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23/06/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948441

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0144, 23 juin 2006, JURITEXT000006948441


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 17ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 23 JUIN 2006 R.G. No 05/02708 SB/AV AFFAIRE :

Francis X... C/ S.A. NM MEDICAL, en son représentant légal Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Avril 2005 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT Section : Encadrement No RG : 04/658 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur

Francis X... 2 rue des Terres au Curé 75013 PARIS comparant en personne -...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 17ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 23 JUIN 2006 R.G. No 05/02708 SB/AV AFFAIRE :

Francis X... C/ S.A. NM MEDICAL, en son représentant légal Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Avril 2005 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT Section : Encadrement No RG : 04/658 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Francis X... 2 rue des Terres au Curé 75013 PARIS comparant en personne - APPELANT S.A. NM MEDICAL, en son représentant légal CENTRE DE GROS LESQUIN 6 rue chemin vert 59273 FRETIN représentée par Me Guillaume BORDIER avocat au barreau de PARIS, vestiaire K0020, mandaté par Me BOURELY, présent, pouvoir en date du 27 avril 2006. INTIMEE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Avril 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie BOURGOGNE, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :

Madame Marie-Noùlle ROBERT, conseiller faisant fonction de président, Madame Patricia DEROUBAIX, conseiller,

Madame Sylvie BOURGOGNE, conseiller, Greffier, lors des débats :

Madame Nicole Y..., adjoint administratif faisant fonction de greffier; Exposé des faits et de la procédure Par lettre en date du 21 juin 2001, la société NM Médical, ayant pour activité principale

la vente de matériel médical auprès de professionnels de santé, confirme à Francis X..., une proposition d'engagement à compter du 27 août 2001, au poste de directeur général des opérations Europe. Par lettre en date du 26 juin suivant, Francis X... retourne à la société NM Médical un exemplaire signé de ce document. Un contrat de travail est signé par les parties le 27 août 2001, prévoyant que Francis X... est engagé, à compter du 27 août 2001, par la société NM Médical en qualité de directeur général des opérations Europe, statut cadre dirigeant, coefficient 610 de la convention collective des entreprises de vente par catalogue. Le contrat prévoit une période d'essai de 3 mois de travail effectif (renouvelable une fois) au cours de laquelle il pourra prendre fin à la volonté de l'une ou l'autre partie à tout moment sans préavis ni indemnité. Par lettre remise en main propre à l'intéressé le 26 octobre 2001, Philippe Bourely, Président directeur général de la société NM Médical, informe celui-ci qu'il est mis fin à sa période d'essai, le contrat de travail prenant fin dès réception de cette lettre, soit le 26 octobre 2001. Contestant les conditions de la rupture de son contrat de travail, Francis X... saisit le Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin d'obtenir l'annulation, avec effet rétroactif, de cette rupture, ainsi que sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de l'employeur à lui verser les sommes suivantes: -10 347 euros au titre du paiement du salaire pour la période du 10 juillet au 26 août 2001, -20 047 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -190 604 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi (salaires nets du 1er février 2002 au 21 février 2005), -30 960 euros nets à titre d'indemnité de licenciement, -100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, -30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour

manquement à l'obligation de bonne foi du contrat de travail, -457 525 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel, -180 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal, Par jugement prononcé le 21 avril 2005, le Conseil de prud'hommes dit que la rupture du contrat de travail a eu lieu pendant la période d'essai; que l'entreprise n'a commis ni dol, ni faute lourde et qu'elle a respecté ses obligations contractuelles envers le salarié. Il rejette les demandes du salarié ainsi que la demande reconventionnelle de l'employeur formée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Francis X... relève régulièrement appel de cette décision. En l'état de sa dernière demande exprimée à l'audience, il sollicite la condamnation de la société NM Médical à lui verser les sommes suivantes: -à titre principal .272 000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du contrat de travail, .380 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance, .180 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, -à titre subsidiaire, .10 347 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -20 047 euros bruts correspondant aux salaires dus, .313 064 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, .10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, .380 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance. Il sollicite en outre la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Aux termes de conclusions déposées et soutenues à l'audience auxquelles la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il fait valoir principalement: -que le jugement est nul aux motifs qu'il comporte de graves erreurs; qu'il n'a pas été rendu au vu de son dossier complet de plaidoirie; qu'il ne respecte pas les dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile etque la société NM Médical

