La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2006 | FRANCE | N°05/06909

France | France, Cour d'appel de Versailles, 2ème chambre 2ème section, 29 juin 2006, 05/06909


COUR D'APPEL DE VERSAILLES
2ème chambre 2ème section
ARRET No CONTRADICTOIRE DU 29 JUIN 2006
R. G. No 05/ 06909
AFFAIRE : Edouard X... C/ Marie-Laure, Soizic, Sylvie Y... divorcée X...
Décision déférée à la cour :
Jugement rendu le 30 Juin 2005 par le J. A. F. du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES Cabinet 3
No RG : 05/ 02200 Expéditions exécutoires
LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Edouard X... né le 27 Juin 1948 à OUJDA (Maroc) demeurant... 95840 VILL

IERS ADAM représenté par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoué-N du dossier 05000835 assisté...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES
2ème chambre 2ème section
ARRET No CONTRADICTOIRE DU 29 JUIN 2006
R. G. No 05/ 06909
AFFAIRE : Edouard X... C/ Marie-Laure, Soizic, Sylvie Y... divorcée X...
Décision déférée à la cour :
Jugement rendu le 30 Juin 2005 par le J. A. F. du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES Cabinet 3
No RG : 05/ 02200 Expéditions exécutoires
LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Edouard X... né le 27 Juin 1948 à OUJDA (Maroc) demeurant... 95840 VILLIERS ADAM représenté par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoué-N du dossier 05000835 assisté de Me Nicole SIC-SIC, avocat au barreau de PARIS APPELANT
Madame Marie-Laure, Soizic, Sylvie Y... divorcée X... née le 6 Octobre 1966 à BOULOGNE BILLANCOURT (Hauts-de-Seine) demeurant... 78480 VERNEUIL SUR SEINE représentée par la SCP LEFEVRE TARDY HONGRE BOYELDIEU, avoué-N du dossier 250839 assistée de Me Françoise BOURROUX, avocat au barreau de NANTERRE INTIME
Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 19 Mai 2006 en chambre du conseil, devant la cour composée de :
Monsieur Daniel PICAL, président,
Madame Nelly DELFOSSE, conseiller,
Madame Marie-Christine MASSUET, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Claudette DAULTIER
FAITS ET PROCÉDURE :
Par arrêt du 24 Juin 2004, la Cour d'Appel de VERSAILLES a prononcé le divorce de M. Edouard X... et Mme Marie-Laure Y..., a constaté que l'autorité parentale à l'égard des enfants :
- David, né le 7 Juillet 1993 ;
- Hanaùle, née le 26 Septembre 1996, est exercée en commun par les deux parents, avec résidence habituelle chez la mère, le père bénéficiant d'un droit de visite et d'hébergement, et a fixé la contribution de ce dernier à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 460 € par enfant et par mois.
M. X... a formé un pourvoi en cassation.
Sur sa requête en interprétation, un arrêt a été rendu par la Cour d'Appel le 18 Novembre 2004.
Par requête enregistrée le 7 Mars 2005, M. X... a sollicité :
- la fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile, la mère bénéficiant d'un droit de visite et d'hébergement ;
- à titre subsidiaire, la modification de son droit de visite et d'hébergement du mercredi au jeudi ;
- l'extension du droit de visite du père à toutes les autres fêtes juives ;
- la révision de la pension alimentaire à 300 € par mois et par enfant ;
- l'organisation d'une enquête sociale ainsi que d'une médiation familiale.
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES a rendu le 30 Juin 2005 un jugement qui a :
- débouté M. Edouard X... de sa demande d'enquête sociale et de médiation ;
- débouté M. Edouard X... de sa demande de transfert de résidence des enfants ;
- modifié mais seulement sur les points ci-après, l'arrêt du 24 Juin 2004 ayant prononcé le divorce d'Edouard X... et Marie-Laure Y... ;
- dit qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, le père exercera à l'égard des enfants son droit de visite et d'hébergement les deuxième et quatrième mercredis de chaque mois du mercredi midi au jeudi matin pour le début de la classe ;
- débouté M. X... de ses plus amples demandes concernant le droit de visite et d'hébergement ;
- débouté M. X... de sa demande de diminution de la contribution à l'entretien de ses enfants ;
- condamné M. X... à payer la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- condamné M. X... aux dépens.
