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30/06/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948440

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0144, 30 juin 2006, JURITEXT000006948440


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 17ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 30 JUIN 2006 R.G. No 05/02749 PD/AV AFFAIRE :

Viviane X... ... C/ Filomena Y... Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 16 Décembre 2004 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE Section : Activités diverses No RG : 03/00446 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TRENTE JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Viviane X... 15 avenue André M

alraux 92300 LEVALLOIS PERRET représentée par Me Pascale RAYROUX, avocat au...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 17ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 30 JUIN 2006 R.G. No 05/02749 PD/AV AFFAIRE :

Viviane X... ... C/ Filomena Y... Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 16 Décembre 2004 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE Section : Activités diverses No RG : 03/00446 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TRENTE JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Viviane X... 15 avenue André Malraux 92300 LEVALLOIS PERRET représentée par Me Pascale RAYROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : M21 Monsieur François X... 15 avenue André Malraux 92300 LEVALLOIS PERRET comparant en personne, assisté de Me Pascale RAYROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : M21 APPELANTS Mademoiselle Filomena Y... 65 rue Gourdinio 94100 SAINT-MAUR comparant en personne, assistée de Me Slim BEN ACHOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 270 INTIMEE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Patricia DEROUBAIX, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :

Madame Marie-Noùlle ROBERT, conseiller faisant fonction de président, Madame Patricia DEROUBAIX, conseiller,

Madame Sylvie BOURGOGNE, conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Z... le VAVASSEUR adjoint administratif faisant fonction entretien

préalable greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mlle Y... A... de nationalité cap-verdienne est entrée sur le territoire français en décembre 1987. A partir de mi-janvier 1988, Mlle Y... A... a travaillé pour le compte de M. et Mme X... et ce jusqu'au 23 juin 2000. Elle effectuait pour le compte de ses employeurs toutes les tâches domestiques et s'occupait également de leur fille depuis sa naissance. Mlle Y... A... recevait en contre partie du travail fourni, une somme mensuelle en espèce de 5000 francs de laquelle étaient déduites, aux dires de la salariée, le loyer d'un appartement mis à sa disposition par les employeurs, les factures au nom de Mme X... d'EDF et téléphone pour le dit appartement. Le 21 décembre 2000, Mlle Y... A... déposait plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de M. et Mme X... , pour travail dissimulé et conditions de travail contraire à la dignité humaine. Par jugement du Tribunal correctionnel de Nanterre en date du 17 février 2003, M. et Mme X... étaient déclarés coupables d'exécution d'un travail dissimulé et emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié. Suite à l'appel interjeté par M.Lavigne, la cour d'appel de Versailles confirmait le jugement déféré et sur pourvoi de ce dernier la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris. MLLE Y... A... saisissait le Conseil de Prud'hommes de Nanterre par requête en date du 5 mars 2003 aux fins de voir condamner M. et Mme X... à lui payer les sommes de :

-33122.20 çà titre de rappel de salaire

-3312.23 ç à titre de congés payés afférents

-74444.00 ç à titre d'heures supplémentaires, travail du dimanche et jours fériés

-7444.00 ç à titre de congés payés afférents

-2105.40 à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

-3062.40 ç à titre d'indemnité compensatrice de préavis

-306.24 ç à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis

-91872.00 ç à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

-9187.20 ç à titre d'indemnité pour travail dissimulé

-2200.00 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile . Par jugement en date du 16 décembre 2004 le Conseil de Prud'hommes a:

-condamné solidairement les époux X... à payer à Mlle Y... A... les sommes suivantes:

-33122.20 çà titre de rappel de salaire

-3312.23 ç à titre de congés payés afférents

-17640.00 ç à titre d'heures supplémentaires, travail du dimanche et jours fériés

