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30/06/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951119

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0144, 30 juin 2006, JURITEXT000006951119


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 17ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 30 JUIN 2006 R.G. No 05/03470 SB/AV AFFAIRE :

Association CHAMBRE SYNDICALE DES COCHERS CHAUFFEURS C/ Paul X... Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 01 Octobre 2004 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS Section : Activités diverses No RG : 04/00525 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TRENTE JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : LA CHAMBRE

SYNDICALE DES COCHERS CHAUFFEURS Bourse du Travail de Paris Rue du Chatea...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 17ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 30 JUIN 2006 R.G. No 05/03470 SB/AV AFFAIRE :

Association CHAMBRE SYNDICALE DES COCHERS CHAUFFEURS C/ Paul X... Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 01 Octobre 2004 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS Section : Activités diverses No RG : 04/00525 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TRENTE JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : LA CHAMBRE SYNDICALE DES COCHERS CHAUFFEURS Bourse du Travail de Paris Rue du Chateau d'Eau 75010 PARIS représentée par Me Alain JANCOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1006 APPELANTE Monsieur Paul X... 5 Allée jacques Cartier 94600 CHOISY LE ROI comparant en personne, assisté de Me Pierre MARILLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1205 INTIME Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie BOURGOGNE, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :

Madame Marie-Noùlle ROBERT, conseiller faisant fonction de président, Madame Patricia DEROUBAIX, conseiller,

Madame Sylvie BOURGOGNE, conseiller, Greffier, lors des débats :

Madame Nicole Y... adjoint administratif faisant fonction de greffier, Exposé des faits et de la procédure Paul X... est

engagé le 29 janvier 1999 par la chambre syndicale des cochers-chauffeurs en qualité de secrétaire syndical permanent élu, moyennant un salaire mensuel brut de 2.205,94 ç. Son contrat est complété par un accord signé le même jour qui précise qu'il quitte la société Socogest au 31 janvier 1999 où il avait été engagé en qualité de chauffeur de taxi en 1975, le syndicat s'engageant à prendre en charge la totalité de l'ancienneté de M. Paul X... passée à la Socogest, évaluée à trois mois de salaire, soit environ 45 000 F. nets, réglée en fin de contrat. Il est prévu également que l'intéressé est chargé de la bonne marche du syndicat, qu'il continuera son mandat de conseiller des prud'hommes de Créteil et qu'il assurera la responsabilité du service juridique.

Par courrier du 6 mars 2002, la chambre syndicale des cochers-chauffeurs indique à Paul X...: Le 11 juin, tu arriveras à ton 65ème anniversaire, de ce fait, au moment de prendre ta retraite. C'est pourquoi, nous te demandons dès maintenant de prendre tes dispositions en vue de faire valoir tes droits à celle-ci, afin de mettre un terme au contrat de travail que tu as signé le 29 janvier 1999 avec notre Chambre Syndicale. Il est bien entendu que celle-ci respectera les engagements qu'elle a pris envers toi, à

savoir, la prise en compte de ton ancienneté, convenue lors du conseil syndical du 16 décembre 1998, ainsi que tes droits légaux. Contestant le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail, Paul X... saisit le Conseil de prud'hommes de Paris afin de faire notamment reconnaître que la décision de l'employeur devait s'analyser comme un licenciement nul en raison de sa qualité de conseiller prud'hommes et voir en conséquence son employeur condamné à lui verser les sommes suivantes:

- 70.560 ç à titre d'indemnité liée à la nullité du licenciement d'un conseiller prud'hommes, - 20.000 ç au titre de l'article L 122-14-5 du code du travail, - 2.352 ç à titre d'inobservation de la procédure de licenciement, - 4.704 ç à titre d'indemnité de préavis, - 470,40 ç au titre des congés payés afférents, - 1.321,26 ç au titre du solde de son indemnité d'ancienneté. Par décision du 1er octobre 2004, le Conseil de prud'hommes condamne l'association chambre syndicale des cochers-chauffeurs à verser à Paul X... les sommes suivantes: - 14.112 ç à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, toutes causes confondues, - 70.560 ç à titre d'indemnité de perte de salaire pendant la période de nullité du licenciement, - 500 ç à titre d'indemnité de procédure. Pour se déterminer ainsi, le Conseil considère que seul Paul X... pouvait prendre l'initiative de demander sa mise à la retraite et que dès lors, la rupture de son contrat de travail devait s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse intervenu par ailleurs en méconnaissance des dispositions protectrices des conseillers prud'hommes. La chambre syndicale des cochers-chauffeurs relève régulièrement appel de ce jugement. Aux termes des conclusions déposées au greffe et soutenues à l'audience auxquelles la Cour se réfère pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, se prévalant du fait que Paul X... n'avait pas été licencié mais

simplement mis à la retraite, la chambre syndicale des cochers-chauffeurs sollicite l'infirmation de la décision de première instance, le débouté de l'intégralité de ses demandes et subsidiairement, de dire que la période de protection du salarié en sa qualité de conseiller prud'hommes expirait le 31 décembre 2002. Aux termes des conclusions déposées au greffe et soutenues à l'audience auxquelles la Cour se réfère pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, Paul X... demande à la Cour de condamner son ancien employeur à lui verser les sommes suivantes: - 70.560 ç à titre d'indemnité pour nullité du licenciement (plafond période de protection de deux ans et demi), - 2.352 ç à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, - 20.000 ç à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -20 000 ç pour licenciement abusif, - 4.704 ç à titre d'indemnité de préavis, - 470,40 ç au titre des congés payés afférents, -1 321,26 ç nets ou 1 251,70 ç au titre du solde de l'indemnité contractuelle, outre 125,17 ç pour les congés payés afférents (à titre subsidiaire) et une indemnité de congé de 705,60 ç bruts, - 2.000 ç à titre d'indemnité de procédure. Il fait valoir principalement: -qu'il n'avait pas eu l'intention ni de démissionner ni de prendre sa retraite, -qu'il n'a pas pu bénéficier d'une retraite à taux plein, -que la rupture du contrat doit s'analyser en un licenciement qui est nul dès lors que l'inspection du travail n'a pas été saisie préalablement pour autorisation alors qu'il avait la qualité de conseiller prud'homal (réélection le 11 décembre 2002), -que l'employeur lui a versé 7 056 euros bruts alors qu'il aurait dû lui payer la somme de 6 860, 21 euros nets correspondant à l'indemnité contractuelle de 3 mois de salaire au titre de la reprise d'ancienneté. Motifs de la décision Sur la rupture du contrat de travail de Paul X... Considérant qu'il est constant qu'en suite

de la lettre du 6 juin 2002 de l'employeur demandant au salarié d'entreprendre des démarches pour sa mise à la retraite, ce dernier a été radié des effectifs du syndicat le 1er janvier 2003 ainsi qu'il résulte de l'attestation de cessation d'activité du salarié remplie par l'employeur; que le contrat a donc pris fin à cette date, sans qu'il soit justifié de la volonté non équivoque de Paul X... de prendre sa retraite ou de démissionner; Considérant que selon les écritures de l'employeur le mandat de conseiller prud'hommes du salarié expirait le 31 décembre 2002; que celui-ci a été a été réélu aux fonctions de conseiller prud'homal le 11 décembre 2002 ainsi qu'il résulte de l'attestation de la présidente du conseil de prud'hommes de Créteil; qu'à la date de cessation du contrat, le salarié avait donc entamé un nouveau mandat et bénéficiait de la procédure spéciale prévue à l'article L. 412-18 du code du travail; Considérant que cette procédure doit être appliquée lorsque l'employeur souhaite faire usage des dispositions prévues à l'article L 122-14-13, alinéa 3, du code précité, en ce qui concerne la mise à la retraite du salarié, même si les conditions qui y sont édictées sont remplies; Qu'en tout état de cause, l'employeur devait donc solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail pour rompre le contrat; qu'à défaut cette rupture s'analyse comme un licenciement nul de plein droit; Sur les conséquences de la rupture Considérant que le salarié ne sollicite pas sa réintégration dans le syndicat; Considérant qu'il retient un salaire moyen mensuel de 2 352 euros bruts sans être valablement démenti sur ce point par l'employeur; que la cour appréciera donc les demandes indemnitaires liées à la rupture illicite du contrat au regard de ce montant; Considérant que le salarié est en droit de demander à titre de sanction de la méconnaissance du statut protecteur de l'employeur une indemnité au moins égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de