M. Edouard X... a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au Greffe de la Cour le 9 Septembre 2005.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 21 Avril 2006, il sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la Cour :
- le débouté de Mme Y... de l'ensemble de ses demandes ;
- la fixation de la résidence habituelle des enfants David et Hanaùle au domicile de M. Edouard X... ;
- la fixation d'un droit de visite et d'hébergement pour la mère dans les conditions habituelles ;
A titre subsidiaire,
- la modification de son droit de visite et d'hébergement, en l'étendant à chaque mercredi fin de matinée à la sortie des classes (12h30), ou jeudi matin rentrée des classes ;
- l'extension de son droit de visite et d'hébergement à toutes les autres fêtes juives ;
- la révision de la pension alimentaire à 300 € par enfant et par mois ;
En tout état de cause,
- l'organisation d'une enquête sociale ainsi que d'une médiation familiale,
- la condamnation de Mme Y... à lui payer une somme de 3. 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Par conclusions d'intimée du 12 Mai 2006, Mme Y... requiert la confirmation du jugement dont appel, le rejet de toutes les demandes de M. X... comme infondées, et la condamnation de M. X... à lui régler une somme de 3. 000 € en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 15 Mai 2006.
SUR CE, LA COUR :
Sur la rupture par Mme Y... de la pratique antérieure et la demande de transfert de la résidence des enfants au domicile du père :
Considérant que M. X... reproche à Mme Y... d'avoir manqué à ses obligations relatives :- au respect des règles alimentaires de la religion juive,- à l'éducation religieuse,- à l'observation des fêtes religieuses et vis à vis de l'institution scolaire,- à l'exercice des droits d'hébergement sur les enfants,- à la communication des enfants avec leur père, en leur interdisant de répondre aux appels téléphoniques de ce dernier ;
Considérant que le jugement de divorce du 19 Septembre 2002 a notamment estimé qu'il appartenait à Mme Y... de faire assurer aux enfants un enseignement religieux adapté à l'âge des enfants et à la pratique antérieure suivie ; " que statuant en interprétation de son arrêt du 24 Juin 2004, la Cour d'Appel de VERSAILLES a rappelé dans son arrêt du 18 Novembre 2004 qu'" il appartient au parent chez qui les enfants ont leur résidence habituelle... de leur faire assurer un enseignement religieux adapté à l'âge des enfants et aux pratiques antérieures à la séparation " ; que lors de la signature par les époux du protocole d'accord du 25 Avril 2000, Mme Y... était d'accord sur la nécessité de transmettre à leurs enfants les valeurs constituant leur identité, et s'y est pour sa part engagée ; que l'arrêt interprétatif du 18 Novembre 2004 rappelait qu'il est de l'intérêt des enfants de rechercher les modalités d'observation des prescriptions de leur religion qui leur éviteront une marginalisation, sachant que les parents ont toujours été d'accord pour une scolarisation des enfants en établissement public ;
Considérant que depuis en tous cas la décision interprétative du 18 Novembre 2004, il est constant que les enfants David et Hanaùle déjeunent en semaine à leur domicile, où leur nourrice depuis cinq ans, Mme Odette A..., les fait déjeuner en leur servant les repas casher préparés à l'avance par leur mère ; que l'arrêt interprétatif avait décidé que cette disposition prendrait effet pendant les jours de scolarité et jusqu'à la Bar-Mitzva (communion) des enfants ; que cette organisation conforme aux décisions rendues n'a pas été remise en cause à ce jour, étant entendu qu'elle s'applique aux deux enfants ensemble ;
Considérant qu'il ressort des éléments de la cause et notamment des attestations du rabbin Z..., responsable de la Communauté de VERNEUIL, que si Mme Y... a commencé à faire suivre les cours de Talmud Thora et d'hébreu de nature à permettre à David de réaliser sa bar-mitzvah, elle s'est montrée plus directive en ce qui concerne une participation régulière de son fils à ces cours au cours de l'année 2005 et surtout pendant l'année scolaire 2005-2006, après que M. X... ait engagé son action et encore plus à partir du moment où la date de la bar-mitzvah de David a été arrêtée ; qu'il ressort d'une lettre du rabbin B... du 5 Décembre 2005, que David doit commémorer sa bar-mitzvah le 10 juillet 2006 et qu'" un travail assidu et de longue haleine " s'impose désormais puisque l'enfant " n'a pas fréquenté régulièrement le Talmud Thora et a donc accusé un retard certain " ; que depuis cette date les deux parents apparaissent avoir coordonné davantage leurs efforts puisque David se rend maintenant régulièrement un dimanche sur deux à la synagogue de VERNEUIL pour suivre des cours particuliers, plus adaptés à l'imminence de la cérémonie, avec le rabbin Z... de 11 heures à midi, et que les fins de semaine où David est chez son père, il se rend pour des cours particuliers auprès du responsable de la communauté d'ERMONT EAUBONNE et environs (cf. attestation de M. Albert C..., rabbin de cette communauté, du 29 Novembre 2005) ;