-1764.00 ç à titre de congés payés afférents

-2105.40 à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

-3062.40 ç à titre d'indemnité compensatrice de préavis

-306.24 ç à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis

-50000.00 ç à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

-1000.00 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

-ordonné aux époux X... d'adresser à Mlle Y... A... une attestation Assedic et un certificat de travail conforme à la décision sous astreinte provisoire, pour chaque document de 50 ç par

jour de retard à compter du 30ième jour suivant la notification du jugement pour une durée d'un mois, le Conseil se réservant la liquidation de l'astreinte

-débouté Mlle Y... A... du surplus de sa demande. Pour se déterminer ainsi les premiers juges ont retenu que la salariée cumulait les fonctions d'employée de maison et de gouvernante et correspondait donc au niveau 5 de la convention collective des salariés du particulier employeur. Le Conseil constatant que lors des vacances Mlle Y... A... accompagnait la famille X... sur les lieux de ses résidences secondaires faisait droit à la demande en paiement des heures supplémentaires concernant les mois de juillet, août et la semaine d'hiver et rejetait le surplus de la demande à défaut d'être justifiée. M. et Mme X... ont interjeté appel de cette décision . Aux termes des conclusions déposées et soutenues à l'audience, auxquelles la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits et moyens, M. et Mme X... demandent de:

-infirmer le jugement déféré

-constater que Mlle Y... A... ne peut, tout au plus que prétendre au niveau 2 de la convention collective

-vu l'évolution des minima conventionnels applicables à ce coefficient à compter du 5 mars 1998 jusqu'au 23 juin 2000, période non prescrite

-vu le salaire perçu par Mlle Y... A... à savoir 945.18 ç brut

-dire que Mlle Y... A... pourra tout au plus prétendre à un rappel de salaire de 4133.62 ç

-constater que Mlle Y... A... ne justifie pas avoir effectué entre le 5 mars 1998 au 23 juin 2000 des heures supplémentaires et la débouter de sa demande

-constater que la salariée a pris l'initiative de la rupture de son contrat de travail, en conséquence la débouter de ses demandes liées

à la rupture

-subsidiairement fixer la condamnation à un taux de principe en l'absence de préjudice démontré. Aux termes des conclusions déposées et soutenues à l'audience, auxquelles la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits et moyens, Mlle Y... A... sollicite:

-la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a :

-dit son licenciement dénoué de cause réelle et sérieuse

-condamné M. et Mme X... à lui payer

-33122.20 çà titre de rappel de salaire

-3312.23 ç à titre de congés payés afférents

-2105.40 à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

-3062.40 ç à titre d'indemnité compensatrice de préavis

-306.24 ç à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, ces sommes avec intérêt au taux légal à compter du 11 mars 2003

-l'infirmation du jugement déféré pour le surplus et demande la condamnation de M. et Mme X... à lui payer les sommes de :

û54944.00 ç à titre d'heures supplémentaires,

-5494.40 ç à titre de congés payés afférents

-91872.00 ç à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

-9187.02 ç à titre d'indemnité pour travail dissimulé

-ordonner la liquidation de l'astreinte décidée par le Conseil de

Prud'hommes en condamnant les époux X... à lui payer la somme de 3000.00 ç

-ordonner aux époux X... de lui délivrer sous astreinte définitive de 100 ç par jour de retard, chacun des documents suivants: bulletin de paie, certificat de travail et attestation Assedic

-condamner les époux X... à lui payer la somme de 2500.00 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .

MOTIFS -sur les fonctions exercées et sa classification Considérant qu'il est établi par les pièces versées aux débats que Mlle Y... A..., au cours des années où elle a travaillé au service des époux X..., a occupé un emploi d'employée de maison au regard des tâches ménagères qui lui étaient confiées mais également de gouvernante, s'occupant à plein temps de leur fille, dont il n'est pas contesté qu'ils n'hésitaient pas à la laisser seule à Mlle Y... A... pendant les périodes où ils partaient seuls en vacances, que dès lors c'est à tort que les appelants contestent la classification retenue par les premiers juges, que la décision déférée doit donc être confirmée en ce que se référant à la convention collective applicable a retenu la qualification niveau v; -sur le rappel de salaire Considérant qu'au regard de la grille de salaires prévue par la convention collective , Mlle Y... A... aurait dû percevoir un salaire mensuel de 1392 ç majoré de 10% au regard de son ancienneté soit donc 1531.20 ç ; Considérant que la salariée reconnaît avoir reçu en espèce un salaire mensuel de 742.24 ç , qu'elle précise toutefois que de ce salaire étaient déduits le montant du loyer de l'appartement qu'elle occupait et mis à sa disposition par l'employeur, ainsi que le montant de la taxe d'habitation et assurance de l'appartement et qu'elle percevait donc qu'une somme de 318.12 ç par mois qu'elle prétend donc avoir reçue pour la période

non préscrite une somme globale de 10976.20 ç ; Considérant que M. et Mme X... contestent les Considérant que M. et Mme X... contestent les déductions alléguées; mais Considérant qu'il résulte de l'audition de Mme X... dans le cadre de l'instruction pénale que celle-ci admettait que l'électricité, le téléphone et la taxe d'habitation étaient payés par Mlle Y... A... mais contestait tout prélèvement au titre du loyer de l'appartement fourni à cette dernière; Considérant que les employeurs ne rapportent pas la preuve qui leur incombe d'un versement en espèce, pour la période non préscrite du 7 février 1998 au 23 juin 2000,supérieur à 10976.20 ç que dès lors c'est à juste titre que les premiers juges ont alloué à la salariée la somme de 33122.30 ç à titre de rappel de salaire outre les congés payés afférents; -sur les heures supplémentaires Considérant que la salariée prétend avoir effectué des semaines de travail de 78 heures travaillant de 9 heures du matin à 21 heures et de 6 heures à minuit le Week end qu'elle sollicite donc une somme de 28520.00 ç ,que par ailleurs faisant état de ce que les époux X... l'obligeaient à les accompagner sur leurs lieux de vacances, soit durant les mois de juillet et août et une semaine durant l'hiver elle soutient avoir effectué huit semaines à 18 heures de travail et réclame donc une somme de 17640.00 ç de ce chef qu'enfin et pour la période du 7 février au 23 juin 2000 soutenant avoir travaillé 12 heures par jour elle demande la condamnation des employeurs à lui payer la somme complémentaire de 8784.00 ç soit donc un total au titre des heures supplémentaires de 54944.00 ç; Considérant que les employeurs contestent l'existence d'heures supplémentaires effectuées par la salariée qu'il estiment en outre que cette demande n'est pas justifiée relevant par ailleurs les nombreuses contradictions dans les auditions de la salariée au sujet des heures effectuées ; Considérant qu'il résulte des déclarations de la salariée lors de

l'instruction pénale que celle-ci déclarait (D168) :"je commençais à 9 heures et je finissais en général vers 19H30. Quand il y avait des dîners à Levallois ou à la maison de campagne, tant qu'il y avait des invités je restais debout..ces repas se terminaient en général en semaine vers minuit et le week end jusqu'à trois heures du matin" ; Considérant que s'il résulte des pièces versées aux débats et notamment des actes d'instruction que lors des vacances, la salariée accompagnait les époux X... sur les lieux de leurs résidences secondaires, force est de constater que l'enquête n'a pas permis d'établir les horaires exacts effectués par la salariée, que pas d'avantage celle-ci n'établit avec exactitude le décompte produit à l'appui de sa demande; Considérant toutefois que dans la mesure où il n'apparaît pas contestable que durant les semaines quelques dîners organisés par l'employeur pouvaient entraîner quelques dépassements d'horaires pour la salariée, que d'autre part sur les lieux de vacances la salariée partageait la chambre de l'enfant et petits enfants des employeur créant ainsi des suggestions supplémentaires et absence de repos, que la cour estime donc devoir allouer à la salarié au titre des heures supplémentaires effectuées pour la période considérée une somme de 10000.00 ç outre les congés payés afférents, que la décision déférée doit donc être reformée; -sur la rupture des relations contractuelles Considérant que c'est en vain que l'employeur prétend que la salariée a pris l'initiative de la rupture de son contrat de travail et que dès lors aucune indemnité lui est due, alors qu'il ressort du procès verbal d'audition de Mme X... (D195) que "courant juillet 2000, elle devait descendre avec moi à Toulon pour mon déménagement. A la dernière minute, elle Mme B... a déclaré qu'elle ne venait plus avec moi. N'ayant plus personne avec moi à Paris, j'ai demandé qu'elle me rende les clés du 15 avenue André Malraux et de cesser ses services."; Considérant qu'il s'ensuit

