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26/06/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950537

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0137, 26 juin 2006, JURITEXT000006950537


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 72C 4ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 26 JUIN 2006 R.G. No 05/01337 AFFAIRE : S.D.C. DU ... A LEVALLOIS PERRET (92300), C/ S.C.I. TARA Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 30 Novembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No Chambre : 5ème No Section : B No RG :03/01831 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP BOMMART MINAULT SCP KEIME GUTTIN JARRY REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE SIX, La Cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l

'affaire entre : SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU ... A LEVALL...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 72C 4ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 26 JUIN 2006 R.G. No 05/01337 AFFAIRE : S.D.C. DU ... A LEVALLOIS PERRET (92300), C/ S.C.I. TARA Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 30 Novembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No Chambre : 5ème No Section : B No RG :03/01831 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP BOMMART MINAULT SCP KEIME GUTTIN JARRY REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE SIX, La Cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU ... A LEVALLOIS PERRET (92300), représenté par son syndic le cabinet OGS Agence de la Gare Ayant son siège ... 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE lui-même pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représenté par la SCP BOMMART MINAULT, avoués - N du dossier 00031385 ayant pour avocat Maître Y... du barreau de PARIS APPELANT **************** S.C.I. TARA Ayant son siège ... prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués - N du dossier 05000811 ayant pour avocat Maître Thierry X... du barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la Cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Mai 2006 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Geneviève BREGEON, président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Geneviève BREGEON, Président,

Madame Catherine MASSON-DAUM, Conseiller,

Madame Dominique LONNE, Conseiller, Greffier, lors des débats :

Madame Marie-Christine COLLET, FAITS ET PROCEDURE,

La société civile immobilière TARA (ci-après désignée la SCI) est propriétaire de lots de copropriété dans l'immeuble sis ... à Levallois-Perret (92) qu'elle a donné à bail à un notaire pour y exercer sa profession.

L'assemblée générale des copropriétaires du 25 juin 2001 a autorisé l'affectation des locaux à cet usage professionnel et donné mandat au conseil syndical d'examiner la demande d'autorisation d'appliquer sur la façade de l'immeuble les panonceaux avec la Marianne réglementaire ainsi qu'une plaque professionnelle signalant l'existence de l'étude notariale et, en cas d'accord, d'en déterminer l'emplacement.

L'assemblée générale du 5 juin 2002 a, d'une part, confirmé et réitéré le refus du conseil syndical sur l'apposition d'une plaque professionnelle sur la façade de l'immeuble ainsi que donné mandat au syndic de faire ôter celle existant et, d'autre part, autorisé la pose d'une Marianne.

Par assignation du 3 février 2003, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a

assigné la SCI afin d'obtenir la dépose, sous astreinte, de la plaque professionnelle installée par son locataire.

Par jugement en date du 30 novembre 2004, le tribunal de grande instance de Nanterre a débouté le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de sa demande et l'a condamné aux dépens.

LA COUR

Vu l'appel formé par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à l'encontre de cette décision,

Vu les conclusions en date du 21 mars 2006, par lesquelles le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, poursuivant la réformation du jugement déféré, demande à la cour de : * déclarer la SCI irrecevable en sa demande tendant à voir constater l'irrecevabilité et la nullité de son appel, * au visa des articles 8, 9 et 25 de la loi du 10 juillet 1965, 42 de la loi du 31 décembre 1985, du règlement de copropriété et des résolutions no 17 de l'assemblée générale du 25 juin 2001 et 14 de celle du 5 juin 2002, ordonner à la SCI de procéder à la dépose de la plaque professionnelle de son locataire, sous astreinte de 100 ç par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir et jusqu'au jour effectif de la dépose constatée par huissier, conformément aux dispositions de l'article 33 de la loi du 9 juillet 1991, * condamner la SCI à reboucher les trous laissés par l'apposition de cette plaque et à remettre en l'état d'origine les parties de la façade sur laquelle celle-ci a été apposée, * condamner la SCI à lui verser la somme de 5.000 ç à titre de dommages-intérêts pour violation du règlement de copropriété et résistance abusive, * condamner la SCI à lui verser la somme de 3.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, frais qui seront exclusivement à sa charge en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, * condamner la SCI aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Vu les conclusions en date du 14 mars 2006, par lesquelles la SCI, intimée, demande à la cour de : * confirmer le jugement entrepris, * débouter l'appelant de ses demandes, * condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à lui payer la somme de 3.500 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,