Que par ailleurs Hanaùle qui approche de ses dix ans, a atteint l'âge requis pour suivre les cours d'instruction religieuse ; que l'attention de Mme Y... est attirée sur les engagements pris vis à vis de ses deux enfants et sur la nécessité d'assurer à ceux-ci, au regard de leur rapports fraternels futurs, la construction de leur identité sur les mêmes valeurs ; qu'il ne peut y avoir de traitement distinct entre les enfants ; qu'Hanaùle doit, elle aussi, suivre les cours d'éducation religieuse ;
Considérant que par ailleurs les résultats scolaires de David sont en baisse ; qu'il importe d'attirer l'attention des deux parents sur la nécessité pour eux d'exercer leur autorité parentale conjointement sur les enfants, en s'intéressant tous deux à l'éducation scolaire comme religieuse de David et Hanaùle ;
Considérant que Mme Y... dans une tentative pour se protéger du comportement harcelant du père, qui lui adresse de nombreuses lettres recommandées pour lui faire part de son mécontentement et n'hésite pas à chercher à entrer à son domicile, notamment pour vérifier que les enfants déjeunent bien casher, ferme l'entrée de sa maison lorsque M. X... vient chercher ses enfants, obligeant ceux-ci à contourner la haie du jardin pour rejoindre leur père ; qu'il convient de rappeler que les deux parents doivent adopter une attitude raisonnable, et de faire savoir à M. X... qu'il s'attire ainsi une réponse compréhensible aux excès de son comportement ;
Que M. X... est appelé à s'interroger sur la signification de la fermeture par David, qui a besoin de se concentrer sur ses études, du téléphone mobile qu'il lui a offert ;
Considérant que les enfants ont pratiquement toujours vécu avec leur mère, qui pourvoit consciencieusement à leurs besoins, les suivant au niveau scolaire grâce à son expérience d'enseignante et organisant des activités extra-scolaires qui assurent aux enfants une bonne intégration dans leur groupe social local et confirment leurs relations amicales ;
Considérant que la mère apparaît vouloir légitimement se protéger du harcèlement moral du père, qui cherche à imposer à son ex-épouse, alors que les liens du mariage sont dissous, une organisation et des principes de vie conformes à ceux adoptés en commun lors de la cohabitation, et qui sont restés les siens ; que Mme Y... a le droit de mener sa vie personnelle comme elle l'entend en ce qui la concerne ; que le caractère emporté et les tendances autoritaires du père, ainsi que sa volonté de ramener toutes les activités des enfants dans l'emprise de la sphère religieuse, sont de nature à impressionner les enfants et à perturber leur équilibre ;
Sur le droit de visite et d'hébergement :
Considérant que M. X... ne démontre aucune cause de modification de son droit de visite et d'hébergement dans le sens d'une extension de deux milieux de semaine par mois à tous les milieux de semaine ; que les mercredis permettent aux enfants l'exercice d'activités extra-scolaires profitables à leur épanouissement, la formation religieuse étant suivie plutôt en fin de semaine ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. X... ;
Considérant que pas davantage M. X... n'est fondé à solliciter l'élargissement de ses droits, à toutes les fêtes juives non reconnues par le calendrier officiel de l'Education Nationale, et à ce jour à trois nouvelles fêtes (Pessah, Chavouot et Souccoth célébrées en deux fois au mois d'octobre), qui ne ferait qu'entraîner un risque accru de déscolarisation et donc de marginalisation inutile des enfants, susceptible de s'étendre entre cinq et dix-huit jours, éventuellement ouvrés, selon les pièces des parties ; que la décision de la Cour d'Appel qui avait autorisé la participation des enfants aux fêtes prévues au Bulletin Officiel est raisonnable et que son application doit se poursuivre ;
Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants :
Considérant que M. X... perçoit en sa qualité de directeur salarié d'une école de Commerce privée (l'EPEIGE, qu'il a lui-même créée), un salaire net mensuel de 5. 859 € perçu en deux fois compte tenu de la perception d'un acompte ; qu'il est en réalité maître de son salaire ; qu'il fait valoir que depuis la séparation il a dû puiser dans son épargne (logement et Sora Performance) pour faite face à ses obligations alimentaires ; qu'il a dû régler seul les frais relatifs au bien immobilier commun, y compris l'emprunt contracté pour son acquisition ; qu'il a dû entamer une procédure à jour fixe pour obtenir l'autorisation de signer seul la vente de l'immeuble commun ; Que cependant le train de vie de M. X... ne manifeste aucune dégradation de sa situation économique ; qu'outre la perception de la majeure partie du prix de vente de l'immeuble commun, et l'acquisition d'une maison il y a peu de temps, l'appelant a organisé des vacances à Miami pour Pâques, fait de nombreux séjours en ISRAEL avec les enfants aux vacances scolaires, voire pour un week-end prolongé ; qu'il apparaît disposer d'un second appartement en ISRAEL, et d'un compte à la banque B. B. L. R. dans ce pays ; que son compte bancaire habituel fait apparaître un découvert de 8. 000 €, alors qu'il procède à des virements sur des comptes épargne ;
