'enfant accompagné de son avocat.
Suivant ordonnance du 11 août 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a :
- constaté que la partie en demande retirait des débats, les pièces et attestations en défense
-dit n'y avoir lieu à enquête sociale, mesure sollicitée si besoin par Arnaud DE X... DE Y...
- maintenu l'exercice conjoint de l'autorité parentale
-maintenu la résidence principale de l'enfant chez sa mère et actuellement en Russie
-dit que le père recevra l'enfant à son domicile librement et à défaut d'accord :- en dehors des vacances scolaires : une fin de semaine par mois et par préférence celle qui sera précédée ou suivie d'un jour férié, à charge pour Arnaud DE X... DE Y...
d'informer Agnès Z...- A... de son choix au moins quinze jours à l'avance-pendant les vacances scolaires :
- toutes les vacances de Toussaint et Printemps
-la moitié des vacances de Noùl et d'hiver, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires
-le mois d'août tant que Agnès Z...- A... ne travaille pas ; à défaut la première quinzaine de juillet et août les années paires et la deuxième quinzaine de juillet et août les années impaires
À charge pour la mère d'emmener et de venir chercher l'enfant à l'aéroport de MOSCOU et pour le père d'aller chercher et de ramener l'enfant à l'aéroport de ROISSY
-précisé que la référence pour les vacances scolaires est celle de l'académie dont dépend la résidence de l'enfant
-dit que droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées
-maintenu la part contributive du père à l'entretien et l'éducation de son fils, conformément au jugement du 22 novembre 2005.
Autorisé par ordonnance du 18 août 2006 du Premier Président de cette cour, Arnaud DE X... DE Y... a fait délivrer une assignation à comparaître à Agnès Z...- A..., le 22 août 2006 pour l'audience du 30 août 2006 tenue par la chambre des vacations.
Arnaud DE X... DE Y... a interjeté appel de l'ordonnance du 11 août 2006, le 21 août 2006.
L'appelant demande à la Cour dans ses écritures du 30 août 2006 de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
-fixer la résidence de l'enfant à son domicile, lui donner acte de ce qu'il ne sollicite aucune pension pour l'enfant, fixer le droit de visite et d'hébergement de la mère comme suit :
- un libre droit de visite et d'hébergement à chaque séjour de la mère à PARIS à condition de prévenir quinze jours avant son arrivée
-la totalité des congés de Février et Toussaint
-la 1ère moitié des autres vacances, Noùl et Pâques les années paires et la 2ème moitié les années impaires
-le mois de juillet l'été tant que Agnès Z...- A... ne travaille pas et à défaut la 1ère moitié des mois de juillet et août les années paires et la 2ème moitié des mois de juillet et août les années impaires
-dire que ce droit de visite et d'hébergement devra s'exercer en France, la Russie ne présentant aucune garantie de retour
-dire que Agnès Z...- A... prendra en charge ses propres frais de déplacements
-ordonner l'audition du mineur, si besoin ordonner une enquête sociale-subsidiairement, si la Cour confirmait la résidence de l'enfant chez la mère à MOSCOU, dire que le droit de visite et d'hébergement du père sera fixé :
- librement à chaque voyage à MOSCOU à la condition de prévenir 15 jours avant son arrivée
-la totalité des congés scolaires de Toussaint et Février
-la 1ère moitié des vacances de Noùl et Pâques les années paires et la 2ème moitié les années impaires
-le mois d'août tant que Agnès Z...- A... ne travaille pas, et à défaut, la 1ère moitié des mois de juillet et août les années paires et la 2ème moitié des mois de juillet et août les années impaires
-à charge pour la mère d'emmener et d'aller chercher Bertrand à l'aéroport de Roissy en France
-dire que la mère prendra en charge l'intégralité des frais de déplacement de Bertrand
-fixer la pension due pour Bertrand à la somme de 500ç par mois, outre la moitié des frais de scolarité, afin de permettre à Arnaud DE X... DE Y... de venir une fois par mois avec son fils aîné rendre visite à Bertrand
-condamner Agnès Z...- A... à lui payer la somme de 3. 000ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens.
Arnaud DE X... DE Y..., père d'un enfant prénommé Henri né le 30 septembre 1997 de son union non dissoute, déclare héberger son fils Bertrand, 12 jours par mois.
Il indique que Agnès Z...- A..., sa mère, avec laquelle il a vécu pendant 8 ans, a épousé le 3 juin 2006, Edouard A... qui vit à MOSCOU.
Il soutient qu'il est contraire à l'intérêt de l'enfant, âgé de 8 ans, d'être coupé de ses activités, de ses camarades d'école et surtout de son père et de son frère avec lequel il entretient les meilleures relations. Il fait valoir que l'enfant vivra auprès de son beau-père en Russie, pays qui n'est lié à la France par aucune convention et dans lequel règne l'insécurité. Il fait état de
l'instabilité psychologique de Agnès Z...- A... et de sa violence.