SUR CE,

Considérant qu'en page 3 de ses écritures susvisées, la SCI expose avoir renoncé à saisir le conseiller de la mise en état de l'exception de nullité de l'appel initialement soulevée par elle ; que le moyen pris de l'irrecevabilité de cette demande, invoqué par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, est donc dépourvu d'objet ;

Considérant que l'autorisation donnée à la SCI, par l'assemblée générale des copropriétaires du 25 juin 2001, d'affecter à usage professionnel ses locaux situés au 4ème étage, ne permet plus au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de soutenir que les lots no 11 et 12 dont elle est propriétaire sont exclusivement destinés à l'habitation ;

Considérant que, par de justes motifs, les premiers juges ont retenu que l'apposition sur la façade de l'immeuble de panonceaux avec la Marianne réglementaire est de droit mais qu'elle ne permet pas, à elle seule, de savoir qu'une étude de notaire est installée dans l'immeuble ; qu'ils en ont exactement déduit que l'installation de la plaque professionnelle litigieuse est nécessaire pour rendre lisible le symbole de la Marianne ;

Considérant qu'en cet état, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES fait vainement valoir que la SCI n'a pas contesté dans le délai de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 le refus d'autorisation

d'apposer cette plaque, voté par l'assemblée générale des copropriétaires du 5 juin 2002, cette décision étant inopposable au locataire concerné ;

Que les seules photographies de trois portes d'entrée d'immeubles sis à Paris ne suffisent pas à établir la réalité de l'affirmation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES selon laquelle "l'usage en région parisienne consiste à se satisfaire de la Marianne" ;

Considérant que l'article X du règlement de copropriété précise dans son paragraphe intitulé "Plaques professionnelles" que "Les emplacements et le type de plaques ou panneaux professionnels susceptibles d'être apposés sur des parties privatives visibles de l'extérieur doivent être agréés par le syndic. Un emplacement sera réservé à cet effet dans le hall d'entrée comme il sera indiqué ci-après" (cf page 31) ;

Que l'article XI du même règlement de copropriété énonce en ses deux premiers alinéas que :

"Pour les locaux d'habitation et de bureaux, toute publicité, en dehors des plaques, panneaux ou panonceaux et des écriteaux annonçant la mise en vente ou en location d'un lot, est interdite sur les façades de l'immeuble. Le type et l'emplacement des plaques ou panneaux susceptibles d'être apposés devront toutefois être préalablement agréés par le syndic.

En ce qui concerne les plaques professionnelles un emplacement leur sera réservé dans le hall d'entrée de l'immeuble" (cf page 35) ;

Que la SCI en déduit à bon droit que l'apposition de plaques professionnelles sur la façade extérieure n'est pas interdite ; qu'outre les écriteaux relatifs à la mise en vente ou en location de locaux, l'article XI permet effectivement aux professionnels exerçant dans l'immeuble d'apposer sur les façades de celui-ci des plaques ou panneaux agréés par le syndic ;

Que l'existence d'un emplacement réservé aux plaques professionnelles, dans le hall d'entrée, ne fait nullement obstacle à la possibilité d'apposer d'autres plaques professionnelles sur la façade extérieure de l'immeuble ;

Considérant qu'aucune conséquence ne peut être tirée de ce qu'au cours de l'assemblée du 25 juin 2001 la SCI a cru devoir demander l'autorisation d'apposer la plaque litigieuse, pour le compte de son locataire ; qu'en toute hypothèse, une telle démarche s'analyse en demande d'agrément de celle-ci par le syndic, en application du règlement de copropriété, et ne permet pas au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de prétendre que la SCI n'a pas cherché à obtenir cet agrément ;

Considérant que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ne justifie pas du fait que la plaque en question a été déplacée sans que soit remise en état la partie de façade dégradée par les premiers trous qui y avaient été effectués ; que sa demande de remise en état doit donc être écartée;

Considérant que la solution présentement donnée au litige interdit au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de soutenir que la SCI a violé le règlement de copropriété et fait preuve de résistance abusive ; qu'il sera donc également débouté de sa demande de dommages-intérêts ;

Considérant que l'équité commande de ne pas attribuer de somme au titre des frais non compris dans les dépens ; que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, partie perdante, doit être condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris et, y ajoutant,

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties, Condamne le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES aux dépens d'appel qui

pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Arrêt prononcé par Madame Geneviève BREGEON, président, et signé par Madame Geneviève BREGEON, président et par Madame Marie-Christine COLLET, greffier, présent lors du prononcé.

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0137
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950537
Date de la décision : 26/06/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-06-26;juritext000006950537 ?
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