n'était pas valablement représentée, -que le contrat du 27 août 2001 est nul car il était prévu dans la lettre d'engagement du 21 juin que ce contrat devait être strictement identique au projet de contrat présenté en annexe de la lettre d'engagement précitée alors que des mots ont été ajoutés concernant la rémunération, -que les déclarations de la société NM Médical ne sont ni cohérentes ni sérieuses, -que l'employeur a manqué à son obligation de faire; qu'il n'a pas rempli loyalement ses obligations et a commis une faute lourde et dolosive avec préméditation et intention de nuire en ne lui permettant pas de commander les services et les personnes de ces services qui devaient être sous son autorité alors que la structure de la société lui avait présentée de manière frauduleuse, certains services opérationnels comme l'informatique et les relations humaines et sociales dont il devait avoir la charge n'existant pas au sein de la société; -que la rupture du contrat de travail doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse car elle est intervenue alors que la période d'essai était finie depuis 15 jours; -qu'il a en effet commencé à travailler le 10 juillet 2001 en rencontrant, à la demande de l'employeur et en sa qualité de chargé des relations humaines et sociales, des candidats au poste de DG marketing Europe; -qu'il n'y a pas eu de suspension du contrat de travail entre le 10 juillet et le 27 août 2001, -qu'on ne saurait lui reprocher le respect de son obligation contractuelle de ne pas s'être rendu dans les locaux de NM Médical et de ne pas avoir rencontré le personnel en fonction avant le 27 août 2001, obligation prévue pour maintenir le secret de la réorganisation de l'entreprise. La société NM Médical demande la confirmation du jugement déféré et la condamnation de Francis X... à lui verser 2 500 euros pour procédure abusive et 3 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Aux termes de conclusions déposées et

soutenues à l'audience auxquelles la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits et des moyens, elle fait valoir principalement: -qu'elle était valablement représentée lors de la procédure de première instance, -qu'aucun abus ne peut lui être reproché dans la rupture de la période d'essai qui a duré deux mois ce qui permettait d'apprécier les capacités de l'intéressé, -que ce n'est que près de 2 ans et demi après son départ de l'entreprise que Francis X... a saisi le Conseil de prud'hommes, sans avoir jamais mis en demeure ou averti son ancien employeur, -que Francis X... a commencé à travailler le 27 août 2007, -que les fonctions de l'intéressé correspondaient à des missions stratégiques et de coordination des différentes activités de la société, le contrat de travail listant des domaines d'activité et non pas des services, et qu'à ce titre il a bien coordonné les questions informatiques, en liaison avec un prestataire extérieur. Motifs de la décision Sur la demande en nullité du jugement déféré Considérant qu'à supposer même que la décision critiquée soit entachée des vices évoqués par Francis X..., la cour est tenue de se prononcer sur le fond en cas de nullité du jugement; Sur la nullité du contrat du 27 août 2001 Considérant que les termes de la lettre d'engagement du 26 juin 2001 n'interdisaient pas aux parties de signer postérieurement à cette date un nouveau contrat dont le contenu pouvait être différent alors au demeurant qu'il n'apparaît pas que l'économie générale des relations de travail préalablement définies a été bouleversée par ce dernier acte; Que par ailleurs, il n'est justifié d'aucune violation des conditions de validité du contrat; Que la demande en nullité du contrat en cause , ainsi que les demandes en paiement subséquentes ne peuvent donc être accueillies; Sur la validité de la rupture du contrat de travail Considérant que la première lettre d'engagement comme le contrat de travail en date

