COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 38C 1ère chambre 2ème section ARRET No CONTRADICTOIRE DU 27 JUIN 2006 R.G. No 05/03333 AFFAIRE :
Jean-Pierre X... ... C/ S.A. SOCIETE GENERALE Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 15 Mars 2005 par le Tribunal d'Instance de CHARTRES No Chambre : No Section :
No RG : 422/04 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP BOITEAU PEDROLETTI SCP JUPIN etamp; ALGRIN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Jean-Pierre X... 9/11 rue de l'Hôtel Colbert 75005 PARIS représenté par la SCP BOITEAU PEDROLETTI - N du dossier 16445, avoués assisté de Me Philippe MERY (avocat au barreau de CHARTRES) Madame Françoise Y... épouse X... 9/11 rue de l'Hôtel Colbert 75005 PARIS représentée par la SCP BOITEAU PEDROLETTI - N du dossier 16445 assisté de Me Philippe MERY (avocat au barreau de CHARTRES) APPELANTS S.A. SOCIETE GENERALE prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège 29 Bld Haussmann 75009 PARIS représentée par la SCP JUPIN etamp; ALGRIN - N du dossier 0021506, avoués assisté de Me Sandrine MARTIN SOL (avocat au barreau de CHARTRES) INTIME Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Mai 2006 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne LOUYS, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Charles LONNE, président,
Madame Evelyne LOUYS, conseiller,
Mme Annie DABOSVILLE, conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL, FAITS ET PROCEDURE,
Par déclaration en date du 27 avril 2005, Monsieur et Madame Jean-Pierre X... ont interjeté appel d'un jugement rendu le 15 mars 2005 par le tribunal d'instance de Chartres qui a rejeté l'exception d'incompétence territoriale, les a condamnés solidairement à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 5 842,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2003, a rejeté la demande de capitalisation des intérêts, ordonné l'exécution provisoire, rejeté la demande d'indemnité de la SOCIETE GENERALE fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et mis les dépens à leur charge.
Dans leurs conclusions signifiées le 4 avril 2006, les appelants demandent à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
- débouter la SOCIETE GENERALE de ses demandes,
- dire que le tribunal d'instance de Chartres était incompétent au profit du tribunal d'instance de Paris Vème,
- renvoyer l'affaire devant la Cour d'appel de Paris,
- subsidiairement, déclarer irrecevable la SOCIETE GENERALE en sa demande pour forclusion conformément à l'article L 311-37 du Code de la consommation et subsidiairement, la déclarer déchue de son droit à intérêt en vertu de l'article L 311-33 du même Code,
- en tout état de cause, la condamner à leur verser une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Ils font, pour l'essentiel, valoir que la SOCIETE GENERALE ne peut prétendre s'être trompée de bonne foi sur le lieu de leur principal établissement; que le domicile est le premier critère de
détermination de la compétence, la référence à la résidence n'intervenant qu'à titre subsidiaire ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la Cour d'appel de Paris.
Sur le fond, ils soulèvent la forclusion biennale de l'article L 311-37 du Code de la consommation en argumentant que le compte a fonctionné en position débitrice de façon permanente depuis février 2001 ; que le découvert en compte constitue dès lors qu'il excède une durée de trois mois une ouverture de crédit soumis aux dispositions des articles L 311-1 et suivants du Code de la consommation ; que la SOCIETE GENERALE est, à titre subsidiaire, déchue du droit aux intérêts.
Selon des écritures signifiées le 8 mars 2006, la SOCIETE GENERALE conclut :
- à la confirmation du jugement dont appel en ce qu'il a condamné les époux X... à lui payer la somme de 5 842,29 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2003,
- à sa réformation sur le rejet de la demande de capitalisation des intérêts,
- à la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code civil,
- à la condamnation des époux X... à lui verser une indemnité de procédure de 750 euros.
