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29/06/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950659

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0155, 29 juin 2006, JURITEXT000006950659


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 29 JUIN 2006 R.G. No 05/03217 AFFAIRE :Patrick X... C/S.A.R.L. SECURITAS FRANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 18 Avril 200 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE Section : Activités diverses No RG : 04/75 Expéditions exécutoiresExpéditionsCopiesdélivrées le : à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Patrick X... ... Représen

té par Me KOSKAS-DANZON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: B.995 APPELANT S...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 29 JUIN 2006 R.G. No 05/03217 AFFAIRE :Patrick X... C/S.A.R.L. SECURITAS FRANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 18 Avril 200 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE Section : Activités diverses No RG : 04/75 Expéditions exécutoiresExpéditionsCopiesdélivrées le : à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Patrick X... ... Représenté par Me KOSKAS-DANZON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: B.995 APPELANT S.A.R.L. SECURITAS FRANCE 162/166 boulevard de Verdun 92413 COURBEVOIE CEDEX représentée par Me Laurence DEPOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 227INTIME Composition de la cour :En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :

Monsieur Gérard POIROTTE, conseiller faisant fonction de président,

Monsieur François MALLET, conseiller,

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE, FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DE PARTIES

M. Patrick X... a été embauché par la société SECURITAS par contrat à durée indéterminée du 20 novembre 2000 avec pour mission

d'assurer la sauvegarde et la sécurité des biens confiés et des personnes attachées à ces biens . La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité.

Par avenant du 15 octobre 2001, deux primes de poste mensuelles lui étaient attribuées pour les périodes du 1er septembre 2001 au 31 décembre 2001 et du 1er janvier 2002 au 15 janvier 2002 définies comme liées au site TOTAL FINA ELF en sa qualité de chef de poste.

Par lettre du 22 octobre 2003, l'employeur a notifié à M. X..., après entretien préalable et mise à pied conservatoire notifiée par lettre du 7 octobre 2003, une mutation disciplinaire à compter du 3 novembre 2003 au CNIT de LA DÉFENSE, Cette mesure faisait suite à un signalement de la société TOTAL FINA ELF dénonçant l'organisation de cours particuliers aux salariés de l'entreprise cliente par l'intéressé qui profitait ainsi de sa qualité de maître nageur pour se procurer des revenus complémentaires. Le salarié a contesté la faute et refusé le changement d'affectation par lettre du 22 octobre 2003 en invoquant sa qualité, ses fonctions et la pratique de ses prédécesseurs et en alléguant avoir dispensé ces cours à la demande de ses élèves.

Par lettre du 7 novembre 2003, SECURITAS FRANCE lui indiquait avoir constaté ses absences injustifiées les 3, 5 et 6 novembre 2003 au CNIT de la DÉFENSE et le menaçait de prendre une sanction en l'absence de nouvelles de sa part dans les 48 heures. Il répliquait par correspondance du 12 novembre 2003 dans laquelle il soulevait une nouvelle fois l'irrégularité de la sanction et la modification du contrat de travail qui résultaient de celle-ci. Il invitait en conséquence l'employeur à le réintégrer dans son poste antérieur.

SECURITAS FRANCE a notifié à M. X... son licenciement par lettre du 16 décembre 2003 rédigée dans les termes suivants : Suite à notre entretien préalable du 12 décembre 2003, auquel vous vous êtes

présenté, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave. Celle-ci est motivée par les fats suivants :

Vous étiez planifié au poste d'agent de surveillance, sur le site du CNIT et nous avons constaté que vous n'étiez pas présent depuis le 03 novembre 2003, pour vos prises de services.

Nous vous avons demandé par courrier de nous justifier vos absences, ceci sans aucune réponse de votre part. C'est pourquoi nous vous considérons en absence irrégulière sur cette période.Votre comportement non professionnel a désorganisé le planning du site et vos collègues ont dû vous remplacer à la dernière minute, ce qui ne peut être toléré.

Nous tenons à vous rappeler que vous aviez déjà été sanctionné le 22 octobre 2003 pour un problème de comportement.Compte tenu de la gravité des agissements fautifs qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, cette mesure prend donc effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté à la date de la présentation de cette lettre. .

Contestant cette mesure, le salarié a saisi le conseil des prud'hommes de NANTERRE, qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes par jugement du 18 avril 2005.

Il a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience, il sollicite la condamnation de la société SECURITAS à lui verser les sommes suivantes :ô

4 137,46 ç d'indemnité compensatrice de préavis ;ô

413,74 ç de congés payés incidents ;ô

620,62 ç d'indemnité de licenciement ;ô

24 824,76 ç d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;ô

1 500 ç en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure

civile.

Enfin il demandait la délivrance d'un bulletin de paie et d'une attestation ASSEDIC conformes à l'arrêt à intervenir.

Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience, l'intimée demande au contraire la confirmation du jugement, le rejet de l'ensemble des prétentions adverses et l'allocation de la somme de 2 500 ç en répétition des frais non compris dans les dépens.DÉCISION

Considérant que le licenciement d'un salarié fondé sur le seul refus d'accepter une modification du contrat de travail est sans cause réelle et sérieuse ;

Que l'absentéisme reproché au salarié, qui concrétise son refus d'accepter sa nouvelle affectation sur le site du CNIT de la DÉFENSE, ne peut donc lui être reproché que dans la mesure où cette mutation ne traduit pas une modification du contrat de travail ;

Considérant que M. X... soutient que tel est le cas, dès lors, selon lui, que la nouvelle affectation le rétrograde de la position de chef de poste chargé de l'enseignement et de la surveillance à celle de simple vigile, et qu'elle l'astreint à des plannings à horaires variables mensuellement avec des journées de 12 heures de travail consécutives ;

Considérant que la surveillance qui définit la mission du salarié requiert souplesse et mobilité dans l'organisation du travail, les postes et les fonctions des salariés selon les sites auxquels ils sont affectés de sorte que le contrat stipule : L'activité de surveillance exigeant une polyvalence tant sur la nature des fonctions que sur le lieu d'affectation, il est expressément entendu que cette mission pourra être modifiée en fonction des nécessités ou des possibilités d'affectation par rapport à l'évolution des sites et des contrats clients, sans constituer une modification substantielle

du présent contrat. ou encore Vos lieux de travail sont ceux des clients de la société tels qu'ils résultent de votre planning prévisionnel ou modifié. Ces sites pourront être de ceux d'un ou plusieurs clients et vous pourrez être affecté indifféremment, successivement ou alternativement sur l'un quelconque de ces sites en fonction des nécessités, urgence et priorités de service et d'organisation justifiés par la vocation et la nature des prestations de la société. De même vous pourrez être affecté à toute autre agence de la même société située dan le même département ou dans un département limitrophe. ;

Considérant qu'ainsi ne constitue par une modification du contrat de travail le fait d'affecter un salarié sur un site différent, fût-ce, en perdant la responsabilité de chef de poste avec les primes qui correspondaient, expressément attribuées temporairement pour la seule période du 1er septembre 2001 au 15 janvier 2002, dès lors que l'intéressé ne peut revendiquer, en application du contrat, d'affectation stable à aucune site ni à aucun type ou niveau de fonction ;

Que M. X... n'avait donc aucun droit acquis au maintien sur le site de la piscine de TOTAL FINA ELF, étant précisé que la qualification de maître nageur n'est pas évoquée dans le contrat de travail, qui n'impliquait donc pas nécessairement d'affectation en rapport avec cette compétence particulière ;

Considérant que la commune intention des parties révèle aussi que, loin d'ériger les horaires de travail en élément essentiel du contrat de travail, elle a accentué, à raison de la spécificité du domaine d'activité concerné, les pouvoirs de l'employeur dont ils relèvent déjà en règle générale ;

Qu'en effet il est stipulé : Vous êtes amené à travailler de jours comme de nuit, ainsi que les samedis dimanches et jours fériés

(article 7.01 de la convention collective). La répartition de la durée à l'intérieur du cycle, ou de la modulation est déterminée selon les exigences des prestations par un planning de service qui vous est remis conformément aux dispositions en vigueur dans l'entreprise ;

Considérant qu'il s'ensuit que la mutation en cause ne constituait pas une modification du contrat de travail ;

Considérant que caractérise une cause réelle et sérieuse de licenciement, le refus par le salarié de déférer à cette mutation, dès lors qu'elle ne modifiait pas le contrat de travail, étant précisé que l'annulation de la sanction de mutation qui n'est pas expressément demandée, n'aurait pas pour effet de justifier rétroactivement l'insubordination caractérisée par le refus de rejoindre le nouveau poste dévolu au salarié ;*

Considérant que la faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;

Considérant que si des attestations établissent la pratique des cours particuliers pendant les horaires de travail chez les chefs de poste avant même l'arrivée de M. X..., et la connaissance par la société TOTAL FINA ELF de celle-ci, il n'en ressort pas pour autant l'accord, fût-il tacite, de la société SECURITAS FRANCE, dont d'ailleurs deux salariés, MM. Y... ET Z... fréquentant ce site attestent avoir tout ignoré ;

Que dans sa lettre de dénégation du 28 octobre 2003 adressée à l'employeur le salarié ne soutient pas que le destinataire connaissait la pratique litigieuse ;

Considérant que les cours particuliers dispensés par le salarié

caractérisaient une faute professionnelle, puisqu'ils se déroulaient pendant ses horaires de travail et portaient ainsi atteinte à son obligation contractuelle de consacrer son temps à la fourniture de travail à son employeur pendant les heures prévues à cet effet et risquaient d'entraîner la mise en cause de l'employeur en cas d'accident ;

Que la sanction de mutation prise à la suite d'une dénonciation par TOTAL FINA ELF du 25 septembre 2003 était proportionnée à la faute, puisqu'elle avait pour bénéfice de mettre nécessairement fin aux errements de M. X..., tout en supprimant le contact qu'avait noué l'appelant avec les salariés du client TOTAL FINA ELF, qui auraient pu contester la fin des cours particuliers, dont ils tiraient avantage au détriment de la mission première de SECURITAS FRANCE ;

Considérant que le refus expressément manifesté par le M. X... de rejoindre son nouveau poste au CNIT de la DÉFENSE dans deux lettres du 27 octobre 2003 et du 12 novembre 2003, alors que la mutation avait tout lieu de n'être pas remise en cause, prouvent l'impossibilité de poursuivre la relation de travail et la faute grave ;*

Considérant que le jugement entrepris doit par suite être confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de ses demandes en paiement d'une d'indemnité de préavis, d'une indemnité de congés payés incidents, d'une indemnité de licenciement, et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;PAR CES MOTIFSLA COUR

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Confirme le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de NANTERRE le 18 avril 2005 ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Condamne M. Patrick X... aux dépens.

Arrêt prononcé par Monsieur Gérard POIROTTE, Conseiller faisant fonction de président, et signé par Monsieur Gérard POIROTTE, Conseiller faisant fonction de président et par Monsieur Pierre-Louis LANE, Greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0155
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950659
Date de la décision : 29/06/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. POIROTTE, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-06-29;juritext000006950659 ?
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