du 27 août 2001 prévoient que le salarié commence ses fonctions à cette dernière date; Qu'il est constant que Francis X... ne s'est pas rendu dans les locaux de l'entreprise et n'a pas rencontré le personnel de cette entreprise avant cette date, comme il l'indique lui-même dans ses écritures; Que celui-ci prétend avoir néanmoins participé à compter du 10 juillet 2001 à la procédure de recrutement de candidats à un poste de directeur général marketing Europe au sein de la société; que cependant les attestations versées aux débats ne démontrent pas qu'il a accompli une prestation de travail à ce titre, sous la direction de la société NM Médical; qu'ainsi Christian Le Gal précise seulement avoir fait la connaissance de Francis X..., à la demande du président de NM Médical, le 16 juillet 2001 dans les locaux du cabinet Drouot l'Hermine en charge de son recrutement, afin de rencontrer son "alter ego" qui venait de signer pour le poste de directeur général opérationnel Europe, témoignage qui n'est pas de nature à démontrer le bien-fondé des assertions du salarié; qu'en l'absence d'autres pièces venant les corroborer, il doit être constaté que Francis X... a commencé à travailler au sein de la société le 27 août et par voie de conséquence, que la rupture du contrat de travail est intervenue pendant la durée de la période d'essai; Considérant que la durée de la période d'essai est conforme aux prescriptions de la convention collective applicable en l'espèce et que le délai de deux mois laissé à l'intéressé pour faire ses preuves avant la rupture du contrat apparaît raisonnable au vu de sa qualification; Considérant que le contrat de travail prévoit que Francis X... sera notamment chargé de l'organisation des opérations du pôle médical Europe de NM Médical France et de ses filiales à l'étranger, notamment dans les domaines des ressources humaines et relations sociales, de la comptabilité et du contrôle de gestion, de l'informatique; que les termes de ce contrat n'impliquent

pas que ces domaines soient structurés sous forme de service dans une entreprise comptant 80 salariés; que Francis X... ne saurait donc reprocher à son employeur de ne pas lui avoir donné les moyens d'accomplir ses missions et de l'avoir trompé sur la nature de celles-ci faute de l'existence de services correspondant aux domaines visés dans le contrat précité; que l'employeur n'est pas utilement démenti lorsqu'il indique que l'intéressé a bien travaillé sur la coordination de projets informatiques, la mission de celui-ci n'étant pas incompatible avec l'intervention d'un prestataire extérieur; Considérant qu'il n'est pas démontré de l'employeur a agi avec une intention de nuire au salarié et pour un motif étranger aux prestations devant être fournies par celui-ci;Considérant qu'il n'est pas démontré de l'employeur a agi avec une intention de nuire au salarié et pour un motif étranger aux prestations devant être fournies par celui-ci; Qu'il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent, que la rupture du contrat de travail pendant la période d'essai n'est pas abusive; Qu'il s'ensuit que toutes les demandes de Francis X... liées à cette rupture et au comportement imputé à l'employeur ne sont pas fondées; Sur la demande incidente de la société NM Médical au titre du caractère abusif de la procédure Considérant que ce caractère abusif n'est pas démontré et qu'il y a donc lieu de rejeter la demande formée à ce titre; Sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de cet article. Par ces motifs La Cour, Statuant publiquement, et par arrêt contradictoire, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 avril 2005 par le Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, Y ajoutant, Rejette la demande de la société NM Médical formée au titre du caractère abusif de la procédure, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne

Francis X... aux dépens. Arrêt prononcé par Madame Marie-Noùlle ROBERT, conseiller faisant fonction de président, et signé par Madame Marie-Noùlle ROBERT, conseiller faisant fonction de président et par Mme Catherine SPECHT, greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0144
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948441
Date de la décision : 23/06/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-06-23;juritext000006948441 ?
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