son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de la durée de protection applicable au délégué syndical (2 ans plus 6 mois); Que le mandat du salarié, ainsi qu'il a été dit plus haut, a été renouvelé au moment de la cessation du contrat; qu'il est donc fondé à solliciter la somme réclamée au titre de ce mandat en cours d'exécution; Considérant que la sanction liée à la violation du statut protecteur du salarié se cumule avec la réparation du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement; Considérant que l'employeur ne donne aucune précision sur l'effectif du syndicat; que le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté, il sera fait application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail; Qu'au vu des éléments de la cause, il y a lieu de fixer l'indemnité due au salarié à ce titre à la somme retenue par le premier juge; Considérant que Paul X... sollicite en outre 20 000 euros à titre de rupture abusive du contrat sans s'expliquer sur le préjudice qu'il aurait subi, distinct de celui déjà réparé au regard de l'article L. 122-14-4 précité; que sa demande doit donc être rejetée; Considérant que les demandes d'indemnité formées au titre du préavis et des congés payés afférents sont fondées dès lors que la rupture du contrat est illicite et qu'elles n'ont pas les mêmes causes que l'indemnité allouée au titre de la violation du statut protecteur du salarié, laquelle ne saurait donc suppléer le non-paiement du préavis; Sur le solde de l'indemnité contractuelle Considérant que le contrat du 29 janvier 1999 prévoit au titre de la reprise de l'ancienneté une indemnité évaluée à 3 mois de salaire, soit environ 45 000 francs (6 860,21 euros); Considérant que le Conseil de prud'hommes a relevé que les dispositions de l'avenant du 29 janvier 1999 apparaissaient à l'évidence sujettes à interprétation par manque de précision quant au niveau de salaire à prendre en compte pour fixer le montant de l'indemnité due au salarié

et que dans ces circonstances, le juge ne pouvait se substituer aux parties pour restituer à l'accord des précisions qui n'avaient pas été décidées par les parties dès l'origine; Considérant cependant qu'en vertu des articles 1156 et suivants, le juge doit rechercher la commune intention des parties et que dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation; Qu'en application de ces dispositions, il y a lieu de retenir le quantum de l'indemnité calculée par l'employeur et dès lors de rejeter la demande du salarié de ce chef; Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile Considérant qu'il paraît équitable d'allouer à Considérant qu'il paraît équitable d'allouer à Paul X... la somme de 1.000 ç à titre d'indemnité de procédure. Par ces motifs La Cour, Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Infirme partiellement la décision du Conseil de prud'hommes de Paris rendue le 1er octobre 2004, Statuant de nouveau, Condamne la chambre syndicale des cochers-chauffeurs à payer à Paul X... la somme de 4 704 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 470,40 euros bruts au titre des congés payés afférents, Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement déféré, Y ajoutant, Condamne la chambre syndicale des cochers-chauffeurs à payer à Paul X... la somme de 1.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Arrêt prononcé par Madame Marie-Noùlle ROBERT, conseiller faisant fonction de président, et signé par Madame Marie-Noùlle ROBERT, conseiller faisant fonction de président et par Madame Catherine SPECHT greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0144
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951119
Date de la décision : 30/06/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-06-30;juritext000006951119 ?
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