que la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a imputé la rupture du contrat à l'employeur et dit que cette rupture verbale, sans respect de la procédure est un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Considérant que le jugement déféré doit également être confirmé en ce qu'il a alloué à la salariée une indemnité conventionnelle de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents; Considérant par ailleurs que les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour adopte octroyé à la salariée par application de l'article L122-14-5 du code du travail une somme de 50000.00 ç à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que la décision déférée doit donc être confirmée sur ce point; -sur l'indemnité pour travail dissimulé Considérant que l'indemnité forfaitaire de six mois de salaire pour travail dissimulé ne se cumule pas avec l'indemnité conventionnelle de licenciement, que la salariée doit donc être déboutée de sa demande et la décision déférée sera par conséquent confirmée; -sur la liquidation de l'astreinte Considérant que le jugement entrepris ordonnait aux époux X... de remettre à la salariée une attestation Assedic, un certificat de travail sous astreinte pour chaque document de 50 ç par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement et pour une période d'un mois; Considérant que les employeurs ne justifient pas de l'accomplissement de cette injonction dans le délai imparti, qu'il convient donc de liquider l'astreinte ainsi prononcée et de condamner M. et Mme X... à payer à Mlle Y... la somme de 3000.00 ç de ce chef; Considérant par ailleurs qu'il convient par application des articles L143-3 et R351-5 et L122-16- du code du travail d'ordonner aux époux X... de délivrer à la salariée les documents suivants: attestation Assedic, certificat de travail et les bulletins de paie, que toutefois il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une

astreinte définitive comme demande; -sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile Considérant qu'il est équitable d'allouer à la salariée une somme de 2500.00 ç au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel;

PAR CES MOTIFS

La COUR,

STATUANT publiquement et contradictoirement

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement M.et Mme X... à payer à Mlle Y... les sommes de:

-33122.00 çà titre de rappel de salaire

-3312.23 ç à titre de congés payés afférents

-2105.40 à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

-3062.40 ç à titre d'indemnité compensatrice de préavis

-306.24 ç à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, ces sommes avec intérêt au taux légal à compter du 11 mars 2003

-50000.00 ç à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et débouté Mlle Y... de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

INFIRME le jugement déféré pour le surplus

STATUANT à nouveau

CONDAMNE solidairement M.et Mme X... à payer à Mlle Y... les sommes de

-10000.00 ç net au titre des heures supplémentaires

-1000.00 ç au titre des congés payés afférents, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2003

-3000.00 ç à titre de liquidation de l'astreinte décidée par le Conseil de Prud'hommes

-2500.00 ç au titre des frais irrépétibles exposés tant en première

instance qu'en cause d'appel

-ORDONNE à M.et Mme X... de remettre à Mlle Y... les documents suivants:

- bulletins de paie

- certificat de travail

- attestation Assedic

CONDAMNE solidairement M.et Mme X... aux entiers dépens.

Arrêt prononcé par Madame Marie-Noùlle ROBERT, conseiller faisant fonction de président, et signé par Madame Marie-Noùlle ROBERT, conseiller faisant fonction de président et par Madame Catherine SPECHT greffier présent lors du prononcé

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0144
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948440
Date de la décision : 30/06/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-06-30;juritext000006948440 ?
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