Considérant que Mme Y... est professeur ; qu'elle perçoit un revenu de 2. 000 € par mois en moyenne, auquel s'ajoute la rémunération d'heures supplémentaires qui peuvent disparaître à hauteur de 455 €, ainsi qu'un revenu immobilier de 353 € ; que si le décès récent des parents de Mme Y... est susceptible d'avoir des incidences sur son patrimoine, la situation de l'intimée est pour l'instant aggravée par les charges nouvelles liées au paiement des frais de succession ;
Considérant qu'à part les frais supplémentaires inhérents aux procédures pendantes entre les époux ou relatives à l'éducation des enfants, pesant de façon équivalente sur les deux parties, il n'est pas rapporté la preuve d'une modification de la situation économique respective de ces dernières ; qu'à ce jour il n'y a pas lieu à réduction de la contribution alimentaire du père ;
Sur les demandes d'enquête sociale et de médiation familiale :
Considérant que les enfants ont déjà été plusieurs fois entendus ; qu'un examen médico-psychologique de la famille a eu lieu en 2000 ; qu'il n'est pas nécessaire à ce jour de recourir à une enquête sociale ;
Considérant qu'au 10 Juillet 2006, les parents seront tout de même parvenus à finaliser un projet commun dans l'intérêt de leur fils, qui est la bar-mitzvah de David ; qu'ils sont appelés à se concerter pour assurer maintenant la formation religieuse de leur fille ; qu'il est certain qu'ils ne peuvent maintenir une tension excessive, néfaste à l'intérêt des enfants, dans leurs relations ; qu'à ce jour la situation familiale justifie de donner une occasion aux parents de définir ensemble, pour le respect du caractère conjoint de l'autorité parentale, et dans l'observation des engagements et pratiques antérieurs, les modalités de l'éducation de leurs enfants ; qu'il convient d'enjoindre à M. X... et à Mme Y... de rencontrer à titre d'information un médiateur familial qui leur fera connaître l'objet et le déroulement de cette mesure ainsi qu'il sera dit au dispositif ;
Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :
Considérant qu'au vu de la nature familiale du litige, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles de procédure ;
Sur les dépens :
Considérant que chacune des parties, succombant en certaines de ses prétentions, devra supporter ses propres dépens en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit l'appel des parties,
Constate le respect par la mère des prescriptions alimentaires posées pour les déjeuners des enfants lors des jours de semaine par l'arrêt interprétatif de la Cour d'Appel de VERSAILLES du 18 Novembre 2004 ;
Constate que l'effort conjoint des deux parents, suscité par le père notamment au moyen de la présente procédure, a permis la formation religieuse de l'enfant David X... en vue de la célébration de sa Bar-mitzvah qui aura lieu le 10 Juillet 2006 ;
dit qu'une formation religieuse doit être également assurée à l'enfant Hanaùle ;
Réforme le jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES le 30 Juin 2005 en ce qui concerne la séance d'information sur la médiation familiales ;
Enjoint à M. X... et à Mme Y... de rencontrer un médiateur familial qui pourra être, à défaut de meilleur choix commun, l'Association A. P. M. E. MÉDIATION 36 rue des Chantiers 78000 VERSAILLES (Tél : 01 30 21 75 55), qui leur expliquera le déroulement et les objectifs ainsi que l'utilité d'une médiation portant sur les mesures qu'exige l'intérêt des enfants ;
dit qu'à l'issue de cette première réunion d'information gratuite pour les parties et en cas de recueil de leur accord commun, le médiateur s'efforcera de mettre en place un calendrier de rencontres ultérieures ;
Dit que dans cette hypothèse, les frais de la mesure médiation seront assumés par moitié par chacune des parties ;
Déboute M. X... de ses autres demandes, Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés.
Arrêt prononcé par Monsieur Daniel PICAL, Président, et signé par Monsieur Daniel PICAL, Président et par Madame Claudette DAULTIER, Greffier, présent lors du prononcé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 05/06909
Date de la décision : 29/06/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-06-29;05.06909 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award