La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951394

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0144, 30 juin 2006, JURITEXT000006951394


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 17ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 30 JUIN 2006 R.G. No 06/01065 AFFAIRE : EURL EUROPE ET COMMUNICATION C/ Olivier X... Sur requête en rectification d'erreur matérielle du jugement no 06/115 rendu par le conseil de prud'hommes de Poissy le 23 février 2006 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TRENTE JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : EURL EUROPE ET COMMUNICATION 534 Route de Vernouillet 78630

ORGEVAL Représentée par Me Denis BERNIER, avocat au barreau de P...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 17ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 30 JUIN 2006 R.G. No 06/01065 AFFAIRE : EURL EUROPE ET COMMUNICATION C/ Olivier X... Sur requête en rectification d'erreur matérielle du jugement no 06/115 rendu par le conseil de prud'hommes de Poissy le 23 février 2006 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TRENTE JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : EURL EUROPE ET COMMUNICATION 534 Route de Vernouillet 78630 ORGEVAL Représentée par Me Denis BERNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 649 DEMANDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE Monsieur Olivier X... 22 rue Louis Potier 78540 VERNOUILLET Comparant, assisté de Me Jean-Charles BEDDOUK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 631 DEFFENDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Noùlle ROBERT, conseiller faisant fonction de président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :

Madame Marie-Noùlle ROBERT, conseiller faisant fonction de président, Madame Patricia DEROUBAIX, conseiller,

Madame Sylvie BOURGOGNE, conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Catherine Y...,

Par requête enregistrée au greffe le 24 mars 2006, la société Europe et Communication a saisi la cour d'une demande en rectification d'une erreur matérielle susceptible d'affecter un jugement rendu le 23 février 2006 par le conseil de prud'hommes de Poissy dans une affaire l'ayant opposé à M. X... et qui l'a notamment condamnée à payer à ce dernier, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, la somme de 20 617,04 ç à titre de régularisation des commissions sur chiffre d'affaires payé, décision dont elle a régulièrement interjeté appel le 22 mars 2006.

Elle expose : - que le jugement déféré à la cour a manifestement commis une erreur de calcul concernant le rappel de rémunération variable accordé à M. X..., - que le conseil a reconstitué le chiffre d'affaires sur lequel ce dernier aurait été en droit de prétendre à ses commissions contractuelles, avant d'appliquer les pourcentages prévus au contrat de travail, - que le conseil a omis de respecter le plafond de 200 000 F (30 489,8 ç) prévu contractuellement, - que sur la base du chiffre d'affaires indiqué en page 6 du jugement et en application du barème rappelé par les premiers juges, le calcul des commissions aurait dû mathématiquement aboutir à un trop perçu de 10 987 ç .

Elle demande en conséquence qu'après rectification, en application de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, il soit précisé qu'elle n'est aucunement débitrice mais bien au contraire créancière d'un trop-perçu de 10 987,73 ç.

A l'audience, la société Europe et Communication a maintenu les termes de sa requête.

M. X... a demandé à la cour de rejeter la requête présentée par la société Europe et Communication et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 1 500 ç à titre d'indemnité de procédure .

Il soutient : - que seule l'erreur matérielle peut donner lieu à

rectification et non l'erreur intellectuelle, - qu'à l'occasion de sa requête, la société Europe et Communication tente de remettre en cause le raisonnement du conseil de prud'hommes ainsi que le dispositif de son jugement et donc d'obtenir l'infirmation de sa décision, - que subsidiairement, l'argumentation développée par la société Europe et Communication n'est pas fondée, - que la requête a été déposée à seule fin de mettre obstacle à l'exécution provisoire ordonnée par le conseil de prud'hommes, étant observé que la société Europe et Communication ne s'est pas exécutée. MOTIFS DE LA DECISION Considérant que le juge ne peut, sous couvert de rectification, modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de sa décision et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause;

Considérant que seule une erreur matérielle peut donner lieu à rectification et non une éventuelle erreur intellectuelle, de raisonnement ou d'appréciation;

Considérant qu'il convient en conséquence de rejeter la requête présentée par la société Europe et Communication;

Considérant qu'il apparaît équitable de condamner cette dernière à payer à M. X... la somme de 1 500 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; PAR CES MOTIFS

La COUR,

STATUANT publiquement et par arrêt contradictoire,

Rejette la requête en rectification d'erreur matérielle du jugement no 06/115 rendu par le conseil de prud'hommes de Poissy le 23 février 2006, présentée par la société Europe et Communication et enregistrée au greffe le 24 mars 2006.

Condamne la société Europe et Communication à payer à M. X... la

somme de 1 500 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile .

Dit que les éventuels dépens seront supportés par la société Europe et Communication.

Arrêt prononcé par Madame Marie-Noùlle ROBERT, Conseiller faisant fonction de Président, et signé par Madame Marie-Noùlle ROBERT, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Catherine Y..., Greffier présent lors du prononcé.

Le GREFFIER

Le PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0144
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951394
Date de la décision : 30/06/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-06-30;juritext000006951394 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award