Elle soutient que c'est de bonne foi qu'elle a estimé que l'indication reçue par elle de la nouvelle adresse et la réception des lettres recommandées adressées par les époux X... à CLEVILLIERS était la preuve de leur changement de domicile ; qu'il ne peut donc être fait droit à l'exception d'incompétence soulevée ; que la dernière position créditrice du compte est le 2 décembre 2002 de sorte qu'ayant assigné le 25 mai 2004, le délai de forclusion n'était pas expiré ; qu'elle est bien fondée en sa demande tendant à la
capitalisation des intérêts.
MOTIFS
1) Sur la compétence
Considérant que la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur, c'est-à-dire du lieu de son domicile, ou à défaut de sa résidence ; qu'il est admis la notion de domicile apparent si le demandeur a pu se tromper de bonne foi sur le domicile du défendeur ;
Considérant que la SOCIETE GENERALE justifie à deux reprises avoir adressé aux époux X... deux lettres recommandées en date des 23 septembre et 26 novembre 2003, 27, rue du marché, 28300 à CLEVILLIERS dont les accusés de réception ont été signés par les appelants ; qu'à l'évidence, la banque n'a pu avoir connaissance de l'adresse de CLEVILLIERS que sur les indications de ses clients ;
Considérant que les relevés de compte afférents à d'autres comptes de Monsieur X..., un compte titre et un PEA et un relevé pour information sur une nouvelle convention de compte de titres disponible dans l'agence sont insuffisants pour démontrer la mauvaise foi de la SOCIETE GENERALE dont on ne voit pas quel serait son intérêt à avoir assigné les appelants à Chartres plutôt qu'à Paris Vème ;
Considérant qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur et Madame X... ; que la décision entreprise sera confirmée de ce chef ;
2) Sur le fond
Considérant que les appelants opposent à la demande en paiement formée par la SOCIETE GENERALE la forclusion de l'article L 311-37 du Code de la consommation en l'absence d'offre préalable dès lors que le compte a fonctionné à découvert pendant plus de trois mois ; qu'ils soutiennent qu'en l'espèce, le compte a toujours fonctionné à découvert ;
Considérant que le contrat d'ouverture de compte joint en date du 1er février 2001 ne prévoyait aucune autorisation de découvert ;
Considérant que, sous l'empire de l'article L 311-37 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 décembre 2001, dans le cas d'un crédit tacitement consenti sous forme de découvert en compte, le point de départ du délai biennal de forclusion opposable, à l'emprunteur qui, par voie d'action ou d'exception, se prévaut de l'absence d'offre préalable, est la date à laquelle le solde débiteur est devenu exigible ;
Considérant qu'en l'espèce, le compte a été clôturé le 26 novembre 2003 ; que la SOCIETE GENERALE ayant assigné en paiement le 25 mai 2004, la forclusion n'était pas acquise et sa demande est parfaitement recevable;
Considérant qu'il ressort de l'examen des relevés de compte produits de février 2001 à septembre 2003, qu'à compter du 30 mai 2001 le compte des époux Z... a fonctionné à découvert pendant plus trois mois sans que la banque leur ait fait souscrire une offre préalable de prêt, conformément aux dispositions du Code de la consommation, le 30 août 2001 ;
Considérant que les emprunteurs avaient jusqu'au 30 août 2003 pour soulever ce moyen tiré de l'absence d'offre préalable ; qu'ayant formulé cette demande pour la première fois dans leurs conclusions du
4 avril 2006, ils sont forclos ;
Considérant qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sauf à ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1154 du Code civil à compter de la date de la demande ;
Considérant que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Considérant que les époux X... qui succombent, doivent supporter la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Rejette la demande des époux X... tendant à voir déclarer le tribunal d'instance de Chartres incompétent et à renvoyer l'affaire devant la Cour d'appel de PARIS.
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le rejet de la demande de capitalisation des intérêts.
Le réforme sur ce point,
Statuant à nouveau,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus conformément à l'article 1154 du Code civil à compter du 25 mai 2004.
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne in solidum, Monsieur et Madame X... aux dépens qui pourront être recouvrés par la SCP JUPIN ALGRIN, avoués, en vertu de l'article 699 du même Code.
Arrêt prononcé et signé par Monsieur Charles LONNE, président et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, présent lors du prononcé Le GREFFIER,
Le PRESIDENT,