Agnès Z...- A... demande le rejet des pièces non visées dans la requête à jour fixe. Elle conclut à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation de Arnaud DE X... DE Y... à la somme de 3. 000ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Agnès Z...- A... expose que son conjoint travaille en Russie pour une grande entreprise française et qu'elle sera domiciliée à MOSCOU à compter de septembre 2006. Elle ajoute que cette installation n'est pas définitive et qu'elle bénéficiera avec sa famille de conditions de vie privilégiées. Elle conclut qu'elle sera disponible pour l'enfant et que les inquiétudes de Arnaud DE X... DE Y... sur les relations de Monsieur A... avec son fils Bertrand sont infondées.
DE Y... sur les relations de Monsieur A... avec son fils Bertrand sont infondées.
Le jeune Bertrand DE X... DE Y... a, par courrier en date du 21 août 2006, adressé à la Cour, demandé à être entendu de nouveau, ce que réitère Maître Hélène CETIER-GEOFFROY, avocat désigné pour assister l'enfant, par courrier du 23 août 2006. MOTIFS DE L'ARRÊT
Considérant qu'en application de l'article 918 du Nouveau Code de Procédure Civile doivent être écartées des débats les pièces 127 et suivantes communiquées par l'appelant à l'intimée, lesquelles ne sont pas visées dans la requête à jour fixe.
Considérant que l'autorité parentale sur l'enfant est conjointe ; que Arnaud DE X... DE Y... et Agnès Z...- A... ne la remettent pas en cause ;
Considérant que les parties font réciproquement état de violences,
qu'elles concernent leurs relations mutuelles ; Arnaud DE X... DE Y... et Agnès Z...- A... s'accordant à dire que Bertrand est un enfant épanoui ; qu'ainsi, chacun des parents contribue par un comportement responsable au bien-être de l'enfant et à sa formation scolaire ; qu'il doit être relevé que cette situation résulte de l'accord des parties consigné dans les termes du jugement du 22 novembre 2005 fixant la résidence habituelle de l'enfant chez la mère et de larges droits de visite et d'hébergement du père ; que les capacités éducatives de chacun des parents n'ont pas à être mises en doute ;
Considérant que Arnaud DE X... DE Y... estime que le conjoint de Agnès Z...- A... tend à s'immiscer dans la relation de l'enfant avec son père et que Agnès Z...- A... recherche par son éloignement avec le mineur à l'évincer de la vie de l'enfant ;
Considérant qu'à cet égard, Isabelle B...divorcée d'Edouard A..., parents de Tanguy âgé de 10 ans, atteste qu'entre Edouard A... et son nouveau conjoint les rôles sont répartis, complémentaires et distincts, Marc C... gérant le quotidien, les décisions importantes demeurant prises par Edouard A... et elle-même pour le plus grand bénéfice de l'enfant ;
Considérant que cette expérience conduit à donner à Arnaud DE X... DE Y... tous apaisements sur la nature de ses relations avec son fils dont la fréquence doit être favorisée ;
Considérant que Agnès Z...- A... produit les pièces qui justifient de la qualité de son établissement à MOSCOU ; que l'enfant doit pouvoir bénéficier de conditions favorables attachées au statut d'expatrié en ce qui concerne ses activités scolaires, extra scolaires et ses lieux de fréquentation ;
Considérant qu'ainsi les nouvelles conditions de vie qui attendent
l'enfant conduisent à maintenir dans son intérêt, sa résidence principale chez sa mère ;
Qu'il n'y a pas lieu d'entendre à nouveau le jeune enfant qui, aux termes de son audition par le premier juge, s'est refusé à choisir entre ses parents ;
Considérant en conséquence que le jugement entrepris doit être confirmé sur la résidence de l'enfant et en ce qu'il a prévu les plus larges droits de visite et d'hébergement du père, ainsi qu'une fin de semaine par mois ;
Que les modalités d'accompagnement de l'enfant pour les transport sont par ailleurs appropriées ;
Considérant que les revenus de Arnaud DE X... DE Y..., d'un montant de 186. 805 ç en 2004 et de 8843, 77ç pour le mois de septembre 2005, contribuent à maintenir également la contribution mensuelle de 1. 000ç indexée, mise à sa charge pour l'entretien de l'enfant ;
Considérant que toutefois Agnès Z...- A... supportera le montant des frais relatifs aux activités scolaires et extra scolaires de l'enfant ainsi que le coût de ses transports ;
Considérant que le litige est d'ordre familial ; que chaque partie supportera le montant de ses frais irrépétibles et la charge de ses dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort,
Vu l'ordonnance du 18 août 2006 autorisant Arnaud DE X... DE Y... à assigner à jour fixe Agnès Z...- A..., épouse A...,
Rejette des débats les pièces 127 et suivantes communiquées par l'appelant et non visées dans la requête,
Dit n'y avoir lieu à audition du mineur, Bertrand,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Dit que Agnès Z...- A... prendra en charge les coûts de transport de l'enfant,
Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel,
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile et signé par François BALLOUHEY, président et par Marie-Pierre LOMELLINI, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06/06283
Date de la décision : 05/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-09-05;06.06283 ?
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